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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch. 10 réf., 5 juin 2025, n° 25/00437 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00437 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
REFERES
JUGEMENT N°
DOSSIER :N° RG 25/00437 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MJAP
AFFAIRE : S.D.C. SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 5] C/ [Y]
Le : 05 Juin 2025
Copie exécutoire
et copie à :
la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY
Copie à :
Monsieur [D] [Y]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
JUGEMENT RENDU SELON LA PROCÉDURE ACCELÉRÉE AU FOND LE 05 JUIN 2025
Par Anne AUCLAIR RABINOVITCH, Présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Patricia RICAU, Greffière ;
ENTRE :
DEMANDEUR
[Adresse 7] dont le siège social est sis [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice, la société CITYA AUDRAS ET DELAUNOIS situé [Adresse 3],
représenté par Maître Alexis GRIMAUD de la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [D] [Y]
né le 19 Décembre 1975 à [Localité 4] (38), demeurant [Adresse 1]
non comparant
D’AUTRE PART
Vu l’assignation en date du 28 Février 2025 pour l’audience des référés du 03 Avril 2025 ;
A l’audience publique du 03 Avril 2025 tenue par Anne AUCLAIR RABINOVITCH, Présidente assistée de Patricia RICAU, Greffière, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 05 Juin 2025, date à laquelle Nous, Anne AUCLAIR RABINOVITCH, Présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe le jugement dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [D] [Y] est propriétaire au sein de la copropriété de l’immeuble [Localité 6] situé [Adresse 2].
A la date du 23 octobre 2024, il a été mis en demeure d’acquitter la somme de 4 844,44 € au titre d’un arriéré de charges et de divers frais.
Cette mise en demeure l’informait qu’en vertu de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, les provisions non encore échues deviendraient immédiatement exigibles à l’issue du délai de trente jours.
Par acte de commissaire de justice du 28 février 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] représenté par son syndic en exercice, la société CITYA AUDRAS ET DELAUNOIS, a fait assigner Monsieur [D] [Y] devant le président du tribunal judiciaire statuant en procédure accélérée au fond, en paiement des sommes de :
— 5 890,71 € représentant l’arriéré de charges, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 23 octobre 2024 et capitalisation des intérêts ;
— 800 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et injustifiée ;
— 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens avec application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Assigné par dépôt de l’acte en l’étude de commissaire de justice, Monsieur [D] [Y] n’a pas comparu.
La cause étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionnée à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L’obligation à la dette existe, dès lors que l’assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic et qu’aucun recours n’a été formé dans le délai légal, mentionné à l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965.
Il appartient au juge chargé d’appliquer l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 de constater le vote du budget prévisionnel par l’assemblée générale de la copropriété ainsi que la déchéance du terme, avant de condamner le copropriétaire défaillant au versement des provisions prévues à l’article 14-1 et devenues exigibles.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires produit aux débats :
— Le contrat de syndic,
— Un extrait de compte arrêté au 11 février 2025,
— La mise en demeure du 23 octobre 2024, retournée à l’expéditeur avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse »,
— Le procès-verbal de l’assemblée générale du 09 décembre 2024 comportant approbation des comptes pour l’exercice clos au 31 décembre 2023 et vote du budget prévisionnel pour l’exercice 2025,
— Le procès-verbal de l’assemblée générale du 18 avril 2023 comportant approbation des comptes pour l’exercice clos au 31 décembre 2022 et vote du budget prévisionnel pour l’exercice « 2023/2024 »,
— Le procès-verbal de l’assemblée générale du 13 juin 2022 comportant approbation des comptes pour l’exercice clos au 31 décembre 2021 et vote du budget prévisionnel pour l’exercice « 2022/2023 »,
— L’avis de mutation du 31 mars 2023,
— Un nouvel extrait de compte arrêté au 1er avril 2025 comportant un solde débiteur à hauteur de 7 043,69 € sans que la demande n’ait toutefois été actualisée à l’audience.
Les comptes ayant été approuvés pour les exercices clos jusqu’au 31 décembre 2023 et les budgets prévisionnels ayant été adoptés pour les exercices suivants (2024 et 2025), la demande du syndicat des copropriétaires concernant le paiement de l’arriéré de charges sera accueillie dans son principe, sauf à déduire du décompte arrêté au 11 février 2025 les sommes de :
— 2 x 36 €, 54 €, 2 x 45,60 €, 129,60 € et 480 €, soit un total de 826,80 € correspondant à des frais de mise en demeure, de contentieux et de suivi indemnisés par l’application des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 et de l’article 700 du code de procédure civile et qui pourraient, de par leur régime, faire l’objet d’un décompte séparé de celui des charges de copropriété.
Dans ces conditions, Monsieur [D] [Y] sera condamné au paiement de la somme de 5 063,91 € au titre de l’arriéré des charges échues au 11 février 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 23 octobre 2024 pour la somme de 4 772,44 € et à compter du 28 février 2025 pour le surplus, avec capitalisation des intérêts par année entière.
En application de l’article 1231-6 alinéa 3 du code civil, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] représenté par son syndic en exercice, la société CITYA AUDRAS ET DELAUNOIS, ne démontrant ni l’existence d’un préjudice indépendant du retard en paiement, ni la mauvaise foi de Monsieur [D] [Y], sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Monsieur [D] [Y], qui perd le procès, supportera les dépens, avec application des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Enfin, il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires les sommes non comprises dans les dépens qu’il a exposées dans le cadre de la présente instance. Il convient donc de condamner Monsieur [D] [Y] à lui verser la somme de 600 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La présidente, statuant publiquement, en procédure accélérée au fond par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne Monsieur [D] [Y] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Localité 6], représenté par son syndic, la société CITYA AUDRAS ET DELAUNOIS, la somme de 5 063,91 € au titre de l’arriéré des charges échues au 11 février 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 23 octobre 2024 pour la somme de 4 772,44 € et à compter du 28 février 2025 pour le surplus ;
Ordonne la capitalisation des intérêts par année entière à compter du 28 février 2025 ;
Déboute le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Localité 6] représenté par son syndic, la société CITYA AUDRAS ET DELAUNOIS de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive et injustifiée ;
Condamne Monsieur [D] [Y] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] représenté par son syndic, la société CITYA AUDRAS ET DELAUNOIS, la somme de 600 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [D] [Y] aux dépens avec application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
LA GREFFIÈRE LA PRESIDENTE
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