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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf. expertises, 24 juin 2025, n° 25/00284 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00284 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référés expertises
N° RG 25/00284 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZH3V
SL/CG
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 24 JUIN 2025
DEMANDEURS :
Mme [J] [Z] épouse [P]
[Adresse 8]
[Adresse 13]
[Localité 7]
représentée par Me Floriane CHARLET, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Christophe SANSON, avocat au barreau des Hauts-de-Seine, plaidant
M. [D] [M]
[Adresse 8]
[Adresse 12]
[Localité 7]
représentée par Me Floriane CHARLET, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Christophe SANSON, avocat au barreau des Hauts-de-Seine, plaidant
DÉFENDERESSES :
Société MFF ENTERTAINMENT
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Lamia BABA, avocat au barreau de LILLE
Commune [Localité 17]
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Me Paul-guillaume BALAY, avocat au barreau de LILLE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Carine GILLET, Première vice-présidente, suppléant le président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du code de l’organisation judiciaire
GREFFIER : Valérie DELEU lors des débats et Sébastien LESAGE lors de la mise à disposition
DÉBATS à l’audience publique du 27 Mai 2025
ORDONNANCE du 24 Juin 2025
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Exposant supporter des nuisances sonores nocturnes récurrentes excédant les inconvénients du voisinage, du fait de la diffusion de musique dans le cadre de l’exploitation d’une guinguette, par la SARL MFF Entertainment, bénéficiaire d’une convention de mise à disposition, pour une sous-occupation du domaine public qui lui a été consentie par la commune, Mme [J] [Z] et M. [D] [M], respectivement propriétaires occupants des appartements situés à [Adresse 15] [Localité 14][Adresse 2], ont par acte des 19 février 2025, fait assigner la SARL MFF Entertainment et la Commune de [Localité 18], au visa de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins notamment de voir ordonner une expertise acoustique.
L’affaire a été appelée à l’audience du 29 avril 2025 et renvoyée successivement à la demande des parties, pour être plaidée le 27 mai 2025.
A cette date, Mme [J] [Z] et M.[D] [M], représentés par leur avocat, sollicitent le bénéfice de leurs dernières conclusions en réplique n°2, aux fins de :
Vu l’article R. 1336-1 du code de la santé publique ;
Vu les articles R. 571-25 et suivants du code de l’environnement ;
Vu le principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage ;
Vu l’article 1253 du code civil ;
Vu l’arrêté préfectoral « bruit » du département du NORD en date du 6 mai 1996 ;
Vu les articles L. 2122-1 et suivants du code général de la propriété des personnes publiques,
Vu l’article 145 du code de procédure civile ;
— déclarer Mme [J] [Z] et M.[D] [M] , recevables et bien fondés en l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;
— débouter la Société MFF Entertainment de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions
— débouter la Commune de [Localité 18] de ses demandes tendant à voir modifiée la mission de l’Expert ;
— désigner un expert judiciaire spécialiste de l’acoustique avec pour mission de :
• procéder à l’examen du terrain sur lequel la société MFF Entertainment exploite la guinguette litigieuse et qui est situé [Adresse 19], d’une part, et des appartements de Mme [J] [Z] et M.[D] [M] qui sont, respectivement, situés aux 3 ème étage du bâtiment B et 3 ème étage du bâtiment A de l’immeuble sis [Adresse 9], d’autre part ;
•se faire communiquer tous documents utiles et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission ;
•entendre les parties dans leurs observations et leurs dires ;
• s’entourer, si besoin est, mais seulement dans une spécialité différente de la sienne, de tout sachant et technicien de son choix ;
• vérifier le respect, par le fonctionnement de l’établissement exploité par la société MFF Entertainment, des dispositions du code de l’environnement et du code de la santé publique relatives aux établissements diffusant des sons amplifiés (articles R. 571-25 et suivants du code de l’environnement et article R. 1336-1 du code de la santé publique) ;
• rechercher l’existence des nuisances sonores alléguées dans l’assignation, à cet effet, autoriser l’expert, en raison de la nature de l’affaire et des nécessités inhérentes à sa mission, à prendre l’initiative de procéder à des visites, constatations et mesures à tout moment du jour ou de la nuit qui lui paraîtra adapté à charge pour lui, d’une part, d’indiquer son intention de procéder à des visites inopinées, et unilatérales, en précisant la nature et le type de contrôles envisagés ainsi que les moyens techniques utilisés, d’autre part, de communiquer sans délai aux parties le résultat de ses constatations ;
• le cas échéant, décrire et déterminer les causes et l’origine de ces troubles et se prononcer sur l’imputabilité des désordres ;
• demander à la société MFF Entertainment ainsi qu’à la Commune de [Localité 18] de faire réaliser, par un Bureau d’Études Techniques en acoustique une étude réparatoire ;
• approuver cette étude réparatoire ;
• solliciter la production, par la société MFF Entertainment ainsi qu’à la Commune de [Localité 18], de devis relatifs aux travaux préconisés par l’étude réparatoire
• valider ces devis ;
• décrire les travaux nécessaires pour remédier aux nuisances constatées, en chiffrer le coût et le délai d’exécution sur la base de l’étude réparatoire et des devis fournis ;
• fournir tous éléments de fait de nature à caractériser l’existence et l’évaluation du trouble de jouissance et à permettre à la juridiction saisie au fond de déterminer les responsabilités éventuellement encourues.
— Dire que l’Expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport au greffe du tribunal judiciaire de céans avant telle date qu’il plaira au juge des référés de fixer, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile auprès du Juge du contrôle ;
— Fixer le montant de la provision sur les frais et honoraires d’expertise laquelle provision devra être avancée par Mme [J] [Z] et M.[D] [M] .
La SARL MFF Entertainment, représentée par son avocat, forme les prétentions suivantes aux termes de ses dernières conclusions :
Vu l’article R.571-27 du code de l’environnement,
Vu les articles 175 et 176 du code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
A titre principal,
— Débouter Mme [J] [Z] et M.[D] [M] de leur demande d’expertise ;
A titre subsidiaire, et dans l’hypothèse où un Expert serait désigné,
— Limiter les chefs de missions confiées à l’Expert désigné, en excluant les missions suivantes :
o « Faire réaliser, par un Bureau d’Etudes Technique en acoustique une étude réparatoire » ;
o « Solliciter la production, par la Société MFF Entertainment ainsi qu’à la Commune de [Localité 18], de devis relatifs aux travaux préconisés par l’étude réparatoire ».
En tout état de cause,
— Condamner Mme [J] [Z] et M.[D] [M] au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La commune de [Localité 18], représentée, sollicite du juge des référés de :
Vu l’article 145 du code de procédure civile
A titre principal,
— Constater, dire et juger la Commune de [Localité 17] s’en remet à l’appréciation de Madame, Monsieur le Juge des référés, quant à l’opportunité d’ordonner la mesure d’expertise sollicitée par Mme [J] [Z] et M.[D] [M] Dans l’hypothèse où un expert serait désigné,
— Limiter les chefs de missions confiées à l’expert désigné, en excluant les missions suivantes :
— « faire réaliser, par un Bureau d’Etudes Technique en acoustique une étude réparatoire » ;
— « solliciter la production, par la Société MFF Entertainment ainsi qu’à la Commune de [Localité 17], de devis relatifs aux travaux préconisés par l’étude réparatoire ».
— Constater, dire et juger que la Commune de [Localité 17] formule les protestations et réserves d’usage quant à la mesure d’expertise ainsi sollicitée et de ce qu’elle se réserve la possibilité de soulever toutes exceptions, fins de non-recevoir ou moyens de défense au fond,
— Réserver les dépens.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement.
La présente décision, susceptible d’appel, est contradictoire.
MOTIF DE LA DÉCISION
Mme [J] [Z] et M. [D] [M] sollicitent la désignation d’un expert. La commune de [Localité 17] ne s’y oppose pas sur le principe rappelant qu’elle a fait toute diligence pour préserver la tranquillité de ses administrés.
La SARL MFF Entertainment, indiquant exploiter une guinguette, [Adresse 19], sur cette commune, avec accueil du public et diffusion de musique amplifiée, type musique d’ambiance, en période estivale uniquement, conclut au rejet de la demande d’expertise, en l’absence de motifs légitimes, exposant respecter la réglementation acoustique et missionner chaque année le bureau d’études Venathec.
Elle indique avoir fait procéder à une étude le 26 juin 2024 qui conclut que les niveaux de diffusion sont a priori compatibles avec une diffusion à niveau modéré et qu’une nouvelle étude est en cours pour 2025, tandis que l’évaluation à laquelle ont fait procéder les demandeurs émane d’un organisme non agréé, les demandeurs n’ayant pas non plus sollicité les services de police. Elle ajoute que l’expertise n’a pas vocation à pallier la carence des demandeurs dans l’administration de la preuve.
Subsidiairement, la SARL MFF Entertainment fait protestations et réserves, avec demande de modification de la mission confiée à l’expert.
La Commune de [Localité 17] ne s’oppose sur le principe à la désignation d’un expert, soulignant toutefois avoir fait toute diligence et sollicitant l’exclusion de certains chefs de mission sollicités, qui n’incombent pas à la commune, alors d’une part, que l’existence même des troubles n’est pas avérée, ni les responsabilités encourues et qu’il n’appartient pas à la commune de faire réaliser des études, dans le cadre des opérations d’expertise.
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Il suffit qu’un procès futur soit possible, qu’il ait un objet et un fondement suffisamment déterminé, que le demandeur produise des éléments rendant crédibles ses suppositions, sans qu’il n’y ait lieu à exiger un commencement de preuve des faits invoqués, que l’expertise est justement destinée à établir; que sa solution puisse dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, que celle-ci ne soit pas vouée à l’échec en raison d’un obstacle de fait ou de droit et ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui.
L’existence de contestations même sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en oeuvre des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, l’application de ce texte n’impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
Les dispositions de l’article 146 du code de procédure civile selon lequel le juge doit s’assurer que la mesure d’instruction sollicitée n’est pas destinée à suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve, sont inapplicables lorsque le juge est saisi sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile (cass 2ème civile – 11 avril 2013 n° 11-19.419), le défendeur ne peut donc alléguer l’absence de preuve pour s’opposer à la demande qui a justement pour but l’établissement de cette preuve. Le moyen soulevé par la SARL MFF Entertainment est donc sans portée.
En l’état des arguments développés par les parties demanderesses et au vu des documents produits par les demandeurs (notamment, rapport du 04 octobre 2024 de Lineade conseil- pièce n°3-; lettres de mise en demeure -pièces n°4 à7-; constat d’échec de conciliation le 22 janvier 2025- pièce n°8), Mme [J] [Z] et M.[D] [M] disposent d’un motif légitime à voir ordonner une expertise.
Il sera fait droit à la demande d’expertise suivant les modalités fixées à la présente ordonnance, étant rappelé que la détermination de la mission de l’expert relève de l’appréciation du juge, conformément aux dispositions de l’article 265 du code de procédure civile. Il n’y a pas lieu notamment d’étendre les investigations de l’expert, aux chefs de mission visés par les défendeurs, alors que l’existence des désordres est contestée et que le principe d’une responsabilité des défendeurs n’est à ce stade aucunement établi.
Sur les autres demandes
La mesure étant ordonnée à leur demande et dans leur intérêt, Mme [J] [Z] et M. [D] [M] conserveront les dépens ainsi que leurs propres frais, qu’il n’apparait pas inéquitable de laisser à leur charge. Leur demande pour frais irrépétibles sera rejetée.
Ils avanceront les frais d’expertise.
Il n’apparait pas inéquitable de laisser à la charge de la SARL MFF Entertainment les frais exposés par elle dans la présente instance pour assurer sa représentation et la préservation de ses droits. Sa demande pour frais irrépétibles sera écartée.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par ordonnance contradictoire, rendue par voie de mise à disposition au greffe et en premier ressort ;
Ordonnons une mesure d’expertise ;
Désignons en qualité d’expert :
M. [W] [T]
[Adresse 11]
[Localité 5]
lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission de :
— se rendre à [Localité 17], [Adresse 10], et si nécessaire à la guinguette située à [Localité 16][Adresse 1] [Adresse 19], les parties préalablement convoquées;
— examiner les troubles allégués dans l’assignation et les décrire ;
— rechercher l’origine, l’étendue et la cause des nuisances;
— donner son avis sur l’existence d’une gêne sonore et, le cas échéant, sur l’importance de celle-ci,
— fournir tous les éléments descriptifs de la gêne constatée ;
— effectuer les observations utiles à sa mission et, s’il l’estime nécessaire, des mesures acoustiques;
— au besoin, réaliser des interventions inopinées, compte-tenu de la nature du litige, en tous lieux et à tous moments estimés opportuns par l’expert et en rendre contradictoirement compte aux parties après exécution ;
— caractériser d’éventuels manquements aux prescriptions législatives, réglementaires ou contractuelles et aux règles de l’art, pouvant avoir un lien avec les désordres allégués ;
— fournir tous les éléments permettant à la juridiction éventuellement saisie, de déterminer si les
nuisances sont de nature à constituer un trouble anormal de voisinage ;
— donner son avis sur la nature des éventuels travaux ou actions nécessaires à la correction de lasituation, si besoin, en sollicitant une ou des parties à faire effectuer une étude acoustique,
— donner son avis sur les devis descriptifs et estimatifs des éventuels traitements correctifs transmis par les parties ;
— fournir tout élément technique et de fait, de nature à permettre à la juridiction éventuellement
saisie, de déterminer les responsabilités encourues, et les préjudices présentés par les Parties
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils,
— recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marche, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
— se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ; à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible,
— en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
→ en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
→ en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l’article 280 du code de procédure civile, et dont l’affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l’article 269 du même code ;
→ en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ;
→ en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu
des délais octroyés devant rester raisonnable ;
→ fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
→ rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai.
— Fixons à la somme de 3000 euros le montant de la provision a valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée parMme [J] [Z] et M.[D] [M] à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal Judiciaire de LILLE avant le 05 septembre 2025 ;
— Disons que faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
— Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au Greffe du Tribunal Judiciaire de LILLE (Contrôle des Expertises,) avant le 30 janvier 2026 , sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du Contrôle ;
— Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Rejetons toutes autres demandes ;
Déboutons Mme [J] [Z] et M. [D] [M] et la SARL MFF Entertainment, de leurs demandes respectives pour frais irrépétibles,
Laissons les dépens à la charge de Mme [J] [Z] et M. [D] [M].
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Carine GILLET
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