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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, JEX, 30 mai 2025, n° 25/01075 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01075 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
MINUTE N° : 25/59
DOSSIER N° : N° RG 25/01075 – N° Portalis DBWH-W-B7J-HBUX
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
DU 30 MAI 2025
DEMANDERESSE
Madame [Y] [F]
née le 14 Mars 1981 à [Localité 9],
demeurant [Adresse 6]
comparante en personne
DÉFENDEURS
Monsieur [M] [S]
né le 07 Avril 1949 à [Localité 11],
demeurant [Adresse 2]
Madame [N] [J] [K] épouse [S], intervenante volontaire
née le 21 Novembre 1952 à [Localité 10],
demeurant [Adresse 2]
représentés par Me Christophe CAMACHO, avocat au barreau de l’AIN
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Madame POMATHIOS
Greffier : Mme CLAMOUR
Débats : en audience publique le 15 Mai 2025
Prononcé : jugement rendu par mise à disposition au greffe le 30 Mai 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 25 janvier 2011, Monsieur [M] [S] et Madame [N] [K] épouse [S] ont consenti un bail d’habitation à Madame [Y] [F] et à Monsieur [B] [Z] portant sur un immeuble à usage d’habitation situé au [Adresse 3], [Adresse 1] (visiblement devenu [Adresse 5]) à [Localité 9], moyennant le paiement d’un loyer mensuel révisable de 590 euros, provision sur charges incluse.
Monsieur [B] [Z] a quitté le logement le 31 août 2013.
Par acte délivré par commissaire de justice du 12 avril 2024, les époux [S] ont fait assigner Madame [Y] [F] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse aux fins de constat de la résiliation du bail et expulsion.
Par jugement du 05 septembre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a notamment :
— condamné Madame [Y] [F] à payer à Monsieur [M] [S] et Madame [N] [K] épouse [S] la somme de 6 538,44 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 13 juin 2024, échéance du mois de juin 2024 incluse, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
— autorisé Madame [Y] [F] à se libérer de sa dette par 36 mensualités de 100 euros payables en plus du loyer courant, le solde de la dette étant dû lors de la dernière échéance, la première mensualité étant payable le 15 du mois suivant la signification du présent jugement et chaque mensualité étant payable le 15 de chaque mois, jusqu’à ce qu’une décision contraire soit prise dans le cadre du dossier de surendettement,
— constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat de bail signé le 25 janvier 2011 entre Monsieur [M] [S] et Madame [N] [K] épouse [S] d’une part, et Madame [Y] [F] d’autre part, et portant sur un immeuble à usage d’habitation sis [Adresse 4] (visiblement devenu [Adresse 5]) à [Localité 8] (01) sont réunies au 23 avril 2024,
— suspendu les effets de la clause résolutoire pendant les délais de paiement accordés,
— dit que si cette dette est intégralement payée, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais joué,
— dit qu’au contraire, à défaut de paiement du loyer courant ou d’une seule mensualité à l’échéance fixée et ce, quinze jours après une mise en demeure de payer par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée vaine :
* la totalité de la somme restant due redeviendra exigible,
* la clause résolutoire reprendra ses pleins effets,
* à défaut par Madame [Y] [F] d’avoir libéré les lieux deux mois après la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec l’assistance de la force publique, si besoin est, et au transport des meubles laissés dans les lieux aux frais de l’expulsée dans tel garde-meuble désigné par ce dernier ou à défaut par les bailleurs,
* Madame [Y] [F] sera tenue de payer à Monsieur [M] [S] et Madame [N] [K] épouse [S] une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel révisé, augmenté des charges, qui auraient été payées en cas de non résiliation du bail et ce jusqu’à la libération effective des lieux (caractérisée par la remise des clés ou l’expulsion),
— rejeté la demande de dommages et intérêts formée par Monsieur [M] [S] et Madame [N] [K] épouse [S],
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Madame [Y] [F] aux entiers dépens de l’instance qui comprendront notamment les frais de commandement de payer du 23 février 2024 et de l’assignation du 12 avril 2024,
— rappelé que l’exécution provisoire de la décision est de droit.
Un commandement de quitter les lieux au plus tard le 05 mai 2025 a été délivré à Madame [Y] [F] par acte du 04 mars 2025.
Par requête reçue au greffe le 16 avril 2025, Madame [Y] [F] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse aux fins de se voir accorder un délai supplémentaire de 3 mois pour quitter son logement, n’ayant pas encore trouvé de solution de relogement.
Madame [Y] [F] et Monsieur [M] [S] ont été convoqués par les soins du greffe à l’audience du 15 mai 2025.
A cette audience, Madame [Y] [F], comparante en personne, maintient sa demande d’un délai supplémentaire de 3 mois pour quitter les lieux.
La requérante expose qu’elle a une fille de 12 ans à charge ; qu’elle a signé un CDD renouvelable dans la fonction publique, en centre hospitalier, en mars 2025 et qu’elle perçoit un salaire mensuel de l’ordre de 1 800 euros ; que suite à la recevabilité de son dossier de surendettement, le commissaire de justice en charge du dossier qu’elle avait contacté lui avait dit de cesser d’effectuer les versements mensuels de 100 euros dès lors qu’elle bénéficiait d’un moratoire de 24 mois ; qu’elle a redéposé un nouveau dossier de surendettement ; qu’elle a effectué des recherches pour trouver un nouveau logement mais que c’est difficile en l’absence de CDI ; qu’elle a déposé un dossier DALO dont elle attend la réponse ; qu’elle avait repris le paiement du loyer courant puis qu’elle a rencontré des difficultés lorsqu’elle n’a perçu que le chômage à hauteur de 800 euros environ par mois ; qu’elle a de nouveau repris le paiement du loyer courant. Elle confirme que tous les paiements qu’elle a effectués figurent dans le décompte de la société PERDRIX IMMOBILIER en date du 13 mai 2025 versé aux débats par les défendeurs.
Monsieur [M] [S] et Madame [N] [K] épouse [S] intervenant volontairement à l’audience, tous deux représentés par leur conseil, s’opposent à la demande de délai formulée par Madame [Y] [F].
Les défendeurs soulignent qu’ils ont cru en la promesse de paiement de la requérante ; que l’arriéré locatif s’élève désormais à 9 917 euros ; qu’ils ont leurs propres difficultés à prendre en compte ; que seul un paiement de 621 euros a été réalisé début mai 2025 alors que rien n’avait été versé pendant plusieurs mois, même si des paiements avaient été effectués entre juin et novembre 2024.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 mai 2025.
MOTIFS
A titre liminaire, l’intervention volontaire de Madame [N] [K] épouse [S] sera déclarée recevable en application de l’article 329 du code de procédure civile.
L’article L. 412-3, alinéa 1er, du code des procédures civiles d’exécution dispose que “Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.”
L’article L. 412-4 du même code précise que “La durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.”
En l’espèce, Madame [Y] [F], âgée de 44 ans avec une fille à charge, déclare avoir signé en mars 2025 un CDD renouvelable dans la fonction publique hospitalière et percevoir désormais un salaire mensuel de l’ordre de 1 800 euros.
La requérante justifie avoir déposé un premier dossier de surendettement déclaré recevable le 04 juin 2024 et avoir bénéficié d’une suspension d’exigibilité de l’ensemble de ses dettes, dont celle envers Monsieur et Madame [S] figurant à hauteur de 5 585,70 euros, pendant 24 mois, avec la précision qu’elle devait continuer à régler à échéance les charges courantes. Elle indique avoir redeposé un nouveau dossier de surendettement suite à la hausse de son arriéré locatif, n’ayant pu faire face au paiement du loyer courant lorsqu’elle s’est retrouvée au chômage avec seulement 810 euros d’indemnités mensuelles.
Madame [Y] [F] déclare par ailleurs, sans le justifier, avoir fait une demande DALO.
Il résulte toutefois du relevé de compte établi par la société PERDRIX IMMOBILIER que si les loyers des mois de juillet, septembre, octobre et novembre 2024 ont été réglés, outre une somme de 435 euros le 27 septembre 2025, aucun règlement,n’a été effectué de décembre 2024 à avril 2025, en dehors de ceux réalisés par la CAF, et seule une somme de 621 euros a été versée le 1er mai 2025, de sorte que l’arriéré locatif au sens strict du terme s’élève désormais à 9 477,61 euros.
Au vu de ces éléments, compte tenu de la situation respective des parties, étant rappelé que Monsieur et Madame [S] sont des bailleurs privés, et au regard de l’augmentation significative de l’arriéré locatif en l’absence de reprise régulière du paiement des indemnités d’occupation, Madame [Y] [F] sera déboutée de sa demande de délai pour quitter les lieux.
Madame [Y] [F], partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déclare recevable l’intervention volontaire de Madame [N] [K] épouse [S],
Déboute Madame [Y] [F] de sa demande de délai pour quitter le logement situé au [Adresse 3], [Adresse 1] (visiblement devenu [Adresse 5]) à [Localité 9] appartenant à Monsieur [M] [S] et Madame [N] [K] épouse [S],
Condamne Madame [Y] [F] aux dépens de l’instance,
Rappelle que la présente décision est exécutoire par provision,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Prononcé le trente mai deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Caroline POMATHIOS, vice-présidente, et par Astrid CLAMOUR, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le juge de l’exécution
copie exécutoire + ccc le :
à
LS+ LR (copie exécutoire + ccc) le :
à
Madame [Y] [F]
Monsieur [M] [S] (ccc)
Madame [N] [J] [K] épouse [S] (ccc)
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