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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ch. civ., 15 déc. 2025, n° 23/03603 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03603 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
JUGEMENT DU : 15 Décembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 23/03603 – N° Portalis DBWH-W-B7H-GO37
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT du 15 Décembre 2025
Dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE
S.A. CNP ASSURANCES, immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le N° 341 737 062, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Agnès BLOISE, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 17
DEFENDERESSE
Madame [L] [H] épouse [V]
née le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 4] (ARMENIE),
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Elena VIANES, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 110
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : Mme MASSON-BESSOU, Juge
GREFFIER : Madame LAVENTURE,
DÉBATS : à l’audience publique du 15 Septembre 2025
JUGEMENT : rendu par mise à disposition au greffe, en premier ressort et contradictoire
EXPOSE DU LITIGE
Madame [L] [V] a adhéré le 4 juillet 2014 à un contrat d’assurance de groupe souscrit auprès de la société CNP Assurances par la Caisse d’épargne et de prévoyance Rhône Alpes, ce en garantie du remboursement d’un prêt immobilier .
Ce contrat la garantissait contre les risques décès, invalidité et incapacité de travail.
Le 25 juillet 2019, un arrêt de travail pour maladie a été délivré à Madame [L] [V], qui a sollicité la prise en charge de son sinistre auprès de l’assureur au titre de la garantie Incapacité Temporaire totale.
Par courrier du 5 mars 2020, la société CNP Assurances a dans un premier temps refusé la prise en charge puis dans un second temps et sur contestation de Madame [L] [V] et de son conseil, a accepté de prendre en charge le sinistre .(Pièce 8 CNP)
Pour autant, le 24 février 2021, la société CNP Assurances a demandé à Madame [L] [V] le remboursement des sommes versées au titre du contrat d’assurance, aux motifs qu’il n’y avait pas lieu à prise en charge , l’arrêt de travail de Madame [L] [V] n’étant pas accidentel mais étant consécutif à une maladie, qui n’était pas garanti au titre de la police souscrite.
En l’absence de règlement amiable, la CNP Assurances, par exploit du 1er septembre 2023, a assigné Madame [L] [V] devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse aux fins d’obtenir le remboursement des sommes versées indûment .
Dans ses dernières écritures, notifiées par RPVA le 29 août 2024, la société CNP Assurances demande au tribunal, au visa des articles des articles 1302 et suivants et 1240 du Code civil, de :
Juger qu’elle est fondée à solliciter la restitution de la somme de 17.389,76 €, indument versée à Madame [V], outre intérêts au taux légal à compter du 30 juillet 2021, date de mise en demeure par Agir Recouvrement;
En conséquence,
Condamner Madame [L] [V] à lui payer la somme de 17.389,76 €, outre intérêts au taux légal à compter du 30 juillet 2021,
Rejeter la demande reconventionnelle de Madame [V] au titre de son préjudice,
Condamner Madame [V] à lui payer la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
Au soutien de ses prétentions, la société CNP ASSURANCES fait valoir qu’elle est fondée à solliciter la restitution de l’indu perçu par Madame [V], dès lors que le courrier d’adhésion du 3 juillet 2014 mentionnait expressément l’exclusion des garanties pour les arrêts de travail résultant d’une maladie, ce qui est le cas de celui présenté par Madame [V], seules les conséquences d’un accident étant couvertes.
Elle ajoute que l’hospitalisation de Madame [V] pour une durée de plus de 15 jours ne modifiait en rien cette exclusion.
Elle expose par ailleurs :
— que le versement d’indemnités résulte d’une erreur de gestion et non d’une intention libérale, de sorte qu’elle est en droit d’en obtenir leur remboursement;
— que Madame [V] n’est pas fondée à solliciter des dommages et intérêts à hauteur des indemnités versées, alors que qu’elle ne peut sérieusement soutenir avoir cru légitimement au bien-fondé de ces versements, lesquels ont perduré plusieurs mois, alors qu’elle connaissait parfaitement les exclusions de garantie.
Dans ses dernières écritures, régularisées par RPVA le 8 novembre 2024, Madame [L] [V] demande au Tribunal, au visa des articles 1302-2 et suivants, 1240 et suivants du code civil, de :
A titre principal,
Débouter la société CNP Assurances de l’ensemble de ses demandes,
A titre subsidiaire et reconventionnellement,
Dire et juger que la société CNP Assurances a commis une faute qui lui a causé un préjudice,
Condamner la société CNP Assurances à réparer son préjudice et à lui verser, à ce titre, une somme correspondant à l’intégralité des demandes de la société CNP Assurances soit 17.389,76 €, en y ajoutant les intérês (somme à déterminer),
En tout état de cause,
Condamner la société CNP Assurances à lui verser une somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
La défenderesse fait principalement valoir que la société CNP Assurances ne peut se prévaloir d’une simple erreur de gestion, alors que pendant plus d’un an, elle lui a versé les indemnités, dans un contexte où l’assureur avait initialement refusé de prendre en charge le sinistre pour par la suite et sur contestation de sa part, revenir sur sa décision.
Elle ajoute que l’article 15 des conditions générales du contrat prévoit une exception à l’exclusion de garantie en cas d’hospitalisation de plus de 15 jours et qu’ayant été hospitalisée pendant 22 jours, elle relève de cette exception et que sa situation est donc bien couverte.
A titre subsidiaire, elle demande à être indemnisée de son préjudice à hauteur de l’intégralité des sommes qui lui sont réclamées, aux motifs :
— que la CNP a commis une faute en acceptant de prendre en charge le sinistre, ce après étude de son dossier sur contestation;
— que l’acceptation initiale de la prise en charge l’a légitimement conduite à croire à la validité de celle-ci, qu’elle ne pouvait se douter que la CNP revienne sur sa décision un an plus tard et que cela lui porte préjudice puisqu’elle n’est pas en mesure de régler le montant demandé.
Il convient de se reporter aux écritures des parties pour plus ample exposé, par application de l’article 455 du Code de procédure civile .
Motifs du jugement
I : Sur la demande principale
L’article 1302-1 du Code civil dispose : “Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu”.
En l’espèce, aux termes du contrat souscrit le 4 juillet 2014, sur lequel elle a apposé sa signature, Madame [L] [V] était garantie du remboursement de son prêt immobilier par l’assureur en cas d’Incapacité Totale de Travail (Ci-après ITT) consécutive à un accident, et il était par ailleurs expressement mentionné que l’assureur ne couvrait pas l’ITT consécutive à une maladie . (Pièce 4 CNP)
Or, il est établi par les pièces versées aux débats, et au demeurant non contesté, que l’arrêt de travail du 25 juillet 2019 de Madame [L] [V] est consécutif à un épisode dépressif majeur (Pièce12 et 13 défenderesse ) et donc à une maladie .
Il en résulte que par la simple application du contrat, il ne pouvait y avoir de prise en charge de l’assureur, le moyen soulevé en défense concernant la durée d’hospitalisation étant dès lors inopérant.
Dès lors, au regard des dispositions de l’article 1302-1 du Code civil précité, Madame [L] [V], qui a reçu par erreur ce qui ne lui était pas dû, est tenue à restitution et doit être de ce fait condamnée à verser à la société CNP Assurances la somme de 17 389,76 €, montant non contesté des sommes qu’elle a reçues en exécution du contrat d’assurance, outre intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement, s’agissant d’une créance indemnitaire (article 1231-7 du Code civil) .
II : Sur la demande reconventionnelle de Madame [L] [V]
L’article 1240 du Code civil dispose : “Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer”.
L’article 1241 du Code civil dispose quant à lui :”Chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence”.
En l’espèce, la société CNP Assurances a commis une faute en acceptant de prendre en charge le sinistre alors qu’il résultait des dispositions du contrat pourtant claires que la garantie n’était pas due.
Cette faute est d’autant plus grave qu’elle n’a pas hésité, après un an de prise en charge , et donc très tardivement, à revenir sur son engagement , étant observé que déjà, une première fois, et sur contestation de Madame [L] [V] et de son conseil, elle était revenue sur son refus de prise en charge initial.
Surtout, elle ne peut sérieusement reprocher à Madame [V] de n’avoir pas “aiguisé sa curiosité” en recevant les indemnités, alors que Madame [V] n’est pas un professionnel de l’assurance, ce qu’est en revanche la société CNP Assurances, laquelle a mis plus d’une année pour découvrir qu’il y avait une erreur et que les indemnités n’étaient pas dues .
Or, cette faute est à l’origine d’un important préjudice pour Madame [L] [V], confrontée à l’obligation de rembourser une somme extrèmement conséquente, alors que:
— elle pouvait légitimement croire , au regard de l’historique du dossier et de la durée des versements, que la prise en charge était incontestable ;
— elle ne s’est jamais préparée à une telle éventualité de restitution et se trouve confrontée à devoir régler une somme considérable alors qu’elle s’est crue autorisée sans faute de sa part à disposer des sommes reçues.
La société CNP Assurances est déclarée en conséquence, au visa de l’article 1241 du Code civil, responsable du préjudice subi par Madame [L] [V] et condamnée à lui verser à titre de dommages et intérêts une somme égale à celle que Madame [L] [V] reste à lui devoir, soit 17 389,76 €, outre intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement, s’agissant d’une créance indemnitaire .
III : Sur les demandes accessoires
Chacune des parties, qui succombe en partie, supportera la charge des dépens qu’elle a exposés.
En équité, les demandes présentées par chacune des parties sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile sont rejetées.
Par ces motifs,
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
Condamne Madame [L] [V] à verser à la société CNP Assurances la somme de 17 389,76€ au titre de la répétition de l’indû, outre intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement;
Condamne la société CNP Assurances à payer à Madame [L] [V] la somme de 17 389,76€ à titre de dommages et intérêts, outre intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement;
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens;
Rejette les demandes présentées par la compagnie CNP Assurances et par Madame [L] [V] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile;
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire.
La greffière Le président
copie à :
Me Agnès BLOISE
Me Elena VIANES
EN CONSEQUENCE, LA REPUBLIQUE FRANCAISE MANDE ET ORDONNE,
A TOUS LES COMMISSAIRES DE JUSTICE SUR CE REQUIS, DE METTRE LE PRESENT JUGEMENT A EXECUTION,
AUX PROCUREURS GENERAUX ET AUX PROCUREURS DE LA REPUBLIQUE PRES LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES D’Y TENIR LA MAIN ;
A TOUS COMMANDANTS ET OFFICIERS DE [Localité 5] PUBLIQUE DE PRETER MAIN-FORTE LORSQU’ILS EN SERONT LEGALEMENT REQUIS.
EN FOI DE QUOI LE PRESENT JUGEMENT A ETE SIGNE SUR LA MINUTE PAR LE PRESIDENT ET LE GREFFIER
LE GREFFIER
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