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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p11 aud civ. prox 2, 2 sept. 2025, n° 24/02796 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02796 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré prorogé |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 02 Septembre prorogée au 21 Octobre 2025
Président : Mme MORALES, Juge
Greffier : Madame BERKANI,
Débats en audience publique le : 13 Mai 2025
GROSSE :
Le…………………………………………….
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 21 ocotobre 2025
à [O] [F]
Le 21 octobre 2025
à Me Florence ITRAC
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 24/02796 – N° Portalis DBW3-W-B7I-44QP
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [P] [B]
née le 17 Mars 1962 à [Localité 10] (13), demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Florence ITRAC, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.D.C. IMMEUBLE [Adresse 6], dont le siège social est sis Pris en la personne de son syndic Mme [J] [Y] – [Adresse 5]
représentée par Me Livia ROSSINI, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [P] [B] est propriétaire du bien immobilier située [Adresse 4], mitoyen de la copropriété de l’immeuble Bellevue sis [Adresse 7].
Par exploit de commissaire de justice en date du 22 avril 2025, Madame [P] [B] a fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 8] devant le juge des contentieux et de la protection près le tribunal judicaire de Marseille, à l’audience du 11 juillet 2024, aux fins de :
Juger que la pose par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 8] de panneaux photovoltaïques sur la toiture de son immeuble cadastré n°[Cadastre 1] cause des troubles anormaux de voisinage au préjudice de Madame [P] [B] et son immeuble cadastré n°[Cadastre 2] (préjudice de vue, excès de luminosité/éblouissement, préjudice de jouissance),Condamner en conséquence le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 8], sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la signification du jugement à intervenir, à mettre fin aux désordres en procédant ou faisant procéder à ses frais à l’enlèvement des panneaux photovoltaïques de la toiture de la copropriété,Juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir en application de l’article 514 du code de procédure civile,Condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 8] à payer à Madame [P] [B] la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance, ainsi que les frais du procès-verbal de constat de commissaire de justice établi par Maître [T] le 18 octobre 2023 pour la somme de 350 euros TTC.
Après avoir été appelé à l’audience du 11 juillet 2024, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 13 mai 2025 à laquelle elle a été retenue.
Madame [P] [B], représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Elle fait valoir qu’elle a une vue à 180° sur la vallée, qu’elle a également une vue sur la toiture de la copropriété sur laquelle ont été posés six panneaux photovoltaïques, ce qui lui cause un trouble de vue et un préjudice d’éblouissement dans sa salle à manger, sa cuisine et son salon.
Elle précise que ses demandes concernent le syndicat des copropriétaires et Madame [Z] qui intervient volontairement à la procédure.
Elle indique que le syndicat de copropriétaires produit une autorisation d’urbanisme ce qui ne l’empêche pas de soulever le trouble anormal de voisinage.
Elle explique qu’elle n’est pas opposée à la pose de panneaux s’ils sont disposés différemment.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 8] et Madame [E] [Z] qui intervient volontairement à l’instance, représentés par leur conseil, sollicitent de :
In limine litis
Déclarer irrecevable la demande de Madame [P] [B] tendant à la condamnation du syndicat des copropriétaires a procédé à l’enlèvement des panneaux photovoltaïques situés sur le toit de l’immeuble,Recevoir l’intervention volontaire de Madame [E] [Z] propriétaire des panneaux photovoltaïques et la déclarer bien fondée,Débouter Madame [P] [B] de toutes ses demandes tendant à la condamnation à procéder à l’enlèvement des panneaux photovoltaïques dès lors qu’elle ne rapporte aucune preuve d’un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage,Débouter Madame [P] [B] de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,Condamner Madame [P] [B] à payer à Madame [E] [Z] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Sur les moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il conviendra de se reporter à leurs écritures, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 02 septembre 2025, prorogée au 21 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, le tribunal rappelle qu’il n’est pas tenu de statuer sur les demandes de constatations qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques. Il en est de même pour les demandes tendant à voir « dire et juger » lorsque celles-ci développent en réalité des moyens.
Sur l’irrecevabilité de l’action à l’encontre du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 8] et l’intervention volontaire de Madame [E] [Z]
L’article 32 du code de procédure civile énonce qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 8] fait valoir que les panneaux photovoltaïques dont il est réclamé l’enlèvement appartiennent à Madame [E] [Z] de sorte que la demande formulée à son encontre est manifestement irrecevable.
Il ressort des éléments soumis à l’appréciation du tribunal que les panneaux photovoltaïques ont été entièrement financés par Madame [E] [Z], ce qui ressort notamment de la facture du 24 octobre 2023 les concernant.
En conséquence, il convient de déclarer irrecevables les demandes formulées à l’encontre du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 8].
En application des articles 325 et 328 du code de procédure civile, l’intervention volontaire n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
En l’espèce, il a été établi précédemment la propriété des panneaux photovoltaïques par Madame [E] [Z].
Dès lors, son intervention volontaire sera déclarée recevable.
Sur le trouble anormal du voisinage
En application de l’article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
Toutefois, ce droit est limité par le principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage, le voisin lésé pouvant en demander réparation tant au propriétaire de l’immeuble d’où provient le trouble qu’au locataire qui en est à l’origine.
Il appartient aux juridictions du fond d’apprécier si les troubles invoqués dépassent les inconvénients normaux du voisinage et de rechercher s’il s’agit d’inconvénients excessifs compte tenu de l’environnement local, caractérisé par le mode normal de vie et d’activité du secteur concerné.
La responsabilité pour trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage est une responsabilité sans faute qui oblige l’auteur du trouble à le réparer quand bien même le trouble serait inhérent à l’exercice d’une activité licite. Sur ce fondement, le preneur répond des troubles occasionnées par lui-même comme par les personnes dont il doit répondre.
La charge de la preuve pèse sur celui qui entend s’en prévaloir.
Au regard de ces éléments, il appartient à la requérante de rapporter la preuve qu’elle subit un trouble du voisinage présentant un caractère anormal générateur d’un préjudice.
Il sera rappelé qu’il n’appartient pas au juge judiciaire de vérifier la conformité des travaux réalisés aux règles d’urbanisme et à l’autorisation donnée par l’autorité administrative, cette compétence relevant de la juridiction administrative ; cependant, une déclaration de travaux ou une autorisation de construire sont délivrées par l’administration sous réserve du droit des tiers.
Dans ces conditions, à supposer que les travaux réalisés par Madame [E] [Z] seraient effectivement conformes à la déclaration préalable de travaux approuvée par l’autorité municipale, Madame [P] [B] demeurerait recevable à agir contre Madame [E] [Z] AVENIR en responsabilité pour trouble anormal du voisinage.
Madame [P] [B] produit aux débats :
un procès-verbal de constat établi par Maître [I] [T], commissaire de justice, le 18 octobre 2023, constatant la présence de panneaux photovoltaïques sur la toiture de la copropriété en contrebas de la propriété de Madame [P] [B], indiquant qu’elle a une vue directe sur lesdits panneaux photovoltaïques lorsqu’elle est située dans le salon de Madame [P] [B], sur sa terrasse et depuis sa cuisine et qu’aucune autorisation d’urbanisme n’est affichée ni visible depuis la voie publique au-devant de la copropriété sise au [Adresse 9],un certificat médical établi le 31 octobre 2023 certifiant que Madame [P] [B] souffre d’un état anxieux envahissant avec altération de la qualité de son sommeil en lien selon les dires de celle-ci avec un trouble de voisinage,une attestation de témoin de Madame [S] [D] épouse [X] du 31 janvier 2024 précisant qu’elle est la voisine de Madame [P] [B] et que cette dernière est une voisine agréable, très serviable, discrète, qui ne cause aucune nuisance d’aucune sorte,une attestation de témoin de Madame [A] [K] du 16 avril 2024 indiquant qu’elle s’est rendue chez son amie, Madame [P] [B] pour un déjeuner et que l’éblouissement dû aux panneaux photovoltaïques installés sur le toit de l’immeuble en face les gênait tellement qu’elles ont dû rentrer et qu’elles étaient encore éblouies assises sur le canapé ce qui les a contraintes à fermer les volets pour s’en protéger,une attestation de témoin de Monsieur [N] [R] du 31 mai 2024 expliquant qu’il s’est rendu au domicile de Madame [P] [B] pour dîner et qu’ils n’ont pas pu rester sur la terrasse à cause de la réverbération des panneaux photovoltaïques du toit de l’immeuble qui se trouve en face de sa terrasse et que, même à l’intérieur, ces panneaux étaient visibles et qu’ils ont dû croiser les volets, ajoutant que la situation doit être très pénible au quotidien, les panneaux étant visibles aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur et éblouissant tout au long de la journée et de la soirée à certaines périodes.
Au vu de ces éléments, il ressort que la demanderesse produit notamment aux débats deux attestations de témoins de Madame [A] [K] et de Monsieur [N] [R]. Or, ces éléments ne constituent que de simples déclarations unilatérales, sans valeur probante suffisante. Elles ne font que constater la déclaration de celui qui les dépose, sans autre forme de vérification et de constatation objective, ne permettant pas d’établir la réalité du trouble et ce d’autant plus que Monsieur [N] [R] s’il parle d’une réverbération lors d’un dîner, fait ensuite état d’une situation d’éblouissement quotidienne, ne faisant que rapporter les propos de Madame [P] [B].
De surcroît, le procès-verbal de constat du commissaire de justice précité ne fait pas état d’une situation d’éblouissement due aux panneaux photovoltaïques installés sur le toit de la copropriété située en contrebas de la propriété de Madame [P] [B].
Il résulte également de l’examen des clichés photographiques joints au procès-verbal que, si les panneaux rendent le bâtiment plus visible, l’impact visuel de ces panneaux demeure limité, étant précisé que leur implantation ne paraît pas avoir été contestée par l’autorité administrative.
En outre, le certificat médical produit par Madame [P] [B] se borne à rapporter les propos de celle-ci sur l’origine de son état anxieux.
Dès lors, Madame [P] [B] échoue à démontrer l’existence d’un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage.
Elle sera donc déboutée de sa demande en enlèvement des panneaux photovoltaïques sous astreinte.
Sur les mesures accessoires
Madame [P] [B] qui succombe au sens de l’article 696 du code de procédure civile, supporta les entiers dépens de l’instance.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame [E] [Z] les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 500 euros lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile au paiement de laquelle la demanderesse sera condamnée.
Compte tenu de la nature du litige, l’exécution provisoire est de droit, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE irrecevables les demandes formulées par Madame [P] [B] à l’encontre du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 8] ;
RECOIT l’intervention volontaire de Madame [E] [Z] ;
DÉBOUTE Madame [P] [B] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE Madame [P] [B] aux entiers dépens ;
CONDAMNE Madame [P] [B] à payer à Madame [E] [Z] la somme de cinq cents euros (500 euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande différente, plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par jugement signé les jour, mois et an susdits par la présidente et la greffière susnommées et mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LA JUGE DES CONTENTIEUX ET DE LA PROTECTION
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