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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ch. des réf., 15 janv. 2026, n° 25/01293 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01293 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
15 JANVIER 2026
N° RG 25/01293 – N° Portalis DB22-W-B7J-TH46
Code NAC : 54G
AFFAIRE : S.N.C. INVEST HOTEL [Adresse 14] C/ S.A.S. DEMATHIEU ET BARD IMMOBILIER, S.A. ALLIANZ IARD, S.A.S. [B] [A] ARCHITECTE, S.A.S. AURIS, S.A.S. DEMATHIEU ET BARD BATIMENT ILE DE FRANCE, S.A.S. CF SERVICES
DEMANDERESSE
S.N.C. INVEST HOTEL [Localité 13], immatriculée au RCS de [Localité 17] sous le numéro 808 353 718 dont le siège est sis [Adresse 5], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité,
représentée par Me Maude MASCART, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 329
DEFENDERESSES
S.A.S. DEMATHIEU ET BARD IMMOBILIER, immatriculée au RCS de Matz sous le numéro 353 708 746 dont le siège social est sis [Adresse 3]
ayant pour avocats Me Anne-Laure DENIZE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D276, Me Marie ANTOINE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 142
S.A. ALLIANZ IARD, immatriculée au RCS de [Localité 16] sous le numéro 542 110 291 dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Marie-Charlotte MARTY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R085, Me Banna NDAO, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 667
S.A.S. [B] [A] ARCHITECTES, immatriculée au RCS de [Localité 17] sous le numéro 380 445 585 dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Me Sophie POULAIN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 180, Me Sophie TESSIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0706
S.A.S. AURIS, immatriculée au RCS de [Localité 16] sous le numéro 387 668 122, dont le siège est sis [Adresse 10],
défaillante
S.A.S. DEMATHIEU ET BARD BATIMENT ILE DE FRANCE, immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le numéro 632 030 284, dont le siège est sis [Adresse 8],
représentée par Me Franck LAFON, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618, Me François BILLEBEAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R043
S.A.S. CF SERVICES, immatriculée au RCS de [Localité 15] sous le numéro 509 576 799, dont le siège est sis [Adresse 6],
défaillante
Débats tenus à l’audience du 30 octobre 2025
Nous, Eric MADRE, Vice-Président, assisté de Wallis REBY, Greffière lors de l’audience et de Elisa ROCHA, Greffière lors du pronocé,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 30 octobre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 15 janvier 2026, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS & MOYENS DES PARTIES
Selon contrat de promotion immobilière, la société SNC Invest Hôtel [Localité 13] a confié la construction d’un établissement hôtelier situé [Adresse 2], à [Localité 13] (Yvelines) à la société Demathieu et Bard Immobilier.
Un contrat d’assurance dommage ouvrage et un contrat d’assurance responsabilité décennale constructeur non réalisateur ont été conclus auprès de la société Allianz IARD.
Sont intervenues aux opérations de construction :
la société [B] [A] Architectes, en qualité d’architecte ;la société Auris, en qualité de maître d’oeuvre d’exécution ;la société Demathieu et Bard Bâtiment Ile de France, en qualité d’entreprise générale ; etla société CF Services, titulaire du lot façade.La société SNC Invest Hôtel [Localité 13] a constaté l’existence de désordres sur l’ouvrage, notamment la chute de briquettes de parement en façade et s’est rapprochée de la société Allianz IARD, qui a fait diligenter une expertise amiable.
Suivant actes de commissaire de justice en date des 19, 22, 24 et 26 septembre 2025, la société SNC Invest Hôtel Guyancourt a fait assigner la société Demathieu et Bard Immobilier, la société Allianz IARD, la société [B] [A] Architectes, la société Auris, la société Demathieu et Bard Bâtiment Ile de France et la société CF Services en référé expertise devant le président du tribunal judiciaire de Versailles.
Lors de l’audience du 30 octobre 2025, la société SNC Invest Hôtel [Localité 13] maintient ses demandes.
Par des conclusions soutenues oralement à l’audience, la société Allianz IARD et la société [B] [A] Architectes ne s’opposent pas à la demande d’expertise mais formulent toutes protestations et réserves quant à leur éventuelle responsabilité.
Représentée à l’audience, la société Demathieu et Bard Bâtiment Ile de France ne s’oppose pas à la demande d’expertise mais formule toutes protestations et réserves quant à son éventuelle responsabilité.
Après avoir constitué avocat et formulé des protestations et réserves avant l’audience, la société Demathieu et Bard Immobilier n’a pas été représentée à l’audience.
Assignées à personnes morales, la société Auri et la société CF Services n’ont pas constitué avocat.
Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
SUR CE,
Sur la demande d’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime c’est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
Enfin, l’application de cet article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
En l’espèce, alors que le débat sur la teneur et l’imputabilité des désordres relève du juge du fond,la société SNC Invest Hôtel [Localité 13] justifie, au regard d’un rapport d’expertise amiable versé aux débats, d’un motif légitime à ce qu’un technicien judiciaire détermine la réalité et l’origine des désordres, malfaçons et non façons allégués, un procès éventuel n’étant pas manifestement voué à l’échec.
Les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile étant réunies, il convient ainsi d’ordonner la mesure d’expertise requise, dans les termes du dispositif, en mettant à la charge de la société SNC Invest Hôtel [Localité 13] le paiement de la provision initiale.
Sur les demandes accessoires :
L’article 491, alinéa 2, du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
A la lumière de ce qui précède et la demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, les dépens doivent demeurer à la charge de la société SNC Invest Hôtel [Localité 13]. En effet les dépens ne sauraient être réservés dans la mesure où la présente ordonnance met fin à l’instance.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, en premier ressort,
Donnons acte à la société Demathieu et Bard Immobilier, à la société Allianz IARD, à la société [B] [A] Architectes et à la société Demathieu et Bard Bâtiment Ile de France de leurs protestations et réserves ;
Ordonnons une mesure d’expertise ;
Désignons pour y procéder :
Monsieur [H] [O]
E-mail : [Courriel 12]
[Adresse 4]
[Localité 9]
Tél. fixe : 0139536924
expert inscrit sur les listes de la cour d’appel de [Localité 19], lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission de :
1° – se faire préciser les liens contractuels entre les divers intervenants ;
2° – relever et décrire les désordres et malfaçons allégués expressément dans l’assignation et affectant l’immeuble litigieux ;
3° – en détailler l’origine, les causes et l’étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres sont imputables, et dans quelles proportions ;
4° – donner son avis sur les conséquences de ces désordres quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;
5° – dire si les travaux ont été conduits conformément aux documents contractuels et aux règles de l’art ;
6° – à partir de devis d’entreprises fournis par les parties, sur proposition, le cas échéant du maître d’œuvre de leur choix, donner un avis sur la ou les solutions appropriées pour remédier aux désordres entachant l’ouvrage et sur le coût des travaux utiles ;
7° – donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons, inachèvements ou non conformités et sur leur évaluation, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée ;
8° – rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;se rendre sur les lieux, [Adresse 2], à [Localité 13] (Yvelines) et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;en indiquant les mises en cause, les interventions volontaires ou forcées qui lui paraissent nécessaires et en invitant les parties à procéder auxdites mises en cause dans le délai qu’il fixera ;en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignations complémentaires qui s’en déduisent ;en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport, et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, dans un délai qui ne pourra pas être inférieur à trente jours à compter de la transmission de celui-ci ;rappelant aux parties, au visa de l’article 276, alinéa 2, du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ;Disons qu’en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnue par l’expert, ce dernier pourra autoriser le demandeur à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, sous la direction du maître d’œuvre du demandeur, par des entreprises qualifiées de son choix ; que, dans ce cas, l’expert déposera une note circonstanciée aux parties, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ;
Fixons à la somme de 3 000,00 € (TROIS MILLE EUROS) la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par la société SNC Invest Hôtel Guyancourt à la régie du tribunal judiciaire de Versailles le 30 juin 2026 au plus tard ;
Disons que le règlement peut être effectué par virement bancaire (en demandant le RIB à l’adresse mail : [Courriel 18]) ou soit par chèque à l’ordre de la régie d’avances et recettes du tribunal judiciaire de Versailles, accompagné de la copie de la présente décision ;
Rappelons que la saisine de l’expert est subordonnée à la consignation préalable de cette somme ;
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal dans les six mois de sa saisine sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des mesures d’instruction de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des article 155 et 155-1 du même code ;
Disons que les dépens resteront à la charge de la société SNC Invest Hôtel [Localité 13] ;
Rappelons que :
1)- le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure ;
2)- la partie qui est invitée par la présente décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire ;
Prononcé par mise à disposition au greffe le QUINZE JANVIER DEUX MIL VINGT SIX par Eric MADRE, Vice-Président, assisté de Elisa ROCHA, Greffier, lesquels ont signé la minute de la présente décision.
La Greffière Le Vice-Président
Elisa ROCHA Eric MADRE
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