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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp cont. general, 16 déc. 2024, n° 23/03768 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03768 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Du 16 décembre 2024
50Z
SCI/
PPP Contentieux général
N° RG 23/03768 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YO6H
[W] [K] [P] [V]
C/
E.U.R.L. GROUPE CONSEIL ENERGIE
— Expéditions délivrées à
— FE délivrée à
Le 16/12/2024
Avocats : Me Céline PENHOAT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
Pôle protection et proximité
[Adresse 2]
JUGEMENT EN DATE DU 16 décembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : Madame Edith VIDALIE-TAUZIA, Magistrat
GREFFIER : Madame Françoise SAHORES
DEMANDERESSE :
Madame [W] [K] [P] [V]
née le 04 Mai 1951 à [Localité 8]
[Adresse 3]
[Adresse 7]
[Localité 4]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle partielle numéro 2023/007184 du 15/11/2023 complétée le 18/12/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
Représentée par Me Céline PENHOAT (Avocat au barreau de BORDEAUX)
DEFENDERESSE :
E.U.R.L. GROUPE CONSEIL ENERGIE
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Me Ludivine REBIERE (Avocat au barreau de BORDEAUX)
DÉBATS :
Audience publique en date du 21 Octobre 2024
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Le 26 novembre 2018, monsieur [W] [V] a effectué la commande d’un système de chauffage de type AIR/AIR réversible et de son installation auprès de la société GROUPE CONSEIL ENERGIE au prix de 7413 euros toutes charges comprises. La pose du système a été faite le 23 janvier 2019.
Le 3 août 2021, maître [J] [D], commissaire de justice, a effectué un procès-verbal de constat chez monsieur [W] [V] à la demande de ce dernier, relevant des dysfonctionnements.
Le 4 novembre 2021, monsieur [W] [V] et la société GROUPE CONSEIL ENERGIE ont signé un document intitulé « rapport d’expertise » aux termes duquel une vérification et des modifications de l’installation ont été effectuées le 2 novembre 2021 sur les points de dysfonctionnements listés par le commissaire de justice.
Les 20 octobre 2022 et 19 février 2023, par courriers recommandés avec accusé de réception, monsieur [W] [V] a écrit à la société GROUPE CONSEIL ENERGIE. Dans le premier de ces courriers, il a indiqué que l’installation de la cuisine ne fonctionnait pas en climatisation. Dans le second de ces courriers, il a évoqué la mauvaise marche de la climatisation et leur a ordonné de venir y remédier.
Le 19 avril 2023, les parties ont été convoquées devant le conciliateur de justice à la demande de monsieur [W] [V]. Un constat d’accord a été dressé et signé par les deux parties. Il en résulte que la société GROUPE CONSEIL ENERGIE s’était alors engagée à venir effectuer une prestation d’entretien de l’ensemble de l’installation, le 26 avril suivant ou, à défaut de disponibilité des pièces nécessaires, à l’automne suivant.
Le 25 avril 2023, la société ENERGIE PLUS a transmis à monsieur [W] [V] un devis de travaux sur l’installation d’un montant de 803 euros toutes charges comprises.
Le 5 octobre 2023, par courrier recommandé avec accusé réception réceptionné non réclamé, monsieur [W] [V] a écrit à la société GROUPE CONSEIL ENERGIE pour leur faire part de son mécontentement consécutif à leur absence au rendez-vous fixé le 2 octobre précédent. Il leur a transmis le devis du 25 avril précédent, fait par la société ENERGIE PLUS, et indiqué qu’il leur appartenait de payer le montant dû dans un délai de 15 jours.
Par requête réceptionnée le 14 novembre 2023, monsieur [W] [V] a saisi la chambre de Proximité du tribunal judiciaire de Bordeaux d’un recours à l’encontre de la société GROUPE CONSEIL ENERGIE aux fins de la voir condamnée au paiement de 803 euros et 3.500 euros à titre de dommages et intérêts.
L’affaire a été appelée à l’audience du 18 décembre 2023 où elle a été renvoyée pour citation de la partie défenderesse. Puis, dans le cadre de la mise en l’état, l’affaire a été renvoyée à quatre reprises à la demande des parties. Elle a été débattue à l’audience du 21 octobre 2024.
Lors de cette audience, monsieur [W] [V], représenté par son conseil, se réfère aux termes de ses conclusions en date du 19 juin 2024. Il demande au tribunal de :
Avant dire droit et à titre liminaire :
Ordonner une expertise judiciaire ; A titre subsidiaire :
Condamner la société GROUPE CONSEIL ENERGIE à lui payer la somme de 3706,50 euros à titre de dommages et intérêts s’agissant du préjudice matériel ;Condamner la société GROUPE CONSEIL ENERGIE à lui payer la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts s’agissant du préjudice moral ; En tout état de cause :
Condamner la société GROUPE CONSEIL ENERGIE aux dépens ; Condamner la société GROUPE CONSEIL ENERGIE à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
Sur la demande de nullité, formée par la société GROUPE CONSEIL ENERGIE, monsieur [W] [V] fait valoir que la désignation de la société ne faisait pas de doute dans l’acte introductif d’instance dans la mesure où il mentionnait le bon numéro RCS. De plus, se fondant sur l’article 757 du code de procédure civile, il estime que la requête était régulière car elle exposait les motifs de la demande de façon sommaire. Il ajoute que la société défenderesse ne justifie d’aucun grief issu des irrégularités invoquées.
Sur la demande d’irrecevabilité, formée par la société GROUPE CONSEIL ENERGIE, monsieur [W] [V] fait valoir, sur le fondement de l’article 446-2 du code de procédure civile, que le Tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées, lesquelles font valoir des demandes inférieures à 5000 euros de telle sorte qu’aucune irrecevabilité ne saurait être prononcée.
Sur la demande aux fins d’expertise, monsieur [W] [V], s’appuyant sur les dispositions des articles 232, 143 et 144 du code de procédure civile, avance que les manquements contractuels qu’il impute à la société GROUPE CONSEIL ENERGIE lui ont causé des préjudices qu’il n’est pas en mesure de chiffrer.
Sur la demande subsidiaire de condamnation de la société à des dommages et intérêts, monsieur [W] [V], sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil, estime que la société GROUPE CONSEIL ENERGIE a commis un manquement à ses obligations contractuelles résultant de la défectuosité de l’installation réalisée, laquelle a nécessité une première intervention insuffisante en 2021. Une autre intervention aurait dû avoir lieu en 2023, à laquelle la société s’était engagée, sans y procéder. Monsieur [W] [V] sollicite ainsi le paiement de la somme de 3.706,50 euros correspondant aux frais de pose. Sur son préjudice moral, il expose avoir tenté vainement, et pendant plusieurs années, de trouver une solution amiable, sans succès, alors que la climatisation avait été posée pour le bien-être de son épouse porteuse d’un handicap.
En défense, la société GROUPE CONSEIL ENERGIE, représentée par son conseil, s’en remet à ses conclusions en date du 19 juin 2024 aux termes desquelles elle demande au tribunal de :
Prononcer la nullité de l’acte introductif d’instance et, en conséquence, débouter monsieur [W] [V] de ses demandes ;Déclarer irrecevables l’ensemble des demandes formées par monsieur [W] [V] et, en conséquence, l’en débouter ; Sur la demande d’expertise :
A titre principal, la rejeter ; A titre subsidiaire, l’ordonner aux frais du demandeur ; Sur le fond :
Débouter monsieur [W] [V] de l’ensemble de ses demandes ; En tout état de cause :
Condamner monsieur [W] [V] aux dépens ; Condamner monsieur [W] [V] à lui verser la somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; Ecarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
La société défenderesse fonde sa demande de prononcé de la nullité de l’acte introductif d’instance sur les dispositions des articles 54, 57 et 757 du code de procédure civile. Elle avance que la requête comporte une erreur sur la dénomination de la société. En outre, elle explique qu’aucun fondement juridique n’est visé aux termes de cette requête. Elle considère que les conclusions, postérieures, du conseil de monsieur [W] [V] ne sauraient couvrir ces irrégularités.
A l’appui de sa demande d’irrecevabilité, la société GROUPE CONSEIL ENERGIE se fonde sur les dispositions des articles 750 et 818 du code de procédure civile. Elle souligne que le demandeur a modifié à deux reprises le montant de ses demandes, faisant osciller celles-ci entre moins de 5000 et plus de 5000 euros jusqu’à revenir, dans ses dernières écritures, en deçà de 5000 euros. Elle estime ainsi que le tribunal aurait dû être saisi par voie d’assignation et non pas de requête de telle sorte que les demandes sont irrecevables.
Au soutien de sa demande de rejet de la demande d’expertise, la société GROUPE CONSEIL ENERGIE, sur le fondement de l’article 146 du code de procédure civile, estime que le demandeur n’apporte pas la preuve des désordres allégués à la date de saisine du tribunal et ne sollicite une expertise que pour suppléer sa propre carence. Elle estime ainsi qu’il n’apporte qu’un constat d’huissier datant d’août 2021 à la suite duquel la société est intervenue. Elle s’appuie, en outre, sur le rapport d’expertise qu’elle a rédigé le 4 novembre 2021 et estime que le devis émis en 2023 ne suffit pas à rapporter la preuve de désordres postérieurs à son intervention.
Au soutien de sa demande de débouté de la demande de condamnation à des dommages et intérêts, la société GROUPE CONSEIL ENERGIE estime que les modifications successives des demandes de monsieur [W] [V] atteste du caractère infondé de ses préjudices. Elle estime, sur le fondement des articles 9, 12 et 31 du code de procédure civile, qu’il n’apporte pas la preuve de ce qu’elle a engagé sa responsabilité contractuelle. Elle considère que monsieur [W] [V] a reconnu que l’installation était en parfait état de marche au 4 novembre 2021, qu’il n’atteste pas l’avoir correctement entretenue depuis et qu’il a délibérément empêché l’intervention de la société après la conciliation en 2023. Sur le préjudice moral, la société défenderesse considère qu’il n’est pas démontré.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 16 décembre 2024.
Conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile, la présente décision sera contradictoire.
MOTIFS :
Sur la demande en nullité de l’acte introductif d’instance :Aux termes de l’article 54 du code de procédure civile, « La demande initiale est formée par assignation ou par requête remise ou adressée au greffe de la juridiction. La requête peut être formée conjointement par les parties.
A peine de nullité, la demande initiale mentionne :
1° L’indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée ;
2° L’objet de la demande ;
3° a) Pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des demandeurs ;
b) Pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement ;
4° Le cas échéant, les mentions relatives à la désignation des immeubles exigées pour la publication au fichier immobilier ;
5° Lorsqu’elle doit être précédée d’une tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative, les diligences entreprises en vue d’une résolution amiable du litige ou la justification de la dispense d’une telle tentative ».
L’article 57 du code de procédure civile dispose que « Lorsqu’elle est formée par le demandeur, la requête saisit la juridiction sans que son adversaire en ait été préalablement informé. Lorsqu’elle est remise ou adressée conjointement par les parties, elle soumet au juge leurs prétentions respectives, les points sur lesquels elles sont en désaccord ainsi que leurs moyens respectifs.
Elle contient, outre les mentions énoncées à l’article 54, également à peine de nullité :
— lorsqu’elle est formée par une seule partie, l’indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée ou s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
— dans tous les cas, l’indication des pièces sur lesquelles la demande est fondée ».
Selon l’article 757 du même code, « Outre les mentions prescrites par les articles 54 et 57, la requête doit contenir, à peine de nullité, un exposé sommaire des motifs de la demande. Les pièces que le requérant souhaite invoquer à l’appui de ses prétentions sont jointes à sa requête en autant de copies que de personnes dont la convocation est demandée ».
Enfin, selon les articles 114 alinéa 2 et 115 du code de procédure civile, la nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public. De plus, la nullité est couverte par la régularisation ultérieure de l’acte si aucune forclusion n’est intervenue et si la régularisation ne laisse subsister aucun grief.
En l’espèce, s’agissant, d’une part, de la dénomination de la société défenderesse dans la requête introductive d’instance, il est constant qu’elle contient une erreur. Cependant, cette erreur a été régularisée dans les conclusions ultérieures devant la juridiction.
D’autre part, la requête introductive d’instance que monsieur [W] [V] a établi seul contient un exposé sommaire des motifs pour lesquels il a saisi la juridiction, le cadre du litige étant parfaitement compréhensible, les moyens au soutien de ses prétentions ayant par ailleurs été détaillés dans ses conclusions ultérieures.
En tout état de cause, la société défenderesse ne fait valoir aucun grief au soutien de sa demande de nullité. A cet égard il convient de relever que les parties sont désormais toutes les deux représentées par avocat, l’affaire ayant été renvoyée d’abord pour citation de la défenderesse, aux frais du demandeur, puis à quatre autres reprises pour leur permettre d’échanger sur leurs prétentions et moyens dans le respect du principe du contradictoire.
En conséquence, la demande de prononcé de la nullité de l’acte introductif d’instance sera rejetée.
Sur la recevabilité des demandes : L’article 750 du code de procédure civile dispose que la juridiction peut être saisie par requête lorsque le montant de la demande n’excède pas 5000 euros en procédure orale ordinaire ou dans certaines matières fixées par la loi ou le règlement.
Selon l’article 446-1 du même code, disposition propre à la procédure orale, les parties présentent à l’audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien. Elles peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu’elles auraient formulées par écrit.
Il résulte de ces dispositions que, pour apprécier le montant des prétentions, il doit être tenu compte du dernier état de celles-ci, qui fixent le chiffrage de la demande, en référence aux prétentions soutenues oralement à l’audience ou à celles contenues dans l’écrit auquel la partie décide de se référer lors de cette même audience. Les prétentions peuvent toujours varier entre l’introduction de l’instance et le jour de l’audience, sous réserve du principe du contradictoire.
En l’espèce, la requête introductive d’instance, déposée par monsieur [W] [V], comportait des demandes d’un montant de 4303 euros, soit moins de 5000 euros. A l’audience du 21 octobre 2021 où l’affaire a été retenue, monsieur [W] [V], représenté par son conseil, s’en est remis aux demandes formulées dans ses conclusions en date du 19 juin 2024 aux termes desquelles ses demandes, d’un montant de 4706,50 euros, n’excèdent pas 5000 euros. Le fait que les demandes aient varié dans l’intervalle est inopérant.
Il en résulte que les demandes de monsieur [W] [V] sont recevables.
Sur la demande d’expertise :Selon l’article 143 du code de procédure civile, les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible.
Selon l’article 144 du même code, les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer.
L’article 146 du même code précise qu’une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
Il résulte de ses dispositions que la faculté d’ordonner ou de refuser une mesure d’instruction relève du pouvoir discrétionnaire des juges du fond.
En l’espèce, si des désordres avaient été relevés par le procès-verbal de constat de commissaire de justice en date du 3 août 2021, il ressort des éléments produits aux débats que la société est intervenue le 2 novembre suivant et qu’elle a signé, avec monsieur [W] [V], un rapport suivant cette intervention, daté du 4 novembre 2021, aux termes duquel l’installation avait été réparée et était alors en bon état de fonctionnement.
Monsieur [W] [V] estime que, s’il rapporte de manière claire la preuve de l’existence des désordres, il n’est pas en capacité de chiffrer le montant de ses préjudices, raison pour laquelle il sollicite une expertise. Il explique ainsi que le système installé par l’entreprise GROUPE CONSEIL ENERGIE ne fonctionne pas et aurait causé plusieurs inondations dans son logement outre des nuisances sonores importantes.
Il produit, à l’appui de cette demande, les courriers envoyés à la société, et certaines des photos afférentes, lesquelles ne sont pas datées. En outre, il verse aux débats un devis du 25 avril 2023, chiffrant des réparations à envisager, sans pour autant expliquer en quoi ce devis est insuffisant pour chiffrer ses préjudices. Il ajoute qu’aucun artisan ne souhaite proposer de solution réparatoire pérenne en l’absence d’expertise sans pour autant en apporter la preuve. De la même manière, il indique que les supports menacent de tomber sans apporter d’élément susceptible de l’étayer.
Il en résulte que le demandeur sollicite une expertise en vue de suppléer sa carence dans l’administration de la preuve, de telle sorte que la demande d’expertise sera rejetée.
Sur la demande de dommages et intérêts de monsieur [W] [V] :
En application de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté peut, outre provoquer la résolution du contrat, demander réparation des conséquences de l’inexécution, étant précisé que les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées et que des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Par application de l’article 1231-1 du code civil, « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
En outre, selon l’article 9 du code de procédure civile, « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
Il résulte de ces éléments qu’il incombe à la partie au contrat qui évoque la responsabilité contractuelle d’apporter la preuve d’une part, d’un manquement de l’autre partie à ses obligations, d’autre part d’un préjudice et, enfin, d’un lien de causalité entre les deux.
Monsieur [W] [V] indique, aux termes de ses écritures, que les manquements susceptibles d’engager la responsabilité contractuelle de la société résulterait de l’installation du système de chauffage et non du système lui-même.
Il ressort du procès-verbal de constat de commissaire de justice du 3 août 2021 que des désordres ont alors été constatés dans la chambre (split ne fonctionnant pas), dans la cuisine (split ne fonctionnant pas et une seule pompe à condensation installée sur les deux facturées) et sur les installations extérieures (tube à condensation non bouché côté salon et goulette mal découpée côté chambre entraînant, faute de cache, que de l’eau s’infiltre par le trou non bouché).
Cependant il ressort du document dressé et signé par les parties le 4 novembre 2021 que chacun de ces désordres a été repris entre la société et son client :
soit pour être écarté suite au constat du fonctionnement (dans la chambre, avec la fourniture d’une nouvelle télécommande et dans la cuisine, aucun dysfonctionnement n’étant constaté), soit pour faire l’objet d’une réparation (arrangement de l’évacuation des condensats à l’extérieur côté salon et rectification du raccordement calorifique alimentant le split mural à l’extérieur de la chambre). De plus, il est acté dans ce document qu’une des pompes à condensation prévue n’a pas été installée, à défaut d’utilité, et que monsieur [W] [V] ne paiera pas la télécommande supplémentaire en compensation.
A l’issue de ce document, monsieur [W] [V] a ainsi considéré que le système était, à cette date, en bon état de fonctionnement suite aux réparations effectuées.
Dans les courriers versés aux débats, qu’il a adressées à la société GROUPE CONSEIL ENERGIE les 20 octobre 2022 et 19 février 2023, monsieur [W] [V] évoque une installation qui ne marche pas notamment dans la cuisine dans sa version climatisation mais n’évoque aucun autre désordre. Le courrier du 20 octobre 2022, produit aux débats, évoque 23 photos et n’est accompagné que de quatre photos qui ne sont pas datées et ne permettent pas de comprendre quels sont les dysfonctionnements allégués.
Par ailleurs, dans ses pièces, monsieur [W] [V] produit 27 photos qui, d’une part ne sont pas datées, de telle sorte qu’il n’est pas possible de vérifier qu’elles sont postérieures aux réparations effectuées le 2 novembre 2021, d’autre part ne permettent pas d’établir des désordres imputables à la société défenderesse. En effet, si certaines de ces photos montrent des traces d’humidité, elles ne sauraient, à elles-seules, permettre d’établir la responsabilité contractuelle de la société GROUPE CONSEIL ENERGIE puisque les circonstances de leur apparition sont inconnues et qu’elles ne sont pas de nature à établir l’origine de cette humidité et son imputabilité à la société.
En outre, dans le devis de l’entreprise ENERGIES PLUS, en date du 25 avril 2023, celle-ci préconise, pour un prix total de 803 euros, les travaux suivants :
Reprise des goulottes ; Reprise des alimentations des splits, branchements inversés ; Dépose et repose des splits de la salle à manger pour les mauvaises fixations comprenant : Récupération du gaz, Dépose et repose du split, Test azote 35 barsTirage au videMise en service et contrôle des pressions ;Repassage des tubes condensats qui coulent sur le plafond du cellier.
Les éléments visés dans ce devis ne permettent pas d’établir que l’installation effectuée par la société GROUPE CONSEIL ENERGIE en janvier 2019, et révisée en novembre 2021, est défectueuse. Notamment, le terme de « mauvaises fixations » ne permet pas d’établir sa responsabilité contractuelle, a fortiori dans la mesure où ni le procès-verbal de commissaire de justice du 3 août 2021, ni le rapport du 4 novembre 2021, ni les courriers postérieurs de [W] [V] n’évoquent la salle à manger comme une pièce dans laquelle des désordres auraient été observés. De même, la « reprise des goulottes » et le « repassage des tubes condensats qui coulent sur le plafond du cellier » ne permettent pas d’établir des désordres qui seraient imputables à la société GROUPE CONSEIL ENERGIE et de nature à engager sa responsabilité contractuelle. Certes, le constat de commissaire de justice, du 3 août 2021, et les réparations consécutives, évoquent la goulotte extérieure côté chambre, qui a été réparée. Ces documents évoquent également les condensats extérieurs côté salon, qui ont fait l’objet d’une réparation. Mais le devis du 25 avril 2023 ne permet pas d’établir qu’il s’agit des mêmes éléments et, si tant est qu’il s’agisse des mêmes, que ceux-ci soient défectueux du fait d’un manquement de la société GROUPE CONSEIL ENERGIE, a fortiori plus de 17 mois après les réparations effectuées.
Enfin, il ressort du constat d’accord signé par les deux parties le 19 avril 2023 que les parties ont convenu de mettre fin au différent portant, notamment, sur les éléments suivants :
« Aujourd’hui, et malgré plusieurs relances auprès du fournisseur, plusieurs éléments importants de ce dispositif ne sont toujours pas opérationnels ». Cette phrase ne permet pas d’établir une reconnaissance de responsabilité par la société GROUPE CONSEIL ENERGIE dans la mesure où elle expose les doléances du demandeur ce qui ressort du fait que l’exacte même phrase apparaît dans le courrier de convocation au rendez-vous de conciliation.
Aux termes de l’accord du 19 avril 2023 devant le conciliateur, la société GROUPE CONSEIL ENERGIE « s’engage à effectuer une prestation d’entretien de l’ensemble de l’installation le mercredi 26 avril 2023 après-midi » et monsieur [W] [V] « à suspendre le présent litige à l’issue du diagnostic/entretien du 26 avril 2023 ».
Il résulte de ces termes que la société GROUPE CONSEIL ENERGIE s’est, ce jour-là, engagée à venir chez monsieur [W] [V] pour poser un diagnostic et envisager, le cas échéant, des travaux d’entretien. Mais il ne peut être déduit de cet accord une quelconque reconnaissance de responsabilité de la part de la société et, ce faisant, permettre d’engager sa responsabilité contractuelle. Le fait qu’en suivant, un rendez-vous ait été convenu le 2 octobre suivant auquel la société ne s’est pas présentée est regrettable mais n’est pas non plus un manquement de nature à engager sa responsabilité contractuelle.
Il résulte de ce qui précède que monsieur [W] [V] échoue à rapporter la preuve d’un manquement, par la société GROUPE CONSEIL ENERGIE, à ses obligations contractuelles de nature à engager sa responsabilité.
Aussi, il sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires et les frais du procès :
Sur les dépens et les demandes au titre des frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, la société GROUPE CONSEIL ENERGIE n’a jamais donné suite à l’accord amiable trouvé avec monsieur [W] [V] le 19 avril 2023, privant ce dernier du choix de résoudre le litige de façon amiable et entraînant la saisine de la présente juridiction. Il en résulte qu’il serait inéquitable de le condamner, même s’il succombe à la présente instance, aux frais du procès.
Aussi, chaque partie gardera la charge de ses propres frais et dépens.
Sur l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En vertu de l’article 514-1 du code de procédure civile, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, aucun élément ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision comme le demande la société GROUPE CONSEIL ENERGIE qui sera donc déboutée de sa demande.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en dernier ressort,
REJETTE la demande de la société à responsabilité unipersonnelle GROUPE CONSEIL ENERGIE tendant au prononcé de la nullité de la requête introductive d’instance ;
DECLARE recevables les demandes de monsieur [W] [V] ;
REJETTE la demande d’expertise de monsieur [W] [V] ;
DEBOUTE monsieur [W] [V] de sa demande de condamnation de la société à responsabilité unipersonnelle GROUPE CONSEIL ENERGIE à des dommages et intérêts ;
LAISSE à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
DEBOUTE monsieur [W] [V] de sa demande sur le fondement de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
DEBOUTE la société à responsabilité unipersonnelle GROUPE CONSEIL ENERGIE de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la société à responsabilité unipersonnelle GROUPE CONSEIL ENERGIE tendant à écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la Vice-Présidente et la Greffière.
LA GREFFIÈRE LA VICE PRÉSIDENTE
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