Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, haguenau civil, 5 mai 2026, n° 25/05191 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05191 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 25/05191 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NUQA
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE [R]
[Adresse 1]
[Localité 1]
[R] Civil
N° RG 25/05191 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NUQA
Minute n°
Expédition exécutoire et annexes
à Maître GOTTLICH;
Me ROUSSELOT
le
Le Greffier
Me Raoul GOTTLICH
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
5 MAI 2026
DEMANDERESSE :
S.A. CA CONSUMER FINANCE
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Raoul GOTTLICH, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant Me Julie LAMEGER, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
DÉFENDEURS :
Monsieur [Q] [D]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me Catherine ROUSSELOT, avocat au barreau de BESANCON
Madame [X] [B]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Catherine ROUSSELOT, avocat au barreau de BESANCON
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Nathalie SCHMITLIN, Juge des Contentieux de la Protection
Lila BOCKLER, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 10 Mars 2026
JUGEMENT
Contradictoire rendu en premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Nathalie SCHMITLIN, Juge des Contentieux de la Protection et par Lila BOCKLER, Greffier
N° RG 25/05191 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NUQA
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 19 mai 2025, la société anonyme (SA) CA Consumer Finance, anciennement dénommée Sofinco, a fait assigner M. [Q] [D] et Mme [X] [B] devant le juge des contentieux de la protection près du tribunal de proximité de Haguenau aux fins de les voir solidairement condamnés à lui payer les sommes :
— de 41.000,83 euros au titre du prêt, outre les intérêts de 3,99 % l’an à compter du 24 octobre 2024,
— de 458,00 euros au titre des dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
— et de 458,00 euros au titre des frais irrépétibles,
La société CA Consumer Finance expose avoir consenti à M. [D] et Mme [B], selon offre préalable du 16 avril 2021, un prêt personnel-regroupement de crédits d’un montant de 43 034,11 euros, dont ces derniers n’ont pas honoré les mensualités de remboursement.
M. [D] et Mme [B] ont constitué avocat le 26 août 2025 et conclu pour l’audience du 13 janvier 2026, demandant au juge de:
— constater l’absence de déchéance du terme,
— en conséquence déclarer la société CA Consumer Finance irrecevable en ses demandes et l’en débouter,
— la débouter pareillement de sa demande de résolution judiciaire,
— condamner la société CA Consumer Finance à indemniser M. [D] et Mme [B] hauteur de 40 000 euros (préjudice financier) + 5 000 euros (préjudice moral) au titre de la perte de chance découlant du défaut de mise en garde,
— en tout état de cause, déclarer la société CA Consumer Finance déchue de tout droit à intérêts tant conventionnels que légaux et écarter l’application de l’article 1231-6 du code civil,
— en cas de maintien du principe d’un droit aux intérêts légaux, dire et juger que ce sera sans application de la majoration de l’article 313-3 du code monétaire et financier et que cette déchéance s’étendra aux intérêts perçus depuis l’origine du contrat,
— en tout état de cause, le cas échéant ordonner, la compensation des condamnations réciproques à due concurrence,
— très subsidiairement, en cas de résolution judiciaire du contrat, ordonner les restitutions réciproques d’usage sans préjudice des dommages et intérêts à allouer à M. [D] et Mme [B] et accorder aux défendeurs les plus larges délais pour apurer le reliquat de leur dette,
— dans cette hypothèse, eu égard aux circonstances, juger n’y avoir lieu à exécution provisoire,
— condamner la société CA Consumer Finance à payer aux défendeurs une somme de 1.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et corrélativement débouter la société CA Consumer Finance de toute prétention sur le fondement du même article,
N° RG 25/05191 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NUQA
— condamner la société CA Consumer Finance aux entiers dépens.
Ils expliquent que la déchéance du terme n’a pas été prononcée de façon régulière puisque d’une part la clause résolutoire n’a pas été mentionnée expressément dans les mises en demeure préalables, tel qu’exigé par l ‘article 1225 du code civil, et d’autre part la société CA Consumer Finance n’a pas imparti à M. [D] et Mme [B] un délai raisonnable pour régulariser leur situation. En outre, ils affirment qu’il est impossible d’affirmer que les signatures sur les accusés de réception des lettres recommandées sont celles des défendeurs dans la mesure où elles sont minimalistes et identiques pour les deux emprunteurs.
A titre subsidiaire, ils demandent la déchéance de tout droit à intérêts en raison des irrégularités suivantes:
— absence de justification d’une remise effective du tableau d’amortissement
— absence de justification fiable d’une consultation du FICP
— absence du bordereau de rétractation
— absence de justification d’une remise de la FIPEN
— absence de justification de la remise d’une notice relative à l’assurance et défaut d’éléments permettant une comparaison avec les offres de la concurrence
— défaut de mention de toutes les hypothèses ou paramètres utilisés pour calculer le TAEG.
Ils contestent en outre la vérification de leur solvabilité faite par la société CA Consumer Finance qui se limite aux déclarations des emprunteurs et aux trois bulletins de salaire de Mme [B].
Par ailleurs, M. [D] et Mme [B] reprochent à la société CA Consumer Finance un manquement à son devoir de mise en garde alors qu’ils ne sauraient être considérés comme étant des emprunteurs avertis. En effet, ils expliquent être déjà considérablement endettés lors de la souscription du contrat puisque le rachat portait sur cinq crédits pour un encours de 37 849 euros. En outre, le coût total du crédit consenti aux défendeurs est de 58 424,43 euros soit un coût supplémentaire pour M. [D] et Mme [B] contrairement à l’objectif recherché et le bordereau de rétractation ne leur a pas été remis. Ainsi ils ont subi un préjudice moral du fait de l’abandon dans lequel le prêteur les a laissés au moment de la souscription du contrat et également eu égard aux inquiétudes générées par l’impossibilité de faire face et par les poursuites judiciaires déclenchées par l’établissement de crédit. Ils estiment avoir également été privés d’une chance sérieuse de ne pas contracter et de ne pas se retrouver dans une situation bien pire qu’à l’origine. Cette perte de chance aboutit pour eux à un sérieux préjudice financier, alors qu’ils sont encore poursuivis pour une somme de 41 000,83 euros.
Concernant la demande formulée par la société CA Consumer Finance aux fins de prononcé la résolution judiciaire du contrat aux torts des emprunteurs, ils expliquent que la situation invoquée par la société CA Consumer Finance pour justifier une résolution judiciaire du contrat résulte ab initio des manquements de la demanderesse à ses propres obligations.
Sur la demande en dommages et intérêts pour résistance abusive présentée par la société CA Consumer Finance, ils tendent au rejet de celle-ci eu égard au fait qu’ils subissent une procédure en lien avec des manquements du prêteur dans ses obligations contractuelles.
A l’audience du 10 mars 2026, à laquelle les parties étaient représentées par leur avocat, l’affaire a été mise en délibéré pour le présent jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la demande en paiement :
L’article R. 632-1 du code de la consommation dispose que le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Selon l’article R. 312-35 du même Code, les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
La défaillance de l’emprunteur est constituée, en l’absence de réaménagement ou de rééchelonnement, notamment par le premier incident de paiement non régularisé ;
Par régularisation, il convient d’entendre, en l’absence de réaménagement ou rééchelonnement des échéances impayées convenu entre les parties, le fait pour le débiteur de se mettre à jour de son arriéré, de telle sorte qu’il n’ait plus à payer que la prochaine échéance à venir.
Il résulte de l’extrait de compte que le premier incident de paiement non régularisé par M. [D] et Mme [B] date du 10 juin 2024, de sorte que la forclusion n’est pas encourue, l’assignation ayant été délivrée le 19 mai 2025.
Sur la demande en paiement :
Sur l’absence de prononcé régulier de la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Il résulte de l’article 1226 1er alinéa du code civil que le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable.
En l’occurrence, la SA CA Consumer a adressé le 24 octobre 2024 aux défendeurs un dernier avis avant déchéance du terme, les mettant en demeure de régler la somme de 1 952,52 euros dans un délai de quinze jours, faute de quoi la déchéance du terme sera prononcée, respectant ainsi les exigences des articles précités.
Il est par ailleurs de jurisprudence constante que la signature figurant sur l’avis de réception d’une lettre recommandée adressée à une personne physique est présumée être, jusqu’à preuve du contraire, celle de son destinataire ou de son mandataire.
Ainsi, les deux défendeurs habitant à la même adresse, il n’est pas démontré par M. [D] et Mme [B] que l’un d’entre eux n’a pas eu mandat pour recevoir la lettre de l’autre.
Dès lors, la déchéance du terme du contrat de prêt personnel a été prononcée régulièrement.
Sur la demande de déchéance des droits à intérêts
Il ressort des pièces versées au dossier que la CA Consumer Finance a consenti à M. [D] et Mme [B], selon offre préalable du 16 avril 2021, un prêt personnel-regroupement de crédit d’un montant de 43.034,11 euros.
Selon l’article L. 313-16 du code de la consommation, le crédit n’est accordé à l’emprunteur que si le prêteur a pu vérifier que les obligations découlant du contrat de crédit seront vraisemblablement respectées conformément à ce qui est prévu par ce contrat.
A cette fin, avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur procède à une évaluation rigoureuse de la solvabilité de l’emprunteur. Cette évaluation prend en compte de manière appropriée les facteurs pertinents permettant d’apprécier la capacité de l’emprunteur à remplir ses obligations définies par le contrat de crédit.
Le prêteur s’appuie dans ce cadre sur les informations nécessaires, suffisantes et proportionnées relatives aux revenus et dépenses de l’emprunteur ainsi que sur d’autres critères économiques et financiers.
Ces informations sont recueillies par le prêteur auprès de sources internes ou externes pertinentes, y compris de l’emprunteur et comprennent notamment les informations fournies, le cas échéant, par l’intermédiaire de crédit au cours de la procédure de demande de crédit.
L’emprunteur est informé par le prêteur, au stade précontractuel, de manière claire et simple, des informations nécessaires à la conduite de l’évaluation de solvabilité et les délais dans lesquels celles-ci doivent lui être fournies.
Les informations sont contrôlées de façon appropriée, en se référant notamment à des documents vérifiables.
Le prêteur consulte également le fichier prévu à l’article L. 751-1 (fichier national recense les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels), dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6.
En application de l’article 13 de l’arrêté du 26 octobre 2010 relatif au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, “afin de pouvoir justifier qu’ils ont consulté le fichier, les établissements et organismes mentionnés à l’article 1er doivent, dans les cas de consultations aux fins mentionnées au I de l’article 2, conserver des preuves de la consultation du fichier, de son motif et de son résultat, sur un support durable. Ils doivent être en mesure de démontrer que les modalités de consultation du fichier et de conservation du résultat des consultations garantissent l’intégrité des informations ainsi collectées. Constitue un support durable tout instrument permettant aux établissements et organismes mentionnés à l’article 1er de stocker les informations constitutives de ces preuves, d’une manière telle que ces informations puissent être consultées ultérieurement pendant une période adaptée à leur finalité et reproduites à l’identique.
En l’espèce, pour démontrer avoir satisfait à son obligation de consultation préalable du fichier de remboursement des crédits aux particuliers, la CA Consumer Finance communique un document attestant qu’elle a effectué la consultation obligatoire du FICP pour Mme [X] [B] le 21 avril 2022 pour un crédit de type consommation et comportant la clef BDF et le numéro de consultation obligatoire. Cependant, le résultat de l’interrogation n’est pas mentionnée. En outre, aucune preuve de consultation du FICP n’est produite pour M. [D].
L’ensemble de ces manquements entraîne déchéance du droit aux intérêts en application de des articles L341-26 et L341-27 du même Code.
Dès lors, la somme restant due par M. [D] et Mme [B] s’élève au montant du financement moins celui des versements, soit 40.752,00 € – 14.233,67 € = 26.518,33 €.
Il y a lieu en conséquence de condamner solidairement M. [D] et Mme [B] à payer à la CA Consumer Finance la somme de 26.518,33 euros.
Compte tenu de la déchéance du droit aux intérêts, la clause pénale sera réduite à néant.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive :
L’article 1231-6 alinéa 3 du Code civil dispose que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, la CA Consumer Finance n’invoque et ne caractérise aucun préjudice qu’elle aurait subi, distinct de celui résultant du défaut de paiement, dores et déjà indemnisé par les intérêts moratoires.
Ainsi, la CA Consumer Finance sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts
Sur la demande de dommages et intérêts au titre de la perte de chance:
Aux termes de l’article L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L. 751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6, sauf dans le cas d’une opération mentionnée au 1 de l’article L. 511-6 ou au 1 du I de l’article L. 511-7 du code monétaire et financier.
Il est de jurisprudence constante que le préjudice né du manquement par un établissement de crédit à son obligation de mise en garde s’analyse en une perte de chance de ne pas contracter.
En l’espèce, il résulte de la fiche de dialogue que M. [D] percevait des revenus nets mensuels avant impôt de 397,00 euros et que Mme [B] percevait des revenus nets mensuels avant impôt de 1.627,00 euros. Les charges mensuelles du foyer s’élevaient à 1.523,00 euros et les défendeurs avaient un enfant à charge. Dès lors ce prêt présentait un risque d’endettement excessif. Or, il ne résulte pas des pièces produites que la banque ait informé les emprunteurs du risque d’endettement et de non-remboursement du prêt. Dès lors, M. [D] et Mme [B] ont ainsi perdu une chance de ne pas contracter, dont le préjudice sera évalué à concurrence de 30% de la condamnation prononcée par le tribunal, soit 7.955,50 euros.
Aucun élément n’établit en revanche que le manquement de la CA Consumer Finance aurait causé aux emprunteurs un préjudice moral distinct de la perte de chance de ne pas contracter ou de contracter à des conditions différentes, et les défendeurs seront déboutés de ce chef de demande.
Sur la compensation :
Conformément à l’article 1347 du code civil, la compensation est l’extinction simultanée d’obligations réciproques entre deux personnes.
En l’espèce, il convient d’opérer le compte entre les créances de la société CA Consumer Finance et M. [D] et Mme [B].
La créance de la société demanderesse s’élève à 26.518,33 euros, tandis que celle de M. [D] et Mme [B] est fixée à 7.955,50 euros
En conséquence, après compensation avec la créance des défendeurs, M. [D] et Mme [B] seront solidairement condamnés à verser à la société CA Consumer Finance la somme de 18 562,83 euros, avec intérêts légaux à compter du présent jugement.
Sur l’exécution provisoire :
L’exécution provisoire de droit de la présente décision n’a pas lieu d’être écartée, et il convient donc de déclarer le présent jugement exécutoire de droit par provision, en application des articles 514 et 514-1 du Code de procédure civile.
Sur les dépens et les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :
M. [D] et Mme [B] succombant à la présente instance, ils en supporteront in solidum les entiers dépens conformément à l’article 696 du Code de Procédure Civile, y compris ceux liés à leur assignation.
Il apparaît par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de la SA CA Consumer Finance les frais qu’elle a dû exposer et qui ne sont pas compris dans les dépens.
Il convient dès lors de faire droit à sa demande au titre des frais irrépétibles et de lui allouer une somme de 458,00 euros en application de l’article 700 du même Code.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement rendu contradictoirement et en premier ressort,
DÉCLARE recevable la demande de la SA CA Consumer Finance ;
FIXE la créance de la SA CA Consumer Finance à l’égard de M. [Q] [D] et Mme [X] [B] à la somme de 26.518,33 euros au titre du prêt ;
FIXE la créance de M. [Q] [D] et Mme [X] [B] à l’égard de la SA CA Consumer Finance à la somme de 7.955,50 à titre de dommages et intérêts ;
ORDONNE la compensation judiciaire entre les créances réciproques des parties ;
CONDAMNE en conséquence solidairement M. [Q] [D] et Mme [X] [B] à payer à la SA CA Consumer Finance la somme de 18 562,83 euros en principal, avec intérêts légaux à compter du 19 mai 2025, date de l’assignation ;
DÉBOUTE la SA CA Consumer Finance du surplus de ses demandes ;
DÉBOUTE la SA CA Consumer Finance de sa demande en dommages et intérêts pour résistance abusive ;
DÉBOUTE M. [Q] [D] et Mme [X] [B] du surplus de leurs demandes ;
DÉCLARE le présent jugement exécutoire de droit à titre provisoire, et DIT n’y avoir lieu de l’écarter ;
CONDAMNE in solidum M. [Q] [D] et Mme [X] [B] à payer à la SA CA Consumer Finance la somme de 458,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum M. [Q] [D] et Mme [X] [B] aux entiers dépens de la présente instance, y compris ceux liés à leur assignation ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ, les jour, mois et an susdits, et nous, juge et greffier, avons signé le présent jugement.
Le greffier, Le juge
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Véhicule ·
- Nom commercial ·
- Expertise ·
- Entrepreneur ·
- Provision ·
- Consignation ·
- Référé ·
- Mission ·
- Partie
- Détention ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liberté ·
- Hospitalisation ·
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Consentement ·
- Appel ·
- Délai ·
- Cabinet
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Résidence ·
- Entreprise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge des référés ·
- Identifiants ·
- Solde ·
- Incompétence ·
- Devis
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commandement ·
- Commissaire de justice ·
- Bail ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Défaut de paiement ·
- Protection ·
- Paiement des loyers ·
- Clause
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Flore ·
- Contentieux ·
- Acceptation ·
- Protection ·
- Notaire ·
- Avocat ·
- Demande ·
- Fins
- Assignation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Caducité ·
- Citation ·
- Courriel ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Juge ·
- Or
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assemblée générale ·
- Lot ·
- Jugement par défaut ·
- Copropriété ·
- Recouvrement ·
- Charges ·
- Épouse ·
- Immeuble
- Prudence ·
- Tierce personne ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consolidation ·
- Souffrance ·
- Préjudice corporel ·
- Commissaire de justice ·
- Assistance ·
- Victime ·
- Adresses
- Lésion ·
- Accident du travail ·
- Légume ·
- Victime ·
- Gauche ·
- Sintés ·
- Assesseur ·
- Employeur ·
- Salariée ·
- Recours
Sur les mêmes thèmes • 3
- Jonction ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Exploit ·
- Tribunal judiciaire ·
- Patrimoine ·
- Incident ·
- Huissier ·
- Défaillant ·
- Vente
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Opposition ·
- Tribunal compétent ·
- Adresses ·
- Signification ·
- Débiteur ·
- Plan ·
- Créanciers
- Déchéance du terme ·
- Intérêt ·
- Prêt ·
- Contrat de crédit ·
- Sanction ·
- Commission de surendettement ·
- Protection ·
- Consommation ·
- Contentieux ·
- Directive
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.