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Sur la décision
| Référence : | TJ Limoges, 2ech cab. 2, 19 août 2025, n° 23/01375 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01375 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
________
CHAMBRE DE LA FAMILLE
___________
N° RG 23/01375 – N° Portalis DB3K-W-B7H-F4OX
MG/PN
AFFAIRE
[X] [H] [P]
C/
[G] [N] épouse [P]
DIVORCE
__________
20J Art. 751 du CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
__________
MINUTE N°
JUGEMENT DU TRIBUNAL STATUANT COMME JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
DU 19 AOUT 2025
*********
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [X] [H] [P]
de nationalité Française
né le [Date naissance 4] 1954 à [Localité 6] (87),
demeurant [Adresse 5]
comparant en personne et assisté de Me Dominique PLEINEVERT, substituant Me Abel-Henri PLEINEVERT, avocat au barreau de LIMOGES
ET
DÉFENDEUR :
Madame [G] [N] épouse [P]
de nationalité Française
née le [Date naissance 3] 1958 à [Localité 6] (87), demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Nathalie CHAUPRADE, avocat au barreau de LIMOGES
La cause a été appelée à l’audience de plaidoirie en application des articles L213-4 du Code de l’Organisation Judiciaire et 805 du Code de Procédure Civile du 5 juin 2025, composée de Jean-Pierre COLOMER, Premier Vice-Président, Maïa GOUGUET, Vice-Présidente, assesseur et Christophe TESSIER, Juge, assesseur magistrat rapporteur, assistés de Aurore BOSQUET, Greffier.
La procédure a été clôturée par une ordonnance du Juge de la Mise en Etat en date du 22 mai 2025.
A ladite audience, en chambre du conseil, Me Abel-Henri PLEINEVERT substitué par Me Dominique PLEINEVERT et Me Nathalie CHAUPRADE, Avocats, ont été entendus en leurs observations ;
Au cours de ce délibéré, M. Christophe TESSIER, Juge a rendu compte au Tribunal composé de lui-même, de Monsieur Jean-Pierre COLOMER, Premier Vice Président, et de Madame Maïa GOUGUET, Vice Présidente
L’affaire a été mise en délibéré au 19 août 2025, par mise à disposition au greffe, en vertu de l’article 450 du code de procédure civile, en présence de Patricia NICOT, greffier ;
A l’audience du 19 AOUT 2025, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant en qualité de juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement mis à disposition par le greffe, par décision contradictoire en premier ressort, après débats en Chambre du conseil :
Vu l’ordonnance de non-conciliation du 8 novembre 2021,
PRONONCE sur le fondement de l’article 233 du code civil le divorce de :
— [X] [H] [P], né le [Date naissance 4] 1954 à [Localité 6] (87)
— [G] [N], née le [Date naissance 3] 1958 à [Localité 6] (87)
dont le mariage a été célébré le [Date mariage 2] 1976 à [Localité 6] (87) ;
DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des parties, sur chacun des deux registres, au vu d’un extrait du présent jugement, ne comportant que son dispositif et accompagné de la justification de son caractère exécutoire conformément à l’article 506 du code de procédure civile ;
DIT que le divorce prendra effet entre les époux quant à leurs biens à la date du 8 novembre 2021 ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 265 du code civil le divorce emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
DEBOUTE les parties de leur demande que soit ordonnée la liquidation du régime matrimonial ;
DIT n’y avoir lieu d’ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des parties ;
RENVOIE, en tant que de besoin, les parties à procéder à un partage amiable avec le notaire de leur choix et, à défaut d’accord, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation conformément aux dispositions des articles 1136-1, 1136-2, 1360 et suivants du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [P] à payer à Madame [N] une prestation compensatoire sous forme d’un capital de 40 000 euros ;
DIT que les dépens seront partagés par moitié entre les parties.
AINSI JUGÉ PAR :
Jean-Pierre COLOMER, Premier Vice-Président
Maïa GOUGUET, Vice-Présidente
Christophe TESSIER, Juge
qui en ont délibéré
PRONONCÉ ET SIGNÉ par Maïa GOUGUET, Vice-Présidente, Jean-Pierre COLOMER, Premier Vice-Président étant légitimement empêché, assistée de Patricia NICOT, Greffier, à l’audience de la deuxième chambre civile du TRIBUNAL JUDICIAIRE de LIMOGES du MARDI DIX NEUF AOUT DEUX MIL VINGT CINQ.
LE GREFFIER LA VICE-PRESIDENTE
Patricia NICOT Maïa GOUGUET
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