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Sur la décision
| Référence : | TJ Brive-la-Gaillarde, ch. 7, 7 oct. 2025, n° 25/00026 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00026 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°: 48
N° RG 25/00026 – N° Portalis DBXF-W-B7J-C4D2
Décision : Réputée contradictoire
Nature de l’affaire : Autres demandes relatives au prêt (53D)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BRIVE-LA-GAILLARDE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 07 OCTOBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Thierry WEILLER, Vice-Président, Juge du contentieux de la protection
Assisté de :
Greffière : Aurore LEMOINE, Cadre greffier
DEMANDEUR :
Monsieur [Y] [T], né le [Date naissance 2] 1997 à [Localité 5], demeurant [Adresse 4]
Représenté par Me François CHADAL, avocat au barreau de BRIVE
DÉFENDERESSE :
S.A. [Adresse 6], immatriculée au RCS de [Localité 7], sous le numéro 445 200 488, prise en son agence sise au [Adresse 3], dont le siège social est sis [Adresse 1]
Non comparante
Copie CRCAM + grosse Me Chadal le 07/10/2025
SAISINE : Assignation en référé du 11 Juin 2025
DÉBATS : Audience Publique du 02 Septembre 2025
Date indiquée aux parties pour la mise à disposition au greffe de la décision : 07 Octobre 2025
PROCÉDURE : Articles 834, 835 du Code de procédure civile
✧ ✧ ✧ ✧ ✧ ✧
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offres préalables acceptées le 11 avril 2020, Monsieur [Y] [T] a souscrit auprès de la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE CENTRE FRANCE :
— un prêt PTZ REGIONAUX PTH n°00002919933 d’un montant de 8.000 euros remboursable en 168 échéances mensuelles dont 143 de 57,96 euros,
— un prêt TOUT HABITAT FACILIMMO n°00002919934 d’un montant de 15.000 euros remboursable en 324 échéances mensuelles dont 299 de 57,70 euros, – un prêt PII INVESTISSEUR IMMOBILIER LISSEUR n°00002919935 d’un montant de 66.785 euros remboursable en 324 échéances mensuelles dont 143de 259,51 euros et 155 de 315,07 euros.
Par ordonnance du 22 mai 2024, le juge des tutelles du tribunal judiciaire de BRIVE-LA-GAILLARDE a placé Monsieur [Y] [T] sous le régime de la sauvegarde de justice pour une durée d’un an et a nommé l’UDAF de la CORREZE ès qualités de mandataire spécial.
Par lettre du 23 septembre 2024, Monsieur [Y] [T] a sollicité auprès de la [Adresse 6] une suspension du remboursement des mensualités pour une durée de deux années.
En l’absence de toute réponse, Monsieur [Y] [T] a, par acte de commissaire de justice du 11 juin 2025, fait assigner en référé la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE CENTRE FRANCE devant ce tribunal, auquel il demande de :
Vu l’article 835 du code civil,
Vu l’article 314-20 du code de la consommation,
Vu l’article 1244-1 du code civil,
Vu l’urgence,
— ordonner la suspension du paiement des mensualités des prêts n°00002919933, n°00002919934 et n°00002919935 pour une durée de 24 mois,
— dire que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt au taux légal,
— condamner la [Adresse 6] aux dépens.
L’affaire a été entendue à l’audience du 02 septembre 2025.
Monsieur [Y] [T], représenté par son avocat, s’est reporté à son assignation et a formé les demandes ci-dessus rappelées.
Régulièrement citée à personne, la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE CENTRE FRANCE n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré et la date de prononcé par mise à disposition au greffe a été fixée au 07 octobre 2025.
MOTIFS
Sur la demande de suspension
L’article L.314-20 du code de la consommation dispose que “l’exécution des obligations du débiteur peut être, notamment en cas de licenciement, suspendue par ordonnance du juge des contentieux de la protection dans les conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil. L’ordonnance peut décider que, durant le délai de grâce, les sommes dues ne produiront point intérêt. En outre, le juge peut déterminer dans son ordonnance les modalités de paiement des sommes qui seront exigibles au terme du délai de suspension, sans que le dernier versement puisse excéder de plus de deux ans le terme initialement prévu pour le remboursement du prêt ; il peut cependant surseoir à statuer sur ces modalités jusqu’au terme du délai de suspension.”
L’article 1343-5 du code civil prévoit que “le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite”.
Monsieur [Y] [T] a été placé sous le régime de la sauvegarde de justice pour une durée d’un an par ordonnance du 22 mai 2024 du juge des tutelles du tribunal judiciaire de BRIVE-LA-GAILLARDE.
Il produit un certificat médical établi le 14 avril 2025 par le docteur [I] [N], psychiatre, qui indique qu’il est suivi par ses soins depuis mars 2024 dans le cadre de la prise en charge d’un trouble bipolaire l’ayant empêché d’effectuer toute activité professionnelle depuis novembre 2023.
Il verse enfin son budget analytique établi du 1er janvier 2024 au 31 mars 2025, soit 15 mois, par l’UDAF de la [Localité 8], ès qualités de mandataire spécial, qui met en évidence qu’il a perçu à titre de revenu sur la période, les sommes mensuelles moyennes de 485 euros au titre de l’allocation adulte handicapé, 265 euros au titre du revenu de solidarité active et de 151 euros au titre de remboursements des assurances.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la situation financière de Monsieur [Y] [T] ne lui permet pas de faire face au paiement des échéances de remboursement de ses prêts. Il convient en conséquence de faire droit à sa demande de suspension pendant 24 mois, afin de lui permettre de revenir à meilleure fortune. La nécessité de créer les meilleures conditions pour une amélioration rapide de la situation financière de Monsieur [Y] [T] lui permettant de respecter de nouveau son obligation de remboursement à l’égard de la [Adresse 6] impose de dire que, pendant la période de suspension, les sommes correspondant aux échéances reportées produiront intérêt au taux légal. Toutefois, l’obligation de paiement des primes d’assurance des prêts sera maintenue afin qu’il bénéficie des garanties de l’assureur.
Sur les dépens
Par lettre du 23 septembre 2024, Monsieur [Y] [T] a sollicité la suspension auprès de la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE CENTRE FRANCE. Il n’a pas obtenu de réponse. Or, la banque n’avait manifestement aucune raison de ne pas accéder à sa demande ainsi que le prouve sa non comparution à l’audience. En effet, il n’est pas douteux que la banque n’aurait pas manqué de se déplacer à l’audience pour expliquer les raisons de son refus, si toutefois elle en avait. Dès lors, la [Adresse 6] a contraint inutilement Monsieur [Y] [T] à recourir à justice. Elle sera en conséquence condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant en référé après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe :
Au principal, RENVOYONS les parties à mieux se pourvoir mais dés à présent, vu l’urgence et par provision :
ORDONNONS la suspension pendant une durée de 24 mois à compter de la signification de la présente ordonnance des obligations de Monsieur [Y] [T] au titre :
— du prêt PTZ REGIONAUX PTH n°00002919933 d’un montant de 8.000 euros,
— du prêt TOUT HABITAT FACILIMMO n°00002919934 d’un montant de 15.000 euros,
— du prêt PII INVESTISSEUR IMMOBILIER LISSEUR n°00002919935 d’un montant de 66.785 euros ;
DISONS que pendant la période de suspension, les sommes correspondant aux échéances reportées produiront intérêts au taux légal ;
DISONS qu’au terme de la période de suspension, la durée des contrats sera prolongée de la durée de la suspension et que les échéances seront exigibles tous les mois avec un décalage de cette durée de suspension par rapport au tableau d’amortissement initial ;
DISONS que Monsieur [Y] [T] a l’obligation de payer les primes d’assurance afférentes aux prêts susvisés ;
RAPPELONS que les pénalités et majorations en raison du retard cessent d’être dues pendant la suspension des obligations conformément à l’article 1343-5 du code civil ;
RAPPELONS que la présente décision entraîne suspension de toutes les procédures d’exécution engagées pour le recouvrement de la dette conformément à l’article 1343-5 du code civil ;
RAPPELONS que les échéances reportées ne constituent pas un incident de paiement permettant l’inscription des emprunteurs au fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) ;
RAPPELONS que Monsieur [Y] [T] doit faire signifier au [Adresse 9] la présente ordonnance par voie de commissaire de justice ;
CONDAMNONS la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE CENTRE FRANCE aux dépens.
Ainsi prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an indiqués ci-dessus, et signé du Président et du Greffier.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Aurore LEMOINE Thierry WEILLER
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