Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep civil, 27 mars 2025, n° 24/00666 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00666 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 11]
[Adresse 3]
[Adresse 6]
[Localité 4]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n°
N° RG 24/00666 – N° Portalis DB2G-W-B7I-IWQL
Section 3
VB
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 27 mars 2025
Juge des Contentieux de la protection
PARTIE DEMANDERESSE :
CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 9]-LOUIS REGIO, prise en la personne de son représentant légal au siège sis [Adresse 2]
représentée par Maître Denis FAUROUX de l’ASSOCIATION BURNER & FAUROUX, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 19
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [V] [W], né le [Date naissance 1] 1997 à [Localité 7] (HAUTE [Localité 10]), demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Hélène LOFFLER, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 48
Nature de l’affaire : Prêt – Demande en remboursement du prêt – Sans procédure particulière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Sophie SCHWEITZER : Président
Virginie BALLAST : Greffier
DEBATS : à l’audience du 19 Décembre 2024
JUGEMENT : contradictoire en premier ressort
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 27 mars 2025 et signé par Sophie SCHWEITZER, juge des contentieux de la protection, et Virginie BALLAST, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 23 octobre 2020, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 9] LOUIS REGIO a consenti à Monsieur [V] [W] un contrat de crédit personnel Prêt études n°102780305700022044208 d’un montant de 17000 € selon un taux débiteur de 0,90 % remboursable sur 92 mois dont 32 mois de franchise avec des échéances de 23,89 € et 60 échéances de 295,64 €.
Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 9] LOUIS REGIO a entendu se prévaloir de la déchéance du terme après l’envoi d’une mise en demeure infructueuse datée du 27 septembre 2023 adressée sous pli recommandé à Monsieur [V] [W].
Par acte de commissaire de justice du 15 mars 2024, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 9] LOUIS REGIO a assigné Monsieur [V] [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins de :
— Condamner Monsieur [V] [W] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 9] LOUIS REGIO la somme de 18588,56 € au titre du solde du prêt du 23 octobre 2020, augmentée de l’intérêt de retard au taux de 0,90% l’an + 0,50 % d’assurance à compter du 23 janvier 2024,
— Condamner Monsieur [V] [W] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 9] LOUIS REGIO un montant de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner Monsieur [V] [W] aux entiers frais et dépens,
— Juger n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire.
L’affaire a été fixée à l’audience du 5 septembre 2024.
Lors de cette audience, le président a soulevé d’office la déchéance du droit aux intérêts encourue concernant l’absence de consultation du FICP et l’absence de vérification de la solvabilité de l’emprunteur.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 19 décembre 2024 où elle a été retenue.
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 9] LOUIS REGIO, représentée par son conseil, maintient ses demandes et produit la décision de la commission de surendettement.
Monsieur [V] [W], représenté par son conseil, a repris ses conclusions du 12 décembre 2024 dans lesquelles il précise que la commission de surendettement a décidé d’un effacement total de la dette.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 27 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le crédit litigieux est soumis aux dispositions des articles L.311-1 et suivants du Code de la Consommation dans leur rédaction postérieure à l’entrée en vigueur le 1er mai 2011 de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010, dite loi [Localité 8].
En vertu de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Sur la recevabilité
Il résulte des dispositions de l’article 122 du Code de procédure civile que le délai de forclusion est une fin de non-recevoir qui doit être soulevée d’office par le juge en application de l’article 125 du même code dès lors que celle-ci résulte des faits litigieux.
Aux termes des dispositions de l’article L311-52, devenu R 312-35, du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, il ressort de la vérification des relevés de compte et du dossier fournis en demande que la créance n’est pas affectée par la forclusion.
L’action est donc recevable.
Sur la déchéance du terme
En vertu de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
En application de l’article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés.
L’article L. 312-36 précise que dès le premier manquement de l’emprunteur à son obligation de rembourser, le prêteur est tenu d’informer celui-ci des risques qu’il encourt au titre de l’article L. 312-39.
Il est de jurisprudence constante que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf stipulation expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, les stipulations contractuelles ne font pas référence à la nécessité d’une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme, mais elles ne l’excluent pas expressément.
Or, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 9] LOUIS REGIO justifie avoir adressé à Monsieur [V] [W] une mise en demeure préalable à la déchéance du terme par courrier recommandé en date du 27 septembre 2023, signé par l’emprunteur le 3 octobre 2023.
Il convient donc de constater l’acquisition de la déchéance du terme, le contrat étant résilié de plein droit à cette date.
Sur la demande principale en paiement
La commission de surendettement des particuliers du Haut-Rhin a déclaré le dossier de Monsieur [V] [W] recevable et a notifié le 14 novembre 2024 des mesures de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. La déchéance du terme ayant été prononcée avant la recevabilité de l’emprunteur la créance est exigible. Ainsi la recevabilité et la mise en place de mesures par la commission de surendettement ne font pas obstacle à l’action de la banque et cette dernière peut obtenir un titre exécutoire, seule l’exécution du jugement étant affecté par la procédure de surendettement.
Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels
Par application de l’article L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur.
Le prêteur consulte le fichier (FICP) prévu à l’article L.751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L.751-6, sauf dans le cas d’une opération mentionnée au 1 de l’article L.511-6 ou au 1 du I de l’article L.511-7 du code monétaire et financier.
Il incombe au créancier qui réclame l’exécution d’un contrat d’en établir la régularité au regard des textes d’ordre public sur la consommation, et donc de prouver qu’il a bien procédé à la vérification de la solvabilité en exigeant les pièces justificatives nécessaires.
De simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives.
L’article L. 341-2 du même code prévoit que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
En l’espèce, le prêteur justifie avoir consulté le fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) et produit la fiche d’évaluation sommaire prévue par l’article L.312-17 du code de la consommation, fiche qui ne fait, comme le précise cet article, que contribuer à l’évaluation de la solvabilité de l’emprunteur.
Le prêteur justifie dans ses annexes 7 à 9 avoir sollicité auprès de l’emprunteur l’avis d’imposition 2019, un bulletin de paie et le contrat de travail. Néanmoins, il ressort de la fiche de dialogue que Monsieur [V] [W] indique verser un loyer et des charges d’habitation d’un montant de 670 € et le tribunal constate que n’est produit aucun justificatif se rapportant aux charges. Or, la collecte des informations n’a pas pour objectif de garantir au prêteur le niveau de revenus de son client mais participe du devoir de mise en garde du consommateur quant au poids du crédit souscrit dans son budget. C’est en ce sens que le terme de solvabilité est employé et non le terme de ressources. La solvabilité étant, sans que ce point ne fasse débat, la différence positive entre les ressources et les charges d’une personne.
En conséquence, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 9] LOUIS REGIO est intégralement déchue de son droit aux intérêts contractuels à compter de la date de conclusion du contrat.
Sur la déchéance du droit aux intérêts légaux
Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l’article 1231-7 du code civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d’intérêt légal étant majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier.
Cependant, la Cour de Justice a édicté le principe selon lequel “le juge national chargé d’appliquer, dans le cadre de sa compétence, les dispositions du droit communautaire, a l’obligation d’assurer le plein effet de ces normes, en laissant au besoin inappliquée, de sa propre initiative, toute disposition contraire de la législation nationale, même postérieure, sans qu’il ait à demander ou à attendre l’élimination préalable de celle-ci” (CJCE, 9 mars 1978, aff. 106/77, Simmenthal).
Or, l’article 23 de la directive 2008/48 du Parlement européen et du Conseil concernant les contrats de crédits aux consommateurs dispose que les États membres définissent le régime de sanctions applicables en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la directive, et prennent toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte qu’elles soient appliquées, et que les sanctions soient “effectives, proportionnées et dissuasives”.
Par arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l’Union Européenne (affaire C-565/12, LCL / [G] [J]) a jugé que l’article 23 de la directive 2008/48 s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal si “les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations”.
La Cour de Justice a ainsi ajouté que, “si la sanction de la déchéance du droit aux intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l’application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d’une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif”, et qu’il appartient à la juridiction saisie “de comparer, dans les circonstances de l’affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté son obligation avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de cette même obligation”.
En l’espèce, il résulte des pièces produites que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance du droit aux intérêts, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48, de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne revêt pas de caractère effectif et dissuasif.
Dès lors, afin d’assurer le respect de la directive précitée, et du caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient de ne pas faire application de l’article 1231-7 du code civil et de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier, en prévoyant que la somme restant due en capital ne portera pas intérêt, fût-ce au taux légal.
Sur le montant de la créance principale
Compte tenu des développements précédents, il sera déduit du montant total des financements octroyés, soit en l’espèce 17000 €, le montant des versements effectués depuis l’origine tels qu’ils figurent dans les pièces produites par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 9] LOUIS REGIO soit la somme de 621,34 €.
Faute pour la banque de justifier que postérieurement à la déchéance du terme, la garantie du contrat d’assurance reste active, elle doit être déboutée de sa demande de ce chef.
Dès lors, il convient en conséquence de condamner Monsieur [V] [W] au paiement de la somme de 16378,66 € (soit 17000 € – 621,34 €).
Sur les demandes accessoires
Conformément aux dispositions de 696 du Code de procédure civile, Monsieur [V] [W] sera condamné aux entiers dépens de la procédure.
Par ailleurs, l’équité impose de rejeter la demande présentée par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 9] LOUIS REGIO sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection,
DECLARE la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 9] LOUIS REGIO recevable en sa demande en paiement formée contre Monsieur [V] [W] au titre du contrat de Prêt études n°102780305700022044208 du 23 octobre 2020 ;
CONSTATE l’acquisition de la déchéance du terme du contrat de Prêt études n°102780305700022044208 du 23 octobre 2020 signé entre la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 9] LOUIS REGIO d’une part, et Monsieur [V] [W], d’autre part ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 9] LOUIS REGIO au titre du contrat de crédit personnel Prêt études n°102780305700022044208 du 23 octobre 2020, depuis l’origine ;
CONDAMNE Monsieur [V] [W] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 9] LOUIS REGIO au titre du contrat de crédit personnel Prêt études n°102780305700022044208 la somme de 16378,66 € (seize mille trois cent soixante-dix-huit euros et soixante-six centimes) ;
DIT que ces sommes ne porteront pas intérêts même au taux légal ;
RAPPELLE qu’en cas de poursuite de la procédure de surendettement, le règlement de la créance se fera conformément aux mesures prises par la commission de surendettement ou le cas échéant par le juge statuant en matière de surendettement ;
DEBOUTE la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 9] LOUIS REGIO du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [V] [W] aux entiers dépens de l’instance ;
DEBOUTE la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 9] LOUIS REGIO de sa demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONSTATE l’exécution provisoire du présent jugement ;
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 27 mars 2025, par Sophie SCHWEITZER, juge des contentieux de la protection et Virginie BALLAST, Greffier .
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commandement ·
- Commissaire de justice ·
- Bail ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Défaut de paiement ·
- Protection ·
- Paiement des loyers ·
- Clause
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Flore ·
- Contentieux ·
- Acceptation ·
- Protection ·
- Notaire ·
- Avocat ·
- Demande ·
- Fins
- Assignation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Caducité ·
- Citation ·
- Courriel ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Juge ·
- Or
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Adresses ·
- Sociétés immobilières ·
- Bailleur ·
- Paiement ·
- Délais ·
- Locataire
- Syndicat de copropriétaires ·
- Prescription ·
- Action ·
- Mise en conformite ·
- Copropriété ·
- Délai ·
- Adresses ·
- Entrée en vigueur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conformité
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Restriction de liberté ·
- Prolongation ·
- Siège ·
- Réquisition ·
- Hospitalisation ·
- Contrôle ·
- Certificat médical
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Véhicule ·
- Nom commercial ·
- Expertise ·
- Entrepreneur ·
- Provision ·
- Consignation ·
- Référé ·
- Mission ·
- Partie
- Détention ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liberté ·
- Hospitalisation ·
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Consentement ·
- Appel ·
- Délai ·
- Cabinet
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Résidence ·
- Entreprise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge des référés ·
- Identifiants ·
- Solde ·
- Incompétence ·
- Devis
Sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assemblée générale ·
- Lot ·
- Jugement par défaut ·
- Copropriété ·
- Recouvrement ·
- Charges ·
- Épouse ·
- Immeuble
- Prudence ·
- Tierce personne ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consolidation ·
- Souffrance ·
- Préjudice corporel ·
- Commissaire de justice ·
- Assistance ·
- Victime ·
- Adresses
- Lésion ·
- Accident du travail ·
- Légume ·
- Victime ·
- Gauche ·
- Sintés ·
- Assesseur ·
- Employeur ·
- Salariée ·
- Recours
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.