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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, 3e ch. civ., 18 sept. 2025, n° 25/00540 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00540 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
3e chambre civile
JUGEMENT DU 18 SEPTEMBRE 2025
N° RG 25/00540 – N° Portalis DBWH-W-B7J-G74X
N° minute : 25/00064
Dans l’affaire entre :
DEMANDEURS
Monsieur [F] [X]
né le 14 Novembre 1983 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Sandrine TRIGON avocat au barreau de l’Ain, substituée par Me Mélanie SAVOURNIN, avocat au barreau de l’Ain
Madame [S] [D]
née le 28 Juin 1988 à [Localité 11]
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Sandrine TRIGON avocat au barreau de l’Ain, substituée par Me Mélanie SAVOURNIN, avocat au barreau de l’Ain
et
DEFENDERESSE
S.A.R.L. AJ BATI immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n° 912 386 265
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Magistrat : Madame POMATHIOS,
Greffier : Madame TALMANT, Greffier
Débats : en audience publique le 10 Avril 2025
Prononcé : décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 18 Septembre 2025
copies délivrées le à :
Monsieur [F] [X]
Madame [S] [D]
S.A.R.L. AJ BATI
formule(s) exécutoire(s) délivrée(s) le à :
Monsieur [F] [X]
Madame [S] [D]
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [F] [X] et Madame [S] [D], propriétaires d’une maison individuelle siuée [Adresse 5], se sont rapprochés de la société AJ BATI pour la réalisation de travaux dans le cadre de l’aménagement de leurs espaces extérieurs.
La société AJ BATI a établi un devis en date du 30 juin 2022 portant sur la création d’une ouverture dans le mur en agglos, une terrasse béton finition lisse et un seuil pour portail coulissant.
Par courrier du 30 mai 2023, Monsieur [F] [X] et Madame [S] [D] ont informé la société AJ BATI que l’ouverture pour la baie coulissante et la terrasse avaient été réalisées selon leur projet, mais qu’après la réalisation du seuil de leur portail, ils avaient constaté le jour même qu’ils ne pouvaient plus rentrer dans leur cour avec leurs voitures, les obligeant à garer leurs véhicules hors de leur propriété depuis le 04 mai 2023. Ils sollicitaient de la part de cette dernière un rendez-vous afin de faire les modifications qui s’imposent pour solutionner leur problème.
La société PACIFICA, assureur protection juridique de Monsieur [F] [X], a sollicité la réalisation d’une expertise amiable par la société Polyexpert. Par courrier du 06 juillet 2023, la société AJ BATI a informé la société Polyexpert qu’elle avait réalisé seulement l’ouverture et les terrasses mais qu’elle n’avait pas réalisé les travaux portant sur le seuil de portail. Une réunion d’expertise, à laquelle la société AJ BATI ne s’est pas présentée, a été organisée le 27 juillet 2023 et un rapport d’expertise a été déposé le jour même.
Par acte de commissaire de justice du 16 octobre 2023, Monsieur [F] [X] et Madame [S] [D] ont fait assigner la société AJ BATI en référé devant le président du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse.
Par ordonnance du 16 janvier 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a ordonné une expertise judiciaire aux fins de voir notamment procéder à l’examen des travaux réalisés par la société AJ BATI au domicile de Monsieur [F] [X] et Madame [S] [D] à Priay (Ain), [Adresse 3], et de dire si ces travaux sont ou non conformes à ce qui avait été convenu entre les parties et/ou s’ils sont affectés du défaut affectant la hauteur du seuil du portail dénoncé par les maîtres de l’ouvrage et de déterminer l’origine, les causes et les conséquences du défaut ainsi constaté.
Madame [E] [C] a déposé son rapport le 25 octobre 2024.
Par acte de commissaire de justice du 20 février 2025, Monsieur [F] [X] et Madame [S] [D] ont fait assigner la société AJ BATI devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse à l’audience du 10 avril 2025 aux fins de voir, sur le fondement des articles 544, 1217, 1231-1 et 1792 du code civil, ainsi que de l’article L 241-1 du code des assurances :
— condamner la société AJ BATI à leur payer la somme de 4 674,78 euros, outre indexation sur le coût de la construction, à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice matériel,
— condamner la société AJ BATI à leur payer la somme de 1 200 euros à parfaire jusqu’à la décision à intervenir à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance,
— condamner la société AJ BATI à leur payer la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral,
— dire et juger que l’exécution provisoire est de droit, nonobstant appel et sans caution,
— condamner la société AJ BATI à leur payer une indemnité de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’en tous les dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
A l’audience, Monsieur [F] [X] et Madame [S] [D], représentés par leur conseil, maintiennent leurs demandes telles qu’elles ressortent de leur assignation et s’en rapportent aux termes de celle-ci, ainsi qu’aux pièces qu’ils déposent.
Au soutien de leurs prétentions, les demandeurs font valoir que :
— il résulte du rapport d’expertise judiciaire que la hauteur de seuil réalisée de 17 centimètres n’est pas conforme aux règles de l’art et rend l’ouvrage impropre à sa destination,
— contrairement aux allégations de la défenderesse, celle-ci a bien réalisé les travaux litigieux, ainsi que cela ressort des devis, échanges par sms et attestations de témoins,
— les travaux de seuil de portail réalisé par la société AJ BATI relèvent de la garantie décennale ; que cette dernière n’a pas justifié de l’assurance responsabilité civile obligatoire pour garantir ses travaux à leur égard ; qu’ils ont réclamé cette attestation à plusieurs reprises, mais que celle-ci ne leur a jamais été remise ; que la défenderesse sera condamnée à leur communiquer sous astreinte de 150 euros par jour de retard une attestation couvrant les travaux réalisés à leur domicile,
— ils sont fondés à solliciter l’engagement de la responsabilité contractuelle de la société AJ BATI et à solliciter la somme de 4 674,78 euros, outre indexation, à titre de dommages et intérêts, correspondant au montant du devis retenu par l’expert judiciaire pour remédier aux désordres,
— la défenderesse les a privés de la jouissance de leur parking au sein de leur propriété puisque le seuil est infranchissable par un véhicule ; qu’ils ont dû laisser leur véhicule garé à l’extérieur de leur propriété sur la voie publique du lotissement durant des mois ; qu’ainsi que l’expert judiciaire l’indique, “le PLU exige la production de stationnement en partie privative” ; qu’ils subissent donc un préjudice de jouissance estimé par l’expert judiciaire à hauteur de 60 euros par mois ; qu’à la date de l’assignation, la privation a duré plus de 20 mois,
— les travaux mal réalisés par la défenderesse leur a engendré du stress en raison de la non-conformité au PLU, du souci lié au risque de dégradation de leur véhicule qui reste stationné en extérieur et des dégradations de relations de voisinage dues au stationnement de leur véhicule en non-conformité avec les règles du lotissement ; que cette situation est aggravée par la mauvaise foi du gérant de la société AJ BATI, Monsieur [Z] [I], qui cherche à fuir ses responsabilités ; qu’ils sont bien fondés à solliciter la somme de 2 000 euros en réparation de leur préjudice moral,
— il serait inéquitable de laisser à leur charge les frais qu’ils ont dû engager pour assurer la défense de leurs intérêts devant la présente juridiction et à l’occasion de l’expertise judiciaire.
La société AJ BATI, citée par dépôt à l’étude du commissaire de justice, n’a pas comparu, ni ne s’est fait représenter à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 03 juillet 2025, prorogée au 18 septembre 2025.
Par note en délibéré de leur conseil, signifiée à la société AJ BATI par acte de commissaire de justice du 24 avril 2025, Monsieur [F] [X] et Madame [S] [D] ont informé la juridiction, ainsi qu’ils y avaient été invités, qu’ils demandaient bien, ainsi que cela ressort de la page 8 de leur assignation, la condamnation de la société AJ BATI à leur remettre son attestation d’assurance de responsabilité civile décennale et de responsabilité civile professionnelle en vigueur en mai 2023, date de réalisation des travaux litigieux, sous astreinte de 150 euros par jour de retard.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le Juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes principales en paiement
— Sur les travaux de reprise
L’article 1103 du code civil dispose que “Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.”
Aux termes de l’article 1231-1 du dit code précise que “Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.”
L’article 1353 du même code précise que “Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.”
L’entrepreneur est tenu de l’exécution de l’objet de la prestation conformément aux prévisions contractuelles et dans le respect des règles de l’art.
Il ressort de l’attestation de Monsieur [Y] [T], établie le 28 septembre 2023, que ce dernier, en sa qualité de président de l’association syndicale libre du lotissement, a assisté le 07 juin 2023 à une réunion entre les demandeurs et l’entreprise AJ BATI destinée à trouver une solution au problème de hauteur du seuil du portail. Celui-ci certifie par ailleurs avoir vu la défenderesse travailler et couler ce seuil en plusieurs fois.
Cette attestation est corroborée par le devis établi par la société AJ BATI le 30 juin 2022, par les autres attestations de voisins versées aux débats par les demandeurs et par le procès-verbal de constat dressé le 05 décembre 2023 par Maître [P] [R], commissaire de justice à [Localité 6], retranscrivant des échanges de sms et des messages vocaux émanant du [XXXXXXXX01], numéro de téléphone mentionné par la société AJ BATI sur son courrier adressé le 06 juillet 2023 à la société Polyexpert, lesdits messages évoquant les travaux portant sur le seuil et le souhait de cette dernière de voir retirer de l’argent pour un acompte.
Il en résulte que la défenderesse a bien réalisé les travaux litigieux portant sur la création d’un seuil pour portail coulissant.
Il ressort du rapport d’expertise judiciaire que :
— l’accès des véhicules par le portail est impossible du fait d’une hauteur de seuil de 17 cm, cette hauteur correspondant à une hauteur de marche d’escalier et non à une hauteur de seuil de portail,
— l’origine du désordre est une absence de prise en cause des niveaux de la rue et du niveau intérieur de la propriété de Monsieur [F] [X] et de Madame [S] [D],
— la cause du désordre est un défaut de conception de l’ouvrage en phase d’exécution, un manque de suivi et de contrôle de la réalisation de l’ouvrage,
— il résulte de ce désordre l’impossibilité de rentrer des véhicules dans la propriété, le stationnement sur la parcelle étant de ce fait impossible, ce qui induit une non conformité au regard des règles d’urbanisme puisque chaque propriété doit disposer d’un certain nombre de stationnement sur sa parcelle,
— la responsabilité incombe intégralement à la société AJ BATI,
— les travaux pour remédier au désordre consistent à démolir l’ouvrage réalisé non conforme, réaliser un dispositif de fondation du seuil à construire, reprendre les arrivées électriques et modifier les regards selon toutes sujétions utiles, réaliser le seuil en béton lissé en prenant en compte les niveaux d’accès et de stationnement, et faire les réglages et finitions,
— il est retenu le devis de l’entreprise [Adresse 9] d’un montant de 4 674,78 euros TTC s’agissant du coût des travaux de reprise.
Il en résulte que la responsabilité contractuelle de la défenderesse est engagée s’agissant de l’intégralité des désordres dénoncés par les demandeurs.
La société AJ BATI sera en conséquence condamnée à payer à Monsieur [F] [X] et Madame [S] [D] la somme totale de 4 674,78 euros TTC, telle que retenue par l’expert judiciaire, au titre des travaux de reprise, avec indexation sur l’évolution de l’indice BT01 entre le 25 octobre 2024, date de dépôt du rapport d’expertise, et celle de la présente décision.
— Sur le préjudice de jouissance
Les demandeurs sollicitent la somme de 1 200 euros à parfaire jusqu’à la décision à intervenir à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance.
Il résulte du rapport d’expertise judiciaire que le stationnement sur la parcelle de Monsieur [F] [X] et de Madame [S] [D] étant impossible, ces derniers doivent stationner leurs véhicules dans la rue, ce qui augmente fortement le risque de dégradation de ceux-ci, et ce alors que le PLU de la commune exige la production de stationnement en partie privative.
Monsieur [F] [X] et Madame [S] [D] subissent ainsi un préjudice de jouissance résultant du défaut de conformité de l’ouvrage réalisé par la société AJ BATI.
Ce poste de préjudice ne saurait en revanche être évalué à hauteur de 60 euros par mois, ce coût correspondant selon l’expert judiciaire à la location d’un box à [Localité 10], et ce alors que les demandeurs reconnaissent avoir stationné leurs véhicules dans la rue et ne justifient d’aucune location d’un stationnement privatif.
La société AJ BATI sera, en conséquence, condamnée à payer à Monsieur [F] [X] et Madame [S] [D] la somme de 750 euros en réparation de leur préjudice de jouissance.
— Sur le préjudice moral
Les demandeurs sollicitent la somme de 2 000 euros en réparation de leur préjudice moral, au motif que les travaux mal réalisés par la défenderesse leur ont engendré du stress en raison de la non-conformité au PLU, du souci lié au risque de dégradation de leur véhicule qui reste stationné en extérieur et des dégradations de relations de voisinage dues au stationnement de leur véhicule en non-conformité avec les règles du lotissement.
Toutefois, l’expert judiciaire se borne à faire état du préjudice moral invoqué par Monsieur [F] [X] et Madame [S] [D] et ces derniers ne rapportent pas la preuve d’un préjudice distinct de leur préjudice de jouissance, étant souligné qu’il n’est démontré aucune dégradation de leurs relations de voisinage, ni de difficultés rencontrées avec la commune.
Faute pour les demandeurs de rapporter la preuve du préjudice moral allégué, leur demande à ce titre sera rejetée.
Sur la demande de production de document sous astreinte
Monsieur [F] [X] et Madame [S] [D] sollicitent la condamnation de la société AJ BATI à leur remettre son attestation d’assurance de responsabilité civile décennale et de responsabilité civile professionnelle en vigueur en mai 2023, date de réalisation des travaux litigieux, sous astreinte de 150 euros par jour de retard.
Il est regrettable que l’ordonnance de référé du 16 janvier 2024 n’ait pas été versée aux débats.
Force est toutefois de constater qu’il résulte du rapport d’expertise judiciaire que le conseil de la société AJ BATI a produit à l’expert l’attestation décennale CAMCA.
Les demandeurs ne rapportent pas la preuve qu’ils n’auraient pas été également destinataires de ladite attestation, ni que celle-ci ne correspondrait pas à l’attestation demandée, ni qu’ils auraient relancé la défenderesse sur ce point suite à l’instance en référé, étant souligné qu’au fond, une demande de communication de pièces doit servir à la résolution du litige, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Monsieur [F] [X] et Madame [S] [D] seront en conséquence déboutés de leur demande à ce titre.
Sur les frais accessoires
La société AJ BATI, partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance, en ce compris ceux de la procédure de référé et les frais d’expertise judiciaire.
L’équité commande par ailleurs de condamner la société AJ BATI à payer à Monsieur [F] [X] et Madame [S] [D] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est de droit exécutoire par provision par application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Condamne la société AJ BATI à payer à Monsieur [F] [X] et Madame [S] [D] la somme de 4 674,78 euros au titre des travaux de reprise, avec indexation sur l’évolution de l’indice BT01 entre le 25 octobre 2024, date de dépôt du rapport d’expertise, et la date de la présente décision,
Condamne la société AJ BATI à payer à Monsieur [F] [X] et Madame [S] [D] la somme de 750 euros en réparation de leur préjudice de jouissance,
Déboute Monsieur [F] [X] et Madame [S] [D] de leur demande en paiement au titre de leur préjudice moral,
Déboute Monsieur [F] [X] et Madame [S] [D] de leur demande tendant à voir condamner la société AJ BATI à leur remettre son attestation d’assurance de responsabilité civile décennale et de responsabilité civile professionnelle en vigueur en mai 2023, sous astreinte,
Condamne la société AJ BATI à payer à Monsieur [F] [X] et Madame [S] [D] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société AJ BATI aux dépens de l’instance, en ce compris ceux de la procédure de référé et les frais d’expertise judiciaire,
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit par provision,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
Ainsi dit et jugé par mise à disposition au greffe les jours, mois et an susdits.
Le greffier Le président
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