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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp réf., 14 oct. 2025, n° 25/01647 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01647 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 10]
[Adresse 2]
[Adresse 8]
[Localité 3]
NAC: 5AA
N° RG 25/01647
N° Portalis DBX4-W-B7J-UEDL
ORDONNANCE
DE RÉFÉRÉ
N° B 25/
DU : 14 Octobre 2025
S.A. ICF ATLANTIQUE, agissant poursuites et diligences de son représentant légal
C/
[V] [N] épouse [D]
[I] [D]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 14 Octobre 2025
à la SELARL DBA
Expédition délivrée
à toutes les parties
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le mardi 14 octobre 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Sophie MOREL, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Maria RODRIGUES, Greffier lors des débats et Greffier chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 09 septembre 2025, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. ICF ATLANTIQUE, dont le siège social est sis [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège social,
représentée par Maître Christine DUSAN de la SELARL DBA, avocats au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEURS
Madame [V] [N] épouse [D]
demeurant [Adresse 7]
comparante en personne
Monsieur [I] [D]
demeurant [Adresse 7]
non comparant, ni représenté
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte sous seing privé signé le 19 juillet 2017, la SA ICF ATLANTIQUE a donné en location à Madame [V] [N] un immeuble à usage d’habitation situé74 [Adresse 9].[Adresse 5][Adresse 6] à [Localité 11] moyennant un loyer actuel de 539,88€ provision sur charges comprise et un montant résiduel de 145,61€ une fois déduites les aides au logement.
Par l’effet du mariage, Monsieur [I] [D] est devenu co-titulaire du bail.
Les loyers n’ont pass été régulièrement réglés et commandement de payer visant la clause résolutoire et mise en demeure de justifier de l’occupation du logement a été délivré le 5 décembre 2024, en vain.
Par acte de commissaire de justice en date du 3 mars 2025, dénoncé le 5 mars 2025 par voie électronique avec accusé réception au Préfet de la Haute-Garonne, la SA ICF ATLANTIQUE a fait assigner en référé Monsieur [I] [D] et Madame [V] [N] épouse [D] afin d’obtenir :
‒ la constatation de la résiliation du bail,
‒ le paiement solidaire et à titre provisionnel de la somme de 3.170,52€ représentant l’arriéré de loyers arrêté au 5 février 2025,
‒ l’expulsion des occupants,
‒ la fixation d’une indemnité d’occupation d’un montant égal à celui du loyer mensuel et charge,
‒ l’allocation de 300€ en application de l’article 700 du Code de procédure civile et la condamnation des locataires aux dépens.
L’affaire était appelée à l’audience du 9 septembre 2025.
La SA ICF ATLANTIQUE, valablement représentée, actualise sa créance à la somme de 2.855,42€ arrêtée au 1er septembre 2025 et indique ne pas être opposé à des délais de paiement à raison de 70€ par mois dans la mesure où les locataires ont une demande de FSL en cours.
Monsieur [I] [D], assigné selon les modalités prévues aux articles 656 et 658 du Code de procédure civile, n’a pas comparu.
Madame [V] [N] épouse [D], comparante en personne, sollicite des délais à hauteur de 70€ par mois.
La décision était mise en délibéré au 14 octobre 2025.
MOTIFS :
Sur la recevabilité :
Une copie de l’assignation a été notifiée au Préfet de la Haute-Garonne par voie électronique avec accusé de réception le 5 mars 2025, conformément à l’article 24 de la Loi du 6 juillet 1989, soit plus de six semaines avant l’audience.
La CAF a été saisie le 2 décembre 2024 par courrier dont copie est versée au débat, soit plus de deux mois avant l’assignation.
L’action est donc recevable.
Sur la preuve des loyers et charges impayés :
La SA ICF ATLANTIQUE fait la preuve de l’obligation dont elle se prévaut en produisant le bail signé le 19 juillet 2017, le commandement de payer visant la clause résolutoire délivré le 5 décembre 2024, le décompte de la créance.
Sur la clause résolutoire :
Le bail signé par les parties contient une clause résolutoire qui prévoit qu’à défaut de paiement des loyers ou charges échus, ou du dépôt de garantie et deux mois après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux, le bail sera résilié de plein droit. Le défaut d’assurance produit les mêmes effets un mois après le commandement d’avoir à en justifier.
Par acte de commissaire de justice du 5 décembre 2024, le bailleur a fait commandement d’avoir à payer les loyers impayés. Ce commandement reproduit la clause résolutoire insérée au contrat de bail ainsi que les dispositions de l’article 24 de la Loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dans leur rédaction antérieure à la loi n°668-2023 du 27 juillet 2023, de même que les dispositions de l’article 6 de la loi n°90-449 du 31 mai 1990 modifié par la Loi n°2018-1021 du 23 novembre 2018 et mentionne la faculté pour les locataires de saisir le fonds de solidarité pour le logement.
Les loyers n’ont pas été réglés dans les deux mois et, par ailleurs, le juge n’a pas été saisi par les locataires aux fins d’obtenir des délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire.
Les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont donc réunies à la date du 5 février 2025.
Toutefois, en application de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 relative aux rapports locatifs “V.-Le juge peut, même d’office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
VII.-Pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.”.
Il résulte des débats que les locataires ont repris le paiement des loyers et qu’un accord a été conclu avec le bailleur à l’audience pour leur permettre d’apurer leur dette à raison de 70€ mois.
Il y a donc lieu de leur accorder le bénéfice des dispositions précitées.
Sur les sommes dues par les locataires :
Monsieur [I] [D] et Madame [V] [N] épouse [D] seront solidairement condamnés au paiement de la somme de 2.855,42€ représentant l’arriéré des loyers et indemnités d’occupation arrêtés au 1er septembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
Il convient d’entériner l’accord intervenu entre les parties leur accordant des délais de paiement à raison de mensualités de 70€ jusqu’à apurement de la dette.
Il convient, en cas de non respect de ces délais, de fixer l’indemnité d’occupation au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, sous déduction des prestations sociales versées directement au bailleur, le cas échéant.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile :
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de la SA ICF ATLANTIQUE l’intégralité des sommes avancées par elle et non comprises dans les dépens. Il y a donc lieu de condamner solidairement Monsieur [I] [D] et Madame [V] [N] épouse [D] à lui verser la somme de 200€ sur le fondement de ce texte.
Sur les dépens :
Monsieur [I] [D] et Madame [V] [N] épouse [D], succombant au principal, supporteront solidairement les dépens.
DÉCISION :
Statuant par Ordonnance de référé réputée contradictoire rendue en premier ressort, par remise au greffe,
Au principal, renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront ; dès à présent et par provision, vu l’urgence :
Condamne solidairement Monsieur [I] [D] et Madame [V] [N] épouse [D] à payer à la SA ICF ATLANTIQUE la somme provisionnelle de 2.855,42€ représentant l’arriéré des loyers et indemnités d’occupation au 1er septembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,
Entérine l’accord intervenu entre les partie et autorise Monsieur [I] [D] et Madame [V] [N] épouse [D] à s’acquitter de leur dette par mensualités de 70€ jusqu’à apurement, à partir du mois suivant celui du prononcé de la décision, au plus tard le 15 du mois en plus du loyer et des charges du mois,
Suspend, pendant le cours du délai ainsi accordé, les effets de la clause résolutoire du bail et si les modalités d’apurement ainsi fixées sont intégralement respectées par Monsieur [I] [D] et Madame [V] [N] épouse [D] la clause résolutoire sera réputée ne pas avoir joué,
En revanche, à défaut de paiement, par Monsieur [I] [D] et Madame [V] [N] épouse [D], d’une seule mensualité d’apurement de la dette à la date fixée ou d’une échéance de loyer et charge, la clause résolutoire reprendra son plein effet de droit et sans nouvelle décision judiciaire, 8 jours après une mise en demeure du bailleur par lettre recommandée avec accusé de réception, restée infructueuse et en ce cas :
— Constate la résiliation de plein droit du bail au 5 février 2025,
— Fixe au montant du loyer et de la provision pour charges, l’indemnité d’occupation versée à la SA ICF ATLANTIQUE par Monsieur [I] [D] et Madame [V] [N] épouse [D] et les y condamne solidairement à compter de la déchéance du délai de paiement jusqu’au départ des lieux des occupants, sous déduction des prestations sociales versées directement au bailleur, le cas échéant,
— Ordonne l’expulsion de Monsieur [I] [D] et Madame [V] [N] épouse [D] et dit, qu’à défaut d’avoir libéré les lieux situés [Adresse 4].[Adresse 5][Adresse 6] à [Localité 11] deux mois après la notification au préfet du commandement d’avoir à quitter les lieux, il sera procédé à leur expulsion et celle de tout occupant de leur chef, des lieux loués, et ce au besoin, avec l’assistance de la force publique, passé le délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, conformément aux dispositions des articles L. 412-1 et suivants, R. 411-1 et suivants, R. 412-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution,
— Ordonne que le sort des meubles soit réglé conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, des articles L. 451-1 et R. 451-1 au cas d’abandon des lieux,
Condamne solidairement Monsieur [I] [D] et Madame [V] [N] épouse [D] à payer à la SA ICF ATLANTIQUE la somme de 200€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne solidairement Monsieur [I] [D] et Madame [V] [N] épouse [D] aux dépens qui comprendront les frais de commandement de payer,
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Le Greffier Le Juge
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