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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ctx protection soc., 25 mars 2024, n° 22/01495 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01495 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 22/01495 – N° Portalis DBX6-W-B7G-XGMW
89B
MINUTE N° 24/00473
__________________________
25 mars 2024
__________________________
AFFAIRE :
[N] [P]
C/
E.U.R.L. [J] [O]
__________________________
N° RG 22/01495
N° Portalis DBX6-W-B7G-XGMW
_________________________
CC délivrées le:
à
M. [N] [P]
E.U.R.L. [J] [O]
l’AARPI MONTESQUIEU AVOCATS
__________________________
Copie exécutoire délivrée le:
à
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
180 RUE LECOCQ CS 61931
33063 BORDEAUX CEDEX
Jugement du 25 mars 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré
Madame Joanna MATOMENE, Juge,
Monsieur Anthony PRINCE, Assesseur représentant les employeurs,
Madame Dominique BARBE, Assesseur représentant les salariés ,
DEBATS :
à l’audience publique du 23 janvier 2024
assistés de Madame Karen MILHAUD, Faisant fonction de greffier
JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, Contradictoire, en premier ressort.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
en présence de Madame Karen MILHAUD, Faisant fonction de greffier
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [N] [P]
né le 26 Septembre 1982 à
1 Route de Lyon
33910 SAINT DENIS DE PILE
représenté par Me Antoine CHAMBOLLE, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me Louise FONTAINE, avocate au barreau de BORDEAUX
ET
DÉFENDERESSES :
E.U.R.L. [J] [O]
M.[J] [O] (gérant)
9006 Avenue du Stade
33230 GUITRES
comparante en personne assistée de Maître Hélène JANOUEIX de l’AARPI MONTESQUIEU AVOCATS, avocats au barreau de LIBOURNE
N° RG 22/01495 – N° Portalis DBX6-W-B7G-XGMW
Place de l’Europe
33085 BORDEAUX CEDEX
représentée par M. [R] [I] muni d’un pouvoir spécial
EXPOSE DU LITIGE
Le 26 octobre 2020, [N] [P], salarié de l’EURL [J] [O] en qualité de charpentier, a été victime d’un accident de travail déclaré comme suit, le 27 octobre 2020 : « Le salarié était sur une échelle lorsqu’une poutre a percuté l’échelle ce qui a entraîné une chute au sol. »
Le certificat médical initial établi le même jour par le docteur [F] [G], exerçant au Groupe Hospitalier PELLEGRIN, mentionne : « traumatisme crânien CGS 14 avec contusion cérébrale et embarrure associée à un traumatisme facial complexe et à une fracture du tibia droit. »
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la GIRONDE a pris en charge l’accident au titre de la législation professionnelle le 24 novembre 2020. L’état de santé de [N] [P] a été déclaré consolidé le 31 janvier 2023, avec attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle de 80% et versement d’une rente.
Par requête déposée le 7 novembre 2022, [N] [P] a saisi le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX aux fons de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur, l’EURL [J] [O], dans la survenance de l’accident de travail du 26 octobre 2020.
L’affaire a été appelée à l’audience de mise en état le 14 décembre 2022, puis a été renvoyée à plusieurs reprises pour permettre aux parties de se mettre en état, avant d’être fixée à l’audience de plaidoirie du 23 janvier 2024.
***
Dans ses conclusions reprises oralement à l’audience, et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, [N] [P] demande au tribunal de :
débouter l’EURL [J] [O] de l’ensemble de ses moyens, fins et prétentions ; retenir l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur, l’EURL BORDU [O], lui accorder le bénéfice des dispositions de l’article L452-3 alinéa 1er du Code de la sécurité sociale ; fixer le taux de majoration de la rente au plus au taux ;désigner tel médecin expert qu’il plaira avec mission telle que fixée dans la requête ; condamner l’EURL [J] [O] à lui verser la somme de 25.000 € à titre d’indemnité provisionnelle à valoir sur la réparation de son préjudice ; condamner l’EURL [J] [O] à lui verser la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; condamner l’EURL [J] [O] aux entiers dépens.
A l’appui de ses demandes, le salarié soutient que son employeur n’a pas respecté son obligation de sécurité en l’affectant à des travaux de montage et démontage et levage de charpente et ossature sur chantier de bâtiment et travaux publics sans respecter les règles de sécurité, notamment en ne mettant pas à sa disposition un échafaudage fixe ancré au sol et au mur, adapté au démontage de charpente, ce qui ressort de l’enquête réalisée par l’Inspection du travail. Il expose en effet que l’employeur n’a mis à sa disposition qu’une échelle non adapté aux opérations de démontage de charpente jusqu’à dix mètres de hauteur.
En réponse à l’employeur qui allègue une faute de sa part, il expose que ce dernier n’en rapporte pas la preuve. Il fait valoir que le fait qu’il n’était pas le seul salarié à travailler dans les mêmes conditions qui ont provoqué son accident ce jour-là tend à démontrer qu’il ne s’est montré coupable d’aucun manquement volontaire d’une exceptionnelle gravité. Il ajoute qu’aucune sanction ne lui a été infligée.
Sur sa demande indemnitaire, il sollicite la mise en œuvre d’une expertise afin que la réparation de son préjudice soit complète.
Concernant sa demande de provision, il expose avoir souffert de multiples complications le conduisant plusieurs fois aux urgences, avoir séjourné plusieurs semaines au Centre Hospitalier PELLEGRIN, avoir conservé d’importantes séquelles et que sa vie professionnelle et personnelles ont été fortement altérées par cet accident, ce qui justifie une provision à hauteur de 25.000 €.
***
L’EURL [J] [O], dans ses conclusions soutenues oralement et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, demande au tribunal de :
dire et juger que M. [P] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe d’une faute inexcusable imputable à son employeur ; débouter M. [P] de l’intégralité de ses demandes dirigées à son encontre ; condamner M. [P] en tous les dépens de l’instance ;A titre subsidiaire :Dire et juger que M. [P] a commis une faute inexcusable à l’origine de l’accident dont il a été victime ; Limiter en conséquence la majoration de la rente attribuée à M. [P] ; Désigner tel expert qu’il plaira au Pôle Social du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX avec pour mission de se prononcer sur les souffrances endurées de M. [P], le préjudice esthétique, le préjudice d’agrément, y ajoutant, le déficit fonctionnel temporaire total et partiel, à charge pour l’expert de préciser les différentes périodes de déficit total ou partiel et le taux de déficit afférant à chaque période ; Rejeter la demande d’expertise au titre du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités professionnelles, Dire et juger que l’expert sera tenu de préciser et d’évaluer, pour chaque poste de préjudice, la part directement et exclusivement imputable à l’accident du travail du 26 octobre 2020 ; Débouter M. [P] de sa demande de provision ; Condamner la CPAM à faire l’avance de l’intégralité des sommes allouées à M. [P] ainsi que des frais d’expertise.
En défense, l’EURL [J] [O] conteste avoir commis une faute inexcusable, ayant fourni à son salarié le matériel adapté à toutes situations particulières exigées par ses chantiers, que ce soit en termes de hauteur de charpentes à installer ou à remplacer ou de nature de sols. Elle rappelle que [N] [P] a suivi une formation de 14 heures les 19 et 20 septembre 2019, soit un an avant l’accident, à propos de la prévention des risques liés au travail en hauteur EPI/Harnais/EPC moniteur/Utilisateur échafaudage, et précise disposer d’engins de levage pour aider au travail en hauteur, dont un était présent sur les lieux le jour de l’accident.
Il fait valoir que l’échafaudage fourni était conforme à la règlementation.
A titre subsidiaire, il expose que [N] [P] a commis une faute volontaire et d’une exceptionnelle gravité en n’utilisant pas les équipements de protection individuels mis à sa disposition par son employeur, et en n’utilisant l’échelle au lieu de l’échafaudage.
En raison de la faute du salarié, il expose que la majoration de la rente doit être limitée.
* * * *
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la GIRONDE s’en remet à l’appréciation du tribunal concernant l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur, et le cas échéant demande de :
préciser le montant de la majoration de la rente à allouer à [N] [P] en tenant compte de la gravité de la faute commise et non du préjudice subi ;limiter le montant des sommes à allouer à la victime aux chefs de préjudices énumérés à l’article L.452-3, 1er alinéa, du code de la sécurité sociale, ainsi qu’aux chefs de préjudices qui ne sont pas déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale ;enjoindre l’employeur à lui communiquer les coordonnées de son assurance ;conformément au 3ème alinéa de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, condamner l’employeur, l’EURL [J] [O], à lui rembourser le montant du capital représentatif de la majoration de la rente, les sommes dont elle aura fait l’avance et les frais d’expertise.
Elle précise qu’en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, elle s’oppose à la fixation d’une nouvelle date de consolidation par l’expert.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur
En application de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale, tel que modifié par la loi n°2023-270 du 14 avril 2023 dont les dispositions sont entrées en vigueur le 1er septembre 2023, « est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne mentionnée à l’article L.311-2. »
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers ce dernier d’une obligation légale de sécurité et de protection de la santé, notamment en ce qui concerne les accidents du travail. Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de
l’article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident subi par le salarié. Il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes – en ce compris la faute d’imprudence de la victime – auraient concouru au dommage.
Il incombe au salarié de prouver que son employeur, qui devait avoir conscience du danger auquel il était exposé, n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
En l’espèce, la prise en charge de l’accident dont [N] [P] a été victime le 26 octobre 2020 au titre de la législation professionnelle n’est pas contestée.
[N] [P] a été engagé à compter du 1er octobre 2018 en qualité d’ouvrier, charpentier, couvreur.
En l’espèce, le requérant ne conteste pas avoir reçu les équipements de protection individuels, ce qui ressort par ailleurs notamment des témoignages et auditions des autres employés dans le cadre de l’enquête pénale, mais soutient que ce dernier ne lui a pas fourni de matériel de sécurité collectif adapté aux travaux de charpente en hauteur, et notamment un échafaudage conforme.
A l’appui de ses prétentions, [N] [P] transmet l’Information émise par l’Inspection du travail au titre de l’article L8113-7 du Code de travail suite à l’accident de travail dont il a été victime, laquelle mentionne « Vos salariés et notamment Monsieur [N] [P], depuis au moins le 26/10/2020 à SAINT-MEDARD-DE-GUIZIERES, étaient occupés à effectuer des démontages/montages de charpente sans équipement de travail offrant une protection collective contre le risque de chute de hauteur : à leur disposition n’étaient fournis que des échelles et un échafaudage manifestement non-conforme ».
L’employeur conteste, exposant que l’échafaudage est parfaitement conforme à la règlementation.
Or, il ressort du rapport de l’Inspection du Travail, que s’il est indiqué que l’échafaudage litigieux ne semble « a priori pas conforme à la règlementation » ; ce qui n’est effectivement corroboré par aucun élément, il ressort du même rapport (page 6/18) qu’en tout état de cause, ce dernier n’était pas conforme aux règles de sécurité pour des travaux de charpente, en ce qu’il est muni de roulettes et posé sur une dalle en partie cassée, n’est pas ancré, arrimé, fixé en vertical aux murs, n’est pas pourvu d’un accès sûr et sécurisé, n’est pas pourvu de plinthes de butée, et est pourvu d’une échelle non fixée.
Ainsi, si a priori, ledit échafaudage était en conformité avec la règlementation, il n’en demeure pas moins qu’il n’était pas adapté aux travaux effectivement effectués par le salarié.
Ainsi, l’EURL [J] [O] ne pouvait qu’avoir conscience du danger auquel [N] [P] était exposé.
Sur la faute de la victime
Il est ainsi établi que l’EURL [J] [O] avait conscience du danger auquel son salarié était exposé que qu’elle n’avait pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserve.
L’EURL [J] [O] prétend enfin que la faute de son salarié serait seule à l’origine de l’accident, ce dernier n’utilisant pas les équipements de protection individuelle mis à sa disposition, et n’ayant pas fait usage de l’échafaudage également mis à disposition par la société.
La faute inexcusable de la victime, qui s’entend de la faute volontaire du salarié, d’une exceptionnelle gravité, exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience, aurait pour seule conséquence une limitation de la majoration de la rente.
Or, il ressort de ce qui précède que l’échafaudage dont il est question n’était pas à même d’assurer la sécurité du salarié dans l’exécution de sa mission.
Par ailleurs, s’agissant de la faute résultant du fait que le salarié se serait volontairement abstenu d’utiliser les équipements de protection individuels mis à sa disposition par l’employeur, et notamment casque et harnais, il ressort notamment de l’audition de [N] [P] par les services de gendarmerie que ce dernier reconnait qu’il n’était pas, au moment de l’accident, porteur de vasque de sécurité et qu’il n’avait pas de harnais de sécurité qui lui aurait permis de s’attacher à l’échelle mais que « les casques, lunettes et harnais étaient toujours à disposition en fonction de la situation. »
Il ressort du procès-verbal d’audition libre de [O] [J], représentant légal de l’EURL [J] [O], dressé le 5 janvier 2021, qu’à la question de savoir si des moyens de protection individuelle étaient prévus, ce dernier réplique : « ils ont les harnais et les casques. Ils les ont, ils les mettent ou les mettent pas c’est eux qui voient. Je les houspille s’ils ne les portent pas. »
Or, la faute inexcusable de la victime, qui s’entend de la faute volontaire du salarié, d’une exceptionnelle gravité, exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience, aurait pour seule conséquence une limitation de la majoration de la rente.
En l’espèce, s’il ressort des auditions effectuées dans le cadre de l’enquête pénale que les équipements de protection individuels ont été fournis par l’employeur et que ce dernier avait pu avoir connaissance de leur utilisation aléatoire par les salariés, et notamment par [N] [P], il n’est toutefois pas mis en évidence dans les éléments versés aux débats que l’employeur avait pris les mesures nécessaires pour s’assurer du respect des règles de sécurité par ses employés, notamment en sanctionnant tout manquement au port des équipements individuels de sécurité. En effet, l’employeur ayant connaissance de la commission par son salarié d’une faute « d’une exceptionnelle gravité », de manière répétée, sur ses chantiers, aurait dû intervenir de façon à faire cesser les manquements, ce qui relève de son pouvoir de direction.
Par conséquent, l’existence d’une faute inexcusable de l’EURL [J] [O] est retenue, à l’exclusion de toute faute inexcusable du salarié.
Sur les conséquences de la faute inexcusable de l’employeur
Sur la majoration de rente
Seule la faute inexcusable de la victime – entendue comme une faute volontaire, d’une exceptionnelle gravité, exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience – est susceptible d’entraîner une diminution de la majoration de la rente.
La faute inexcusable de l’employeur étant reconnue à l’exclusion de toute faute de même nature de la victime, il convient d’ordonner la majoration au taux maximal légal de la rente servie en application de l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale.
Cette majoration suivra l’évolution éventuelle du taux d’incapacité permanente partielle reconnu à la victime.
Sur les préjudices personnels
Aux termes de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, « indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétique et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ».
En cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime peut demander à celui-ci réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Il en résulte que la victime ne peut pas prétendre à la réparation des chefs de préjudices suivants déjà couverts :
les pertes de gains professionnels actuelles et futures (couvertes par les articles L.431-1 et suivants, L.434-2 et suivants),l’incidence professionnelle indemnisée de façon forfaitaire par l’allocation d’un capital ou d’une rente d’accident du travail (L.431-1 et L.434-1) et par sa majoration (L.452-2),l’assistance d’une tierce personne après consolidation (couverte par l’article L.434-2 alinéa 3),les frais médicaux et assimilés, normalement pris en charge au titre des prestations légales.
En revanche, la victime peut notamment prétendre à l’indemnisation, outre celle des chefs de préjudice expressément visés à l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, :
du déficit fonctionnel temporaire, non couvert par les indemnités journalières qui se rapportent exclusivement à la perte de salaire,des dépenses liées à la réduction de l’autonomie, y compris les frais de logement ou de véhicule adapté, et le coût de l’assistance d’une tierce personne avant consolidation,du préjudice sexuel, indépendamment du préjudice d’agrément.
La rente ne répare pas le déficit fonctionnel permanent. La victime peut donc prétendre à une indemnisation à ce titre.
L’évaluation des préjudices nécessitant dans le cas d’espèce une expertise médicale, elle sera ordonnée en application de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, selon les modalités précisées dans le dispositif du présent jugement.
La fixation de la date de consolidation relève de la prérogative du médecin conseil de l’organisme social, et lorsqu’elle est devenue définitive, elle doit être considérée comme acquise, les lésions, soins et arrêts de travail afférents étant imputables à l’accident initial jusqu’à la date de consolidation. Il n’appartient donc pas à l’expert de se prononcer sur ce point.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la GIRONDE fera l’avance des frais d’expertise, en application des dispositions de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale.
Il sera rappelé à [N] [P] que la charge de la preuve lui incombe pour toutes demandes excédant les constatations de l’expert médical.
[N] [P] sollicite par ailleurs le versement d’une provision d’un montant de 25 000 € à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices.
Il verse aux débats les certificats médicaux et comptes rendus d’hospitalisation faisant état de la prise en charge d’un polytraumatisme grave avec fracture du tibia, fracture complexe du malaire et embarrure frontale associée à un fracas de l’étage antérieur ; un retour à domicile avec prise en charge rééducative et de multiples consultation de contrôle ; d’une Incapacité totale de Travail au
sens pénal du terme estimée à 100 jours ; une hospitalisation en neurochirurgie suivie d’une infection par staphylocoque.
Ces éléments médicaux justifient d’allouer à [N] [P] une provision d’un montant de 20.000 € dont la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la GIRONDE fera l’avance en application de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale.
Sur les frais irrépétibles
L’équité commande de condamner l’EURL [J] [O], auteur d’une faute inexcusable, à verser à [N] [P] une somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort,
DECLARE [N] [P] recevable en son action ;
DIT que l’accident du travail dont [N] [P] a été victime le 26 octobre 2020 est dû à une faute inexcusable de l’EURL [J] [O], son employeur ;
ORDONNE à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Gironde de majorer au montant maximum la rente versée en application de l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale ;
AVANT-DIRE DROIT sur la liquidation des préjudices subis par [N] [P] ordonne une expertise judiciaire et désigne pour y procéder le docteur [S] [T] qui pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix, avec pour mission de :
1°) Convoquer les parties et recueillir leurs observations ;
2°) Se faire communiquer par les parties tous documents médicaux relatifs aux lésions subies, en particulier le certificat médical initial ;
3°) Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime et sa situation familiale, son niveau d’études ou de formation, sa situation professionnelle antérieure et postérieure à l’accident ;
4°) A partir des déclarations de la victime et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins ;
5°) Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution ; prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits ;
6°) Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
7°) Procéder dans le respect du contradictoire à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;
8°) Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité en particulier ;
— indiquer si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) a été nécessaire avant la consolidation en décrivant avec précision les besoins (nature de l’aide apportée, niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne ou hebdomadaire) ;
— lorsque la nécessité de dépenses liées à la réduction de l’autonomie (frais d’aménagement du logement, frais de véhicule adaptés, aide technique, par exemple) sont alléguées, indiquer dans quelle mesure elles sont susceptibles d’accroître l’autonomie de la victime ;
9°) Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec les lésions occasionnées par l’accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou habituelles ; si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux ;
10°) Lorsque la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances et les analyser ; Étant rappelé que pour obtenir l’indemnisation du préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle, la victime devra rapporter la preuve que de telles possibilités pré-existaient ;
11°) Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des lésions, de leur traitement, de leur évolution et des séquelles ; les évaluer selon l’échelle de sept degrés ;
12°) Chiffrer, par référence au “Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun” le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l’accident, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; décrire précisément les troubles dans les conditions d’existence et la perte de qualité de vie retenus pour cette victime ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation;
13°) Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en précisant s’il est temporaire (avant consolidation) ou définitif ; l’évaluer selon l’échelle de sept degrés ;
14°) Lorsque la victime allègue une impossibilité ou des difficultés pour se livrer à des activités spécifiques sportives ou de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette gêne et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
15°) Lorsque la victime allègue une impossibilité de réaliser un projet de vie familiale « normale » en raison de la gravité du handicap permanent dont elle reste atteint après sa consolidation, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
16°) Dire s’il existe un préjudice sexuel et l’évaluer ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel proprement dit (difficultés, perte de libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
17°) Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
RAPPELLE que la consolidation de l’état de santé de [N] [P] résultant de l’accident du travail du 26 octobre 2020 a été fixée par la Caisse primaire d’assurance maladie de la GIRONDE et qu’il n’appartient pas à l’expert de se prononcer sur ce point ;
DIT que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;
DIT que l’expert pourra s’entourer de tous renseignements utiles auprès notamment de tout établissement hospitalier où la victime a été traitée sans que le secret médical ne puisse lui être opposé ;
DIT que l’expert rédigera, au terme de ses opérations, un pré-rapport qu’il communiquera aux parties en les invitant à présenter leurs observations dans un délai maximum d’un mois ;
DIT qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées dans le délai imparti ci-dessus, l’expert devra déposer au greffe du pôle social du tribunal judiciaire un rapport définitif en double exemplaire dans le délai de CINQ MOIS à compter de sa saisine ;
DIT que l’expert en adressera directement copie aux parties ou à leurs conseils ;
DIT que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Gironde fera l’avance des frais d’expertise ;
Dit que la mesure d’instruction sera mise en œuvre sous le contrôle du magistrat du pôle social chargé du suivi des mesures d’instruction ;
ALLOUE à [N] [P] une provision d’un montant de 20 000 € (vingt mille euros) ;
SURSOIT à statuer sur l’ensemble des autres demandes formulées par les parties dans l’attente du dépôt du rapport portant sur le complément d’expertise,
DIT que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie la Gironde versera directement à [N] [P] les sommes dues au titre de la majoration de la rente, de la provision et de l’indemnisation complémentaire ;
DIT que la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde pourra recouvrer le montant des indemnisations à venir, provision et majoration accordées à [N] [P] à l’encontre de l’EURL [J] [O] et condamne cette dernière à ce titre, ainsi qu’au remboursement du coût de l’expertise ;
RESERVE les dépens ;
CONDAMNE l’EURL [J] [O] à verser à [N] [P] une somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision sur la mesure d’expertise et à hauteur de la moitié des sommes allouées, à l’exclusion des dispositions portant sur la majoration de la rente ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état qui se tiendra au :
Tribunal Judiciaire de BORDEAUX – Pôle Social
30 Rue des Frères BONIE
33000 BORDEAUX,
Le 5 DECEMBRE 2024 à 9 Heures, salle B
N° RG 22/01495 – N° Portalis DBX6-W-B7G-XGMW
DIT que la notification du présent jugement vaut convocation des parties ou de leurs représentants à ladite audience ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 25 mars 2024, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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