Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ch. des saisies, 26 mars 2026, n° 25/00020 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00020 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - autorisation de vente amiable |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
MINUTE : 26/
N° RG 25/00020 – N° Portalis DBW5-W-B7J-JN2U
78A Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix
JUGEMENT DU 26 MARS 2026
A l’audience des saisies immobilières du tribunal judiciaire de CAEN, tenue par Claire DELAUNEY, Juge de l’Exécution, assistée de S. LEFRANC, greffière
Dans l’instance
ENTRE
S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE
dont le siège social est sis, [Adresse 1]
POURSUIVANT
représenté par Me Frédéric FORVEILLE, avocat au Barreau de CAEN, Case 33
ET
Monsieur, [X], [L]
né le, [Date naissance 1] 1985 à, [Localité 1]
demeurant, [Adresse 2]
comparant le 08 janvier 2026 et non comparant le 22 janvier 2026
Madame, [T], [U]
née le, [Date naissance 2] 1987 à, [Localité 2]
demeurant, [Adresse 3]
comparante en personne
,
[Q]
Après débats à l’audience du 22 Janvier 2026, tenue par Claire DELAUNEY, juge, assistée de S. LEFRANC, greffière, l’affaire a été mise en délibéré au 19 Mars 2026 et prorogée au 26 mars 2026.
*************
FAITS ET PROCEDURE
Se prévalant du défaut de remboursement par Monsieur, [X], [L] et Madame, [T], [U], d’un premier prêt dénommé « Prêt PTZ 2016 DT 60M/180 : référence 419225A » d’un montant en principal de 68.000 € à taux 0,00 %, d’un deuxième prêt dénommé « Prêt PAS LIBERTE : référence 505225A » d’un montant en principal de 108.115 € au taux conventionnel de 2,45 %, constatés dans un acte authentique reçu le 2 février 2017 par Maître, [Y], [I], Notaire associé à, [Localité 3] (14), la société CREDIT FONCIER DE FRANCE leur a fait signifier à chacun le 26 mai 2025 un commandement de payer valant saisie d’un ensemble de biens immobiliers situé : Commune de, [Localité 4], [Adresse 4], une parcelle de terrain à bâtir sise dite Commune, cadastrée section AB n,°[Cadastre 1] d’une contenance de 00ha 05a 31ca.
Le prêt dénommé « Prêt PTZ 2016 DT 60M/180 : référence 419225A » a été garanti par une inscription d’hypothèque conventionnelle publiée au Service de Publicité Foncière de, [Localité 5] 1 le 2 mars 2017 volume 2017 V n°1131.
Le prêt dénommé « PAS LIBERTE : référence 505225A » a été garanti par une inscription d’hypothèque conventionnelle publiée au Service de Publicité Foncière de, [Localité 5] 1 le 2 mars 2017 volume 2017 V n°1132.
Ces commandements ont été régulièrement publiés au Service de la Publicité Foncière de, [Localité 5] 1 le 24 juillet 2025 volume 2025 1404P01 S n°00036 et, [Localité 6].
Par actes en date du 24 septembre 2025, la société CREDIT FONCIER DE FRANCE a assigné Monsieur, [X], [L] et Madame, [T], [U] devant le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de CAEN statuant en matière de saisies immobilières, aux fins de voir déterminer les modalités de poursuites.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 25 septembre 2025.
A l’audience du 6 novembre 2025, seule Madame, [U] a comparu et a sollicité la vente amiable du bien, indiquant qu’elle était séparée de Monsieur, [L] et que la maison était vide depuis un an.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 8 janvier 2026 pour permettre la comparution du co-débiteur. A cette date, Monsieur, [L] a comparu et a indiqué être d’accord pour une vente amiable et avoir un contact pour la mettre en vente. Madame, [U], également présente, a réitéré se demande de vente amiable. Le créancier poursuivant, représenté par son Conseil, a indiqué ne pas s’y opposer.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 22 janvier 2026 pour permettre la production de justificatifs de démarches engagées.
A l’audience du 22 janvier 2026, à laquelle l’affaire a été retenue, la Société CREDIT FONCIER DE FRANCE, aux termes de son assignation, sollicite notamment de voir :
Constater que les conditions des articles L 311-2, L 311-4 et L 311-6 du Code des procédures civiles d’exécution sont réunies, et constater en conséquence la validité de la présente saisie immobilière au regard des textes applicables,
Constater que le créancier poursuivant, agissant en vertu d’un titre exécutoire est titulaire d’une créance liquide et exigible,
Fixer la créance de la Société CREDIT FONCIER DE FRANCE, créancier poursuivant, à l’encontre de Monsieur, [X], [L] et Madame, [T], [U], selon décomptes arrêtés au 5 février 2025 :
— au titre du « Prêt PTZ 2016 DT 60M/180 : référence 419225A » à la somme de 68.376,21 €, outre les intérêts au taux de 0,00 % ;
— au titre du « Prêt PAS LIBERTE : référence 505225A » à la somme de 103.941,25 €, outre les intérêts au taux de 2,45 % l’an à compter du 6 février 2025 jusqu’à parfait paiement ;
Ordonner la vente forcée des biens et droits immobiliers saisis ;
Fixer le montant de la mise à prix tel que mentionné dans le cahier des conditions de vente à la somme de 65.000 € en un seul lot ;
Déterminer les modalités de visite de l’immeuble,
Autoriser un aménagement judiciaire de la publicité par internet et dire que les frais correspondants seront passés en frais privilégiés de vente,
Ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de vente, dont distraction au profit de Maître Frédéric FORVEILLE, Avocat poursuivant sur son affirmation de droit,
A défaut, si le Tribunal autorise Monsieur, [X], [L] et Madame, [T], [U] à vendre à l’amiable l’immeuble saisi,
Statuer ce que de droit sur la demande éventuelle de vente amiable du bien saisi ; en cas d’autorisation de ladite vente amiable, fixer ses modalités de réalisation,
Fixer le prix minimum de vente en deçà duquel l’immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché, aux conditions de la vente et au montant des créances,
Taxer les frais de poursuite qui devront être réglés à Maître Frédéric FORVEILLE, Avocat poursuivant, au jour du jugement d’orientation, sous réserve des frais de poursuite ultérieurs, et nonobstant les émoluments revenant à l’Avocat du créancier poursuivant.
Madame, [U] a produit un mandat exclusif de vente avec l’agence immobilière A PART à, [Localité 7], signé de sa part et de celle de Monsieur, [L], en date du 21 janvier 2026. Elle a proposé de fixer le prix net vendeur au deçà duquel l’immeuble ne peut être vendu à hauteur de 190.000 €.
La Société CREDIT FONCIER DE FRANCE, représentée par son Conseil, ne s’oppose pas à la demande de vente amiable formulée par les co-débiteurs.
La décision mise en délibéré au 19 mars 2026 et prorogée au 26 mars 2026.
MOTIFS
À titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant à « vérifier », « rappeler », « constater », « dire » et « dire et juger », figurant dans le dispositif des conclusions des parties et portant sur des moyens et éléments de fait relevant des motifs et non des chefs de décision devant figurer dans la partie exécutoire du jugement, n’ont pas à être reprises ni écartées dans ledit dispositif.
Sur le titre exécutoire et la créance :
Selon les dispositions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière, laquelle peut porter sur tous les droits réels afférents aux immeubles, y compris leurs accessoires réputés immeubles, susceptibles de faire l’objet d’une cession.
En l’espèce, la Société CREDIT FONCIER DE FRANCE justifie agir en recouvrement forcé de sa créance en vertu de la copie exécutoire d’un acte notarié du 2 février 2017, constatant deux prêts accordés à Monsieur, [X], [L] et Madame, [T], [U] :
— un prêt dénommé « Prêt PTZ 2016 DT 60M/180 : référence 419225A » d’un montant en principal de 68.000 € à taux 0,00 %,
— un prêt dénommé « Prêt PAS LIBERTE : référence 505225A » d’un montant en principal de 108.115 € au taux conventionnel de 2,45 %.
Les échéances des deux prêts consentis revenant impayées, la société CREDIT FONCIER DE FRANCE a été contrainte de constater leur exigibilité anticipée, par lettres recommandées avec accusé de réception en date du 10 décembre 2024, puis du 5 février 2025.
A l’examen des décomptes arrêtés au 5 février 2025, et figurant dans le commandement de payer en date du 26 mai 2025, la Société CREDIT FONCIER DE FRANCE, justifie d’une créance liquide et exigible d’un montant en principal, intérêts et accessoires, de :
— 68.376,21 € au titre du « Prêt PTZ 2016 DONT 60M/180 : référence 419225A » ;
— 103.941,25 € au titre du « Prêt PAS LIBERTE : référence 505225A », outre les intérêts au taux de 2,45 % l’an à compter du 6 février 2025 jusqu’à parfait paiement.
Les débiteurs ne formulent aucune contestation.
Sa créance sera donc mentionnée pour le montant demandé.
Sur la vente du bien saisi :
Conformément aux dispositions de l’article R. 322-15 du code des procédures civiles d’exécution, la vente amiable d’un bien immobilier saisi ne peut être autorisée que s’il est justifié que cette vente peut être conclue dans des conditions satisfaisantes, compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur.
Monsieur, [X], [L] et Madame, [T], [U] demandent respectivement à être autorisés à vendre l’immeuble saisi à l’amiable.
Ils versent un mandat exclusif de vente avec l’agence immobilière, [Adresse 5] à, [Localité 7], signé de la part de Madame, [T], [U] et de celle de Monsieur, [L], en date du 21 janvier 2026, avec une mise en vente du bien au pris de 254.400 €, soit 240.000 € net vendeur (déduction faite des 14.400 € de frais d’agence supportés par le mandant).
La Société CREDIT FONCIER DE FRANCE ne s’oppose pas à une tentative de vente amiable.
Compte tenu des diligences entreprises par Monsieur, [X], [L] et Madame, [T], [U] pour entamer des démarches de vente amiable, il convient de faire droit à leur demande de vente amiable et de fixer le montant du prix net vendeur en-deçà duquel l’immeuble ne pourra être vendu à la somme de 190.000 euros, afin de laisser une marge de négociation suffisante aux vendeurs.
Les frais de poursuite seront taxés, au vu des pièces justificatives produites, à la somme de 2.903,30 €, étant rappelé que, selon l’article R. 322-24 du code de procédure civiles d’exécution, ces frais sont dus par l’acquéreur en sus du prix de vente.
Conformément aux dispositions de l’article R. 322-21 du code des procédures civiles d’exécution, l’affaire devant être rappelée à l’audience dans un délai qui ne peut excéder quatre mois, il convient de fixer au jeudi 02 Juillet 2026 à 14h00 la date à laquelle l’affaire sera à nouveau évoquée pour constater la vente amiable.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort,
Constate que la Société CREDIT FONCIER DE FRANCE, créancier poursuivant, est titulaire d’une créance liquide et exigible, et qu’elle agit en vertu d’un titre exécutoire ;
Constate que la saisie pratiquée porte sur des droits saisissables ;
Constate que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 du code des procédures civiles d’exécution sont réunies ;
Mentionne la créance de la Société CREDIT FONCIER DE FRANCE, créancier poursuivant, à l’égard de Monsieur, [X], [L] et Madame, [T], [U], en vertu de la copie exécutoire d’un acte notarié du 2 février 2017, constatant d’un « Prêt PTZ 2016 DT 60M/180 : référence 419225A » d’un montant en principal de 68.000 € à taux 0,00 %, et d’un « Prêt PAS LIBERTE : référence 505225A » d’un montant en principal de 108.115 € au taux conventionnel de 2,45 %,
à la somme en principal, intérêts et accessoires arrêtée au 5 février 2025 de :
— 68.376,21 € au titre du « Prêt PTZ 2016 DT 60M/180 : référence 419225A » ;
-103.941,25 € au titre du « Prêt PAS LIBERTE : référence 505225A », outre les intérêts au taux de 2,45 % l’an à compter du 6 février 2025 jusqu’à parfait paiement ;
Autorise Monsieur, [X], [L] et Madame, [T], [U] à vendre à l’amiable, dans les conditions prévues aux articles L. 322-3 et L. 322-4 et R. 322-20 à R. 322-25 du code des procédures civiles d’exécution, l’ensemble de biens immobiliers situé :
Commune de, [Localité 4], [Adresse 4], une parcelle de terrain à bâtir sise dite Commune, cadastrée section AB n,°[Cadastre 1] d’une contenance de 00ha 05a 31ca et les constructions y édifiées ou en cours d’édification ;
Fixe à 190.000 euros le montant du prix net vendeur en-deçà duquel le bien immobilier saisi ne pourra être vendu ;
Déboute les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ;
Dit que, dans l’hypothèse d’une vente effective, le prix de vente sera consigné auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations ;
Taxe les frais de poursuite du créancier poursuivant à la somme de 2.903,30 € ;
Dit que ces frais seront payés directement par l’acquéreur ou les acquéreurs en sus du prix de vente ;
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de vente ;
Dit que les émoluments visés par l’article A 444-91 du code de commerce seront perçus conformément aux dispositions de l’article A 444-191 de ce code ;
Dit que, faute par l’acte notarié de mentionner la procédure de saisie et les modalités de la vente ci-dessus fixées, la vente amiable ne sera pas constatée, la procédure étant alors renvoyée en vente forcée ;
Fixe au jeudi 02 Juillet 2026 à 14h00 la date de l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée pour constater la vente et renvoie l’affaire à cette audience sans nouvelle convocation ;
Rappelle que la présente décision suspend le cours de la procédure d’exécution à l’exception du délai imparti aux créanciers inscrits pour déclarer leurs créances ;
Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et, après lecture, la minute a été signée par la juge et la greffière présente lors de la mise à disposition.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
S. LEFRANC C. DELAUNEY
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit de la famille ·
- Enfant ·
- Divorce ·
- Autorité parentale ·
- Mariage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partage amiable ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Mère ·
- Résidence ·
- Conserve
- Logement ·
- Contrats ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- Délais ·
- Clause resolutoire ·
- Redevance ·
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Protection
- Tribunal judiciaire ·
- Europe ·
- Commissaire de justice ·
- Saisie-attribution ·
- Aide juridictionnelle ·
- Exécution ·
- Demande ·
- Délai ·
- Contestation ·
- Sociétés
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Cotisations ·
- Urssaf ·
- Contrainte ·
- Alsace ·
- Contribution ·
- Sécurité sociale ·
- Opposition ·
- Paiement ·
- Travailleur indépendant ·
- Montant
- Droit des personnes ·
- Nationalité ·
- Guinée ·
- Etat civil ·
- Supplétif ·
- Légalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acte ·
- Original ·
- Jugement ·
- Nationalité française
- Incapacité ·
- Aide ·
- Cartes ·
- Mobilité ·
- Classe d'âge ·
- Action sociale ·
- Mentions ·
- Tribunal judiciaire ·
- Handicapé ·
- Enfant
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Surendettement ·
- Commission ·
- Consommation ·
- Épouse ·
- Rétablissement personnel ·
- Créanciers ·
- Créance ·
- Charges ·
- Débiteur ·
- Contentieux
- Expertise ·
- Hôpitaux ·
- Fondation ·
- Consolidation ·
- Partie ·
- Intervention ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dire ·
- Déficit ·
- L'etat
- Isolement ·
- Renouvellement ·
- Santé publique ·
- Centre hospitalier ·
- Maintien ·
- Tribunal judiciaire ·
- Évaluation ·
- Risque ·
- Dossier médical ·
- Durée
Sur les mêmes thèmes • 3
- Finances ·
- Déchéance du terme ·
- Intérêt ·
- Crédit ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrats ·
- Consommation ·
- Paiement ·
- Forclusion ·
- Clause
- Panneaux photovoltaiques ·
- Trouble ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Commissaire de justice ·
- Immeuble ·
- Adresses ·
- Copropriété ·
- Enlèvement ·
- Intervention volontaire ·
- Cadastre
- Consolidation ·
- Fracture ·
- Incapacité ·
- Consultant ·
- Médecin ·
- Maladie professionnelle ·
- État ·
- Coefficient ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maladie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.