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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver jcp fond, 16 déc. 2024, n° 24/00572 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00572 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
de [Localité 10]
[Adresse 4]
[Localité 5]
☎ [XXXXXXXX01]
N° RG 24/00572 -
N° Portalis DB22-W-B7I-SLV4
53B Prêt – Demande en remboursement du prêt
JUGEMENT
du
16 décembre 2024
Société BANQUE POPULAIERE VAL DE FRANCE
C/
[S] [L] NEE [B], [G] [L]
Expédition exécutoire
délivrée le
à BANQUE POPULAIERE VAL DE FRANCE
Expédition copie certifiée conforme
délivrée le
à Mme [S] [L]née [B]
à M. [G] [L]
Minute : /2024
JUGEMENT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le16 Décembre 2024 ;
Sous la Présidence de Yohan DESQUAIRES, Vice-Président au tribunal judiciaire de Versailles chargé des fonctions de Juge des contentieux de la protection, assisté de Sylvie PAWLOWSKI, greffière ;
Après débats à l’audience du 16 Décembre 2024, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR:
Société BANQUE POPULAIERE VAL DE FRANCE
[Adresse 8]
[Localité 6]
représentée par Me Sébastien MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Simon PANYGEL, avocat au barreau de
ET
DÉFENDEURS:
Mme [S] [L] née [B]
[Adresse 2]
[Adresse 9]
[Localité 7]
Non comparante, ni représentée
M. [G] [L]
[Adresse 3]
[Adresse 9]
[Localité 7]
Non comparant, ni représenté
A l’audience du le 16 Décembre 2024, le Tribunal a entendu les parties et mis l’affaire en délibéré.
Le Président a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 16 Décembre 2024 aux heures d’ouverture au public.
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 23 juin 2021, la société BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE a consenti à Monsieur [G] [L] et Madame [S] [L] née [B] un prêt personnel d’un montant en capital de 30000 euros, avec intérêts au taux débiteur de 3,9%, remboursable en 120 mensualités s’élevant à 354,51 euros
La société BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE a adressé à Monsieur [G] [L] et Madame [S] [L] née [B] une mise en demeure d’avoir à payer la somme de 1148,61 euros au titre des échéances impayées par lettre recommandée en date du 1er septembre 2023.
La société BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE a prononcé la résiliation du contrat par lettre recommandée en date du 26 septembre 2023.
Par acte d’huissier en date du 30 août 2024, la société BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE a fait assigner Monsieur [G] [L] et Madame [S] [L] née [B] devant le juge des contentieux de la protection afin de :
à titre principal, constater la déchéance du terme du contrat de crédit suivant mise en demeure du 26 septembre 2023,à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit ,en tout état de cause, condamner solidairement Monsieur [G] [L] et Madame [S] [L] née [B] au paiement des sommes suivantes :
28975,66 euros, avec intérêts au taux de 3,9% l’an à compter du 26 septembre 2023,ordonner la capitalisation des intérêts,n’accorder aucun délai de paiement supplémentaire,500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance,dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
A l’audience la société BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE, représentée, maintient ses demandes. Elle a également pu émettre ses observations sur le respect des règles d’ordre public fixées par le code de la consommation soulevées d’office par le juge.
Monsieur [G] [L] et Madame [S] [L] née [B], régulièrement assignés à l’étude de l’huissier ne comparaissent pas et ne sont représentés.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION:
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale :
Sur l’office du juge
En application de l’article R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.
RG 24/000572. Jugement du 16 décembre 2024.
L’article L314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d’ordre public.
En l’espèce, la société BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE a évoqué la régularité de l’offre de prêt et a pu formuler ses observations quant au respect des dispositions d’ordre public des articles L312-1 et suivants du code de la consommation.
Sur la recevabilité de la demande
En application de l’article R312-35 du code de la consommation, dans sa version applicable au contrat de prêt du 23/06/21, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
Il résulte de ce texte que le délai de deux ans court à compter du premier incident de paiement non régularisé, compte tenu des règles d’imputation des paiements énoncées par le code civil.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte que le premier impayé non régularisé est intervenu au 04 novembre 2022 et que l’assignation a été signifiée le 30/08/24. Dès lors, la demande en paiement est recevable.
Sur l’exigibilité de la créance :
Aux termes de l’article L312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
En application des articles 1224 et 1225 du code civil, la résolution peut résulter de l’application d’une clause résolutoire, qui précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. En ce cas, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution, qui ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Ainsi, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque être déclarée acquise au créancier sans délivrance d’une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, le prêt stipule qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
Il ressort des pièces communiquées que Monsieur [G] [L] et Madame [S] [L] née [B] ont cessé de régler les échéances du prêt. La société BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE, qui a fait parvenir à Monsieur [G] [L] et Madame [S] [L] née [B] une demande de règlement des échéances impayées le 1er septembre 2023, restée sans réponse, était dès lors bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme et de la résiliation de plein droit du contrat et à demander le remboursement immédiat des sommes exigibles selon les termes du contrat.
RG 24/000572. Jugement du 16 décembre 2024.
Sur la déchéance du droit aux intérêts :
L’article L. 312-12 du code de la consommation dispose que préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, sous forme d’une fiche d’informations, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
L’article L. 341-1 du même code prévoit qu’en cas de non-respect de cette formalité, le prêteur est déchu du droit aux intérêts.
Il résulte en outre de l’article 1353 du code civil et de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE, 18 déc. 2014, aff. C-449/13) que celui qui est légalement ou contractuellement tenu d’une obligation particulière d’information doit rapporter la preuve de l’exécution de cette obligation.
Toute clause générale et abstraite par laquelle l’emprunteur reconnaît avoir obtenu les explications nécessaires sur les caractéristiques de son prêt et avoir reçu une fiche d’information complète serait nécessairement déclarée abusive, et donc réputée non écrite.
En l’espèce, la société BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE ne produit aucune fiche d’informations précontractuelle, de sorte que le juge des contentieux de la protection ne peut s’assurer de ce que l’emprunteur a disposé d’un document complet et régulier lui ayant permis de comparer les offres de crédit dans l’Union européenne, et d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
En conséquence, il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts à compter de la date de conclusion du contrat.
Sur les sommes dues:
En application de l’article L341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu , et les sommes perçues au titre des intérêts sont restituées à l’emprunteur ou imputées sur le capital restant dû.
En outre, la déchéance du droit aux intérêts exclut la possibilité pour le prêteur d’obtenir le paiement de l’indemnité prévue par les articles L312-39 et D312-16 du code de la consommation.
Conformément à l’article L 341-8 précité, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital et la déchéance s’étend également aux primes ou cotisations d’assurances.
En l’espèce, il ressort des pièces produites par la demanderesse , notamment de l’historique que la créance de la société BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE est établie.
Elle se calcule donc comme suit :
➢
capital emprunté depuis l’origine : 30000 €moins les versements réalisés :* antérieurement à la déchéance du terme : 6890,08 €
* postérieurement à la déchéance du terme : 0€
soit un total restant dû de 23109, 92 euros, sous réserve des versements postérieurs et/ou non pris en compte dans le décompte arrêté au 23 février 2024
Le contrat prévoit expressément la solidarité entre les emprunteurs.
En conséquence, il convient de condamner solidairement Monsieur [G] [L] et Madame [S] [L] née [B] au paiement de cette somme.
Sur les intérêts :
En application de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Selon l’article L313-3 du code monétaire et financier, en cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l’intérêt légal est majoré de cinq points à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire. Le juge de l’exécution peut, à la demande du débiteur ou du créancier, et en considération de la situation du débiteur, exonérer celui-ci de cette majoration ou en réduire le montant.
Par ailleurs, le Juge doit assurer l’effectivité de la sanction prévue par le droit communautaire (Cour de Justice de l’Union Européenne, 27 mars 2014, C-565/12).
Sur ce point, la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE) statuant sur une demande de décision préjudicielle du tribunal d’instance d’Orléans relève qu’il appartient à la juridiction nationale de comparer, dans les circonstances de l’affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté ses obligations avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de ces mêmes obligations , et que dès lors que les montants dont il est déchu sont inférieurs à ceux résultant de l’application des intérêts au taux légal majoré ou si les montants susceptibles d’être perçus par lui ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations, le régime de sanctions en cause au principal n’assure pas un effet réellement dissuasif à la sanction encourue .
La CJUE rappelle qu’une juridiction nationale, saisie d’un litige opposant exclusivement des particuliers, est tenue, lorsqu’elle applique les dispositions du droit interne, de prendre en considération l’ensemble des règles du droit national et de les interpréter, dans toute la mesure du possible, à la lumière du texte ainsi que de la finalité de la directive applicable en la matière pour aboutir à une solution conforme à l’objectif poursuivi par celle-ci.
Elle estime que l’article 23 de la directive 2008/48 doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à l’application d’un régime national de sanctions en vertu duquel, en cas de violation par le prêteur de ses obligations , le prêteur est déchu de son droit aux intérêts conventionnels, mais bénéficie de plein droit des intérêts au taux légal, exigibles à compter du prononcé d’une décision de justice condamnant l’ emprunteur , lesquels sont en outre majorés de cinq points si, à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit ce prononcé, celui-ci ne s’est pas acquitté de sa dette .
En l’espèce, compte tenu du taux contractuel de 3,9%, il apparaît que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal, s’élevant à 4,92%, pour les créanciers professionnels, majoré de plein droit de cinq points deux mois après la signification du jugement, en application de l’article L313-3 du code monétaire et financier, ne sont pas inférieurs à ceux dont il aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations.
Si le débiteur peut solliciter, après condamnation, l’exonération de la majoration, une telle mesure ne reste que facultative, subordonnée à la mise en œuvre d’un recours au stade de l’exécution. Or le prononcé d’une condamnation impliquant la majoration automatique du taux d’intérêt contrevient aux objectifs du droit communautaire, puisque la possible exonération par le juge de l’exécution demeure aléatoire, ce qui laisse subsister dans l’ordonnancement juridique des décisions portant une sanction non effective.
Il convient dès lors également d’écarter la majoration des intérêts afin d’assurer le caractère effectif et dissuasif de la sanction de déchéance du droit aux intérêts .
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [G] [L] et Madame [S] [L] née [B] à payer à la société BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE la somme de 23109, 92 euros avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 26 septembre 2023.
Sur la demande de capitalisation des intérêts :
Aux termes de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
Selon l’article L312-38 du code de la consommation, aucune indemnité ni aucun frais autres que ceux mentionnés aux articles L312-39 et L312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur en cas de défaillance. Cette règle fait obstacle à l’application de la capitalisation des intérêts selon le code civil.
En conséquence, s’agissant d’un crédit à la consommation, il convient de rejeter la demande de capitalisation des intérêts.
Sur les demandes accessoires :
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner in solidum Monsieur [G] [L] et Madame [S] [L] née [B] aux dépens de l’instance.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la société BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE les frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient donc de rejeter la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
DÉCLARE recevable la demande en paiement, formée par la société BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE à l’encontre de Monsieur [G] [L] et Madame [S] [L] née [B] au titre du contrat conclu le 23 juin 2021 par assignation du 30 août 2024,
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts conventionnels pour le contrat de prêt du 23 juin 2021 conclu entre la société BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE et Monsieur [G] [L] et Madame [S] [L] née [B] ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [G] [L] et Madame [S] [L] née [B] à payer à la société BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE la somme de 23109, 92 euros avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 26 septembre 2023,
REJETTE la demande de capitalisation des intérêts,
CONDAMNE in solidum Monsieur [G] [L] et Madame [S] [L] née [B] aux dépens,
REJETTE la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
La greffière Le juge
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