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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, réf., 18 nov. 2025, n° 25/00335 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00335 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 18 NOVEMBRE 2025
N° RG 25/00335 – N° Portalis DBWH-W-B7J-HDPM
Dans l’affaire entre :
S.C.I. LOFT, immatriculée au RCS d'[Localité 5] sous le numéro 345 209 571, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Eric ROZET, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 4 substitué par Me Pascal FOREST, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 4
DEMANDERESSE
et
S.A.S. BOUCHERIE VVE, immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro 917 818 783, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Vincent DURAND, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 896
S.A.S. SAS AMIR, immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro 934 714 973, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Maxime TAILLANTER, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2954
DEFENDERESSES
* * * *
Magistrat : Monsieur GUESDON, 1er Vice Président
Greffier : Madame BOIVIN,
Débats : en audience publique le 07 Octobre 2025
Prononcé : Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 18 Novembre 2025
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte daté des 3 et 7 juillet 2025 (dénoncé dans le même temps aux créanciers inscrits), la Société civile immobilière Loft, propriétaire de locaux situés à Ferney-Voltaire (Ain), [Adresse 1], donnés depuis septembre 2022 à bail commercial à la société Boucherie VVE, se prévalant du commandement de payer visant la clause résolutoire délivré le 11 avril 2025, resté, selon elle, sans réponse, a fait assigner sa locataire ainsi que la SAS Amir, locataire gérant du fonds de commerce de la société Boucherie VVE, à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant en référé, aux fins de voir, selon le dispositif de l’assignation, de (sans correction) :
“Vu l’article 835 du Code de procédure civile,
Vu l’article L.145-41 du Code de commerce,
Vu les pièces versées aux débats et notamment le Bail commercial comprenant clause résolutoire et le commande de payer en date du 11 avril 2025,
[…]
— RECEVOIR la société SCI LOFT en son action et l’y déclarer bien fondée ;
1/ Sur l’acquisition de la clause résolutoire
— CONSTATER l’acquisition de la clause résolutoire du Bail commercial conclu entre les sociétés SCI LOFT Bailleur et BOUCHERIE V.V.E Preneur, et ce, à la date du 12 mai 2025 ;
En conséquence,
— ORDONNER l’expulsion sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de la société BOUCHERIE V.V.E Preneur des Locaux, ainsi que toutes personnes dans les lieux de son chef en ce notamment compris la SAS AMIR, et ce avec l’assistance de la force publique s’il y a lieu ;
— ORDONNER la remise des meubles se trouvant sur les lieux dans un lieu désigné par la société BOUCHERIE V.V.E, aux frais de cette dernière et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par le Commissaire de Justice chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans le délai d’un mois non renouvelable à compter de la signification de l’acte, à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l’exécution conformément aux termes des articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution ;
— CONDAMNER la société BOUCHERIE V.V.E au paiement par provision à la société SCI LOFT de l’indemnité d’occupation due entre la date d’acquisition de la clause résolutoire du Bail, soit le 12 mai 2025 jusqu’à la libération effective des Locaux, soit la somme mensuelle de 1.768,50 euros à parfaire, jusqu’à la libération effective des Locaux caractérisée conformément au Bail et la remise des clés des Locaux à la société SCI LOFT ;
2/ Sur la demande de paiement provisionnel
— CONDAMNER la société BOUCHERIE V.V.E au paiement par provision d’un montant de 5.990,93 euros au titre des loyers et charges dus au titre du Bail, à parfaire au jour du jugement à intervenir ;
En tout état de cause
— REJETER toutes demandes contraires car infondées ;
— CONDAMNER la société BOUCHERIE V.V.E à verser à la société SCI LOFT la somme de 5.000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER la société BOUCHERIE V.V.E aux entiers dépens de l’instance ;”
À l’audience du 7 octobre 2025, la Société civile immobilière Loft, représentée par son avocat a, par référence à ses dernières écritures, actualisé ses demandes (soit désormais de 12.702,44 euros au titre des loyers et charges dus au titre du bail, à parfaire au jour du jugement à intervenir), ajoutant s’opposer à la demande de délai de grâce de la société Boucherie VVE.
Également représentée par son avocat, la SAS Amir a déclaré s’opposer à toutes les demandes formulées par la société Boucherie VVE et sollicité sa condamnation à lui payer une somme de 4 050 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’avocat de la société Boucherie VVE, a notifié par voie électronique des écritures qu’il n’est cependant jamais venu soutenir oralement devant le juge, sans avoir été formellement dispensé de comparaître.
DISCUSSION ET MOTIFS DE LA DÉCISION
Il n’est pas prouvé que les causes du commandement délivré le 11 avril 2025 visant la clause résolutoire stipulée au bail commercial conclu entre la Société civile immobilière Loft et la société Boucherie VVE ont été honorées dans le délai d’un mois suivant ce commandement.
Il convient en conséquence de constater la résiliation du bail commercial par acquisition de la clause résolutoire avec effet au 13 mai 2025 et d’ordonner l’expulsion de la société Boucherie VVE et de tous occupants de son chef des locaux loués.
Le montant des loyers (à terme mensuel échu, selon le contrat) impayés à la date de la résolution du bail s’élève à la somme totale de 2 358 euros.
Il y a lieu de condamner la société Boucherie VVE au paiement provisionnel de cette somme, augmentée de la valeur de la taxe foncière de 2025, soit 1 149 euros, ainsi qu’à celle de 1 768,50 euros, montant du loyer majoré de 50 %, selon les stipulations du bail, à valoir sur l’indemnité d’occupation due à partir du mois de mai 2025 jusqu’à la libération effective des lieux.
Les modalités d’expulsion ainsi que le sort des éventuels meubles restés dans les lieux sont exactement déterminées par les dispositions applicables du code des procédures civiles d’exécution, sans qu’il soit besoin d’apporter ici la moindre précision, ni d’ordonner une quelconque astreinte.
Partie perdante, la société Boucherie VVE sera condamnée aux dépens du présent référé, comprenant le coût du commandement de payer, préalable ou condition nécessaires à la présente procédure, et versera à la Société civile immobilière Loft, et à elle seule, n’étant pas à l’origine de la mise en cause de la SAS Amir, une juste indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
le juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Constate la résiliation du bail commercial liant la Société civile immobilière Loft et la société Boucherie VVE par acquisition de la clause résolutoire avec effet au 13 mai 2025 ;
Ordonne l’expulsion de la société Boucherie VVE et de tous occupants de son chef des locaux loués situés à [Localité 7] (Ain), [Adresse 1] ;
Condamne la société Boucherie VVE à payer à la Société civile immobilière Loft les provisions suivantes :
— celle de 3 507 euros à valoir sur les loyers et charges impayés arrêtés à la date de la résiliation du bail, valeur de la taxe foncière de l’année 2025 comprise ;
— celle mensuelle de 1 768,50 euros à valoir sur l’indemnité d’occupation due à partir du mois de mai 2025 jusqu’à la libération effective des lieux ;
Condamne la société Boucherie VVE aux dépens du présent référé, comprenant notamment le coût du commandement de payer et les frais de dénonciation aux créanciers inscrits ;
Condamne la société Boucherie VVE à payer à la Société civile immobilière Loft la somme de 1 800 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette les autres demandes des parties.
La greffière Le juge des référés
copie à :
Me Eric ROZET
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