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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 23 oct. 2024, n° 24/51459 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/51459 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
■
N° RG 24/51459 -
N° Portalis 352J-W-B7I-C4EHI
N° : 4
Assignation du :
21 Février 2024
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 23 octobre 2024
par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier
DEMANDERESSE
La SOCIETE CIVILE CENTRALE MONCEAU
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Véronique BOLLANI de la SCP FORESTIER & HINFRAY, avocats au barreau de PARIS – #P0255
DÉFENDERESSE
S.C.P. MARC LEVIS AVOCAT ASSOCIE AUPRES DU CONSEIL D’ETAT ET DE LA COUR DE CASSATION
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Marie-claire GRAS, avocat au barreau de PARIS – #C2014
DÉBATS
A l’audience du 17 Septembre 2024, tenue publiquement, présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Aux termes d’un acte notarié établi le 30 avril 2020, la Société Civile CENTRALE MONCEAU a consenti à la SCP MARC LEVIS AVOCAT ASSOCIE AUPRES DU CONSEIL D’ETAT ET DE LA COUR DE CASSATION un bail commercial portant sur des locaux situés [Adresse 2] moyennant le paiement d’un loyer annuel de 72.420 euros hors taxes et hors charges.
Des loyers étant demeurés impayés, le bailleur a délivré au preneur, par acte d’huissier du 30 novembre 2023, un commandement de payer la somme de 47.357,66 euros au titre des sommes échues à cette date.
Se prévalant de l’acquisition de la clause résolutoire stipulée au contrat de bail, la SC CENTRALE MONCEAU a, par exploit délivré le 21 février 2024, fait citer la SCP MARC LEVIS AVOCAT ASSOCIE AUPRES DU CONSEIL D’ETAT ET DE LA COUR DE CASSATION devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins essentielles de voir constater l’acquisition de la clause résolutoire et de condamner la défenderesse au paiement provisionnel des loyers impayés.
L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois afin d’être en état.
A l’audience du 17 septembre 2024, la requérante actualise la dette locative à la somme de 2879,18€ au 30 septembre 2024, ajoutant que le virement effectué par la défenderesse n’a pas encore été traité, et sollicite la condamnation de la défenderesse au paiement de cette somme. Elle se désiste du surplus de ses prétentions à l’exception de ses demandes accessoires.
La défenderesse, faisant état d’un virement instantané, s’oppose aux demandes principale et accessoires.
Par note en délibéré sollicitée par le magistrat, la requérante a confirmé la bonne réception du virement effectué par la défenderesse, précisant que la dette était donc apurée.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux notes d’audience.
MOTIFS
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge fait droit à la demande s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le désistement
En vertu de l’article 394 du code de procédure civile, il sera donné acte à la requérante qu’elle se désiste de sa demande tendant à la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire ainsi que des demandes subséquentes en expulsion et condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation.
Sur la provision
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Dans la mesure où il a été confirmé, le 18 septembre 2024, soit le lendemain de l’audience, que la dette avait été apurée, la demande de condamnation provisionnelle au titre des loyers impayés et de la clause pénale, se heurte à une contestation sérieuse, de sorte qu’il n’y a pas lieu à référé.
Sur le surplus des demandes
Il n’apparaît pas inéquitable de condamner la défenderesse au paiement de la somme de 1500 euros au titre de ses frais non compris dans les dépens, en vertu de l’article 700 du code de procédure civile, la dette n’ayant été soldée que la veille de l’audience.
Partie perdante, la défenderesse sera condamnée au paiement des dépens dont le coût du commandement de payer, la distraction étant ordonnée en vertu des articles 696 et 699 du même code.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, par ordonnance contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort,
Renvoyons les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles en aviseront, mais dès à présent par provision, tous les moyens des parties étant réservés :
Constatons le désistement de la SC CENTRALE MONCEAU de ses demandes d’acquisition de la clause résolutoire ainsi que des demandes subséquentes en expulsion et condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur les demandes de provision ;
Condamnons la SCP MARC LEVIS AVOCAT ASSOCIE AUPRES DU CONSEIL D’ETAT ET DE LA COUR DE CASSATION à payer à la SC CENTRALE MONCEAU la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles ;
Condamnons la SCP MARC LEVIS AVOCAT ASSOCIE AUPRES DU CONSEIL D’ETAT ET DE LA COUR DE CASSATION au paiement des dépens, en ce compris le coût du commandement de payer ;
Ordonnons la distraction des dépens au profit de Me Véronique BOLLANI ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Ainsi ordonné et mis à disposition au greffe le 23 octobre 2024.
Le Greffier, Le Président,
Daouia BOUTLELIS Anne-Charlotte MEIGNAN
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