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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx protection soc., 13 janv. 2025, n° 23/00079 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00079 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 12]
Pôle Social
Date : 13 Janvier 2025
Affaire :N° RG 23/00079 – N° Portalis DB2Y-W-B7H-CC7HM
N° de minute : 25/13 bis
RECOURS N° :
Le
Notification :
Le
A
1 CCC AUX PARTIES
1 CCC Me ZARAA
JUGEMENT RENDU LE TREIZE JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE
DEMANDEUR
Monsieur [K] [V] [I]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Maître Essya ZARAA, avocat au barreau de PARIS,
DEFENDERESSES
[9]
[Localité 4]
représentéepar madame [L] [Z], agent audiencier,
[6]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Maître Romain ZANNOU, avocat au barreau de PARIS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Présidente: Madame Marion MEZZETTA, Juge statuant à juge unique
Greffier : Madame Drella BEAHO, Greffier
DÉBATS
A l’audience publique du 25 Novembre 2024
*********
EXPOSE DU LITIGE
Le 22 juillet 2018, Monsieur [K] [V] [I], agent de sécurité au sein de la société [6], a été victime d’un accident, dont le caractère professionnel a été reconnu par la [7] (ci-après, la Caisse), le 30 juillet 2018.
Le 22 octobre 2018, Monsieur [K] [V] [I] a sollicité auprès de la Caisse une demande de reconnaissance amiable de la faute inexcusable de son employeur dans son accident du travail du 22 juillet 2018.
Après carence à conciliation notifiée le 20 septembre 2021, Monsieur [K] [V] [I] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux, par requête expédiée le 08 février 2023, aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de la société [6] dans son accident du travail du 22 juillet 2018.
Après plusieurs renvois en mise en état, l’affaire a été plaidée à l’audience du 25 novembre 2024.
Aux termes de ses dernières écritures, Monsieur [K] [V] [I], représenté à l’audience par son conseil, demande au tribunal de :
Dire et juger que son accident, reconnu d’origine professionnelle par la Caisse le 30 juillet 2018, est la conséquence de la faute inexcusable de la société [6] ;Ordonner la majoration à son maximum de l’indemnité qui lui est attribuée, conformément aux dispositions de l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale ;
Avant-dire droit, sur la question de l’indemnisation de ses préjudices extrapatrimoniaux,
Désigner tel médecin qu’il plaira au tribunal de nommer avec pour mission de procéder à son examen et de déterminer l’ensemble de ses préjudices indemnisables en lien avec la faute inexcusable de la société [6] ;
En tout état de cause,
Condamner la société [6] à lui verser une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner la société [6] à prendre en charge les entiers dépens de la présente instance.
Il fait valoir que depuis son accident du travail, il présente un syndrome dépressif, médicalement constaté ; qu’il avait alerté à de nombreuses reprises son employeur, sur la problématique liée à la lumière des escaliers dans lesquels il a chuté, qui étaient munis d’interrupteurs sans veille lumineuse permettant de les distinguer dans l’obscurité ; que malgré ses alertes et la conscience du danger que l’employeur avait, celui-ci n’a pas agi.
Il soutient également que le non-respect des obligations de sécurité par l’employeur et l’absence de moyen de protection mis à sa disposition sont à l’origine de son accident ; que c’est donc à bon droit qu’il entend demander au tribunal de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur dans son accident du 22 juillet 2018.
La société [6], également représentée par son conseil, demande dans ses dernières écritures, de :
Constater l’absence de faute inexcusable de sa part ;
En conséquence,
Débouter Monsieur [K] [V] [I] de l’ensemble de ses demandes ;
En tout état de cause,
Débouter Monsieur [K] [V] [I] de sa demande d’indemnisation provisionnelle ;
Condamner Monsieur [K] [V] [I] à la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle réplique que la détermination des circonstances exactes de l’accident du travail sont un préalable indispensable à l’appréciation de la satisfaction par l’employeur de son obligation de sécurité ; qu’en l’espèce, Monsieur [K] [V] [I] modifie les circonstances connues du fait accidentel en ajoutant de nouveaux éléments ; que les lésions désormais revendiquées diffèrent de celles qui avaient été portées à la connaissance de la société consécutivement à sa chute, puisqu’il ajoute des lésions non déclarées initialement ; que les documents et attestations qu’il produit ne font pas état d’un choc à la nuque ni d’une blessure au genou.
Elle rétorque également que la charge de la preuve de la faute inexcusable incombe à la victime de l’accident et allègue qu’en l’espèce, Monsieur [K] [V] [I] ne caractérise pas la faute inexcusable qu’il reproche à son employeur.
Elle formule enfin une demande reconventionnelle en condamnation de Monsieur [K] [V] [I] à la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La Caisse, par la voix de son agent audiencier, s’en remet à la sagesse du tribunal concernant l’existence d’une faute inexcusable de la part de l’employeur et sollicite la condamnation de la société [6] lui rembourser le montant des sommes dont elle devra faire l’avance en application des articles L452-2 et L452-3 du code de la sécurité sociale, de mettre définitivement à la charge de l’employeur ou de son mandataire les frais d’expertise le cas échéant. La Caisse demande le débouté de l’assuré de sa demande de majoration de rente, relevant que l’indemnité lui a été versée sous forme de capital au vu de son taux d’IPP fixé à 8%.
Pour un plus ample exposé des moyens de l’ensemble des parties, il convient de se référer à leurs pièces et conclusions débattues oralement à l’audience.
A l’issue des débats l’affaire a été mise en délibéré au 13 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
À titre liminaire, sur la composition du tribunal :
Selon l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire, lorsqu’elle statue dans les matières mentionnées à l’article L. 211-16, la formation collégiale du tribunal judiciaire est composée du président du tribunal judiciaire, ou d’un magistrat du siège désigné par lui pour le remplacer, et de deux assesseurs représentant les travailleurs salariés, pour le premier, et les employeurs et les travailleurs indépendants, pour le second.
Dans le cas où la formation collégiale est incomplète, l’audience est reportée à une date ultérieure, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, sauf accord des parties pour que le président statue seul après avoir recueilli, le cas échéant, l’avis de l’assesseur présent.
En l’espèce, dans la mesure où il manquait un assesseur à l’audience du 25 novembre 2024, il a été sollicité l’accord des parties pour que la présidente statue seule.
Les parties ont donné leur accord.
Sur l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur
L’article L.452-1 du code de la sécurité sociale dispose que « lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants. »
L’article L4121-1 du même code énonce que l''employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels (…) ;
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers ce dernier d’une obligation légale de sécurité et de protection de la santé, notamment en ce qui concerne les accidents du travail. Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, au sens du texte susvisé, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident subi par le salarié. Il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes – en ce compris la faute d’imprudence de la victime – auraient concouru au dommage.
Il incombe au salarié de prouver que son employeur, qui devait avoir conscience du danger auquel il était exposé, n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
En l’espèce, la prise en charge de l’accident dont Monsieur [K] [I] a été victime le 22 juillet 2018 au titre de la législation professionnelle n’est pas contestée.
Monsieur [K] [I] a été engagé par la société [6] en qualité d’agent de sécurité.
Il résulte des éléments versés aux débats, que le 22 juillet 2018 au matin, M. [I] a chuté dans les escaliers de service menant du niveau zéro au niveau moins un. Dans l’échange de courriels du même jour entre lui et ses collègues, dont le contenu n’est pas contesté par l’employeur, M. [I] explique avoir chuté à la suite de l’extinction de l’éclairage du fait de la minuterie, sans que ne subsiste de veille lumineuse. C’est également ce qu’il déclare lors de son dépôt de plainte en date du 4 octobre 2018. De même, ce sont les propos qu’il a tenus par téléphone à Mme [R] [M] dans les suites immédiates de son accident, comme celle-ci en témoigne dans l’attestation versée aux débats.
Ainsi qu’il résulte de la même attestation et de l’échange de courriels précité, plusieurs salariés, évoquent la difficulté liée à l’extinction des éclairages de l’escalier du fait de la minuterie, et de l’obscurité complète qui s’en suit.
Par conséquent, malgré l’absence de tout témoin direct de l’incident, les propos répétés de M. [I] auprès des différents interlocuteurs que sont ses collègues ou les services enquêteurs, ainsi que la concordance avec les faits rapportés dans la déclaration d’accident du travail, et la confirmation par d’autres salariés des difficultés relatives aux éclairages dans l’escalier de service, permettent de déterminer de manière suffisamment précise les circonstances de l’accident.
L’évocation par le salarié d’une lésion à la nuque ou de lésions aggravées du genou a posteriori ne permet pas à elle seule de rendre les circonstances de l’accident indéterminées. Il est en effet constant que M. [I] a chuté dans les escaliers à la suite de l’extinction de la lumière et s’est blessé au genou, lésions prises en charge au titre de l’accident par la [11].
La caractère professionnel de l’accident n’est par ailleurs pas contesté.
L’imputabilité à l’accident du travail du 22 juillet 2018 des lésions constatées au genou gauche dans le certificat médical établi le 31 août 2018 par le Dr [T] [E], à savoir une entorse compliquée d’une déchirure méniscale externe ayant nécessité une intervention chirurgicale, est par ailleurs démontrée, contrairement aux affirmations de la société [6] par le courrier de la [11] du 20 décembre 2018 envoyé à M. [I]. Cette décision de prise en charge n’a pas été contestée par l’employeur.
S’il n’est pas démontré que l’un des salariés a explicitement informé la société [6] du manque d’éclairage des escaliers, l’absence totale de veilleuses et signalisations lumineuses minimales dans l’escalier de service – fait non contesté par la société [6] – ne pouvait être ignorée de l’employeur, responsable de l’entretien de ses locaux et des dispositifs de sécurité qui s’y trouvent. La société [6] aurait donc dû avoir connaissance du danger auquel elle a exposé son salarié.
Ainsi, en laissant Monsieur [K] [I] utiliser des escaliers non dotés d’éclairages adaptés, [6] ne pouvait qu’avoir conscience du danger auquel celui-ci était exposé. Par ailleurs, elle n’avait pas, au jour de l’accident, pris toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité de ses salariés.
La société [6] a donc manqué à son obligation légale de sécurité et de protection de la santé, à l’égard de Monsieur [K] [I]. Sa faute inexcusable sera par conséquent retenue.
Sur les conséquences de la faute inexcusable à l’égard de la victime
Sur la majoration du capital
Le taux d’IPP de M. [I] à la suite de l’accident du travail du 22 juillet 2018 a été fixé à 8% par décision de la Caisse du 1er mars 2021.
Seule la faute inexcusable de la victime – entendue comme une faute volontaire, d’une exceptionnelle gravité, exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience – est susceptible d’entraîner une diminution de la majoration du capital.
La faute inexcusable de l’employeur étant reconnue à l’exclusion de toute faute de même nature de la victime, il convient d’ordonner la majoration au taux maximal légal du capital servi en application de l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale.
Cette majoration suivra l’évolution éventuelle du taux d’incapacité permanente partielle reconnu à la victime.
Sur les préjudices personnels
Aux termes de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, « indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétique et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ».
Selon la décision du Conseil constitutionnel en date du 18 juin 2010, en cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime peut demander à celui-ci réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
En outre, par quatre arrêts rendus le 4 avril 2012, la Cour de cassation a précisé l’étendue de la réparation des préjudices due à la victime d’un accident du travail en cas de faute inexcusable de son employeur.
Il en résulte que la victime ne peut pas prétendre à la réparation des chefs de préjudices suivants déjà couverts :
le déficit fonctionnel permanent (couvert par L.431-1, L.434-1 et L.452-2),les pertes de gains professionnels actuelles et futures (couvertes par les articles L.431-1 et suivants, L.434-2 et suivants),l’incidence professionnelle indemnisée de façon forfaitaire par l’allocation d’un capital ou d’une rente d’accident du travail (L.431-1 et L.434-1) et par sa majoration (L.452-2),l’assistance d’une tierce personne après consolidation (couverte par l’article L.434-2 alinéa 3),les frais médicaux et assimilés, normalement pris en charge au titre des prestations légales.
En revanche, la victime peut notamment prétendre à l’indemnisation, outre celle des chefs de préjudice expressément visés à l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, :
du déficit fonctionnel temporaire, non couvert par les indemnités journalières qui se rapportent exclusivement à la perte de salaire,des dépenses liées à la réduction de l’autonomie, y compris les frais de logement ou de véhicule adapté, et le coût de l’assistance d’une tierce personne avant consolidation,du préjudice sexuel, indépendamment du préjudice d’agrément.
Par deux arrêts en date du 20 janvier 2023, rendus en Assemblée Plénière, la Cour de Cassation a opéré un revirement de jurisprudence et juge désormais que la rente accident du travail ne répare pas le déficit fonctionnel permanent.
Dès lors, ce revirement de jurisprudence a pour conséquence une modification du périmètre d’indemnisation de la faute inexcusable de l’employeur, sous réserve de la réserve d’interprétation du Conseil Constitutionnel rappelée plus haut. En conséquence, dans la mesure où le déficit fonctionnel permanent n’est plus susceptible d’être couvert par la rente et donc par le livre IV du code de la sécurité sociale, il pourra faire l’objet d’une indemnisation, selon les conditions du droit commun.
Il convient de rappeler que le déficit fonctionnel permanent comprend l’atteinte à l’intégrité physique et psychique au sens strict, mais aussi les douleurs physiques et psychologiques et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence.
Dès lors, l’expertise aura également pour objet de déterminer l’existence d’un déficit fonctionnel permanent et de le chiffrer.
L’évaluation des préjudices nécessitant dans le cas d’espèce une expertise médicale, elle sera ordonnée en application de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, selon les modalités précisées dans le dispositif du présent jugement.
La [8] fera l’avance des frais d’expertise, en application des dispositions de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale.
Il sera rappelé à Monsieur [K] [I] que la charge de la preuve lui incombe pour toutes demandes excédant les constatations de l’expert médical.
Sur l’action récursoire de la [8]
En application de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, la réparation des préjudices alloués à la victime d’un accident du travail dû à la faute inexcusable de l’employeur, indépendamment de la majoration du capital ou de la rente, est versée directement au bénéficiaire par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur.
Il en est de même de la majoration du capital ou de la rente versée en application de l’article L.452-2 alinéa 6 du code de la sécurité sociale.
En l’espèce, la [10] est donc fondée à recouvrer à l’encontre de la société [6] le montant des indemnisations complémentaires qui seront éventuellement accordées postérieurement ainsi que les frais d’expertise, et la majoration du capital.
Sur les dépens
Les dépens seront réservés.
Sur les frais irrépétibles
L’équité commande de condamner la société [6], auteur d’une faute inexcusable, à verser à Monsieur [K] [I] une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
S’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative, en application de l’article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale.
En l’espèce, la nécessité de devoir ordonner l’exécution provisoire n’est pas démontrée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant à juge unique, après débats tenus en audience publique, par décision contradictoire, rendue en premier ressort,
DIT que l’accident du travail dont Monsieur [K] [I] a été victime le 22 juillet 2018 est dû à une faute inexcusable de la société [6], prise en son établissement au KREMLIN-BICETRE, son employeur ;
ORDONNE à la [10] de majorer au montant maximum le capital versé en application de l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale ;
DIT que la majoration du capital servi en application de l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale suivra l’évolution éventuelle du taux d’incapacité attribué ;
Avant-dire droit sur la liquidation des préjudices subis par Monsieur [K] [I],
ORDONNE une expertise judiciaire et désigne pour y procéder le docteur [X] [C], avec pour mission de :
1°) Convoquer les parties et recueillir leurs observations ;
2°) Se faire communiquer par les parties tous documents médicaux relatifs aux lésions subies, en particulier le certificat médical initial ;
3°) Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime et sa situation familiale, son niveau d’études ou de formation, sa situation professionnelle antérieure et postérieure à l’accident ;
4°) A partir des déclarations de la victime et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins ;
5°) Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution ; prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits ;
6°) Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
7°) Procéder dans le respect du contradictoire à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;
8°) Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité en particulier ;
— indiquer si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) a été nécessaire avant la consolidation en décrivant avec précision les besoins (nature de l’aide apportée, niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne ou hebdomadaire) ;
— lorsque la nécessité de dépenses liées à la réduction de l’autonomie (frais d’aménagement du logement, frais de véhicule adaptés, aide technique, par exemple) sont alléguées, indiquer dans quelle mesure elles sont susceptibles d’accroître l’autonomie de la victime ;
9°) Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec les lésions occasionnées par l’accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou habituelles ; si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux ;
10°) Lorsque la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances et les analyser ; Étant rappelé que pour obtenir l’indemnisation du préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle, la victime devra rapporter la preuve que de telles possibilités pré-existaient ;
11°) Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des lésions, de leur traitement, de leur évolution et des séquelles ; les évaluer selon l’échelle de sept degrés ;
12°) Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en précisant s’il est temporaire (avant consolidation) ou définitif ; l’évaluer selon l’échelle de sept degrés ;
13°) Lorsque la victime allègue une impossibilité ou des difficultés pour se livrer à des activités spécifiques sportives ou de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette gêne et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
14°) Lorsque la victime allègue une impossibilité de réaliser un projet de vie familiale « normale » en raison de la gravité du handicap permanent dont elle reste atteint après sa consolidation, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
15°) Dire s’il existe un préjudice sexuel et l’évaluer ;
16°) donner un avis sur le taux de déficit fonctionnel permanent de la victime, imputable à l’accident, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, psychologiques ou intellectuelles persistant au moment de la consolidation, ce taux prenant en compte non seulement les atteintes physiologiques mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes après consolidation ressenties, la perte de la qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence personnelles, familiales et sociales du fait des séquelles que conserve la victime ;
— dans le cas d’un état pathologique antérieur, préciser en quoi l’événement a eu une incidence sur cet état antérieur et chiffrer les effets d’une telle situation ;
— en toute hypothèse, donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel actuel de la victime tous éléments confondus (état antérieur inclus) ;
— préciser le barème utilisé.
17°) Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
RAPPELLE que la consolidation de l’état de santé de Monsieur [K] [I] résultant de l’accident du travail du 22 juillet 2018 a été fixée par la [8] à la date du 1er mars 2021 et qu’il n’appartient pas à l’expert de se prononcer sur ce point ;
DIT que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;
DIT que l’expert pourra s’entourer de tous renseignements utiles auprès notamment de tout établissement hospitalier où la victime a été traitée sans que le secret médical ne puisse lui être opposé ;
DIT que l’expert rédigera, au terme de ses opérations, un pré-rapport qu’il communiquera aux parties en les invitant à présenter leurs observations dans un délai maximum d’un mois ;
DIT qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées dans le délai imparti ci-dessus, l’expert devra déposer au greffe du pôle social du tribunal judiciaire un rapport définitif en double exemplaire dans le délai de six mois à compter de sa saisine ;
DIT que l’expert en adressera directement copie aux parties ou à leurs conseils;
DIT que la [10] fera l’avance des frais d’expertise ;
DIT que la mesure d’instruction sera mise en œuvre sous le contrôle du magistrat du pôle social chargé du contrôle des mesures d’instruction ;
DIT que la [10] versera directement à Monsieur [K] [I] les sommes dues au titre de la majoration du capital et de l’indemnisation complémentaire ;
DIT que la [10] pourra recouvrer le montant des indemnisations à venir, provision et majoration accordées à Monsieur [K] [I] auprès de la société [6] et condamne cette dernière à ce titre, ainsi qu’au remboursement du coût de l’expertise ;
RESERVE les dépens ;
CONDAMNE la société [6] à verser à Monsieur [K] [I] une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 13 janvier 2025, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Drella BEAHO Marion MEZZETTA
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