Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf. expertises, 3 mars 2026, n° 25/01670 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01670 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référés expertises
N° RG 25/01670 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2DHR
SL/ST
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 03 MARS 2026
DEMANDEURS :
M. [E] [Q]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Elodie CHEIKH HUSEIN, avocat au barreau de LILLE
Mme [J] [Q]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Elodie CHEIKH HUSEIN, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
E.U.R.L. CONSTRUCTIONS [P]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Erwan LE BRIQUIR, avocat au barreau de LILLE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Samuel TILLIE, Premier Vice-Président adjoint, suppléant le président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du code de l’organisation judiciaire
GREFFIER : Martine FLAMENT, Greffier, lors des débats et Sébastien LESAGE, Cadre greffier, lors de la mise à disposition
DÉBATS à l’audience publique du 06 Janvier 2026
ORDONNANCE mise en délibéré au 10 Février 2026 prorogé au 03 Mars 2026
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Le 30 mars 2022, Mme [J] [K] et M. [E] [Q] ont conclu avec l’EURL Constructions [P] un contrat de construction de maison individuelle.
La réception de l’immeuble, situé au [Adresse 3] (Nord) est intervenue le 6 novembre 2024. Lors de la réception, des réserves ont été formulées. Des réserves complémentaires ont été formulées par courrier, adressé par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 12 novembre 2024.
L’absence de levée des réserves a conduit Mme [K] et M. [Q] à formaliser le 30 septembre 2025 une déclaration de sinistre auprès de la société SMABTP, assureur dommages ouvrage.
Malgré une mise en demeure, les réserves n’étant pas levées, par acte délivré le 30 octobre 2025, Mme [K] et M. [Q] ont fait assigner la société Constructions [P] devant le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé afin notamment de voir ordonner une expertise judiciaire au visa de l’article 145 du code de procédure civile.
L’affaire a été enregistrée au greffe sous le numéro de registre général 25/1670.
La défenderesse a constitué avocat.
L’affaire a été appelée la première fois à l’audience du 6 janvier 2026 où elle a été retenue.
Conformément à leur acte introductif d’instance, représenté(e)s, Mme [K] et M. [Q] soutiennent leurs demandes, notamment de :
— désigner un expert pour accomplir la mission suggérée dans les écritures,
— condamner la société Constructions [P] à leur verser une provision pour frais d’instance de 4 000 euros,
— condamner la société Constructions [P] à leur verser 1 800 euros au titre des frais irrépétibles,
— réserver les dépens.
Représentée, conformément à ses écritures déposées à l’audience et communiquées par voie électronique le 30 décembre 2025, la société Constructions [P] demande notamment de :
— lui donner acte de ses protestations et réserves,
— réserver les dépens.
Il est renvoyé aux écritures précitées pour plus de précisions sur les prétentions et moyens débattus au visa des articles 445 et 446-1 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition au greffe le 3 février 2026, délibéré prorogé au 3 mars 2026 compte tenu de la charge du service.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise judiciaire
L’article 145 du code de procédure civile dispose que, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
Ce motif légitime s’apprécie sur la base d’un possible litige futur présentant un objet et un fondement déterminés de façon suffisante. Ils peuvent notamment être étayés par des éléments donnant crédit aux suppositions de celui qui réclame une expertise judiciaire.
Le recours à l’expertise n’est donc pas subordonné à une absence de contestation sérieuse ou à l’urgence.
En revanche, il peut être opposé à une demande d’expertise judiciaire le fait que le litige futur soit, de manière manifeste, voué à l’échec à raison d’un obstacle de fait ou de droit.
Dès lors que l’existence d’un motif légitime est établie, il ne peut être opposé à la demande d’expertise judiciaire qu’elle serait ordonnée en vue de suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve au visa de l’article 146 du code de procédure civile.
En l’espèce, les pièces soumises au juge, notamment le procès-verbal de constat dressé par un commissaire de justice, étayent de manière objective la vraisemblance des désordres invoqués par les demandeurs de sorte qu’est établie l’existence d’un motif légitime au sens de l’article 145 précité.
Par conséquent, il y a lieu d’ordonner une expertise judiciaire selon les modalités précisées au dispositif.
A leur propos, il convient de rappeler qu’en vertu de l’article 265 du code de procédure civile il revient au juge ordonnant l’expertise de nommer l’expert chargé de l’accomplir, de décider de la mission qui lui est confié et de fixer le délai qui lui est imparti pour donner son avis.
Sur la demande de provision
En vertu de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut notamment, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier. La demande de provision tend donc à procurer à un créancier dépourvu de titre un titre exécutoire de manière provisoire.
Outre les demandes des parties, le montant de la provision n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. La fixation de ce montant relève du pouvoir discrétionnaire du juge des référés.
En l’espèce, au vu des éléments soumis, il n’est pas sérieusement contestable qu’une part des réserves telles qu’étayées relève de la responsabilité civile de la société Constructions [P] de sorte qu’il y a lieu d’allouer aux demandeurs une provision pour frais d’instance à la charge de la défenderesse d’un montant de 2 000 euros.
Sur les dépens
L’article 491 du code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur les dépens.
En l’espèce, vu les circonstances et les éléments débattus, il convient de condamner les parties aux dépens, les demandeurs pour moitié, la défenderesse pour l’autre moitié.
Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose notamment que le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Il précise que les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
En l’espèce, à ce stade, il convient de condamner la défenderesse à verser 800 euros au titre des frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Toutefois, l’article 514-1 du même code précise le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé.
DECISION
Par ces motifs, le magistrat délégué par le président statuant en référé après débat en audience publique, par ordonnance contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe rendue en premier ressort ;
Renvoie les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
Ordonne une expertise judiciaire et désigne pour la réaliser : [N] [R], [Adresse 4] à [Localité 3] (59)
expert inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de [Localité 4] lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
Fixe la mission de l’expert comme suit :
— se rendre sur les lieux situés au [Adresse 5] à [Localité 5] (Nord) après avoir convoqué les parties ;
— décrire les lieux et en établir un plan, de façon sommaire, afin de faciliter leur appréhension et la localisation des désordres ;
— examiner les documents remis par les parties ;
— examiner les défauts, malfaçons, non façons et non-conformités contractuelles allégués par Mme [K] et M. [Q] dans leur l’assignation et toutes pièces produites devant le juge des référés et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes ayant d’évidence la même cause même révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice des dispositions de l’article 238 alinéa 2 du code civil ;
— les décrire de façon précise en indiquant leur localisation, leur nature, leur étendue, leur origine, leur importance, leur date d’apparition, selon toute modalité technique que l’expert estimera nécessaire ;
— au besoin, un album photographique pourra être constitué ;
— en rechercher la ou les causes et déterminer à quels intervenants, ces défauts, malfaçons, non façons, et non-conformités contractuelles sont imputables et, le cas échéant, dans quelles proportions ;
— dire si les travaux concernés ont été réalisés conformément aux documents contractuels et aux règles de l’art et données acquises au jour de leur exécution ;
— donner les éléments de fait pour déterminer pour chaque désordre s’il a été réservé ou s’il était caché ou apparent lors de la réception ;
— pour chacun des désordres, indiquer les conséquences en résultant concernant la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment et plus généralement concernant l’usage pouvant être attendu de ce bâtiment ou concernant la conformité à sa destination ou si, affectant l’ouvrage dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, ils le rendent impropre à sa destination ;
— décrire les travaux de reprise et se prononcer par avis motivé sur les devis soumis par les parties les concernant, notamment sur leur conformité aux travaux suggérés par l’expert et la durée prévisible de leur réalisation ;
— fournir tous les éléments techniques utiles à l’appréciation des enjeux techniques et de responsabilités encourues évoqués au cours des opérations d’expertise ;
— illustrer au besoin son avis motivé des schémas et croquis de nature à faciliter la compréhension des aspects techniques ;
— procéder à une évaluation précise de tous les préjudices, de toute nature, directs ou indirects, matériels et immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance en ce compris celui qui résultera de la réalisation des travaux de remise en état ;
— préciser si des travaux urgents sont nécessaires soit pour prévenir une aggravation des désordres et du préjudice en résultant, soit pour prévenir les dommages à la personne et aux biens et, si tel est le cas, décrire les travaux de sauvegarde nécessaires, procéder à une estimation de leur coût, ces éléments donnant lieu au dépôt d’un rapport intermédiaire déposé sans délai ;
— fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu’ils pourraient entraîner, notamment ceux résultant d’une limitation ou d’une privation de jouissance ;
— donner son avis sur les comptes entre les parties ;
Dit que, dans le cadre de sa mission, l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties assistées de leurs conseils le cas échéant, avant de se rendre sur les lieux,
— veiller à prendre les dispositions utiles au respect du contradictoire,
— recueillir leurs observations au cours des opérations d’expertises ;
— se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission, étant rappelé que les parties ont l’obligation de lui communiquer tous les documents utiles ;
— à l’issue de la première réunion d’expertise ou dès que cela sera possible, en concertation avec les parties, avec actualisation au besoin, définir un calendrier prévisionnel des opérations d’expertise :
arrêter le montant estimatif de l’enveloppe financière nécessaire aux opérations d’expertise afin d’en donner connaissance aux parties et de leur permettre de préparer le budget nécessaire,
informer avec diligence, le cas échéant, les parties de l’évolution de ce montant estimatif et de la saisine du juge chargé du contrôle des expertises d’une demande de consignation complémentaire,
fixer aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées,
informer les parties de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son pré-rapport constituant un document de synthèse,
adresser à chacune des parties ce pré-rapport, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport, et y préciser le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, le délai imparti aux parties pour en prendre connaissance et formuler des dires,
fixer la date limite pour les dernières observations des parties sur le document de synthèse qu’il prendra en compte dans son rapport final étant rappelé que l’expert ne sera pas tenu de prendre en compte les observations qui lui seraient transmises après cette date limite
aviser dans le meilleur délai le juge chargé du contrôle des expertises en cas de difficulté ;
Fixe à 6 000 € (six mille euros) le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise que la partie demanderesse devra avoir consigné auprès de la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Lille au plus tard le 31 mars 2026 ;
Dit qu’à défaut de consignation de cette provision initiale dans le délai imparti ou, le cas échéant, prorogé sur demande motivée déposée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et ne produira aucun effet sans autre formalité ;
Rappelle que l’expert sera saisi et accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport et une copie sous forme d’un fichier au format PDF enregistré sur une clé USB au greffe du tribunal judiciaire de Lille, service du contrôle des expertises, [Adresse 6] ;
Fixe le délai dans lequel l’expert déposera son rapport à six mois à compter de l’avis qui lui sera donné du versement de la consignation, ce délai pouvant à la demande motivée de l’expert auprès du juge chargé du contrôle des expertises faire l’objet d’une prorogation ;
Dit que l’exécution des opérations d’expertise sera suivie par le juge chargé du contrôle des expertises spécialement désigné au sein du tribunal judiciaire de Lille ;
Condamne la société Constructions [P] à verser à Mme [K] et à M. [Q] une provision de 2 000 euros (deux mille euros) pour frais d’instance ;
Condamne Mme [K] et M. [Q] d’une part et la société Constructions [P] d’autre part aux dépens, chaque part pour moitié ;
Condamne la société Constructions [P] à verser à Mme [K] et à M. [Q] 800 euros (huit cents euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire.
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Samuel TILLIE
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main ;
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis ;
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Résidence ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Sous-location ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement de payer ·
- Assignation ·
- Paiement
- Vie privée ·
- Publication ·
- Atteinte ·
- Magazine ·
- Image ·
- Information ·
- Presse ·
- Juge des référés ·
- Vie professionnelle ·
- État de santé,
- Incapacité ·
- Enfant ·
- Allocation d'éducation ·
- Handicapé ·
- Sécurité sociale ·
- Personnes ·
- Action sociale ·
- Famille ·
- Entrave ·
- Dépense
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Logement ·
- Loyer ·
- Action ·
- Contentieux ·
- Bailleur ·
- Service ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Locataire ·
- Commandement de payer
- Tribunal judiciaire ·
- Banque populaire ·
- Sociétés coopératives ·
- Rôle ·
- Copie ·
- Anonyme ·
- Suppression ·
- Avocat ·
- Conforme ·
- Épouse
- Épouse ·
- Commissaire de justice ·
- Locataire ·
- Congé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Logement ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Protection
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Déchéance du terme ·
- Forclusion ·
- Finances ·
- Contrat de prêt ·
- Paiement ·
- Défaillance ·
- Intérêt ·
- Consommation ·
- Mise en demeure ·
- Clause pénale
- Vacances ·
- Enfant ·
- Parents ·
- Mère ·
- Père ·
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Partage ·
- Résidence ·
- Établissement scolaire
- Ukraine ·
- Prénom ·
- Filiation naturelle ·
- Enfant ·
- Transcription ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption plénière ·
- Comores ·
- Ambassade ·
- Sexe
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hôtel ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Architecte ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Bâtiment ·
- Mesure d'instruction ·
- Siège ·
- Partie
- Désistement d'instance ·
- Dessaisissement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acceptation ·
- Adresses ·
- Recours ·
- Défense au fond ·
- Opposabilité ·
- Juridiction ·
- Fins de non-recevoir
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Île-de-france ·
- Urssaf ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Assesseur ·
- Adresses ·
- Antériorité ·
- Conforme ·
- Action ·
- Copie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.