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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, calais jcp, 7 janv. 2025, n° 24/01205 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01205 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/01205 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-755WH
Tribunal de Proximité de Calais
[Adresse 4]
[Adresse 11]
[Localité 8]
tel : [XXXXXXXX01]
[Courriel 15]
N° RG 24/01205 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-755WH
Minute : 25/2
ORDONNANCE DE REFERE
Du : 07 Janvier 2025
Etablissement public TERRE D’OPALE HABITAT
C/
M. [Y] [L]
Société ATPC
Copie certifiée conforme délivrée
à :
le :
Formule exécutoire délivrée
à :
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DE REFERE DU 07 JANVIER 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
Etablissement public TERRE D’OPALE HABITAT
[Adresse 5]
[Localité 7]
représenté par Madame [S] [C]
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [Y] [L]
[Adresse 2]
[Adresse 12]
[Localité 6]
représenté par Me Romain BODELLE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
Société ATPC
[Adresse 10]
[Adresse 13]
[Localité 9]
représentée par Me Romain BODELLE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
Composition du tribunal lors des débats à l’audience publique du 05 Novembre 2024 :
Charles DRAPEAU, Juge, assisté de Yannick LANCE, greffier ;
Composition du tribunal lors du délibéré :
Par mise à disposition au greffe le 07 Janvier 2025, date indiquée à l’issue des débats, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par Charles DRAPEAU, Juge, assisté de Yannick LANCE, greffier placé délégué par ordonnance des Chefs de Cour du 24 décembre 2024 ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 18 octobre 2020, l’office public de l’habitat TERRE D’OPALE HABITAT a consenti un bail d’habitation à M. [Y] [L] sur des locaux situés au [Adresse 3], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 320,97 euros et d’une provision pour charges de 133 euros.
Suivant requête du 11 juillet 2023, l’association tutélaire du Pas de [Localité 14] (ci-après désignée « l’ATPC »), es qualité de curateur aux biens de M. [Y] [L], a sollicité auprès du juge l’autorisation de résilier le contrat de bail susvisé.
Par ordonnance du 13 juillet 2023, le juge des tutelles du tribunal de proximité de Calais a fait droit à cette requête.
Par courrier recommandé du 21 juillet 2023, l’ATPC a adressé la demande de congé à l’office public de l’habitat TERRE D’OPALE HABITAT, moyennant le respect d’un préavis d’un mois.
Par courrier du 26 juillet 2023, l’office public de l’habitat TERRE D’OPALE HABITAT a pris acte du congé, moyennant le respect d’un préavis de trois mois.
Par courrier du 26 juillet 2023 également, l’office public de l’habitat TERRE D’OPALE HABITAT a indiqué à l’ATPC que l’état des lieux de sortie aurait lieu le 24 octobre 2023.
Par courriel du 19 octobre 2023, l’ATPC a fait savoir à l’office public de l’habitat TERRE D’OPALE HABITAT qu’elle ne serait pas en mesure de réaliser l’état des lieux de sortie prévu le 24 octobre 2023 dans la mesure où le service pénitentiaire du lieu d’incarcération de M. [Y] [L] ne lui avait pas fait parvenir les clés du logement.
Par courrier du 13 novembre 2023, l’office public de l’habitat TERRE D’OPALE HABITAT a indiqué à l’ATPC que l’état des lieux de sortie aurait lieu le 21 novembre 2023.
En l’absence de M. [Y] [L] et de l’ATPC, l’état des lieux n’a pas pu avoir lieu.
Par actes de commissaire de justice des 16 avril et 2 mai 2024, l’office public de l’habitat TERRE D’OPALE HABITAT a délivré à M. [Y] [L] et à sa curatrice, une sommation d’avoir à quitter les lieux.
Par actes de commissaire de justice des 1er et 3 juillet 2024, l’office public de l’habitat TERRE D’OPALE HABITAT a délivré à M. [Y] [L] et à sa curatrice, une sommation d’avoir à justifier de l’occupation du logement.
Enfin, par actes de commissaire de justice des 5 et 12 août 2024, l’office public de l’habitat TERRE D’OPALE HABITAT a assigné en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Calais M. [Y] [L] et l’ATPC afin de faire valider le congé délivré par cette dernière par courrier recommandé du 21 juillet 2023 et, consécutivement, d’être autorisé à faire procéder à l’expulsion de M. [Y] [L] et obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre à supporter les entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 3 septembre 2024, renvoyée à l’audience du 1er octobre 2024 à la demande du conseil du défendeur. Lors de l’audience du 1er octobre, l’affaire a de nouveau été renvoyée à la demande du conseil du défendeur afin que le dossier d’aide juridictionnelle soit traité. L’affaire a été renvoyée à l’audience du 5 novembre 2024.
Lors de l’audience, l’office public de l’habitat TERRE D’OPALE HABITAT sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance et de ses dernières écritures.
M. [Y] [L], représenté par son conseil, allègue à titre principal, au regard des dispositions de l’article 834 du code de procédure civile, de l’absence d’urgence et de l’existence d’une contestation sérieuse, et demande, consécutivement, au tribunal, de se déclarer incompétent. Subsidiairement, il demande le bénéfice du délai d’un an pour quitter le logement, en application des dispositions des articles L.412-1 et L.412-2 du code des procédures civiles d’exécution. Il sollicite enfin que soit laissé à chacune des parties la charge de ses dépens.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions respectifs.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’exception d’incompétence
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Au regard de ces dispositions, la cour de cassation considère de manière constante, en appel comme en première instance, que la juridiction des référés doit se placer, pour apprécier l’urgence attributive de sa compétence, à la date où elle prononce sa décision (Civ. 3ème, 10 mai 1977, n°76-11.012).
En l’espèce, l’office public de l’habitat TERRE D’OPALE HABITAT excipe, tant oralement que dans ses dernières écritures, du moyen selon lequel il y aurait eu une fuite d’eau qui aurait « inondé le palier et les étages inférieurs ».
Toutefois, cette situation n’est corroborée par aucun élément et, curieusement, n’est pas même invoquée dans son acte introductif d’instance – datée du mois d’août 2024 – alors que ce problème de fuite allégué est daté par le bailleur du mois de mars 2024, soit antérieurement.
Au surplus, le bailleur invoque l’intervention de la société ENGIE HOME SERVICES le 2 octobre 2024, au terme de laquelle la fuite d’eau a été réparée. A la lecture du compte-rendu d’intervention de la société ENGIE HOME SERVICES, l’intervention a duré 3 minutes (de 8h30 à 8h33), sans plus de précision.
Force est donc de constater qu’au moment du prononcé de la décision, la preuve de l’urgence n’est pas rapportée, étant précisé par ailleurs que le paiement du loyer est à jour.
Il convient donc, au regard des dispositions légales et de la jurisprudence susvisées, de déclarer le juge des référés incompétent, et de renvoyer les parties devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Calais dans le cadre d’une instance au fond.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
L’office public de l’habitat TERRE D’OPALE HABITAT, partie perdante, sera condamné aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
En l’absence de demande formulée par le défendeur, il n’y a pas lieu de condamner l’office public de l’habitat TERRE D’OPALE HABITAT à une quelconque indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé après débats publics, par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
NOUS DECLARONS incompétent sur les demandes formulées par l’office public de l’habitat TERRE D’OPALE HABITAT,
DÉSIGNONS pour en connaître le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Calais,
DISONS qu’à défaut de recours dans les délais, le dossier de l’affaire sera transmis par le greffe avec une copie de la décision de renvoi devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Calais en application de l’article 82 du code de procédure civile,
CONDAMNONS l’office public de l’habitat TERRE D’OPALE HABITAT aux dépens de l’instance,
DISONS n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DISONS n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 7 janvier 2025, et signé par le Juge et le greffier susnommés.
Le Greffier Le Juge
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