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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ctx protection soc., 26 mai 2025, n° 21/00184 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00184 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 26 Mai 2025
Affaire :
Société [7]
contre :
[3]
Dossier : N° RG 21/00184 – N° Portalis DBWH-W-B7F-FUPP
Décision n°25/626
Notifié le
à
— Société [7]
— [3]
Copie le:
à
— la SELARL [9]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Arnaud DRAGON
ASSESSEUR EMPLOYEUR : [L] [T]
ASSESSEUR SALARIÉ : [P] [X]
GREFFIER : Ludivine MAUJOIN
PARTIES :
DEMANDEUR :
Société [7]
[Adresse 8]
[Localité 1]
représentée par Maître Delphine LE GOFF de la SELARL SOCIETE D’AVOCATS VICARI LE GOFF, avocats au barreau d’AIN
DÉFENDEUR :
[3]
Service des risques professionnels
[Localité 2]
dispensée de comparution,
MISE EN CAUSE :
PROCEDURE :
Date du recours : 02 Avril 2021
Plaidoirie : 14 Octobre 2024
Délibéré : 16 Décembre 2024 prorogé au 26 Mai 2025
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [B] [G] a été employé par la SAS [7] a partir du 1er juin 1999 en qualité de magasinier préparateur. Le 8 janvier 2020, il a transmis à la [3] (la [4]) une déclaration de maladie professionnelle au titre d’une tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche du 30 décembre 2019. Le certificat médical initial joint à cette déclaration a été établi le 8 janvier 2020 par le Docteur [C]. Il objective une tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche confirmée à l’IRM et fixe la date de première constatation médicale de la maladie au 30 décembre 2019. Après exploitation des questionnaires remplis par l’employeur et par le salarié, la [4] a notifié à la société [6] le 27 novembre 2020 une décision de prise en charge de la maladie déclarée au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier recommandé avec avis de réception daté du 22 janvier 2021, la société [6] a saisi la commission de recours amiable de la caisse pour contester la décision de prise en charge et solliciter qu’elle lui soit déclarée inopposable. Cette contestation a été implicitement rejetée par la commission.
Par requête remise le 6 avril 2021 au greffe de la juridiction, la société [6] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse aux mêmes fins. Les parties ont été convoquées à l’audience du 4 mars 2024. L’affaire a été renvoyée à trois reprises à la demande des parties pour leur permettre d’établir et d’échanger leurs conclusions et a été utilement évoquée lors de l’audience du 14 octobre 2024.
A cette occasion, la société [6] soutient oralement ses écritures et demande au tribunal de :
A titre principal, lui déclarer la prise en charge de la maladie déclarée par Monsieur [G] au titre de la législation sur les risques professionnels inopposable, A titre subsidiaire, ordonner une expertise médicale judiciaire sur pièces aux fins de déterminer exactement les lésions initiales provoquées par la maladie, dire si la nouvelle lésion est en lien de causalité directe, unique et exclusif avec la lésion initiale, fixer la durée des arrêts de travail et des soins en relation directe et exclusive avec ces lésions et déterminer la date à partir de laquelle les arrêts de travail ont une cause totalement étrangère à la maladie ou à partir de laquelle ils se rattachent à un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte, Condamner la [4] à lui payer la somme de 1 000,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La [4] est dispensée de comparution. Aux termes de ses conclusions, elle sollicite de la juridiction qu’elle :
Confirme et déclare opposable à la société [6] la décision de prendre en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, la maladie déclarée par Monsieur [G] le 8 janvier 2020, Prenne acte qu’elle s’en rapporte à justice quant à l’opportunité de désigner un [5], Déboute la société [6] de l’ensemble de ses demandes.
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens des parties aux conclusions qu’elles ont régulièrement soutenues lors de l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 16 décembre 2024. Le délibéré a été prorogé au 26 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours :
Par application des dispositions des articles L. 142-1, L.142-4 et R.142-1 et suivants du code de la sécurité sociale, le différend doit être soumis à une commission de recours amiable et le tribunal doit être saisi dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la décision explicite de rejet ou de la date de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
La forclusion tirée de l’expiration de ces délais de recours ne peut être opposée au requérant que si celui-ci a été informé des délais de recours et de ses modalités d’exercice.
En l’espèce, la commission de recours amiable de la [4] a été saisie préalablement à la juridiction.
Le recours a été exercé devant la juridiction dans des circonstances de temps qui ne sont pas critiquables.
Le recours sera en conséquence jugé recevable.
Sur le respect du principe du contradictoire au cours de la procédure d’instruction de la maladie professionnelle de Monsieur [G] :
L’employeur fait valoir qu’elle n’a pas eu accès au rapport d’enquête administrative rédigé par la [4]. Il ajoute que la « synthèse de l’enquête maladie professionnelle – conclusions administrative du 29 septembre 2020 » produite par la [4] dans le cadre de la présente instance, ne lui a jamais été communiqué. Elle explique qu’il s’agit d’un document distinct composant le dossier d’instruction qui aurait dû lui être communiquée par la caisse. Il souligne qu’il incombe à la caisse d’administrer la preuve du respect de son obligation d’information à l’égard des parties.
La caisse explique qu’il est surprenant que l’employeur soutiennent ne pas avoir été rendu destinataire du rapport d’enquête administrative alors que son contenu est repris dans la fiche de concertation médico-administrative et ne fait que reprendre ses termes. Elle explique qu’il ne lui appartenait pas de mettre à disposition de l’employeur le rapport d’enquête administrative.
Par application des dispositions de l’article R. 441-8 II du code de la sécurité sociale, à l’issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial, la caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14 à la disposition de l’employeur.
L’article R. 441-14 du code de la sécurité sociale énonce que le dossier constitué par la caisse primaire comprend :
1°) la déclaration d’accident du travail ou de maladie professionnelle ;
2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
3°) les constats faits par la caisse primaire ;
4°) les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l’employeur ;
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme.
Il appartient à la caisse de démontrer qu’elle a respecté son obligation d’information et le principe du contradictoire.
En l’espèce, il est établi que la caisse a établi le 29 septembre 2020 un document intitulé « synthèse de l’enquête maladie professionnelle – conclusion administrative », reprenant notamment les dates, le libellé de la maladie ainsi que la nature de l’exposition au risque dans un tableau. Ce document mentionne que le salarié réalisait des « travaux comportant des mouvements de décollement du bras par rapport au corps avec un angle > 60 ° pendant au moins deux heures par jour en cumulé lors de prise de sacs de matières 1ere et contrôle de leur poids ». Alors que les questionnaires remplis par l’employeur et par le salarié comportaient une appréciation différente s’agissant du temps passé à réaliser de tels gestes, la synthèse formalise la position de l’agent enquêteur de la caisse. Ce document fait donc grief à l’employeur et devait être mis à sa disposition. Or, la caisse reconnaît, et en tout état de cause ne démontre pas, que ce document a été mis à la disposition de l’employeur. Il est ainsi établi que la [4] a manqué à son obligation d’information à l’égard de la société [6].
Sa décision de prise en charge sera déclarée inopposable à l’employeur.
Sur les mesures accessoires :
Par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Succombant, la [4] sera condamnée aux dépens.
Par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, l’équité commande d’allouer à la société [6] la somme de 800,00 euros sur le fondement du texte précité.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DIT que la décision de la [3] du 27 novembre 2020 de prise en charge de la maladie professionnelle de Monsieur [B] [G] du 26 septembre 2019 est inopposable à son employeur la SAS [7],
CONDAMNE la [3] à payer à la SAS [7] la somme de 800,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la [3] aux dépens.
En foi de quoi le Président et le Greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Ludivine MAUJOIN Arnaud DRAGON
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