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Sur la décision
| Référence : | TJ Arras, ctx protection soc., 20 nov. 2025, n° 24/00811 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00811 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS
——————————
PL/AG
PÔLE SOCIAL
Contentieux de la sécurité sociale
et de l’aide sociale
[Adresse 4]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Greffe : [Adresse 2]
[Localité 3]
N° RG 24/00811 – N° Portalis DBZZ-W-B7I-EYMX
JUGEMENT DU 20 NOVEMBRE 2025
DEMANDERESSE:
[11], dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Madame [D] [S], mandatée aux termes des dispositions de l’article L142-9 du code de la sécurité sociale
D’UNE PART,
DEFENDERESSE:
Madame [F] [X], demeurant [Adresse 6]
non comparante
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
Présidente : Pauline LAMAU, Vice-Présidente
DEBATS: tenus à l’audience publique du 18 septembre 2025, en présence de Audrey GIRARDET, Greffière, les parties ayant donné leur accord pour que la présidente de la formation de jugement statue seule, conformément à l’article L.218-1 alinéa 2 du code de l’organisation judiciaire. Les parties ont été avisées à l’issue des débats que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
JUGEMENT: prononcé le 20 novembre 2025, par sa mise à disposition au greffe, et signé par Pauline LAMAU, Vice-Présidente et Audrey GIRARDET Greffière, en application de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête expédiée le 13 septembre 2024 au pôle social du tribunal judiciaire d’Arras, Mme [F] [X] a formé opposition à une contrainte émise le 28 août 2024 par le directeur de l'[8] (ci-après désignée [10]) du Nord Pas- de- Calais et signifiée par exploit de commissaire de justice en date du 29 août 2024 pour recouvrement de la somme de 31 668 euros restant due au titre des cotisations et contributions sociales et des majorations de retard du mois de décembre 2023 et des régularisations des années 2020, 2021 et 2022.
L’affaire a été appelée à l’audience du 18 septembre 2025.
Par conclusions soutenues oralement, l'[9] demande au tribunal de bien vouloir :
Débouter Mme [F] [X] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
valider la contrainte émise le 28 août 2024 et signifiée le 29 août 2024 pour le montant ramené à 5 669 euros ;
condamner Mme [F] [X] au paiement de la somme de 5 669 euros se décomposant comme il suit, outre les frais de signification :
— cotisations principales : 5 403 euros,
— majoration de retard : 266 euros.
L’Ursaff indique que la somme de 5 669 euros fait l’objet d’un échelonnement dans un plan mais que Mme [X] doit s’acquitter, hors plan, des frais qui s’élèvent à la somme de 76,10 euros.
Par observations orales, Mme [F] [X] indique acquiescer à la somme principale de 5 669 euros qui est intégrée dans un plan et aux frais de signification de 76,10 euros.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère aux conclusions de l’Urssaf pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l’audience ont nécessairement la date de celle-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 novembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le fait de statuer à juge unique
Il résulte des dispositions de l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire que dans le cas où la formation collégiale est incomplète, l’audience est reportée à une date ultérieure, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, sauf accord des parties pour que le président statue seul après avoir recueilli, le cas échéant, l’avis de l’assesseur présent.
La présente décision est donc rendue à juge unique, après accord des parties.
Sur les sommes réclamées
Aux termes de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, « Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire. ».
Il convient de rappeler que la charge de la preuve du caractère infondé de la contrainte litigieuse, telle que prévue par l’article R 133-3 du code de la sécurité sociale précité, pèse sur l’opposant (Cass. Civ.2ème, 19 déc. 2013, n° 12-28075).
La procédure devant le pôle social du tribunal judiciaire étant orale, si l’une des parties ne comparaît pas, les écrits et pièces qu’elle a communiqués au tribunal ne peuvent être pris en compte.
* * *
En l’espèce, Mme [F] [X] acquiesce à la contrainte au montant actualisé à la somme de 5 669 euros. Il est précisé lors des débats que cette somme a fait l’objet d’un échelonnement dans le cadre d’un plan conclu entre Mme [X] et l’Urssaf.
Dès lors, la contrainte n°0044837031 émise le 28 août 2024 et signifiée le 29 août 2024 sera validée à hauteur de la somme de 5 669 euros, étant précisée que cette somme a fait l’objet d’un échelonnement dans le cadre d’un plan accepté par Mme [X].
Sur les frais et les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Aux termes de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R133-3 du même code, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
En l’espèce, Mme [F] [X], qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
Par ailleurs, Mme [F] [X], dont l’opposition n’est pas fondée, sera condamnée au paiement des frais d’un montant de 76,10 euros s’agissant de la contrainte n°0044803464 émise le 28 août 2024 et signifiée le 29 août 2024, étant précisé qu’elle l’accepte le paiement de ces frais.
Enfin, il sera rappelé que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire, en application des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS,
Le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras, statuant à juge unique après débats publics, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe ;
VALIDE la contrainte n°0044837031 émise par l’Ursaff Nord Pas-de-[Localité 5] à l’encontre de Mme [F] [X] le 28 août 2024 et signifiée le 29 août 2024 pour la somme ramenée à 5 669 euros,
CONDAMNE Mme [F] [X] aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE Mme [F] [X] au paiement des frais d’un montant de 76,10 euros s’agissant de la contrainte n° 0044837031 émise par l’Ursaff Nord Pas-de-[Localité 5] le 28 août 2024 et signifiée le 29 août 2024 ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire à titre provisoire en application de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale ;
INDIQUE aux parties qu’elles disposent, sous peine de forclusion, d’un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement pour en interjeter appel. L’appel doit être adressé à la Cour d’appel d’Amiens_ [Adresse 1].
Ainsi jugé et signé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits ;
La Greffière La Présidente
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