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Sur la décision
| Référence : | TJ Les Sables-d'Olonne, réf., 7 oct. 2025, n° 25/00073 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00073 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
54G
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 07 Octobre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00073 – N° Portalis DB3I-W-B7J-C3MR
AFFAIRE : [X] [L] C/ S.A.R.L. GILLARDEAU PLANTES-IMPORT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DES SABLES D’OLONNE
ORDONNANCE DE REFERE DU 07 OCTOBRE 2025
DEMANDEUR
Monsieur [X] [L]
né le 26 Avril 1952 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Pascal TESSIER, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON substitué par Me Barbara CHATAIGNER, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE
DEFENDERESSE
S.A.R.L. GILLARDEAU PLANTES-IMPORT, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Serge NGUYEN VAN ROT, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT substitué par Me Cécile LARCHER, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE
PRESIDENT : Franck NGUEMA ONDO, Président
GREFFIER : Dorothée MALDINEZ, Greffier présente lors des débats et du prononcé de l’ordonnance
Débats tenus à l’audience publique du 08 Septembre 2025
Date de mise à disposition au greffe indiquée par le Président : 07 Octobre 2025
Ordonnance mise à disposition au greffe le 07 Octobre 2025
grosse délivrée
le 07.10.2025
à Mes Chataigner Larcher
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [X] [L] est propriétaire d’un bien situé [Adresse 2]. Il a souhaité faire poser un gazon synthétique à son domicile et a, pour cela, fait appel à la société GILLARDEAU PLANTES IMPORT.
Cette société a réalisé un devis à hauteur de 35 000 € que Monsieur [L] a validé.
En cours de travaux, Monsieur [L] s’est rapidement plaint de désordres sur les travaux mis en œuvre par la société GILLARDEAU – PLANTES IMPORT, outre des dégradations sur les existants.
Par courrier recommandé en date du 15 mai 2023, Monsieur [L] a formulé une demande de mise en conformité, en récapitulant l’ensemble des désordres dénoncés.
Les parties ne trouvant aucune solution conjointement acceptée pour remédier aux désordres, une expertise amiable a été diligentée. Elle a abouti à la signature d’un protocole d’accord signé le 6 mars 2024. Ce protocole n’a cependant pas été exécuté en raison notamment de demandes de modifications ultérieures à la signature.
Par constat de commissaire de justice en date du 24 octobre 2024, Monsieur [L] a fait relever les principales non-conformités dénoncées ainsi que les dégradations occasionnées à l’existant.
Par acte de commissaire de justice en date du 19 mars 2025, Monsieur [X] [L] a fait assigner devant le juge des référés du Tribunal judiciaire des Sables d’Olonne la SARL unipersonnelle GILLARDEAU PLANTES-IMPORT aux fins d’expertise judiciaire.
L’affaire a été appelée et plaidée à l’audience du 08 septembre 2025.
Monsieur [X] [L] a maintenu sa demande d’expertise, y ajoutant le rejet de la demande reconventionnelle adverse visant à la prescription de son action comme étant sérieusement contestable, au visa de l’article L.218-2 du code de la consommation. Le demandeur a également sollicité la condamnation de la SARL unipersonnelle GILLARDEAU PLANTES-IMPORT à verser la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La SARL unipersonnelle GILLARDEAU PLANTES-IMPORT a comparu et a sollicité de :
A titre principal,
— Débouter Monsieur [L] de sa demande d’expertise,
— Constater la contestation sérieuse sur la prescription relevée et relative au solde de la facture du 17 mai 2023,
A titre reconventionnel,
— le condamner à titre provisionnel à verser la somme de 7.265 € TTC ( 2.000 € TTC + 5.265 € TTC) à la société GILLARDEAU PLANTES IMPORT,
— Le voir en outre condamner à verser la somme de 2.500 € au titre des dispositions de l’art 700 du Code de Procédure Civile.
A titre subsidiaire
Constater que la société GILLARDEAU PLANTES IMPORT ne s’oppose pas à la demande d’expertise mais formule les protestations et réserves d’usage Rajouter dans la mission de l’expert le chef de mission suivant :- Constater et chiffrer les travaux supplémentaires réalisés par la société GILLARDEAU
PLANTES IMPORT.
— Apurer les comptes entre les parties.
Au soutien de sa demande reconventionnelle, la défenderesse a fait valoir que Monsieur [L] serait redevable de la somme de 2.000 € au titre du solde du devis accepté, outre 5.265 € au titre de travaux supplémentaires qu’il aurait demandés. La défenderesse soutient que la prescription soulevée relevée est contestée en que son point de départ peut être discuté.
La décision a été mise en délibéré au 07 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise judiciaire
L’article 145 du Code de procédure civile prévoit que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès l’épreuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé ».
En l’espèce, au regard des éléments apportés à la procédure, et notamment le procès-verbal de constat du 24/10/2024, la pose du gazon synthétique pourrait être atteinte de plusieurs désordres et aurait occasionné des dégradations de l’existant. En outre, l’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile ne nécessite que l’existence d’un motif légitime, c’est-à-dire celui d’un possible litige, et l’absence de procès actuel, le juge des référés n’ayant pas à analyser les différents fondements potentiellement susceptibles de permettre le succès des prétentions au fond des parties. Ce motif est en l’espèce justifié et il sera donc fait droit, sans plus de débats, à sa demande d’expertise selon la mission précisée au présent dispositif prenant en compte la demande de compte entre les parties formulée par la société GILLARDEAU PLANTES-IMPORT.
Sur la demande de provision
L’article 835 du code de procédure civile prévoit que « même en présence d’une contestation sérieuse, le président du Tribunal Judiciaire peut prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
De jurisprudence constante, il n’est pas nécessaire de rapporter la preuve d’une quelconque urgence pour voir appliquées les dispositions dudit texte.
En l’espèce, la SARL GILLARDEAU PLANTES-IMPORT sollicite le paiement de deux prestations distinctes :
— Facture n°20103276 du 16/05/2024 correspondant aux travaux supplémentaires réclamés (5.265 €)
— Devis signé n°20104100 du 20/02/2023 correspondant aux travaux initialement commandés (reliquat d’impayé de 2.000 €)
Concernant les travaux supplémentaires, Monsieur [L] n’a jamais formellement reconnu les avoir commandés. Pour confirmer l’engagement conforme du demandeur, la SARL GILLARDEAU PLANTES-IMPORT ne verse aux débats qu’un échange de courriels ne permettant pas de confirmer la commande initiale des travaux réalisés. Ce point demeure en conséquence sérieusement contestable au stade des référés.
Par ailleurs, la SARL GILLARDEAU PLANTES-IMPORT semble ne pas contester l’applicabilité des dispositions de l’article L.218-2 du code de la consommation aux fins de prescription biennale du reliquat de 2.000 €. Par ailleurs, le point de départ de la prescription n’est pas clairement établi. La demande est donc également sérieusement contestable à ce stade.
La demande reconventionnelle en paiement d’une provision ne peut dès lors qu’être rejetée.
Sur les demandes accessoires
La consignation sera laissée à leur charge en qualité du demandeur à l’expertise, qui conservera également à sa charge provisoire les dépens de l’instance.
Il sera rappelé que la partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme « la partie perdante » au sens des articles 696 et 700 du même code. Par ailleurs, le rejet de la demande reconventionnelle ne justifie pas en équité une condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile s’agissant d’impayés réclamés. Il n’y a donc pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au Greffe, contradictoire, exécutoire par provision, et en premier ressort,
Tous droits et moyens des parties étant réservés ;
Vu l’article 145 du Code de Procédure Civile, ORDONNONS une expertise,
Désignons en qualité d’expert :
[K] [N] [Adresse 3]
inscrit sur la liste de la Cour d’appel de Poitiers lequel aura pour mission de :
Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise, en présentant une enveloppe financière prévisionnelle pour les investigations à réaliser,
Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission, dans un délai fixé par l’expert, au plus tard dans le mois suivant la première réunion d’expertise,
Se rendre sur place, [Adresse 2],
Recueillir les prétentions et observations des parties et entendre tous sachants,
Vérifier si les désordres dénoncés dans l’assignation et ses pièces existent, dans ce cas les décrire en préciser la nature, l’ampleur et les conséquences,
En rechercher les causes et fournir tous éléments techniques de nature à permettre au Juge de déterminer les responsabilités techniques dans la survenance de ces désordres,
Décrire et préciser la date d’éventuelles aggravations, en détailler les causes et origine,
Préciser autant que possible la nature des désordres, la date d’apparition et la date de réclamation, outre leur imputabilité technique,
Indiquer les solutions appropriées pour remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût et la durée, après information des parties et communication par ces dernières, dans les quinze jours au minimum avant la réunion de synthèse ou la rédaction d’une note de synthèse, des devis et propositions chiffrés concernant les travaux envisagés,
Constater et chiffrer les travaux supplémentaires réalisés par la société GILLARDEAU PLANTES IMPORT et, en cas de besoin, apurer les comptes entre les parties,
Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de préciser si les désordres affectent la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination et déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer s’il y a lieu, tous les préjudices subis,
Disons que l’expert devra remplir personnellement la mission qui lui est confiée, et préciser dans son rapport qu’il a donné un exemplaire de son rapport aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception ;
Disons qu’il devra convoquer les parties ou leurs défenseurs, prendre connaissance des documents de la cause estimés par lui nécessaires à l’accomplissement de sa mission et prendre en considération les observations et réclamations des parties, préciser la suite qui leur aura été donnée et lorsqu’elles seront écrites, les joindre à son avis ;
Disons que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne, et qu’il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, demeure et profession, ainsi que s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêt avec elles ;
Invitons l’expert à établir un état prévisionnel du coût de l’expertise, à le communiquer au magistrat chargé du contrôle et aux parties dans le mois suivant la première réunion d’expertise;
Rappelons que l’expert devra à l’issue de ses premières opérations indiquer aux parties les tiers dont la présence à la cause lui apparaît nécessaire, et qu’à cette fin il devra remettre aux parties son avis, conformément aux dispositions de l’article 245 du Code de procédure civile ;
Indiquons que l’expert s’efforcera de concilier les parties, au moment de la remise de son pré-rapport, aux fins de conclusion d’une transaction qui pourra faire l’objet d’une homologation en application des dispositions de l’article 1541-1 du code de procédure civile ;
Informons les parties qu’il est de leur intérêt d’appeler immédiatement en cause tels tiers dont la responsabilité serait mise en évidence au cours des premières opérations d’expertise ;
Disons que le rapport sera déposé sous forme numérique et papier au greffe du tribunal et adressé sous forme dématérialisée chaque partie, un rapport sur support papier étant remis à la partie en faisant la demande à ses frais exclusifs ;
Disons que les convocations remises par l’expert le seront sous forme dématérialisée, les convocations par voie postale étant à la charge exclusive de la partie en faisant la demande;
Disons que l’expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal judiciaire, dans les 12 mois du prononcé de la consignation effective ;
Fixons la consignation à la somme de 3.500 € que Monsieur [X] [L] devra consigner à la régie des recettes et avances du Tribunal Judiciaire des Sables d’Olonne par chèque libellé à l’ordre de REGIE TJ SABLES OLONNE ou par virement bancaire, dans le délai de deux mois suivant la présente après quoi elle sera caduque (sauf à ce que celui-ci bénéficie de l’aide juridictionnelle totale) ;
Disons qu’à défaut de consignation dans les délais par l’une ou l’autre des parties, le montant résiduel pourra être versé à la place de la partie défaillante dans le délai de 1 mois supplémentaire, sans préjudice qu’il soit tiré toute conséquence de l’abstention ou du refus de consigner ;
Disons que l’expert qui souhaite refuser sa mission en informera le service des expertises dans les 15 jours suivant la notification de la décision, sans autre avis du greffe ;
Disons que l’expert pourra commencer ses opérations sur justification du récépissé du versement de la provision délivré par le régisseur à la partie consignataire, à moins que le magistrat chargé du contrôle lui demande par écrit de les commencer immédiatement en cas d’urgence ;
Désignons le juge chargé du contrôle des expertises, pour suivre le déroulement de la présente mesure d’instruction.
REJETONS l’ensemble des autres demandes des parties ;
LAISSONS les dépens à la charge provisoire de Monsieur [X] [L], demandeur à l’expertise judiciaire.
Ainsi fait et ordonné les jour, mois et an susdits. La présente décision a été signée par Franck NGUEMA ONDO, Président, et Dorothée MALDINEZ, Greffier.
Dorothée MALDINEZ Franck NGUEMA ONDO
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