Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, charges de copropriete, 26 juin 2025, n° 24/08531 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08531 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10] [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le:
à Me de LASTELLE
■
Charges de copropriété
N° RG 24/08531
N° Portalis 352J-W-B7I-C5FAI
N° MINUTE :
Assignation du :
04 juillet 2024
JUGEMENT
rendu le 26 juin 2025
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 4], représenté par son syndic la S.A.S. FONCIA [Localité 10] EST
[Adresse 8]
[Localité 9]
représenté par Maître François de LASTELLE de la SELEURL CABINET DE LASTELLE PIALOUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0070
DÉFENDERESSE
S.C.I. SUNAGO
[Adresse 1]
[Localité 9]
non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du code de l’organisation judiciaire et 812 du code de procédure civile, l’affaire a été attribuée au juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Laure BERNARD, vice-présidente, statuant en juge unique, assistée de Madame Margaux DIMENE, greffière lors des débats et de Madame Léa GALLIEN, greffière lors de la mise à disposition,
Décision du 26 juin 2025
Charges de copropriété
N° RG 24/08531 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5FAI
DÉBATS
A l’audience du 27 mai 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que le jugement serit rendu le 26 juin 2025 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
Premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
La SCI Sunago est propriétaire des lots n°122 à 126 ainsi que 255 au sein de l’immeuble sis [Adresse 7], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Après mise en demeure restée infructueuse, par acte de commissaire de justice du 14 décembre 2022, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble en cause, représenté par son syndic en exercice (ci-après le syndicat des copropriétaires) a délivré à la société Sunago une sommation de payer la somme de 4.365,50 euros au titre d’arriérés de charges, hors frais de recouvrement.
La délivrance de cette sommation n’ayant pas été suivie d’effet, le syndicat des copropriétaires a assigné la société Sunago devant le tribunal de céans par acte de commissaire de justice du 04 juillet 2024, sollicitant sa condamnation, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, en paiement des sommes de :
— 10.407,28 euros de charges de copropriété, arrêtées au 1er avril 2024 inclus, avec intérêt au taux légal à compter du 14 décembre 2022 et capitalisation des intérêts ;
— 1.211,88 euros au titre des frais ;
— 1.500 euros de dommages intérêts ;
— 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, incluant le coût de la sommation de payer (181,53 euros) et celui de la mise en demeure (10,14 euros), ainsi que « le coût des présentes et tous autres à venir ».
La société Sunago, citée à étude, n’a pas comparu.
La clôture des débats a été prononcée le 22 janvier 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 27 mai 2025 puis mise en délibéré au 26 juin suivant.
MOTIFS
Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière,
recevable et bien fondée.
Décision du 26 juin 2025
Charges de copropriété
N° RG 24/08531 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5FAI
Sur la demande principale en paiement des charges
Selon l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments représentent à l’égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
En application du dernier alinéa de l’article 14-1 de ladite loi, les provisions relevant du budget prévisionnel sont exigibles le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale. Par ailleurs, conformément au I de l’article 14-2 de ladite loi, les provisions pour travaux non compris dans le budget prévisionnel sont exigibles selon les modalités votées par l’assemblée générale, et en application du II du même article, le fonds de travaux est alimenté par une cotisation annuelle obligatoire versée par les copropriétaires selon les mêmes modalités que celles décidées par l’assemblée générale pour le versement des provisions du budget prévisionnel.
En vertu de l’article 35 du décret du 17 mars 1967, les appels provisionnels auxquels procède le syndic, dans les limites et sous les conditions prévues par ce texte, constituent une créance certaine, liquide et exigible.
L’approbation des comptes par une décision d’assemblée générale non contestée dans les délais légaux s’oppose à ce qu’un copropriétaire refuse de payer sa quote-part de charges correspondante, sauf contestation de la régularité de son compte individuel, conformément au deuxième alinéa de l’article 45-1 du décret du 17 mars 1967.
Sur ce,
Pour justifier sa demande principale au titre des charges de copropriété échues et impayées, le syndicat des copropriétaires produit notamment :
* un extrait de matrice cadastrale établissant la qualité de copropriétaire de la société Sunago,
* un décompte individuel de charges à compter du 30 juin 2022 et arrêté au 10 juin 2024, appels de charges courantes et travaux du 2ème trimestre 2024 faisant apparaître un solde débiteur, hors frais de recouvrement, de 10.407,28 euros,
* les appels de charges et travaux adressés par le syndic de l’immeuble à la société Sunago, couvrant la période précitée,
* les procès-verbaux des assemblées générales des années 2021 et 2022, portant notamment approbation des comptes des exercices 2020 et 2021, et votant des budgets prévisionnels 2022 et 2023.
En revanche, aucun procès-verbal d’assemblée générale n’est produit concernant les années 2023 et 2024.
Dans ces conditions, la créance du syndicat des copropriétaires est établie de façon certaine à hauteur de la somme de 5.928,32 euros, le surplus réclamé au titre de l’année 2024, injustifié, devant être rejeté.
Décision du 26 juin 2025
Charges de copropriété
N° RG 24/08531 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5FAI
La société Sunago sera donc condamnée au paiement de la somme de 5.928,32 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 14 décembre 2022, date de délivrance de la sommation de payer, sur la somme de 4.365,50 euros, puis sur le surplus à compter du 04 juillet 2024, date de délivrance de l’acte introductif d’instance.
En vertu de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus pour une année entière depuis la demande en justice seront capitalisés.
Sur la demande en paiement au titre des frais
Aux termes de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, « Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur ».
Les frais nécessaires visés à l’article précité recouvrent ceux afférents aux diligences efficientes qui marquent une étape indispensable dans le processus de recouvrement, comme la mise en demeure, préalable obligatoire pour la mise en œuvre de l’article 19-1 de la loi ou pour constituer le point de départ des intérêts.
A l’inverse, ne sont pas considérés comme des frais nécessaires au recouvrement de la créance de charges, au sens des dispositions susmentionnées :
— les frais de relance antérieurs à l’envoi d’une mise en demeure, ainsi que les frais de relance, mise en demeure et sommation de payer postérieurs à la délivrance de l’assignation ;
— les frais de suivi de procédure ou les honoraires du syndic pour transmission du dossier à l’huissier ou à l’avocat, dès lors qu’il n’est pas justifié de l’accomplissement de diligences exceptionnelles ;
— les frais d’huissier engagés pour l’introduction de l’instance ou la signification de conclusions, qui constituent des dépens au sens de l’article 695 du code de procédure civile (6°) ;
— les frais d’avocat, qui constituent des frais irrépétibles indemnisés en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les frais ne peuvent donner lieu à indemnisation que lorsqu’ils ont été exposés à compter de la mise en demeure (voir notamment Cass. Civ. 3ème, 27 septembre 2006, n°05-15.048).
Le juge peut toutefois en décider autrement en considération de l’équité ou de la situation économique des parties au litige.
Sur ce,
En l’espèce le syndicat des copropriétaires réclame à ce titre le paiement de la somme de 1.211,88 euros.
Il s’évince de l’examen des pièces versées au débat que le syndicat des copropriétaires ne justifie pas des frais de mise en demeure ou de relance pour la période antérieure à celle couverte par le contrat de syndic produit aux débats, soit avant avril 2023.
S’agissant des frais libellés « constitution dr huis » ou encore de « constitution dossier transmis à l’avocat », outre qu’il n’est pas justifié de l’accomplissement par le syndic de ces diligences, il ne s’agit pas de frais nécessaires au sens des dispositions précitées, en ce qu’ils font partie de la gestion courante du syndic et ne traduisent donc pas des diligences exceptionnelles, extérieures aux fonctions de base du syndic, au sens du point 9.1 du contrat type annexé au décret n°67-223 du 17 mars 1967.
Au regard de l’ensemble des éléments précités, il convient de faire partiellement droit à la demande du syndicat des copropriétaires de l’immeuble formée au titre des frais nécessaires relevant de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, à hauteur de 256,53 euros, incluant le coût de délivrance de la sommation de payer du 14 décembre 2022.
Le surplus des prétentions à ce titre, injustifié, sera rejeté.
Sur la demande additionnelle indemnitaire
L’article 1231-6 du code civil dispose que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Toutefois, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
Il résulte de ces dispositions que le syndicat des copropriétaires qui se prévaut d’un défaut de paiement des charges dues par un copropriétaire doit en outre démontrer que celui-ci a fait preuve de mauvaise foi, et qu’il a subi un préjudice distinct de celui engendré par le seul retard de paiement (Cass. 3e civ., 20 oct. 2016, n°15-20.587).
Sur ce,
En l’espèce le syndicat des copropriétaires sollicite la somme de 1.500 euros de dommages-intérêts.
Toutefois, il ne rapporte pas la preuve que le défaut de paiement a été à l’origine de difficultés quelconques ou qu’elle aurait nécessité le vote d’appels de fonds exceptionnels pour pallier un manque temporaire de trésorerie, alors que le seul fait d’être privé de sommes nécessaires à la gestion et à l’entretien de l’immeuble ne constitue pas en soi un préjudice indépendant de celui du retard dans l’exécution de l’obligation.
En outre, alors que la bonne foi du débiteur doit être présumée, il n’est pas démontré que la société Sunago a agi de mauvaise foi et que le défaut de paiement précédemment constaté ne résulterait pas de difficultés notamment financières.
Par conséquent, le syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande en paiement de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Décision du 26 juin 2025
Charges de copropriété
N° RG 24/08531 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5FAI
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En application de l’article 514 modifié par le décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Sur ce,
Partie succombante au litige, la société Sunago doit être condamnée aux dépens de l’instance, ainsi qu’au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En revanche, le surplus de la demande du syndicat des copropriétaires formée à ce titre des dépens « incluant le coût de la sommation de payer (181,53 euros) et celui de la mise en demeure (10,14 euros), ainsi que le coût des présentes et tous autres à venir » doit être rejeté en ce que les sommes précitées ne constituent pas des dépens au sens de l’article 695 du code de procédure civile, d’une part, et que les autres coûts sont futurs et donc hypothétiques, d’autre part.
Il n’y a pas lieu enfin d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par un jugement réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe et rendu en premier ressort :
CONDAMNE la SCI Sunago à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à Paris 12ème, représenté par son syndic en exercice, la somme de 5.928,32 euros, avec intérêt au taux légal à compter du 14 décembre 2022 sur la somme de 4.365,50 euros, puis sur le surplus à compter du 04 juillet 2024 ;
DIT que les intérêts échus pour une année entière produiront eux-mêmes intérêts ;
CONDAMNE la SCI Sunago à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7], représenté par son syndic en exercice, les sommes de :
— 256,53 euros au titre des frais ;
— 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes en paiement du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] [Localité 2] ;
CONDAMNE la SCI Sunago aux dépens conformément à l’article 695 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes en paiement du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] [Localité 11], formées au titre des dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 478 du code de procédure civile, le présent jugement deviendra non avenu s’il n’est pas notifié dans les six mois de sa date ;
REJETTE toutes autres demandes.
Fait et jugé à [Localité 10] le 26 juin 2025
La greffière La présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Délais ·
- Exécution ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Logement ·
- Juge ·
- État de santé, ·
- Ordonnance de référé ·
- Parc ·
- Adresses
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Singapour ·
- Immeuble ·
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Société par actions ·
- Charges de copropriété ·
- Dessaisissement ·
- Instance
- Contrats ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Société anonyme ·
- Assureur ·
- Immeuble ·
- Adresses ·
- Partie commune ·
- Assurances ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Commune
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Révocation des donations ·
- Mariage ·
- Date ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Affaires étrangères ·
- Effets du divorce ·
- Adresses ·
- Altération ·
- Report
- Ville ·
- Régie ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Parking ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Logement ·
- Commissaire de justice
- Loyer ·
- Locataire ·
- Caution ·
- Bailleur ·
- Délai de preavis ·
- Demande ·
- Dégradations ·
- Réparation ·
- Titre ·
- Performance énergétique
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Facture ·
- Résidence ·
- Consommation ·
- Courrier ·
- Eaux ·
- Gestion ·
- Collectivités territoriales ·
- Abonnés
- Habitat ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation ·
- Bailleur ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Dette ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Délais
- Relations du travail et protection sociale ·
- Représentation des intérêts des salariés ·
- Assureur ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Liquidateur ·
- Qualités ·
- Siège social ·
- Expertise ·
- Mission ·
- Devis
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Plantation ·
- Sursis à statuer ·
- Procédure ·
- Acquéreur ·
- Ouvrage ·
- Propriété ·
- État ·
- Tiers
- Procédure accélérée ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en demeure ·
- Délais ·
- Budget ·
- Demande ·
- Provision ·
- Assemblée générale
- Acoustique ·
- Mission ·
- Expertise ·
- Commune ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Nuisance ·
- Devis ·
- Partie ·
- Juge des référés
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.