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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ctx protection soc., 22 sept. 2025, n° 23/00384 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00384 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 9 ], AIN c/ Pôle des affaires juridiques, CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE L' |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 22 Septembre 2025
Affaire :
Société [9]
contre :
[7]
Dossier : N° RG 23/00384 – N° Portalis DBWH-W-B7H-GMRG
Décision n°25/900
Notifié le
à
— Société [9]
— CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Arnaud DRAGON
ASSESSEUR EMPLOYEUR : Mathilde VERON-GOYET
ASSESSEUR SALARIÉ : Cécile POUILLAT
GREFFIER : Ludivine MAUJOIN
PARTIES :
DEMANDEUR :
Société [9]
[Adresse 10]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Madame [Z] [J], dûment mandatée,
DÉFENDEUR :
[7]
Pôle des affaires juridiques
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Monsieur [L] [N], dûment mandatée
PROCEDURE :
Date du recours : 26 Mai 2023
Plaidoirie : 02 Juin 2025
Délibéré : 1er Septembre 2025 prorogé au 22 Septembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Madame [H] [X] a été employée par la SAS [9] en qualité de travailleuse intérimaire. Elle a été mise à disposition de la SASU [5] à compter du 13 septembre 2021 en qualité d’employée de libre-service.
Le 6 décembre 2022, l’employeur a établi une déclaration d’accident du travail au titre d’un fait accidentel survenu le 2 décembre 2022 à 8h15. La déclaration relate les circonstances de l’accident de la manière suivante : " Mme [X] passait le balai dans l’allée du magasin. Elle s’est baissée pour ramasser un objet et a été heurtée par un drap housse emballé ". Elle précise qu’il en est résulté une douleur au niveau du cou. Le certificat médical initial établi le lendemain de l’accident par le Docteur [P] objective une contusion épaule gauche et cervicales ains qu’une contracture trapèzes prédominant à gauche.
Le 26 décembre 2022, la [6] (la [8]) a notifié à l’employeur une décision de prise en charge de cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 20 février 2023, la société [9] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la [8]. Un accusé réception de son recours lui a été notifié le 10 mars 2023.
En l’absence de réponse, par courrier recommandé avec avis de réception adressé le 26 mai 2023 au greffe de la juridiction, la société [9] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse pour contester la décision implicite de rejet de sa contestation.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 7 avril 2025. L’affaire a été renvoyée à l’audience du 2 juin 2025.
A cette occasion, la société [9] développe oralement les termes de sa requête et sollicite du tribunal que la décision de prise en charge de l’accident de Madame [X] du 2 décembre 2022 lui soit déclarée inopposable.
Au soutien de sa demande, l’employeur fait valoir qu’il n’existe aucun faisceau d’indices concordants permettant d’établir la survenance d’un fait accidentel au temps et au lieu du travail. Il explique que la salariée n’a pas prévenu son employeur le jour de l’accident et n’a fait constater médicalement sa lésion que le lendemain dudit accident. Il ajoute qu’aucun témoin n’a pu corroborer les dires de Madame [X] et qu’elle a pu se blesser dans le cadre de ses activités privées.
La [8] développe oralement ses écritures et demande au tribunal de débouter la société [9] de ses demandes.
Au soutien de cette prétention, la caisse fait valoir que la matérialité du fait accidentel est établie en présence d’éléments suffisants découlant de la déclaration d’accident du travail et du certificat médical initial. Elle précise qu’il en découle un faisceau de présomptions précis et concordants justifiant la prise en charge d’emblée du fait accidentel. L’organisme de sécurité sociale fait valoir que la lésion médicalement constatée est compatible avec les circonstances des faits décrits dans la déclaration d’accident du travail et que l’information de l’employeur par l’assurée est survenue dans un délai proche de l’accident. Elle souligne le fait que l’employeur n’a pas formulé de réserves à la suite de cette déclaration d’accident du travail. Elle termine en indiquant que l’employeur ne rapporte pas que la lésion constatée aurait une cause totalement étrangère au travail permettant de renverser la présomption d’imputabilité.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 1er septembre 2025. Le délibéré a été prorogé au 22 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours :
Par application des dispositions des articles L. 142-1, L.142-4 et R.142-1 et suivants du code de la sécurité sociale, le différend doit être soumis à une commission de recours amiable et le tribunal doit être saisi dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la décision explicite de rejet ou de la date de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
La forclusion tirée de l’expiration de ces délais de recours ne peut être opposée au requérant que si celui-ci a été informé des délais de recours et de ses modalités d’exercice.
En l’espèce, la commission de recours amiable de la [8] a été saisie préalablement à la juridiction.
Le recours a été exercé devant la juridiction dans des circonstances de temps qui ne sont pas critiquables.
Le recours sera en conséquence jugé recevable.
Sur la demande d’inopposabilité de la société [9] :
En application de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail. Il résulte de ces dispositions que l’accident du travail suppose l’existence d’un évènement précis, brusque, survenu soudainement aux temps et lieu de travail, à une date certaine, entraînant une ou des lésions constatées dans un temps proche du fait accidentel. Il est constant qu’une présomption d’imputabilité au travail s’applique lorsqu’il est établi qu’un accident est survenu aux temps et lieu de travail.
Il appartient à la caisse d’apporter la preuve de la réalité d’une lésion et d’un fait accidentel survenu sur le temps et au lieu de travail. A cet égard, la preuve de la matérialité de l’accident, qui ne peut résulter des seules allégations de la victime, peut être rapportée par tous moyens, tels que des témoignages, ou résulter de présomptions graves, précises et concordantes.
Il incombe alors à l’employeur qui entend contester cette présomption d’imputabilité de rapporter la preuve selon laquelle les lésions ont une cause totalement étrangère au travail ou procèdent d’un état antérieur préexistant.
En l’espèce, l’accident décrit dans la déclaration d’accident du travail est compatible avec l’emploi de la salariée. Le certificat médical initial établi le lendemain de l’accident objective des lésions qui sont compatibles avec le mécanisme accidentel décrit. Compte-tenu de la nature des lésions, il sera relevé qu’elles ont été médicalement constatées dans un temps proche de l’accident. La société n’a émis aucune réserve motivée dans la déclaration d’accident du travail ni même par la suite. Il existe ainsi un faisceau de présomptions graves, précises et concordantes permettant d’admettre la réalité des faits allégués et de retenir valablement le caractère professionnel de l’accident survenu à Madame [X] le 2 décembre 2022
La circonstance selon laquelle l’assurée a prévenu son employeur trois jours après la survenance de son accident ne permet pas de remettre en cause la présomption d’imputabilité. L’accident du travail s’est déroulé le vendredi 2 décembre 2022, il en résulte que les 3 et 4 décembre 2022 correspondent à un week-end, il n’apparait pas incohérent que la salariée ait pu prévenir son employeur de son accident seulement le lundi 5 décembre 2022. De plus, en l’absence de production par la société [9] de l’information préalable rédigée par l’entreprise utilisatrice, il ne peut être confirmé que l’assurée n’a pas prévenu un responsable de son accident. L’absence de témoin soulevé par l’employeur n’est pas de nature à remettre en cause ce faisceau d’indices en l’absence de justification de l’employeur sur le caractère anormal de cette absence de témoin direct et en l’absence de toute précision de l’employeur sur le poste de travail de sa salariée.
L’hypothèse selon laquelle l’assurée se serait blessée dans le cadre de ses activités privées n’est corroborée par aucun élément de preuve, l’employeur se contentant simplement de procéder par voie d’allégation. La preuve d’une cause totalement étrangère au travail n’est pas rapportée.
Par conséquente, la société [9] sera déboutée de sa demande d’inopposabilité.
Sur les mesures accessoires :
Par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Succombant dans le cadre de la présente instance, la société [9] sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE le recours de la SAS [9] recevable,
DEBOUTE la SAS [9] de ses demandes,
CONDAMNE la SAS [9] aux dépens.
En foi de quoi le Président et le Greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Ludivine MAUJOIN Arnaud DRAGON
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