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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 2e ch., 2 août 2024, n° 22/02632 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02632 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 11 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CPAM DU CALVADOS, S.A. ABEILLE IARD & SANTÉ anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES, LA CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DU CALVADOS, S.A. ABEILLE IARD & SANTÉ |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE NANTERRE
■
PÔLE CIVIL
2ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
02 Août 2024
N° RG 22/02632 – N° Portalis DB3R-W-B7G-XJDI
N° Minute :
AFFAIRE
[D] [Z]
C/
S.A. ABEILLE IARD & SANTÉ, CPAM DU CALVADOS
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Madame [D] [Z]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Sophie DE LA BRIÈRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0637
DEFENDERESSES
S.A. ABEILLE IARD & SANTÉ anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Maître Laure ANGRAND de la SARL MANDIN – ANGRAND AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : J046
LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU CALVADOS
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non constituée
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Juillet 2024 en audience publique devant :
Julia VANONI, Vice-Présidente, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
Thomas CIGNONI, Vice-président
Julia VANONI, Vice-Présidente
Laure CHASSAGNE, Juge
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Fabienne MOTTAIS
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [D] [Z] a été victime d’un accident de la circulation le 25 avril 2011, impliquant un véhicule assuré auprès de la SA Aviva assurances, aux droits de laquelle vient à présent la SA Abeille assurances.
Par transaction du 16 mars 2016, Mme [D] [Z] a été indemnisée à concurrence de la somme de 264 652,53 euros de ses préjudices initiaux résultant de l’accident.
Toutefois, son état séquellaire s’étant aggravé, Mme [D] [Z] ayant notamment subi une amputation trans-tibiale du membre inférieur gauche le 20 avril 2017, les parties se sont rapprochées et ont conclu une nouvelle transaction le 26 juillet 2021 afin d’assurer l’indemnisation de Mme [D] [Z] de son dommage aggravé.
Par acte d’huissier du 17 février 2022, Mme [D] [Z] a fait assigner la SA Abeille assurances devant le tribunal judiciaire de Nanterre aux fins de la voir condamner à lui verser la somme de 279 018,96 euros au titre du solde du poste des dépenses de santé futures avec intérêts légaux de retard à compter de l’assignation, ainsi que la somme de 8 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au cours de la mise en état de l’affaire, et par conclusions signifiées par la voie électronique le 30 août 2022, la SA Abeille assurances a saisi le juge de la mise en état d’un incident aux fins de voir déclarer Mme [D] [Z] irrecevable en ses demandes formulées à son encontre en raison de l’autorité de chose jugée attachée à la transaction conclue entre les parties le 26 juillet 2021.
Par ordonnance du 21 mars 2023, le juge de la mise en état a :
Rejeté la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de chose jugée attachée à la transaction conclue entre les parties le 26 juillet 2021, Déclaré Mme [D] [Z] recevable en ses demandes à l’encontre de la SA Abeille Iard & Santé, Débouté la SA Abeille assurances de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Condamné la SA Abeille assurances à payer à Madame [D] [Z] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, Réservé les dépens de l’incident à l’examen de l’affaire au fond. Dans ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 19 juin 2023, Mme [D] [Z] demande au tribunal de :
La dire recevable et bien fondée en ses demandes, Condamner la SA Abeille assurances à lui payer la somme de 279 018,96 euros au titre du solde du poste des dépenses de santé futures avec intérêts légaux de retard à compter de l’assignation, La condamner à lui payer la somme de 10 000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive, Condamner la SA Abeille assurances à lui payer la somme de 8 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 10 mai 2024, la SA Abeille assurances demande au tribunal de :
Dire que le protocole transactionnel du 6 juillet 2021 est revêtu de la force obligatoire des contrats, Juger qu’il ne peut faire l’objet d’aucune révision, Dire que les demandes de Mme [D] [Z] sont mal fondées, Dire qu’elle ne rapporte aucune preuve de ses prétentions, La débouter en conséquence de sa demande de révision de la transaction, La débouter de toutes ses demandes, en ce compris celles relatives aux frais irrépétibles et aux dépens, La condamner à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, dont distraction au profit de Me Laure Angrand, de la SARL Mandin-Angrand. Ainsi que le permet l’article 455 du code de procédure civile, il convient de renvoyer aux dernières conclusions des parties pour un exposé plus détaillé de leurs prétentions et moyens.
La caisse primaire d’assurance maladie du Calvados, bien que régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 mai 2024.
L’affaire a été fixée pour être plaidée à l’audience du 5 juillet 2024, laquelle s’est tenue à juge rapporteur, sans opposition des parties, avant d’être mise en délibéré au 2 août 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en paiement de la somme de 279 018,96 euros au titre du solde des dépenses de santé futures
Moyens des parties
Mme [Z] fait valoir que la transaction qu’elle a conclue avec la SA Abeille assurances le 6 juillet 2021 a liquidé le poste des dépenses de santé futures, s’agissant notamment de ses besoins en appareillages, en tenant compte de la créance de l’organisme social telle qu’elle avait été provisoirement évaluée aux sommes de 189 658,92 euros concernant la prothèse de pied Meridium, 85 434,13 euros concernant la prothèse secondaire de pied Pro6flex LP Align et 3 925,91 euros concernant les gaines d’étanchéité, créance qui a été imputée sur ces différentes dépenses de santé futures, de sorte que seule une indemnité complémentaire lui ayant été allouée. Elle fait toutefois valoir que compte tenu de ses besoins spécifiques en appareillages, tels que retenus en définitive par le rapport d’expertise amiable, aucune prise en charge de l’organisme social ne peut en définitive intervenir, de sorte que le coût de ces dépenses demeurera intégralement à sa charge. Il n’y a donc pas lieu en définitive à imputation de la créance des tiers payeurs, de sorte que la somme de 279 018,96 euros doit lui être réglée en exécution du protocole d’accord transactionnel, peu important que la SA Abeille assurances a désintéressé la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados de sa créance, qui ne l’a pas révisée en suite du dépôt du rapport d’expertise amiable retenant des prothèses non prises en charge par la sécurité sociale. Elle estime que les moyens que lui opposent la SA Abeille assurances afin de s’opposer à sa demande sont inopérants et dénués de tout fondement juridique.
La SA Abeille assurances estime que les demandes de Mme [Z] se heurtent à l’autorité attachée à la transaction, ayant accepté l’imputation de la créance des organismes tiers payeurs sur ces postes de dépenses, et dont elle justifie, la CPAM du Calvados ayant maintenu, même après communication du rapport d’expertise amiable définitif, sa créance en l’état, qu’elle indique lui avoir réglée. Elle ajoute que le protocole a été exécuté et ne peut faire l’objet d’aucune révision, la seule clause l’envisageant conditionnant sa révision à une minoration de la créance du tiers payeurs, ce qui n’est pas le cas. Elle considère enfin, à titre plus subsidiaire, que Mme [Z] ne rapporte pas la preuve du bien fondé de sa demande s’agissant notamment du chiffrage des dépenses de santé futures au titre des appareillages dont elle a besoin.
Appréciation du tribunal
Il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 794 du code de procédure civile, les ordonnances du juge de la mise en état n’ont pas, au principal, l’autorité de la chose jugée à l’exception de celles statuant sur les exceptions de procédure, sur les fins de non-recevoir, sur les incidents mettant fin à l’instance et sur la question de fond tranchée en application des dispositions du 6° de l’article 789.
Au terme de son ordonnance du 21 mars 2023, le juge de la mise en état a déclaré Mme [Z] recevable en son action à l’encontre de la SA Abeille assurances, après avoir relevé que son « action […] a seulement pour objet d’obtenir le règlement d’une somme complémentaire correspondant à la créance de la caisse primaire d’assurance maladie telle que retenue dans le procès-verbal d’accord transactionnel, dès lors que cette créance est, selon elle, erronée, en ce que la caisse primaire d’assurance maladie l’a évaluée sur la base de prestations remboursables, dont elle ne bénéficie pas, puisqu’elle est équipée d’une prothèse de dernière génération, conformément à ce qu’ont retenu les experts, dont il n’est pas réellement débattu qu’elle ne donne lieu à aucune prise en charge par la sécurité sociale et ce, afin d’être remplie de ses droits au regard de l’évaluation arrêtée entre les parties s’agissant de ces dépenses (1ère colonne).
En ce sens, cette action ne heurte pas l’autorité de la chose jugée qui est attachée à la transaction, dans la mesure où l’évaluation même de ce poste de dépenses, avant toute imputation d’une quelconque créance de l’organisme tiers payeur, sur la base du rapport amiable des docteurs [G] et [K] du 28 octobre 2020, n’est pas critiquée par Madame [D] [Z], qui ne sollicite pas une évaluation à nouveau de ces dépenses de santé futures, la réparation de ce préjudice ayant été définitivement arrêtée à la date à laquelle la transaction est intervenue.
Elle ne poursuit en définitive que l’exécution de la transaction, en ce qu’en l’absence in fine de toute somme effectivement prise en charge par l’organisme de sécurité sociale, l’imputation de cette créance, évaluée indépendamment des conclusions de l’expertise et de l’appareillage dont bénéficie effectivement son assurée, n’a, selon elle, pas lieu d’être et doit être révisée, ainsi que l’ont au demeurant expressément prévu les parties et ce, afin d’assurer sa réparation intégrale.
Autrement dit, l’action introduite n’a donc pas le même objet que la transaction signée entre les parties, en ce qu’elle n’a pas trait à la liquidation des préjudices subis par Madame [D] [Z] afin de permettre son indemnisation.
En outre, il est indifférent, au regard de la nouvelle rédaction de l’article 2052 du code civil qui n’évoque que l’identité de parties et d’objet, que l’action repose sur la même cause que la transaction intervenue entre les parties à l’instance, à savoir l’accident du 25 avril 2011 et l’aggravation du dommage.
Par ailleurs, les pièces produites relatives à la créance de la caisse ne permettent pas de retenir que Madame [D] [Z] aurait perçu une quelconque somme au titre des frais d’appareillage exposés post consolidation, étant relevé en tout état de cause qu’il n’appartient pas au juge de la mise en état d’apprécier le bien-fondé de la demande de Madame [D] [Z] qui conduit à s’interroger sur le point de savoir si la transaction, dont il n’est pas contesté qu’elle a été exécutée par la SA Abeille assurances, peut donner lieu, au profit de la demanderesse, à un versement complémentaire. Il appartient au seul tribunal qui aura à connaître du litige au fond de la trancher.
De même, le fait que la caisse a maintenu sa créance au titre des dépenses de santé futures postérieurement à la signature du procès-verbal d’accord transactionnel et que la SA Abeille assurances l’a désintéressée de sa créance, sans réserve, ne sont pas davantage des circonstances de nature à faire obstacle à l’action en paiement diligentée par la demanderesse, qui demeure étrangère aux rapports entre l’assureur, tenu à réparation, et l’organisme de sécurité sociale. »
Il ne peut donc qu’être constaté que les arguments que développe à nouveau, au fond, la SA Abeille assurances, lesquels sont identiques à ceux qu’elle a fait valoir devant le juge de la mise en état au soutien de sa fin de non-recevoir, ne sont pas opérants.
Mme [Z] est recevable à solliciter le versement d’une indemnité complémentaire au titre des dépenses de santé futures, dès lors qu’il ne peut qu’être constaté, comme le juge de la mise en état l’a souligné, qu’elle ne fait que poursuivre l’exécution dudit protocole d’accord transactionnel, lequel a bien été conclu avec la réserve suivante, insérée dans le contrat d’un commun accord entre les parties, « déduction suivant créance définitive de la CPAM de Normandie du 20/02/2020. Imputation révisable en cas de minoration des montants de cette créance postérieurement à la date de signature du présent PV de transaction ».
L’insertion de cette clause démontre que la SA Abeille assurances, – qui ne conteste pas par ailleurs les conclusions de l’expertise amiable et les besoins en appareillages de Mme [Z], pas plus que le fait qu’ils ne peuvent, comme les experts l’ont relevé eux-mêmes, donné lieu à aucune prise en charge par l’organisme de sécurité sociale dès lors qu’il ne s’agit pas d’équipements inscrits sur la liste des produits et prestations de l’assurance maladie -, escomptait, de la même manière que la demanderesse, que la caisse primaire d’assurance maladie de Normandie révise sa créance.
En outre, il résulte des correspondances de la caisse que la demanderesse produit aux débats, datées des 15 octobre 2021 et 6 janvier 2022 (pièces en demande 13 et 14), que ce n’est qu’à la suite de la communication des conclusions de la dernière expertise, lesquelles modifient la date de la consolidation à retenir, que la caisse a révisé, légèrement à la hausse, le montant de sa créance notamment au titre des dépenses de santé futures.
Par ailleurs, les pièces produites aux débats par Mme [Z] et notamment l’attestation de frais futurs viagers dressée par le service du contrôle médical de la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados (pièce en demande n°9) permettent de retenir que l’organisme social a pour partie capitalisé des dépenses de santé futures correspondant à des frais d’appareillage inscrits à la LPP, ainsi que le révèlent la codification des produits qui figurent au début de chaque ligne, alors que les conclusions du rapport d’expertise médical définitif des docteurs [G] et [K], après avis de MM. [C] et [S], sont claires en ce que les besoins d’appareillage tels que retenus au bénéfice de Mme [Z] ne sont pas inscrits à la LPP et ne donneront lieu à aucune prise en charge de la part de l’organisme de sécurité sociale.
En outre, Mme [Z] justifie avoir fait diligences auprès de l’organisme social afin qu’il émette une nouvelle notification de ses débours, en considération des conclusions de l’expertise médicale définitive relative à ses besoins en appareillage et à l’absence d’inscription de ces équipements à la LPP, en vain, l’organisme social lui ayant répondu en dernier lieu, dans une correspondance électronique du 11 janvier 2022, que « sans contestation de la compagnie sur les éléments émise dans notre créance, celle-ci restera inchangée ».
A cet égard, la société Abeille assurances ne peut se contenter d’exciper d’avoir d’ores et déjà payé la créance de la caisse afin de s’opposer à la demande en paiement formulée par Mme [Z], celle-ci étant étrangère à l’action récursoire de l’organisme social à l’encontre de l’assureur du tiers civilement responsable de l’accident dont elle a été victime, de sorte que ce moyen n’est pas non plus opérant.
Aussi, il convient seulement de constater d’une part, que la transaction, dont Mme [Z] ne fait que poursuivre l’exécution, a été établie, d’un commun accord entre les parties, sur la base des conclusions définitives des docteurs [G] et [K] et qu’à cet égard, ont été retenus, au titre des appareillages, les équipements qui ont été visés expressément dans le rapport médico-légal comme correspondant aux besoins de la victime et que mentionnent expressément la transaction et d’autre part, que les dépenses de santé futures inhérentes à ces frais d’appareillage ont été liquidées d’un commun accord entre les parties.
S’agissant de liquidation de ces frais futurs, il ne peut donc être exigé de Mme [Z] qu’elle rapporte la preuve du bien fondé de sa demande, s’agissant de leur quantum, dans le cadre de la présente instance, alors que la transaction a été conclue d’un commun accord entre les parties et qu’elle en poursuit l’exécution.
Il est tout aussi constant, au vu de ces mêmes conclusions d’expertise, ainsi que des pièces produites aux débats, que ces frais d’appareillage ne donneront lieu à aucune prise en charge au titre de la LPP, de sorte que l’organisme social dont elle dépend, la CPAM du Calvados, ne contribuera pas à la réalisation de ces dépenses.
Aussi, l’organisme social n’a en définitive à ce titre, et peu important la créance définitive qu’elle a adressée à la SA Abeille assurances, aucune créance à faire valoir et ne pourra exercer sur ce poste de dépenses aucun recours subrogatoire.
Et, le droit à réparation de Mme [Z] étant intégral, ce que personne ne conteste, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement qu’elle formule à concurrence de la somme de 279 018,96 euros, qui a été déduite de la somme lui revenant au titre des dépenses de santé futures comme correspondant à la créance de la caisse à imputer sur ce poste au regard de la prise en charge d’une partie de ces frais et dont il est à présent acquis qu’elle n’interviendra pas, de sorte qu’il incombe au seul tiers responsable, en l’absence de toute prise en charge de l’organisme social, de supporter seul cette dépense.
La SA Abeille assurances sera donc condamnée à régler à Mme [Z] une indemnité complémentaire de 279 018,96 euros en exécution du protocole d’accord transactionnel du 6 juillet 2021 afin qu’elle soit intégralement rempli de ses droits.
En application de l’article 1231-6 du code civil, et s’agissant de l’exécution d’un contrat, cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation à la SA Abeille assurances.
Sur la demande de dommages-intérêts au titre de la résistance abusive
Selon l’article 1231-6 alinéa 3 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
Si les circonstances de la cause et les pièces produites aux débats démontrent une certaine mauvaise foi de la SA Abeille assurances, alors que les nombreuses diligences de Mme [Z] auprès de l’organisme social, dont elle a justifiées auprès d’elle, établissent qu’aucune prise en charge au titre des frais d’appareillage tels que retenus dans l’accord transactionnel n’était en définitive susceptible d’intervenir de sorte qu’il n’y avait pas lieu à déduire celle-ci de l’indemnité lui revenant à ce titre en exécution dudit protocole, Mme [Z] n’établit pas que celle-ci lui a causé un préjudice distinct de celui né du retard à régler cette indemnité complémentaire, déjà réparé par les intérêts moratoires.
Elle sera donc déboutée de sa demande à ce titre.
Sur les mesures accessoires
Succombant au litige, la SA Abeille assurances, dont la demande au titre des frais irrépétibles sera rejetée, sera condamnée aux dépens, ainsi qu’à payer à Mme [Z] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Partant, il n’y a pas lieu à distraction des dépens au profit de Me Laure Angrand.
L’exécution provisoire assortie de plein droit la présente décision en toutes ses dispositions en application de l’article 514-1 du code de procédure civile, de sorte qu’il n’y a pas lieu de l’ordonner.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Vu l’ordonnance du juge de la mise en état du 21 mars 2023 ayant déclaré recevable Mme [D] [Z] en ses demandes à l’encontre de la SA Abeille assurances,
Condamne la SA Abeille assurances à payer à Mme [D] [Z] une indemnité complémentaire d’un montant de 279 018,96 euros en exécution du protocole d’accord transactionnel du 6 juillet 2021, au titre des dépenses de santé futures relatives aux frais d’appareillage, avec intérêts au taux légal à compter du 17 février 2022,
Déboute Mme [D] [Z] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
Déboute la SA Abeille assurances de toutes ses demandes, en ce compris les frais irrépétibles,
Condamne la SA Abeille assurances à payer à Mme [D] [Z] la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles,
Condamne la SA Abeille assurances aux dépens,
Dit n’y avoir lieu à distraction au profit de Me Laure Angrand,
Rappelle que l’exécution provisoire assortie de plein droit le présent jugement en toutes ses dispositions.
Jugement signé par Thomas CIGNONI, Vice-président et par Fabienne MOTTAIS, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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