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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 1, 11 févr. 2025, n° 24/00460 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00460 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
RÉFÉRÉ : I. N° RG 24/00460 – N° Portalis DBZJ-W-B7I-K5QK
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 11 FÉVRIER 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [E] [S],
demeurant [Adresse 5]
représenté par Me François BATTLE, demeurant [Adresse 11], avocat au barreau de METZ, vestiaire : D301
DÉFENDEURS :
S.A.S.U. APM CONCEPT, en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Maud GIORIA de la SCP ECKERT – ROCHE – GIORIA, demeurant [Adresse 8], avocats au barreau de METZ, vestiaire : B202
Monsieur [G] [N], entrepreneur individuel,
demeurant [Adresse 10]
représenté par Me Loïc DE GRAËVE, demeurant [Adresse 9], avocat au barreau de METZ, vestiaire : C600, avocat postulant, Me Anne-Sophie DREUIL, demeurant [Adresse 6], avocat au barreau de THIONVILLE, avocat plaidant
Monsieur [Y] [W],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Noémie FROTTIER, demeurant [Adresse 7], avocat au barreau de METZ, vestiaire : B511, avocat postulant, Me Stéphane ZINE, demeurant [Adresse 14], avocat au barreau de THIONVILLE, avocat plaidant
€ € € € € € € € € €
Débats à l’audience publique du 12 NOVEMBRE 2024
Président : Monsieur Manuel DELMAS-GOYON, Président du Tribunal Judiciaire
Greffier : Madame Anna FELTES
Les parties ont été avisées que l’ordonnance serait mise à leur disposition au greffe le 07 JANVIER 2025, délibéré prorogé en son dernier état au 11 FÉVRIER 2025
€ € € € € € € € € €
EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes de commissaire de Justice signifiés le 27 septembre 2024, auxquels il est renvoyé pour un exposé complet des termes du litige, Monsieur [E] [S] a fait assigner devant le Juge des référés la S.A.S.U. APM CONCEPT, Monsieur [U] [N] et Monsieur [Y] [W], sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, aux fins de voir :
— Ordonner une mesure d’expertise judiciaire aux fins d’effectuer toutes constatations utiles sur l’existence des désordres allégués affectant les travaux effectués sur la parcelle du demandeur par les entreprises défenderesses ;
— Lui donner acte de ce qu’il consignera les frais d’expertise ;
— Statuer ce que de droit quant aux dépens.
La S.A.S.U. APM CONCEPT a constitué avocat et suivant conclusions du 18 octobre 2024, elle ne s’oppose pas à la demande d’expertise, formulant toutes protestations et réserves.
Monsieur [Y] [W] a constitué avocat.
Suivant conclusions reçues au greffe le 12 novembre 2024, il formule les protestations et réserves d’usage sans aucune reconnaissance de responsabilité.
Monsieur [U] [N] a constitué avocat.
Suivant conclusions reçues au greffe le 12 novembre 2024, il demande de :
— Constater l’absence de motif légitime justifiant la demande d’expertise et d’en débouter Monsieur [E] [S] ;
— Subsidiairement, lui donne acte de ses protestations et réserves ;
— A titre reconventionnel : condamner à titre provisionnel Monsieur [E] [S] au paiement du reliquat de la facture en date du 08 juin 2023 d’un montant de 6 776,34 € augmentée des intérêts au taux légal à compter de la demande et de prononcer l’anatocisme ;
— Condamner Monsieur [E] [S] aux entiers frais et dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 2 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il résulte en outre de l’article 232 du Code de procédure civile que le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien.
Ni l’urgence, ni l’existence d’une contestation sérieuse, ne font obstacle au pouvoir du juge des référés d’ordonner une mesure d’instruction.
Il suffit de caractériser qu’il existe un motif légitime.
L’exigence d’un motif légitime au sens de l’article 145 du Code de procédure civile n’exige pas du demandeur d’énoncer précisément le fondement juridique de l’éventuel litige ultérieur au fond.
Le caractère légitime de la demande se déduit du constat que les allégations de son auteur ne sont pas imaginaires et qu’elles présentent un certain intérêt dans la perspective d’un procès, la mesure d’instruction s’inscrivant dans la perspective de trouver une solution au litige
En l’espèce, le demandeur allègue l’existence de désordres et réserves affectant les travaux confiés aux défenderesses. Au soutien de ses allégations, il produit un rapport d’expertise protection juridique en date du 28 mai 2024, qui a relevé " différents points permettant de constater la matérialité de différents désordres en ce qui concerne la maçonnerie de garage réalisée par l’entreprise APM CONCEPT, et différentes malfaçons en ce qui concerne la réalisation d’ouvrages paysagers extérieurs réalisés par l’entreprise [N] ".
L’expert invoque « notamment une mauvaise communication entre les parties, un manque d’information délivrée par les entreprises précitées, des désordres et malfaçons et non façons concernant la réalisation des ouvrages commandés par l’assuré ».
Il mentionne que la S.A.S.U. APM CONCEPT a souhaité finaliser et clôturer selon les règles de l’art les ouvrages qui lui ont été commandés et que la société [N] a accepté et reconnu les malfaçons et s’est engagé à reprendre pour mise aux normes. Il estime que la responsabilité de l’entreprise [N] est pleinement engagée selon son avis technique pour les points suivants : abandon d’engagement quant à la réalisation de l’ouvrage et malfaçons sur ouvrages.
Monsieur [U] [N] conteste les conclusions de l’expert, indique que le chantier n’était pas terminé mais seulement interrompu en raison des conditions météorologiques ; que Monsieur [E] [S] n’a eu de cesse d’interférer pendant la réalisation des travaux, notamment en se baignant dans sa piscine alors que celle-ci était en travaux et qu’il n’a pas intégralement payé ses factures.
Au vu de ces éléments, même si aucun manquement n’est démontré à ce stade, les conclusions de l’expert donnent à Monsieur [E] [S] un motif légitime pour solliciter une expertise au contradictoire de Monsieur [U] [N], qui pourra mettre en avant ses arguments relatifs au défaut d’achèvement du chantier lors des opérations d’expertise.
Sur la demande reconventionnelle de provision
L’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que dans tous les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le Juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Le Juge des référés peut intervenir sur le fondement de l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile sans subordonner sa décision à la preuve de l’urgence de la mesure sollicitée.
La provision est une somme à valoir sur la condamnation définitive, somme qui peut être égale à la totalité de la somme susceptible d’être demandée au fond.
Monsieur [U] [N] fait valoir que si la première facture du 30 avril 2023 a été réglée, ce n’est pas le cas de la seconde facture d’un montant de 6 776,34 € du 08 juin 2023 qui demeurerait impayée.
Il apparaît que Monsieur [E] [S] a accepté plusieurs devis émanant de l’entreprise [N] : un devis n° 620-2023 le 15 mai 2023 d’un montant de 27 947,74 € et un devis n° 636-2023 le 13 juillet 2023 pour un montant de 36 703,60 €.
Une facture n° 11 du 30 avril 2023 d’un montant de 1 703,60 € produite par Monsieur [U] [N] est mentionnée comme acquittée ; une facture n° 12 du 08 juin 2023 d’un montant de
6 776,34 € est produite par le défendeur sans mention de son acquittement.
Monsieur [E] [S] produit un document récapitulatif des paiements effectués à Monsieur [U] [N], pour un montant total de 54 000 €, en ce compris un paiement de
3 000 € qui aurait été effectué à Madame [F] [N].
En application de l’article 1353 du Code civil, la charge de la preuve du règlement appartient au débiteur. Or, Monsieur [E] [S] n’apporte pas la preuve de l’existence des paiements qu’il invoque.
Au vu des devis signés et du montant de la facture n° 12, l’obligation de ce dernier n’apparaît pas sérieusement contestable.
Il convient par conséquent de condamner Monsieur [E] [S] à payer à Monsieur [U] [N] la somme de 6 776,34 € à titre de provision à valoir sur le règlement de la facture litigieuse, et ce avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision. Il convient d’ordonner la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du Code civil.
Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile
Tenu au paiement d’une provision, Monsieur [E] [S] est condamné aux dépens, ainsi qu’à payer à Monsieur [U] [N] une indemnité de 1 000 € du chef de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe contradictoire, susceptible d’appel :
ORDONNE une mesure d’expertise, commet pour y procéder :
Monsieur [M] [L]
[Adresse 18]
[Adresse 17]
[Localité 12]
Tél : [XXXXXXXX01]
Mèl : [Courriel 15]
Expert honoraire auprès de la Cour d’appel de [Localité 16]
avec pour mission de :
— Se rendre sur place sis [Adresse 4] à [Localité 13] après y avoir convoqué les parties et s’être fait remettre toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ; y faire toutes constatations utiles sur l’existence des désordres allégués par la partie demanderesse dans l’assignation, ;
— Etablir la chronologie des opérations de construction en recherchant notamment les dates de :
déclaration d’ouverture de chantier, achèvement des travaux, prise de possession de l’ouvrage, réception : à défaut de réception expresse, fournir tous éléments de nature à caractériser une réception tacite (date de prise de possession de l’ouvrage, de paiement du prix…) ; à défaut de réception expresse et tacite, dire si l’ouvrage était techniquement réceptionnable et, dans l’affirmative, fournir au Tribunal tous éléments techniques et de fait permettant de dire à quelle date la réception judiciaire pourrait être prononcée ;- Dresser la liste des intervenants à l’opération de construction concernés par ce ou ces désordres ;
— Dresser l’inventaire des pièces utiles à l’instruction du litige ;
— Enumérer les polices d’assurances souscrites par chacun des intervenants ;
— Prendre connaissance de tous documents (contractuels et/ou techniques), tels que plans, devis, marchés et autres ; entendre tous sachants ;
— Examiner l’immeuble, rechercher la réalité des désordres, malfaçons ou non façons allégués par la partie demanderesse dans l’assignation ou ses conclusions ultérieures en produisant des photographies ;
— En indiquer la nature, l’origine et l’importance ;
— Indiquer pour chaque désordre s’il affecte des éléments d’équipement dissociables, indissociables ou constitutifs de l’ouvrage ;
— Préciser notamment pour chaque désordre s’il provient :
d’une non-conformité aux documents contractuels, qu’il précisera, d’un manquement aux règles de l’art ou aux prescriptions d’utilisation des matériaux ou éléments d’ouvrage mis en œuvre, en spécifiant les normes qui n’auraient pas été respectées,d’une exécution défectueuse,d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages,d’une autre cause ;- Rechercher la date d’apparition des désordres ;
— Préciser s’ils étaient apparents lors de la réception ou de la prise de possession de l’ouvrage, ou s’ils sont apparus postérieurement ;
— Préciser s’ils pouvaient être décelés par un maître d’ouvrage profane, et si celui-ci pouvait en apprécier la portée ;
— Indiquer si ces désordres sont de nature à nuire à la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination ;
— Préconiser dans une « note aux parties » intermédiaire les remèdes à y apporter et les travaux nécessaires à la remise en état de l’ouvrage ;
— Laisser un délai de deux mois aux parties pour produire des devis, en leur rappelant que c’est à elles qu’il incombe d’y procéder ;
— Au vu des devis que lui présenteront les parties et qu’il vérifiera, évaluer les travaux désordre par désordre et leur durée ;
— Evaluer les moins-values résultant des désordres non réparables ;
— Evaluer les préjudices de toute nature résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
— Plus généralement, fournir tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre le cas échéant à la juridiction compétente sur le fond du litige de déterminer les responsabilités éventuelles encourues ;
— A la demande expresse d’une partie, donner tous éléments permettant au tribunal d’établir les comptes entre les parties ;
— Répondre aux dires des parties de manière complète, circonstanciée et -si nécessaire- documentée en rappelant de façon précise les normes ou documents contractuels non respectés et, en cas de désaccord sur leur existence ou leur contenu, en annexant à son rapport les extraits concernés de ces normes ou documents ;
INVITE les parties à transmettre à l’Expert, dans un délai de deux mois à compter de la présente ordonnance :
— Leurs écritures : assignation et conclusions ;
— Leurs pièces numérotées et accompagnées d’un bordereau : pièces contractuelles (contrats, conditions particulières et générales, avenants, plans, …), devis, factures, procès-verbaux de réception, attestations d’assurance (« dommages ouvrage », « décennale », responsabilité civile…), éventuels constats d’huissier, rapports d’expertise privé,… les pièces devant être communiquées de manière individualisée (un fichier PDF par pièce nommée conformément au bordereau) ;
INVITE l’Expert à suivre les prescriptions ci-après :
COMPTE-RENDU DE PREMIRE VISITE :
Lors de la première visite sur les lieux, l’Expert aura pour mission de :
— dresser une feuille de présence en invitant les parties à se prononcer sur leur accord quant à une communication électronique,
— apprécier de manière globale la nature et le type des désordres,
— établir la liste exhaustive des réclamations des parties,
— établir la liste des intervenants pouvant être concernés par le litige, et d’ores et déjà donner son avis sur les parties complémentaires susceptibles d’être attraites à la procédure,
— énumérer les polices d’assurance souscrites par chacun des intervenants à la date de la DOC et à la date de la réclamation et solliciter celles qui font défaut,
— dresser l’inventaire des pièces contractuelles utiles à l’instruction du litige en invitant les parties à lui transmettre les documents manquants,
— établir une chronologie succincte des faits comprenant, si possible, la déclaration d’ouverture de chantier, la réception des travaux et l’apparition des dommages,
— fixer la durée prévisible de l’expertise en précisant, si possible, si des investigations particulières doivent être menées et s’il doit être fait appel aux compétences de sapiteur ou de technicien associés,
— évaluer le coût prévisionnel de la mesure d’expertise,
— apprécier, s’il y a lieu, l’urgence des travaux conservatoires,
— et du tout, dresser un compte-rendu de première visite qu’il adressera aux parties et déposera au greffe du service du contrôle des expertises du Tribunal dans le délai d’un mois à compter de la première réunion ;
PRÉ-RAPPORT ET RAPPORT :
DIT que l’Expert déposera au greffe et adressera aux parties un pré-rapport, comprenant son avis motivé sur l’ensemble des chefs de sa mission, dans un délai de dix mois à compter du jour de sa saisine (sauf à solliciter un délai complémentaire auprès du Juge chargé du contrôle des expertises) ;
DIT qu’il laissera aux parties un délai minimum d’un mois à compter du dépôt de son pré-rapport pour leur permettre de faire valoir leurs observations par voie de dire récapitulatif et lui communiquer l’ensemble des pièces numérotées accompagnées d’un bordereau (chaque pièce devant constituer un fichier informatique distinct) ;
DIT que, de toutes ses observations et constatations, l’Expert dressera enfin un rapport qu’il déposera au greffe en deux exemplaires sous format papier, avec l’ensemble des annexes (convocation à expertise, notes aux parties, pré-rapport d’expertise, dires des parties, pièces des parties), et adressera aux parties un exemplaire du rapport définitif et des annexes ;
DIT que l’Expert déposera ce rapport au greffe de ce Tribunal dans les douze mois suivant l’avis qui lui sera donné de la consignation de l’avance à valoir sur ses honoraires ;
RAPPELLE que pour l’exécution de sa mission l’Expert pourra recourir à la plate-forme sécurisée d’échanges OPALEXE ;
RAPPELLE que, pour l’accomplissement de cette mission, l’Expert aura la faculté de :
— Se faire communiquer ou remettre tous documents et pièces, y compris par des tiers, sauf à en référer au Magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise, en cas de difficultés, et entendre tous sachants qu’il estimera utiles ;
— En cas de besoin et conformément aux dispositions de l’article 278 du Code de procédure civile, recueillir l’avis d’un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour l’Expert de joindre cet avis à son rapport (article 282 du Code de procédure civile) ;
— En cas de besoin et conformément aux dispositions de l’article 278-1 du Code de procédure civile, se faire assister par la personne de son choix qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité, étant rappelé que son rapport devra mentionner les nom et qualités des personnes ayant prêté leur concours (article 282 du Code de procédure civile);
— Apporter son aide technique aux parties pour la conclusion d’une transaction ;
FIXE à trois mille euros (3 000 €) le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’Expert qui devra être consignée par Monsieur [E] [S], avant le 11 avril 2025, sous peine de caducité de la désignation de l’Expert ;
INVITE Monsieur [E] [S] à consigner la somme sur la plate-forme numérique de la Caisse des Dépôts :
— site : https://consignations.caissedesdepots.fr/ ;
INVITE Monsieur [E] [S] à transmettre dès réception le récépissé de consignation au greffe de ce Tribunal ;
APPELLE l’attention des parties sur les dispositions de l’article 271 du Code de procédure civile ainsi conçues :
« À défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert est caduque à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité. L’instance est poursuivie sauf à ce qu’il soit tiré toute conséquence de l’abstention ou du refus de consigner » ;
DIT que l’Expert devra, en toutes circonstances, informer le Magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise de la date de ces opérations, de l’état d’avancement de ses travaux et des difficultés qu’il pourra rencontrer ;
DIT que si les honoraires de l’Expert devaient dépasser le montant de la provision versée, il devra en aviser ce Magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise et ne continuer ses opérations qu’après consignation d’une provision complémentaire ;
DONNE acte à Monsieur [E] [S] qu’il accepte de mandater pour le compte de qui il appartiendra une entreprise pour procéder à la mise en place de l’échafaudage et au nettoyage de l’enduit au droit des fissures ;
CONDAMNE Monsieur [E] [S] à payer à Monsieur [U] [N] en deniers ou quittances valables la somme de six mille sept cent soixante-seize euros et trente-quatre centimes (6 776,34 €) à titre de provision à valoir sur le règlement de la facture n° 12 du 08 juin 2023, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision ;
DIT que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêt en application de l’article 1343-2 du Code civil ;
CONDAMNE Monsieur [E] [S] à payer à Monsieur [U] [N] la somme de mille euros (1 000 €) du chef de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [E] [S] aux dépens.
Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le onze février deux mil vingt cinq par Monsieur Manuel DELMAS-GOYON, Président du Tribunal Judiciaire, assisté de Madame Anna FELTES, Greffier.
Le Greffier Le Président
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