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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 2, 11 déc. 2024, n° 21/03366 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/03366 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 11 Décembre 2024
DOSSIER : N° RG 21/03366 – N° Portalis DBX4-W-B7F-QEM7
NAC : 72Z
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 2
JUGEMENT DU 11 Décembre 2024
PRESIDENT
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
GREFFIER lors du prononcé
DEBATS
à l’audience publique du 02 Octobre 2024, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDERESSE
S.D.C. DE LA RESIDENCE VICTORIA SITUEE [Adresse 2], représenté par son syndic la SARL AIMA GESTION, RCS [Localité 7] 797 521 515, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Pierrick BOURNET de la SELARL MESSAUD & PONS-TOMASELLO, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 197
DEFENDERESSE
Syndicat SIVOM SAGe, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Philippe GILLES de la SELARL PHILIPPE GILLES, avocats au barreau d’ALBI, avocats plaidant, vestiaire : 362
EXPOSE DU LITIGE
Le syndicat des copropriétaires de la résidence [8], située [Adresse 3] [Localité 1], est titulaire depuis le 15 juin 2011 d’un contrat d’abonnement auprès du syndicat intercommunal à vocation multiple (SIVOM) Saudrune Ariège Garonne (SAGe) pour son alimentation en eau potable.
Lors de l’assemblée générale du 8 septembre 2014, le mandat du cabinet SAPHIR IMMOBILIER n’a pas été renouvelé, et le cabinet AIMA GESTION a été désigné en qualité de nouveau syndic.
Le SIVOM SAGe a établi le 1er février 2016 la facture de consommation d’eau du deuxième semestre 2015 pour un montant total de 65 757,44 euros.
Par courrier du 21 mars 2016, la société PROX-HYDRO, mandatée par le syndicat des copropriétaires pour relever les compteurs divisionnaires, l’a informé d’une consommation d’eau anormale. Une recherche de fuite a été effectuée par la société CID le 30 mars 2016, qui a imputé la consommation anormale à une fuite sur le réseau d’arrosage, déjà réparée le 27 octobre 2015.
Par courrier du 1er septembre 2016, la société AIMA GESTION a sollicité du SIVOM SAGe un dégrèvement de sa prochaine facture, qui a été refusé par courrier du 12 septembre 2016.
Par courrier du 9 mai 2018, la société AIMA GESTION a contesté les saisies à tiers détenteurs pratiquées sur ses comptes personnels ainsi que les sommes réclamées non justifiées par l’envoi de factures préalables et a demandé au SIVOM SAGe de les adresser et libeller à son nom, en sa qualité de syndic de la résidence [8].
Par courrier du 15 mai 2018, le SIVOM SAGe a adressé à la société AIMA GESTION la copie des factures correspondant à la somme réclamée de 70 323,20 euros, a réitéré son refus de dégrèvement et a informé le syndic de qu’elle avait mis à jour sa base de données et que dorénavant les factures du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 9] seraient correctement libellées et lui seraient bien adressées.
Par courrier des 23 décembre 2019, 15 mars 2021 et 30 mars 2021, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 9] a fait valoir que les factures n’étaient pas dues en raison de leur transmission à l’ancien syndic, qui ne lui avait pas permis de procéder à la demande de dégrèvement dans les délais impartis.
Par acte d’huissier en date du 24 juin 2021, le [Adresse 6] [Adresse 9] a fait assigner le SIVOM SAGe devant le tribunal judiciaire de Toulouse aux fins d’obtenir l’indemnisation de son préjudice financier.
Par une ordonnance du 9 décembre 2021, le juge de la mise en état a ordonné une médiation, qui n’a pas abouti.
Par une ordonnance du 13 avril 2023, le juge de la mise en état a rejeté l’exception de nullité et la fin de non-recevoir tirée de la prescription opposées par le SIVOM SAGe.
Par conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 11 juin 2024, le [Adresse 6] [Adresse 9] demande au tribunal, au visa des articles 1103 et suivants du code civil, de l’article 3 du décret n° 2012-1078, de la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012 et de l’article L.2224-12-4 du code général des collectivités territoriales, de :
— condamner le SIVOM SAGe à lui payer la somme de 59 075 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier que lui ont occasionnés les manquements fautifs du SIVOM SAGe,
— condamner le SIVOM SAGe à lui payer la somme 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le SIVOM SAGe au entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, le [Adresse 6] [Adresse 9] fait valoir que :
— le SIVOM SAGE n’était pas fondé à lui refuser le bénéfice de l’écrêtement prévu à l’article L.222-12-4 III bis du code général des collectivités territoriales au motif que le délai de réclamation était dépassé dès lors qu’à défaut de transmission de la facture concernée et d’information sur les démarches à effectuer pour en bénéficier, ce délai n’avait pu valablement courir,
— le SIVOM SAGE ne peut soutenir n’avoir été informé du changement de syndic qu’au mois de juillet 2017 puisqu’il l’a été par courrier du 20 avril 2015,
— sa connaissance de ce changement est également établie par le fait que le courrier du 12 septembre 2016 a bien été adressé au cabinet AIMA GESTION,
— ce n’est qu’en raison des dysfonctionnements du SIVOM SAGE dans la prise en compte du changement de syndic que le syndicat des copropriétaires n’a pas été en mesure de faire valoir ses droits en temps utile,
— le syndic n’avait aucune obligation de demander un transfert du contrat à son bénéfice dès lors qu’aucun changement d’usager, qui est le syndicat des copropriétaires, n’est intervenu,
— il n’était pas question d’un changement d’usager mais seulement d’une mise à jour de la base de données, ainsi que cela ressort du courrier du SIVOM SAGE du 15 mai 2018,
— le prétendu courrier du 18 janvier 2016 n’est pas produit au débat,
— la fuite provenait du réseau d’adduction enterré, qui desservait le système d’arrosage, et non du système d’arrosage en lui-même,
— les manquements du SIVOM SAGE lui ont causé un préjudice au moins égal au montant du dégrèvement qu’il aurait été en droit d’obtenir, soit le coût de la surconsommation s’élevant à la somme de 59 075 euros.
Par conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 28 mars 2024, le SIVOM SAGE demande au tribunal, au visa des articles 1103, 1104, 1231-1, 1289 et suivants du code civil, L.2224-12-4 III bis et R.2224-20-1 du code général des collectivités territoriales, de :
— à titre principal,
— débouter le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 9] de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre,
— condamner à titre reconventionnel le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 9] à lui payer les sommes suivantes :
65 757,44 euros au titre de la facture du 1er février 2016, avec intérêts au taux légal à compter du 1er février 2016, un euro symbolique à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral occasionné, – à titre subsidiaire,
— juger que le [Adresse 6] [Adresse 9] représenté par son syndic, la société AIMA GESTION, a engagé sa responsabilité contractuelle à l’égard du SIVOM SAGE et fixer sa part de responsabilité à hauteur de 50% a minima du préjudice allégué, et tenir compte de cette proportion quant à la réparation de la perte de chance alléguée, ainsi qu’en intérêts et frais,
— ramener en toutes hypothèses à de plus justes proportions les demandes indemnitaires du [Adresse 6] [Adresse 9] représenté par son syndic, la société AIMA GESTION, en principal, intérêts et frais,
— condamner à titre reconventionnel le [Adresse 6] [Adresse 9] représenté par son syndic, la société AIMA GESTION, à payer au SIVOM SAGE la somme de 65 757,44 euros au titre de la facture du 1er février 2016, avec intérêts au taux légal à compter du 1er février 2016,
— prononcer en toutes hypothèses la compensation entre les créances respectives des parties et ce faisant, condamner à titre reconventionnel le [Adresse 6] [Adresse 9] représenté par son syndic, la société AIMA GESTION, à payer sans délai au SIVOM SAGE le solde de sa dette dont le montant définitif sera arrêté par le tribunal, après compensation,
— ordonner la capitalisation des intérêts,
— débouter le [Adresse 6] [Adresse 9], représenté par son syndic, la société AIMA GESTION, de sa demande de paiement des frais bancaires,
— en toutes hypotheses,
— condamner le demandeur à lui payer la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le demandeur aux dépens, qui comprendront les dépens de l’incident ainsi que les frais et honoraires du médiateur avancés par le SIVOM SAGE, qui seront recouvrés directement par Me Philippe GILLES, avocat, sur ses offres de droit, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— écarter l’exécution provisoire du jugement qui sera prononcé, sauf à ce que le SIVOM SAGE se retrouve créancier à l’égard [Adresse 6] [Adresse 9],
— à défaut, ordonner au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 9] représenté par son syndic, la société AIMA GESTION, la consignation, entre les mains du bâtonnier de l’ordre des avocats de Toulouse, du montant des condamnations qui seraient prononcées à l’encontre du SIVOM SAGE et pour lesquelles le tribunal prononcerait l’exécution provisoire, et ce jusqu’à décision définitive sur le litige opposant les parties.
Au soutien de ses prétentions, le SIVOM SAGE fait valoir que :
— par courrier du 20 avril 2015, le syndicat des copropriétaires a écrit au SIVOM SAGE pour solliciter un dégrèvement sur la facture du 31 janvier 2015, de sorte qu’il connaissant à cette date l’existence et les modalités d’exercice de ce dispositif,
— un courrier d’information lui a été adressé le 18 janvier 2016, en plus de celui du 24 septembre 2015, pour signaler la consommation d’eau relevée et rappeler les délais et conditions du droit au dégrèvement, et la société PROX-HYDRO l’a également informée le 21 mars 2016 de la consommation anormale,
— le syndic aurait dû contacter le SIVOM SAGE pour s’enquérir de la facture d’eau du second semestre 2015, dont il ne pouvait ignorer le cadencement semestriel,
— il ne pouvait non plus ignorer qu’à défaut de régularisation de sa situation à la suite de sa nomination, les factures demeuraient libellées et adressées au précédent syndic, étant précisé que cette démarche avait bien été réalisée pour une autre copropriété dont la société AIMA GESTION était également syndic,
— le syndicat des copropriétaires ne peut donc se prévaloir de l’absence de réception de la facture correspondant à la surconsommation, qui est imputable aux manquements de son syndic,
— il ne peut pas plus reprocher une information tardive de l’existence de la fuite,
— le syndic ne pouvait ignorer que son courrier du 20 avril 2015 ne valait pas demande de reprise du contrat puisque les factures ont ensuite continué à être adressées au précédent syndic, et qu’elle avait connaissance des démarches nécessaires pour les avoir effectuées pour une autre résidence,
— il n’est en conséquence pas rapporté la preuve d’une faute du SIVOM SAGE,
— la seule perte d’un recours n’est pas suffisante pour rapporter la preuve d’une perte de chance, qui suppose précisément l’existence d’une chance que ce recours aboutisse favorablement,
— ce n’est pas le cas en l’espèce puisque même si le syndicat des copropriétaires avait agi dans les délais, la loi Warsmann n’est pas applicable à une fuite d’eau due à un appareil d’arrosage,
— la perte de chance invoquée n’est pas celle d’avoir eu l’opportunité de réparer la fuite de son réseau privatif mais celle de n’avoir pu bénéficier d’un dégrèvement, qui n’avait aucune chance d’être accordé dès lors que les conditions pour en bénéficier n’étaient pas réunies,
— le syndicat des copropriétaires demeure débiteur de la somme de 70 323,20 euros et ne justifie pas du calcul de la somme de 59 075 euros invoquée comme préjudice financier,
— sa créance au titre de la facture du 1er février 2016 est définitive de sorte que le syndicat des copropriétaires doit être condamné à la payer sans délai avec intérêts de retard au taux légal à compter du 1er février 2016,
— le syndic a manqué à son obligation de vérifier que les travaux de réparation effectués le 27 octobre 2015 ont été efficaces et est susceptible d’engager à ce titre et pour son manque de diligences sa responsabilité auprès du syndicat des copropriétaires,
— le syndicat des copropriétaires, qui a manqué à plusieurs reprises à ses obligations de paiement, a ainsi commis plusieurs manquements et a engagé sa responsabilité dans le préjudice financier qu’il soutient avoir subi, a minima à hauteur de 50 %,
— le tribunal devra apprécier la probabilité de la perte de chance pour limiter l’indemnisation sollicitée,
— en cas de condamnation du SIVOM SAGE, le tribunal devra prononcer la compensation des créances respectives des parties,
— le syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande au demeurant non reprise dans l’assignation, de remboursement des frais bancaires exposés au titre des saisies pratiquées par le Trésor public, en considération de sa responsabilité dans les impayés,
— l’exécution provisoire devra être écartée eu égard à l’insuffisance des facultés de restitution du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 9].
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 septembre 2024.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 2 octobre 2024 et mise en délibéré au 4 décembre 2024, prorogé au 11 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur les demandes du [Adresse 6] [Adresse 9]
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Le III bis de l’article L.2224-12-4 du code général des collectivités territoriales dispose que dès que le service d’eau potable constate une augmentation anormale du volume d’eau consommé par l’occupant d’un local d’habitation susceptible d’être causée par la fuite d’une canalisation, il en informe sans délai l’abonné, que l’abonné n’est pas tenu au paiement de la part de la consommation excédant le double de la consommation moyenne s’il présente au service d’eau potable, dans le délai d’un mois à compter de l’information prévue au premier alinéa du présent III bis, une attestation d’une entreprise de plomberie indiquant qu’il a fait procéder à la réparation d’une fuite sur ses canalisations et qu’à défaut de l’information mentionnée ci-dessus, l’abonné n’est pas tenu au paiement de la part de la consommation excédant le double de la consommation moyenne.
Le II de l’article R.2224-20-1 du même code dispose que lorsque le service d’eau potable constate une augmentation anormale de consommation au vu du relevé de compteur enregistrant la consommation d’eau effective de l’abonné, il en informe l’abonné par tout moyen et au plus tard lors de l’envoi de la facture établie d’après ce relevé, et que cette information précise les démarches à effectuer pour bénéficier de l’écrêtement de la facture, prévu au III bis de l’article L.2224-12-4.
L’article 1 du règlement de service du SIVOM SAGe stipule que l’usager désigne toute personne physique ou morale titulaire du contrat de fourniture d’eau potable.
L’article 3-1 de ce règlement stipule que les usagers sont tenus d’informer le SIVOM SAGe de toute modification à apporter à leur dossier.
L’article 8 de ce règlement stipule que le nouvel usager est tenu de souscrire son contrat, qu’il est substitué à l’ancien usager moyennant le paiement de frais d’accès au service et que l’ancien usager doit signaler son départ et mentionner sa nouvelle adresse où lui sera envoyée la facture pour solde de tout compte.
Il résulte des dispositions légales précitées qu’il appartenait au SIVOM SAGe d’informer le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 9] de l’existence d’une augmentation anormale de sa consommation d’eau au cours du 2e semestre 2015 ainsi que des démarches à effectuer pour bénéficier de l’écrêtement de la facture relative à cette consommation, au plus tard lors de l’envoi de la facture établie à ce titre, soit en l’espèce la facture du 1er février 2016 d’un montant de 65 757,44 euros.
Par courrier du 20 avril 2015, la société AIMA GESTION a informé le SIVOM SAGe de sa qualité de syndic de la résidence [Adresse 9] et a sollicité un échéancier et un dégrèvement de la facture du 31 janvier 2015, d’un montant de 7 104,83 euros, préalablement adressée au précédent syndic.
Ainsi, le [Adresse 6] [Adresse 9] n’a pas manqué à son obligation d’information relative à son changement de syndic.
Contrairement à ce que fait valoir le SIVOM SAGE, aucun changement d’usager, qui demeurait le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 9], n’est intervenu du fait du changement de syndic de sorte qu’aucune demande de transfert de contrat n’avait à être effectuée.
Il appartenait ainsi au SIVOM SAGe, une fois informé du changement de syndic, d’en tirer les conséquences et d’adresser ses courriers et factures à l’adresse de la société AIMA GESTION en qualité de représentant du [Adresse 6] [Adresse 9]. Pour s’exonérer de cette obligation, le SIVOM SAGe ne peut valablement invoquer le fait que le nouveau syndic, qui s’était présenté en cette qualité, ne lui avait pas également expressément demander d’adresser ses envois ultérieurs à son adresse.
Dès lors, le SIVOM SAGE n’est pas fondé à soutenir que le défaut de réception par le syndicat des copropriétaires de la facture du 1er février 2016, et des courriers adressés à l’adresse de son précédent syndic, serait imputable à un manquement du demandeur à ses obligations.
Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le SIVOM SAGE a adressé à la résidence [Adresse 9], chez AIMA GESTION, un courrier du 24 septembre 2015 par lequel il informait le syndicat des copropriétaires du constat d’une consommation anormale d’eau, de la nécessité en cas de fuite de faire procéder à sa réparation dans les meilleurs délais, que dans ce cas un dégrèvement serait appliqué dans les conditions prévues par la loi Warsmann et qu’à cette fin le syndicat des copropriétaires devait lui transmettre un courrier relatant les faits et une facture de l’entreprise de plomberie, ou des pièces de réparation, attestant de la nature de la fuite et de sa réparation, et que passé un délai d’un mois, aucun dégrèvement ne serait consenti si la fuite était toujours en cours.
Le [Adresse 6] [Adresse 9] ne conteste pas avoir reçu ce courrier dont il fait état dans ses écritures. Il ressort d’ailleurs du compte rendu des travaux effectués le 30 mars 2016 par la société Comptage Immobilier Duran que cette société avait déjà effectué une réparation de la même fuite le 27 octobre 2015, vraisemblablement après la réception du courrier du SIVOM SAGE ayant informé le syndic AIMA GESTION d’une consommation anormale d’eau et des dispositions de la loi Warsmann.
Il doit en conséquence être constaté que l’information prévue au III bis de l’article L.2224-12-4 du code général des collectivités territoriales, en ce compris celle claire, précise et complète des démarches à effectuer pour bénéficier de l’écrêtement, a bien été apportée par le SIVOM SAGE au [Adresse 6] [Adresse 9], à l’adresse de son syndic actuel.
Il n’est ni établi ni soutenu que le syndicat des copropriétaires aurait transmis au SIVOM SAGe dans le délai d’un mois à compter de l’information donnée par le courrier du 24 septembre 2015 une facture d’une entreprise de plomberie attestant de la réparation d’une fuite de ses canalisations, notamment une facture de la société Comptage Immobilier Duran intervenue le 27 octobre 2015.
Le défaut de justification par le SIVOM SAGE de l’envoi allégué d’un courrier du 18 janvier 2016 faisant également état de la surconsommation et des démarches à effectuer n’est pas de nature à remettre en cause l’information préalablement transmise par courrier 24 septembre 2015, relatif à la période de consommation faisant l’objet de la facture litigieuse (du 5 juillet au 25 décembre 2015).
Le défaut de transmission de la facture du 1er février 2016, adressée au précédent syndic du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 9], ne présente ainsi aucun lien de causalité avec le préjudice dont se prévaut le syndicat des copropriétaires, dès lors que celui-ci avait été préalablement informé des démarches à réaliser pour bénéficier d’un dégrèvement et que celles-ci n’étaient pas conditionnées à la réception préalable de la facture, le délai commençant à courir à compter de la réception de l’information prévue à l’article L.2224-12-4 et non à compter de la réception de la facture, qui ne contenait d’ailleurs elle-même aucune information sur ces démarches.
Le syndicat des copropriétaires n’est en conséquence pas fondé à soutenir que le défaut de réception de cette facture l’aurait privé de la possibilité de solliciter le dégrèvement prévu à l’article L.2224-12-4, qu’il aurait dû demander à compter de la réception du courrier du 24 septembre 2015.
En conséquence, et dès lors qu’est rapportée la preuve de l’exécution par le SIVOM SAGe de son devoir d’information prévu par les dispositions de l’article L.2224-12-4 du code général des collectivités territoriales, au plus tard le 27 octobre 2025, le [Adresse 6] [Adresse 9] sera débouté de ses demandes, fondées sur un manquement à cette obligation.
2. Sur les demandes reconventionnelles du SIVOM SAGE
L’article 1231-6 du code civil dispose que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
L’article 32-1 du code de procédure civile dispose que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
Dès lors qu’il résulte de ce qui précède que le syndicat de copropriétaires de la résidence [Adresse 9] n’est pas en droit de bénéficier du dégrèvement de la part de sa consommation excédant le double de sa consommation moyenne, il demeure débiteur de la facture du 1er février 2016.
En revanche, le SIVOM SAGE, qui n’établit pas avoir transmis cette facture à la société AIMA GESTION avant le courrier du 15 mai 2018, n’est pas fondé à solliciter l’application des intérêts de retard au taux légal à compter du 1er février 2016, la facture n’étant au demeurant mentionnée exigible qu’à compter du 5 mars 2016.
Il ne produit par ailleurs aucun courrier de mise en demeure du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 9] d’avoir à lui payer cette somme, de sorte qu’elle ne produira intérêts au taux légal qu’à compter de la date à laquelle elle a été sollicitée en justice, soit à compter du 5 septembre 2022, date à laquelle le SIVOM SAGE a sollicité au fond la condamnation du syndicat des copropriétaires à lui régler le solde de sa dette.
En conséquence, il y a lieu de condamner le [Adresse 6] [Adresse 9] à payer au SIVOM SAGE la somme de 65 757,44 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 5 septembre 2022.
S’agissant de la capitalisation des intérêts dus pour au moins une année entière, si elle est en principe de droit dès lors que la demande est formée judiciairement, il ressort du dispositif des conclusions du SIVOM SAGE que cette demande n’est formée qu’à titre subsidiaire.
Les demandes principales du SIVOM SAGE étant accueillies, le tribunal n’est pas saisi de cette prétention. Dès lors, il n’y a pas lieu d’y statuer.
Le SIVOM SAGE ne rapporte pas la preuve que la demande en justice du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 9] ou sa résistance au paiement de la facture serait constitutive d’un abus de ce droit, qui ne peut être caractérisé par le seul rejet de ses demandes ou son erreur sur l’étendue de ses droits.
Le SIVOM SAGE n’établit pas le préjudice moral qu’il invoque.
Il y a lieu, en conséquence, de le débouter de sa demande de dommages et intérêts d’un euro symbolique à ce titre.
3. Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, le [Adresse 6] [Adresse 9], partie perdante, sera condamné aux dépens de l’instance, en ce compris les dépens de l’incident.
En revanche, les frais de la médiation judiciaire ordonnée ne font pas partie de la liste limitative des dépens énumérés à l’article 695 du code de procédure civile et sont régis, conformément à l’article 131-13 du code de procédure civile, par les dispositions de l’article 22-2 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995.
Ils resteront à ce titre répartis à parts égales entre les parties.
Me Philippe GILLES, avocat qui en fait la demande sera autorisé à recouvrer directement contre le syndicat des copropriétaires ceux des dépens dont il aurait fait l’avance sans avoir reçu provision.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut la partie perdante à payer à l’autre partie, la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l’équité, de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, il y a lieu de condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 9] à payer au SIVOM SAGE la somme de 2 500 euros sur ce fondement, et de débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande présentée au même titre.
3.3. Sur l’exécution provisoire
Les articles 514 et 514-1 du code de procédure civile disposent que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement et que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Aucun motif ne justifie en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision, compatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort assorti de plein droit de l’exécution provisoire, par mise à disposition au greffe ;
DEBOUTE le [Adresse 6] [Adresse 9] de sa demande de dommages et intérêts,
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 9], représenté par son syndic en exercice, à payer au SIVOM SAGE la somme de 65 757,44 euros au titre de sa facture du 1er février 2016,
DIT que cette somme produira intérêts au taux légal à compter du 5 septembre 2022,
CONDAMNE le [Adresse 6] [Adresse 9] aux dépens, en ce compris les dépens de l’incident,
AUTORISE Me Philippe GILLES, avocat, à recouvrer directement contre le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic en exercice ceux des dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision,
DIT que les frais de médiation judiciaire resteront répartis à parts égales entre les parties,
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 9], représenté par son syndic en exercice, à payer au SIVOM SAGE la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE chacune des parties du surplus de ses prétentions.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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