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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ch. civ., 7 oct. 2025, n° 24/00044 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00044 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU : 07 Octobre 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/00044 – N° Portalis DBWH-W-B7H-GSKP
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT du 07 Octobre 2025
Dans l’affaire entre :
DEMANDEURS
Madame [J] [C],
Monsieur [I] [R],
demeurant ensemble [Adresse 1]
représenté par Me Charlotte BENOIST, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : T 48
DEFENDERESSES
Entreprise [N] [B],
dont le siège social est sis [Adresse 2]
Entreprise [Y] [B],
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentéés par Me Julie CARNEIRO, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : T 102, Me Marlène DAVID, avocat au barreau de STRASBOURG,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : Mme MASSON-BESSOU, Juge
GREFFIER : Madame LAVENTURE,
DÉBATS : à l’audience publique du 19 Mai 2025
JUGEMENT : rendu par mise à disposition au greffe, en premier ressort et contradictoire
Faits et procédure
Monsieur [I] [R] et Madame [C] [J] ont fait construire une maison individuelle sise [Adresse 4] à [Localité 3] (Ain) par la société BATI MARS, selon contrat en date du 10 avril 2021.
Le montant du chantier a été fixé par la société BATI MARS par devis du 31 août 2021 à la somme de 630 766,51 € TTC, le marché étant forfaitaire .
L’ouverture du chantier a été effective le 1er octobre 2021.
Dans le cadre de ce chantier, la société BATI MARS a fait appel à des sous-traitants pour la fabrication et la pose de garde-corps, pour la construction d’un escalier intérieur, et de portes vitrées et plus précisément à Monsieur [Y] [B], ébéniste et Monsieur [N] [B], spécialiste de travaux de metallurgie .
C’est ainsi que Monsieur [Y] [B] a établi au profit de la société BATI MARS un devis le 19 mai 2022 à hauteur de la somme de 35 000 € pour la fabrication et la pose d’un châssis fixe sur une ossature métal, d’un escalier vitrifié sur ossature métal et d’une verrière.
Aux motifs que la société BATI MARS avait abandonné le chantier le 11 septembre 2022, qu’ils avaient continué à travailler directement avec Messieurs [Y] et [N] [B] sur la base de différents devis établis par ces derniers et pour lesquels ils avaient versé des acomptes, que la responsabilité de Monsieur [N] [B] était engagée suite à la chute d’un ventail d’une baie vitrée, que les consorts [B] avaient abandonné le chantier alors que les travaux n’étaient pas achevés et qu’il restait en outre de nombreuses finitions à réaliser, ce qui les avait contraints à trouver au pied-levé des artisans capables de finir et reprendre les ouvrages inachevés à un prix bien supérieur à celui initialement prévu, Monsieur [I] [R] et Madame [C] [J], par exploit du 20 décembre 2023, ont assigné Monsieur [N] [B] et Monsieur [Y] [B] devant le Tribunal judiciaire de Bourg en Bresse aux fins d’être indemnisés de leur préjudice .
Dans leurs dernières écritures, régularisées par RPVA le 18 septembre 2024, Monsieur [I] [R] et Madame [C] [J] demandent au Tribunal de :
Vu les articles 1104, 1792, 1231 et suivants du Code civil,
Débouter les consorts [B] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
Juger que la responsabilité contractuelle de Monsieur [N] [B] et Monsieur [Y] [B] est engagée,
Condamner Monsieur [Y] [B] au versement de la somme de 8.160 € TTC au titre du trop-perçu sur les acomptes versés,
Condamner Monsieur [N] [B] au paiement de la somme de 17.000 € au titre du trop-perçu sur les acomptes versés,
Condamner Monsieur [Y] [B] au paiement de la somme de 9.000 € TTC pour le coût des reprises sur l’ouvrage réalisé selon les devis des entrepreneurs sollicités par les demandeurs,
Condamner Monsieur [N] [B] au paiement de la somme de 15.000 € TTC pour le coût des reprises sur l’ouvrage réalisé selon les devis des entrepreneurs sollicités par les demandeurs,
Condamner solidairement les défendeurs au paiement de la somme de 5000 € au titre du préjudice moral,
Condamner solidairement Monsieur [N] [B] et Monsieur [Y] [B] aux dépense et à leur verser la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Dans leurs dernières écritures, notifiées par RPVA le 7 novembre 2024, Monsieur [Y] [B] et Monsieur [N] [B] demandent au tribunal :
Vu l’article 1353 du Code civil ;
A TITRE PRINCIPAL, de débouter Madame [C] [J] et Monsieur [I] [R] de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions ;
A TITRE RECONVENTIONNEL et subsidairement, de les condamner à payer à Monsieur [Y] [B] la somme de 3.400 € au titre du solde de la facture et correspondant au montant de la TVA ;
EN TOUTE HYPOTHÈSE, de condamner Madame [C] [J] et Monsieur [I] [R] aux dépens et au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile .
Il convient de se reporter aux écritures des parties pour plus ample exposé, par application de l’article 455 du Code de procédure civile .
Motifs de la décision
1) Sur l’existence d’un contrat entre les consorts [U] [R] et et les consorts [B]
Les demandeurs soutiennent que les consorts [B] ont engagé leur responsabilité contractuelle au visa de l’article 1231 du Code civil aux termes duquel :
« Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »
Ils leur reprochent de ne pas avoir achevé leur travail, outre des malfaçons et donc une inexécution contractuelle. En défense, les consorts [B] opposent l’absence de contrat dès lors que les devis produits ne sont pas signés ainsi que l’absence de preuve du paiement des acomptes.
Pour autant, force est de constater que si les devis produits ne sont pas signés, les demandeurs justifient bien avoir versé des acomptes conséquents au titre de ces devis, non seulement par la production des avis de virement mais également des factures établies par les consorts [B] ([Y] [B] et [B] Design ) actant le versement de ces acomptes, étant observé que les devis sont numérotés et que les factures établies à chaque réception d’acomptes reportent le numéro du devis correspondant .
Par ailleurs, les extraits de textos échangés entre les consorts [D] et les consorts [B], versés aux débats, confirment l’existence d’une relation contractuelle et on comprend effectivement à leur lecture que les consorts [B], initialement sous-traitants, ont repris le chantier initialement confié à la société BATI MARS .
Au vu de ces éléments, il doit être retenu que l’existence d’un contrat entre les consorts [D] et les consorts [Y] [B] et [N] [B] ([B] Design) est établie, ce contrat à la lecture des devis, comportant les prestations suivantes:
Fabrication et pose d’un chassis fixe sur une ossature métal, fabrication et pose d’un escalier vitrifié sur ossature métal et fabrication et pose de panneaux vitrés.
2) Sur l’inexécution contractuelle et les demandes d’indemnisation
Les demandeurs reprochent aux consorts [B] d’avoir abandonné le chantier alors qu’il n’était pas terminé, (maison sans escalier, absence de garde-corps ) et sans effectuer les reprises qui étaient nécessaires (rouille de l’ossature métallique de l’entrée, finitions manquantes) .
Ils réclament en conséquence le remboursement du trop perçu sur les acomptes, l’indemnisation du coût des reprises, outre l’indemnisation de leur préjudice moral .
En application de l’article 1353 du Code Civil, « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ».
En l’espèce , l’abandon de chantier n’est pas contesté par les défendeurs, ce qui constitue une faute dès lors que ces derniers devaient, sur un plan contractuel, exécuter les prestations qu’ils s’étaient engagés à exécuter au bénéfice de leurs clients et qu’ils ne justifient pas d’un motif sérieux qui aurait justifié l’interruption de leur intervention .
Les consorts [U] [R] réclament en conséquence en premier lieu le remboursement du trop perçu sur les acomptes versés.
A ce titre, ils exposent :
— que les devis établis pour les travaux représentent la somme de 89 038 € TTC, et qu’ils ont versé la somme globale de 62 460 €, soit 70 % du montant des devis établis, et que seulement 45 % des travaux ont été réalisés;
— qu’ils avaient versé des acomptes conséquents pour permettre la commande de panneaux de verre puisque les garde-corps étaient en verre et ont appris que les consorts [B] avaient annulé la commande de verre juste après leur décision unilatérale de ne plus se déplacer sur le chantier et qu’ils avaient encaissé le remboursement de la commande de verre sans pour autant leur reverser le montant récupéré .
Pour autant, force est de constater que les demandeurs, comme le relèvent à raison les parties en défense, ne justifient d’aucun élément probatoire pour confirmer leurs allégations, et notamment que seulement 45 % des travaux ont été réalisés, ce qui justifierait le remboursement d’un trop perçu d’acompte, ou que les consorts [B] auraient indûment perçu le remboursement des panneaux de verre et l’aurait conservé .
En outre, aucun constat d’huissier ou rapport d’expertise, ne serait ce qu’un rapport d’expertise amiable , n’est produit pour attester de l’état des lieux aux départ des consorts [B], de ce qui n’aurait pas été terminé et de ce qui restait à réaliser .
Dans ces conditions, il convient de rejeter la demande des consorts [D] présentée à l’encontre de Messieurs [Y] et [N] [B] tendant au remboursement d’un trop perçu d’acomptes .
Les consorts [U] [R] réclament en second lieu une indemnisation au titre du coût de reprise des ouvrages.
Ils expliquent qu’en raison de l’abandon de chantier des consorts [B], ils ont dû avoir recours à d’autres artisans pour terminer le chantier, ce pour un coût bien supérieur à celui initialement prévu en raison de l’inflation, notamment pour le lot escalier et la mise en sécurité (garde-corps) et que le coût des travaux s’est élevé à la somme de 53 917 € au lieu des 34 650€ initialement prévu .
Ils réclament en conséquence la somme de 9 000 € TTC au titre du coût des reprises concernant [Y] [B] et celle de 15 000 € TTC concernant [N] [B] .
Pour autant, les consorts [D] ne rapportent aucunement la preuve de la dépense supplémentaire qu’ils déclarent avoir dû réaliser puisqu’ils se limitent à produire un simple devis de la société Chabry, qu’il n’est pas établi qu’ils ont eu recours à cette société pour finir le chantier et en tous cas pour le montant supplémentaire allégué, et alors qu’en tout état de cause aucun élément de preuve objectif et daté n’est versé aux débats pour déterminer l’état exact du chantier au départ des consorts [B] et quels travaux restaient à effectuer .
Dans ces conditions, il convient de rejeter la demande des consorts [D] présentée à l’encontre de Messieurs [Y] et [N] [B] au titre du coût de reprise des ouvrages.
Les consorts [U] [R] réclament en dernier lieu une indemnisation au titre de leur préjudice moral, faisant valoir que Madame [J] était .enceinte au moment de l’abandon du chantier par les consorts [B] et que cet abandon a généré du stress et des angoisses.
Pour autant, là encore, aucun élément, notamment certificats médicaux, n’est produit pour en attester .
Dans ces conditions, il convient de rejeter la demande des consorts [D] présentée à l’encontre de Messieurs [Y] et [N] [B] au titre du préjudice moral.
III : Sur la demande reconventionnelle des consorts [B]
Les défendeurs sollicitent la condamnation des consorts [D] au paiement de la somme de 3.400 € au titre de la TVA qui n’aurait pas été réglée.
Il n’y a pas lieu de statuer sur cette demande, dès lors que les consorts [B] la présente comme une demande subsidiaire, indiquant dans leurs conclusions qu’elle est présentée au cas où les consorts [D] ne seraient pas déboutés de leurs demandes.
IV: Sur les demandes accessoires
Succombant, les consorts [D] doivent être condamnés in solidum aux dépens de la procédure .
En équité, au regard de la nature du litige, il y a lieu de rejeter la demande présentée par Messieurs [N] et [Y] [B] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort :
Déboute Madame [C] [J] et Monsieur [I] [R] de l’intégralité de leurs demandes;
Condamne Madame [C] [J] et Monsieur [I] [R] in solidum aux dépens;
Rejette la demande présentée par Messieurs [N] et [Y] [B] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile;
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire;
Le greffier Le président
copie à :
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