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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ch. civ. 2, 3 oct. 2025, n° 24/01274 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01274 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU : 3 octobre 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/01274 – N° Portalis DBWH-W-B7I-GW32
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 3 octobre 2025
Dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE
Madame [J] [S] [A]
née le [Date naissance 6] 1993 à [Localité 15]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Stéphanie GARCIA, avocat au barreau de l’Ain (T. 66), avocat postulant, ayant Me Julien VIVES, avocat au barreau de Nantes (T. 28), pour avocat plaidant
DÉFENDEURS
Monsieur [F] [Z] [H] [A]
né le [Date naissance 3] 1947 à [Localité 10]
demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Caroline CERVEAU-COLLIARD, avocat au barreau de Lyon (T. 205)
S.C.I. LOU PATRIMONIA
immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nancy sous le numéro 393 654 090, représentée par son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, dont le siège social est sis [Adresse 8]
n’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL
A l’audience du 26 juin 2025, les débats se sont tenus, en l’absence d’opposition des parties, devant Monsieur THEVENARD et Madame JOUHET, qui en ont rendu compte au tribunal dans son délibéré, ainsi composé :
PRESIDENT : Monsieur THEVENARD, vice-président, chargé du rapport
ASSESSEURS : Madame POMATHIOS, vice-présidente,
Madame JOUHET, juge,
GREFFIER : Madame BOIVIN, lors des débats et du prononcé,
DÉBATS : tenus à l’audience publique du 26 juin 2025
JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et contradictoire
EXPOSÉ DU LITIGE
Du mariage de Monsieur [F] [Z] [H] [A] et de Madame [R] [T] [C] [I] est issue [J] [S] [A], née le [Date naissance 6] 1993 à [Localité 14].
Par acte authentique reçu le 20 décembre 1993 par Maître [P] [G], notaire à [Localité 14], Monsieur et Madame [A] ont constitué entre eux une société civile immobilière dénommée Lou Patrimonia au capital social de 1 000 francs (152 euros) divisé en 10 parts sociales détenues par moitié par chacun des époux.
La société a fait l’acquisition le 23 décembre 1993 d’un immeuble situé [Adresse 7] à [Localité 11] (Haute-Savoie), revendu le 15 octobre 1999 au prix de 550 000 francs (83 846,96 euros).
Elle a également acquis le 27 décembre 1996 un immeuble situé [Adresse 9] (Meurthe-et-Moselle), revendu le 3 juillet 2012 au prix de 330 000 euros.
Par acte sous signature privée du 28 décembre 1997, [J] [A], mineure représentée par ses parents, est devenue nue-propriétaire des parts sociales numéros 3 à 8, son père, cessionnaire, conservant l’usufruit de ces parts.
Par acte sous signature privée du 17 décembre 1999 rétroagissant au 15 octobre 1999, [J] [A], mineure représentée par ses parents, a reçu de sa mère la pleine propriété des parts sociales numéros 9 et 10 et a cédé à son père la nue-propriété de ses six parts sociales numéros 3 à 8.
Par ordonnance du 22 juillet 2014, le juge des référés du tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse a désigné la SELARL AJ partenaires en qualité d’administrateur provisoire de la SCI Lou Patrimonia pour une durée de six mois et Monsieur [E] [Y], expert-comptable, expert judiciaire, avec pour mission conjointement avec l’administrateur provisoire de se faire communiquer par le gérant, tous tiers et administrations susceptibles de les détenir, l’ensemble des documents et justificatifs comptables de la SCI Lou Patrimonia à effet d’établir les comptes sociaux et de les présenter aux associés une fois sa mission terminée, ainsi que de rechercher l’emploi des fonds provenant de la vente de l’appartement de Combloux (Haute-Savoie), à l’effet de révéler d’éventuels abus de biens sociaux susceptibles de poursuites pénales.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 1er février 2016.
Par acte d’huissier de justice du 27 novembre 2014, Madame [J] [A] a fait assigner Monsieur [F] [A] devant le tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse aux fins de voir prononcer l’annulation de la cession intervenue le 17 décembre 1999 pour défaut de prix et condamner Monsieur [F] [A] à lui payer la somme de 169 768 euros à titre de restitution en valeur des parts sociales.
Par jugement du 11 juin 2018, le tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse a :
— écarté des débats les conclusions numéros 3 et 4 de Madame [J] [A] sauf en ce que ces dernières sollicitent le rejet des conclusions numéro 4 de Monsieur [F] [A],
— écarté des débats les conclusions numéro 4 de Monsieur [F] [A] sauf en ce qu’elles sollicitent le rejet des conclusions numéros 3 et 4 de Madame [J] [A],
— déclaré nulle la cession par Madame [J] [A] de la nue-propriété des parts sociales de la SCI Lou Patrimonia numérotées 3 à 8 intervenue le 17 décembre 1999 avec effet au 15 octobre 1999 au profit de Monsieur [F] [A],
— débouté Madame [J] [A] de sa demande de restitution en valeur de la nue-propriété des parts sociales 3 à 8,
— déclaré irrecevable la demande reconventionnelle formée par Monsieur [F] [A],
— débouté les parties de leurs demandes au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— laissé à chaque partie la charge des dépens qu’elle a engagés.
Par déclaration du 4 octobre 2018, Monsieur [F] [A] a interjeté appel du jugement du 11 juin 2018.
Par arrêt du 20 octobre 2020, la cour d’appel de [Localité 12] a confirmé le jugement du 11 juin 2018 en toutes ses dispositions.
*
Par acte d’huissier de justice du 17 mars 2022, Madame [J] [A] a fait assigner Monsieur [F] [A] devant le tribunal judiciaire de Nancy aux fins de dissolution de la SCI Lou Patrimonia et en paiement de la “contre-valeur” de ses droits dans la société.
Par acte d’huissier de justice du 27 septembre 2022, Madame [J] [A] a fait assigner la SCI Lou Patrimonia devant le tribunal judiciaire de Nancy aux mêmes fins.
Par ordonnance du 24 janvier 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nancy a prononcé la jonction des deux instances.
Par ordonnance du 12 décembre 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nancy s’est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse et a dit que le dossier serait transmis à la juridiction désignée par le greffe, avec une copie de la décision de renvoi, à défaut d’appel dans le délai imparti.
Un certificat de non-appel de cette décision a été établi le 14 avril 2024.
Le dossier a été reçu au greffe du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse le 22 avril 2024.
Les parties ont été invitées à constituer avocat par lettres recommandées avec demande d’avis de réception du 17 mai 2024.
Madame [J] [A] a constitué avocat le 14 juin 2024.
Monsieur [F] [A] a constitué avocat le 18 juin 2024.
La SCI Lou Patrimonia n’a pas constitué avocat.
A la demande concordante des avocats des parties formulée par messages des 28 octobre 2024 et 12 novembre 2024, le juge de la mise en état, saisi par conclusions d’incident d’une fin de non-recevoir, a décidé le 29 novembre 2024 que la fin de non-recevoir serait examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
*
Dans ses dernières écritures (conclusions n° 1) notifiées par voie électronique le 14 février 2025, Madame [J] [A] a demandé au tribunal de :
“- Vu notamment les articles 1844-7 et suivants du Code civil,
— Vu les pièces,
Recevoir [J] [A] en ses demandes et les dire bien fondées.
Débouter [F] [A] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Prononcer la dissolution de la SCI LOU PATRIMONIA, société civile immobilière au capital de 152 €, inscrite au RCS de NANCY sous le n° 393 654 090 et dont le siège social est [Adresse 8].
Ordonner les mesures de publicité légalement requises.
A titre principal, condamner [F] [A] à payer à [J] [A] la somme de 199.697,04 € au titre de la contre-valeur de ses droits dans le capital de la SCI LOU PATRIMONIA.
A titre subsidiaire, condamner [F] [A] à payer à [J] [A] la somme de 105.609,14 € au titre de la contre-valeur de ses droits dans le capital de la SCI LOU PATRIMONIA.
Condamner [F] [A] à payer la somme de 6.000,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamner le même aux entiers dépens.
Dire et juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement.”
Madame [J] [A] conclut au rejet de la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée, expliquant que la demande en paiement qu’elle formule dans la présente instance, qui tend à obtenir le boni de liquidation auquel elle a droit en sa qualité d’associée, est distincte de la demande rejetée par la cour d’appel de [Localité 12] par arrêt du 20 octobre 2020, laquelle tendait à obtenir la restitution en valeur de la nue-propriété de ses parts sociales en conséquence de l’annulation de la cession.
A l’appui de sa demande de dissolution de la SCI Lou Patrimonia, fondée sur l’article 1844-7 du code civil, Madame [J] [A] soutient que les biens immobiliers de Combloux et Nancy ont été vendus, qu’à la suite de ces ventes, Monsieur [F] [A] s’est accaparé la totalité des liquidités, que la société n’a donc ni actif, ni liquidité, ni activité, que les relations entre ses associés sont conflictuelles, qu’aucune assemblée générale n’est convoquée, que la société avait voté sa liquidation, que la dissolution a été jugée irrégulière par la cour d’appel de Lyon et que la liquidation de la société doit être ordonnée.
Au soutien de sa demande en paiement, Madame [J] [A] expose que Monsieur [F] [A] s’est distribué l’intégralité des liquidités de la SCI Lou Patrimonia, soit la somme de 295 000 euros, négligeant ses droits, que la valeur liquidative de la SCI Lou Patrimonia doit donc être arrêtée sur la base du prix de cession de l’immeuble de Nancy à 330 000 euros, diminué des frais supportés par la société lors de cette vente, soit l’impôt sur la plus-value de 7 908 euros, qu’il en résulte une valeur liquidative totale nette de 322 092 euros, que la valeur de ses deux parts sociales en pleine propriété est de 64 418,40 euros (322 092 / 10 x 2), que la valeur de ses parts en nue-propriété est déterminée par retranchement de la valeur de l’usufruit, que Monsieur [F] [A] étant âgé de 71 ans, la valeur de son usufruit correspond à 30 % de la valeur du bien, que chaque part sociale donne droit à un boni de liquidation de 32 209,20 réparti à raison de 22 546,44 euros pour elle-même, nue-propriétaire, et de 9 662,76 euros pour Monsieur [F] [A], usufruitier, que la valeur de ses droits sur les six parts est de 135 278,64 euros et qu’elle a donc droit au total à 199 697,04 euros.
A titre subsidiaire, elle évalue la valeur de ses parts à 105 609,14 euros au total, sur la base d’une valeur d’une part en pleine propriété de 20 309,45 euros. Elle explique que le compte courant d’associé de Monsieur [F] [A] est de 117 554,59 euros et non de 309 791,61 euros, montant calculé par l’expert judiciaire, dès lors que :
— la somme de 121,96 euros ne peut être prise en compte au titre du compte courant d’associé, s’agissant du versement du capital social que les associés peuvent espérer reprendre dans le cadre de la liquidation de la société après paiement de toutes les dettes,
— Monsieur [F] [A] est tenu de payer des loyers pour l’occupation du bien de [Localité 13] de 1996 à 2004 pour un total de 117 174,97 euros,
— l’expert judiciaire a retenu à tort une somme de 264 000 euros correspondant à la quote-part du prix de cession, diminuée d’une somme de 137 204,12 euros au titre de la quote-part de la valeur d’acquisition,
— l’expert judiciaire ne pouvait pas attribuer des quotes-parts de résultats débiteurs en l’absence de procès-verbal d’arrêté des comptes, les sommes de 9 875,73 euros et 41 980,07 euros devant être réintégrées.
*
Dans ses dernières écritures (conclusions n° 2) notifiées par voie électronique le 31 mars 2025, Monsieur [F] [A] a sollicité de voir :
“A titre liminaire,
— CONSTATER que les demandes de condamnation formées par Madame [J] [A] à l’encontre de Monsieur [F] [A] ont déjà été présentées dans le cadre d’un précédent litige qui a donné lieu à un arrêt définitif de la Cour d’appel de [Localité 12] du 20 octobre 2020 qui a débouté Madame [J] [A] de ses demandes,
— DECLARER irrecevables les demandes de condamnation formées par Madame [J] [A] à l’encontre de Monsieur [F] [A] dans son assignation du 17 mars 2022 en raison de l’autorité de la chose jugée attachée à l’arrêt de la Cour d’appel de [Localité 12] du 20 octobre 2020,
A titre principal,
— CONSTATER que Monsieur [F] [A] ne s’oppose pas à la dissolution de la SCI LOU PATRIMONIA.
— DEBOUTER Madame [J] [A] du reste de ses demandes, fins et prétentions.
— CONDAMNER Madame [J] [A] à verser à Monsieur [F] [A] la somme de 15.470,66 € au titre de sa participation aux charges de la SCI pour l’acquisition de l’appartement de NANCY et la prise en charge des frais d’expertise judiciaire.
— CONDAMNER Madame [J] [A] à verser à Monsieur [F] [A] la somme de 5 000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
— CONDAMNER Madame [J] [A] aux entiers dépens.”
Monsieur [F] [A] soulève l’irrecevabilité des demandes indemnitaires de Madame [J] [A] comme se heurtant à l’autorité de la chose jugée attachée à l’arrêt du 20 octobre 2020. Il soutient que les demandes formées par la demanderesse dans le cadre de la présente instance sont identiques à celles rejetées par le jugement du 11 juin 2018, confirmé par l’arrêt du 20 octobre 2020.
Le défendeur déclare ne pas s’opposer à la demande de dissolution de la SCI Lou Patrimonia.
A titre subsidiaire, il sollicite le rejet des demandes en paiement formulées contre lui, faisant valoir que l’expert judiciaire avait valorisé les parts de Madame [J] [A] à 10 857,51 euros, que la somme de 309 791,61 euros calculée par l’expert correspond, non à la valeur de ses parts sociales, mais au total des sommes que lui doit la société au regard des investissements personnels qu’il a faits et que le calcul fait par la demanderesse est pleinement inopérant. Il ajoute que l’augmentation de la somme réclamée par Madame [J] [A] entre celle mentionnée dans l’assignation et celle mentionnée dans ses dernières écritures illustre le fait qu’elle n’est pas elle-même en mesure de déterminer précisément le boni de liquidation auquel elle aurait droit. Il observe encore qu’il a avancé seul la somme de 346 963,45 euros pour l’acquisition de l’appartement de [Localité 13], que le produit de la vente n’a été que de 330 000 euros, que la perte subie est donc de 16 963,45 euros, qu’il a assumé seul le coût de l’expertise judiciaire, soit 8 160 euros, et que la demanderesse n’a jamais participé aux charges de la société.
A titre reconventionnel, Monsieur [F] [A] sollicite, sur le fondement de l’article 1843-2 du code civil, le paiement par Madame [J] [A] de la somme de 15 470,66 euros (soit 2 280,86 euros au titre des deux parts en pleine propriété et 13 189,80 euros au titre des parts en nue-propriété), au titre de sa participation aux charges de la société, à savoir la perte de 16 963,45 euros à la suite de la vente de l’appartement de [Localité 13] et le coût de l’expertise pour 8 160 euros, soit un total de 25 123,45 euros.
*
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer, pour l’exposé complet des moyens des parties, aux conclusions susvisées.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 17 avril 2025.
A l’audience du 26 juin 2025, la décision a été mise en délibéré au 3 octobre 2025.
MOTIFS
1 – Sur la fin de non-recevoir :
A la demande des parties, le juge de la mise en état a décidé le 29 novembre 2024 que la fin de non-recevoir présentée par Monsieur [F] [A] serait examinée par la juridiction statuant au fond.
Aux termes de l’article 1355 du code civil, “L’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.”
Lors de la première instance ayant opposé les parties, Madame [J] [A] sollicitait l’annulation de la cession de part du 17 décembre 1999 et la condamnation de Monsieur [F] [A] à lui payer la somme de 162 640,80 euros au titre de la restitution de ses parts en valeur, considérant que la société avait fait l’objet d’une dissolution anticipée et que la restitution en nature était impossible.
Le jugement du 11 juin 2018, confirmé par l’arrêt du 20 octobre 2020, a rejeté la demande en paiement, aux motifs que la personne morale n’avait pas disparu et que la restitution des parts sociales en nature demeurait possible.
Dans le cadre de la présente instance, Madame [J] [A] sollicite la dissolution judiciaire de la SCI Lou Patrimonia et la condamnation de Monsieur [F] [A] à lui payer la somme de 199 697,04 euros ou subsidiairement la somme de 105 609,14 euros au titre du boni de liquidation lui revenant.
La demande en paiement de la valeur des parts sociales au titre des restitutions réciproques à la suite de l’annulation de la cession de parts et la demande en paiement du boni de liquidation de la société sont des demandes distinctes.
La demande en paiement présentée par Madame [J] [A] ne se heurte donc pas à l’autorité de la chose jugée attachée à l’arrêt du 20 octobre 2020.
La fin de non-recevoir présentée par Monsieur [F] [A] sera rejetée et la demande déclarée recevable.
2 – Sur la demande de dissolution de la SCI Lou Patrimonia :
Aux termes de l’article 1844-7 du code civil, “La société prend fin :
1° Par l’expiration du temps pour lequel elle a été constituée, sauf prorogation effectuée conformément à l’article 1844-6 ;
2° Par la réalisation ou l’extinction de son objet ;
3° Par l’annulation du contrat de société ;
4° Par la dissolution anticipée décidée par les associés ;
5° Par la dissolution anticipée prononcée par le tribunal à la demande d’un associé pour justes motifs, notamment en cas d’inexécution de ses obligations par un associé, ou de mésentente entre associés paralysant le fonctionnement de la société ;
6° Par la dissolution anticipée prononcée par le tribunal dans le cas prévu à l’article 1844-5 ;
7° Par l’effet d’un jugement ordonnant la clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif ;
8° Pour toute autre cause prévue par les statuts.”
En l’espèce, Madame [J] [A], associée de la société, demande la dissolution de la SCI Lou Patrimonia pour juste motif, expliquant que la société n’a plus d’actif, plus de liquidités, plus d’activité et que les relations entre les associés sont conflictuelles. Monsieur [F] [A], qui ne s’oppose pas à la demande de dissolution, ne conteste pas les faits allégués.
Il est établi que la SCI Lou Patrimonia, créée en 1993, a vendu ses deux biens immobiliers de Combloux et Nancy respectivement en 1999 et 2012, que la dissolution anticipée de la société a été envisagée en 2013 et que le juge des référés a, dans son ordonnance du 22 juillet 2014, constaté que Monsieur [F] [A], gérant, n’avait jamais réuni d’assemblée générale, ni tenu de comptabilité et que les associés étaient en désaccord sur l’actif résiduel et la part leur revenant, circonstances mettant en péril leurs intérêts, ce qui l’a conduit à désigner un administrateur provisoire pour gérer la société.
Au regard de la disparition totale de l’affectio societatis et de la cessation de toute activité de la société depuis plus de dix années, il est justifié de prononcer la dissolution de la SCI Lou Patrimonia. Il y a lieu d’ordonner les formalités de publicité légale.
En vertu de l’article 1844-8 du code civil, la dissolution de la société entraîne sa liquidation.
Il convient de désigner d’office la SELARL MJ Synergie en qualité de liquidateur de la SCI Lou Patrimonia, avec la mission et selon les modalités détaillées au dispositif.
3 – Sur les demandes en paiement :
Aux termes de l’article 1844-9 du code civil, “Après paiement des dettes et remboursement du capital social, le partage de l’actif est effectué entre les associés dans les mêmes proportions que leur participation aux bénéfices, sauf clause ou convention contraire.
Les règles concernant le partage des successions, y compris l’attribution préférentielle, s’appliquent aux partages entre associés.
Toutefois, les associés peuvent valablement décider, soit dans les statuts, soit par une décision ou un acte distinct, que certains biens seront attribués à certains associés. A défaut, tout bien apporté qui se retrouve en nature dans la masse partagée est attribué, sur sa demande, et à charge de soulte s’il y a lieu, à l’associé qui en avait fait l’apport. Cette faculté s’exerce avant tout autre droit à une attribution préférentielle.
Tous les associés, ou certains d’entre eux seulement, peuvent aussi demeurer dans l’indivision pour tout ou partie des biens sociaux. Leurs rapports sont alors régis, à la clôture de la liquidation, en ce qui concerne ces biens, par les dispositions relatives à l’indivision.”
Les opérations de liquidation n’ayant pas encore débuté, les demandes en paiement présentées par les associés sont prématurées. Il n’y a pas lieu de statuer sur ces demandes à ce stade.
Il appartiendra au liquidateur de faire les comptes, de déterminer le boni de liquidation et de proposer le partage de l’actif entre les associés en proportion de leurs droits.
En cas de contestations ou de difficultés concernant le partage du boni de liquidation, il appartiendra aux parties de ressaisir la juridiction, sur production du projet de partage établi par le liquidateur.
4 – Sur les frais et dépens :
Il convient de laisser à chaque partie la charge des frais et dépens qu’elle a exposés.
Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Rejette la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée opposée par Monsieur [F] [Z] [H] [A],
Déclare recevables les demandes en paiement présentées par Madame [J] [S] [A],
Prononce la dissolution de la SCI Lou Patrimonia, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nancy sous le numéro 393 654 090,
Ordonne les formalités de publicité légale,
Désigne en qualité de liquidateur de la SCI Lou Patrimonia la SELARL MJ Synergie, prise en son établissement situé [Adresse 4] (téléphone : [XXXXXXXX01]), avec pour mission de :
— procéder aux opérations de liquidation, conformément aux dispositions des articles 1844-8 et suivants du code civil, en se faisant communiquer toutes pièces utiles, au premier rang desquelles les comptes sociaux et le rapport d’expertise de Monsieur [E] [Y] du 1er février 2016 ;
— gérer et administrer la société en vue de sa liquidation ;
— le cas échéant, régler son passif et réaliser son actif ;
— faire les comptes entre les parties ;
— régler les comptes courants d’associés ;
— répartir l’éventuel boni de liquidation en fonction des droits sociaux de chacun des associés,
Fixe à 3 000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération du liquidateur, qui sera réglée par Madame [J] [S] [A],
Dit qu’en cas de défaillance, Monsieur [F] [Z] [H] [A] pourra faire l’avance de la provision et que le règlement définitif des honoraires du liquidateur sera à la charge de la SCI Lou Patrimonia,
Fixe la durée de la mission du liquidateur à douze mois à compter de sa saisine, renouvelable sur requête,
Dit qu’en cas d’empêchement du liquidateur désigné, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue par le président de la deuxième chambre civile du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, sur requête de la partie la plus diligente,
Fixe le siège de la liquidation au domicile du liquidateur,
Dit n’y avoir lieu de statuer à ce stade sur les demandes en paiement des parties,
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens,
Déboute les parties de leur demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du présent jugement.
Prononcé le trois octobre deux mille vingt-cinq par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Stéphane Thévenard, vice-président, et par Camille Boivin, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président
copie à :
Me Stéphanie GARCIA
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