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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 19 févr. 2026, n° 25/00674 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00674 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
[Localité 2]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/00674 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZE7J
N° de Minute :
JUGEMENT
DU : 19 Février 2026
[T] SOLIDAIRES POUR L’HABITAT, venant aux droits de l’Association PACT METROPOLE NORD
S.A. [T] BATISSEURS DE LOGEMENTS D’INSERTION HAUTS DE FRANCE, venant aux droits de la SA-UES HABITAT PACT
C/
[D] [U]
[O] [U]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 19 Février 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
[T] SOLIDAIRES POUR L’HABITAT, venant aux droits de l’Association PACT METROPOLE NORD, dont le siège social est sis [Adresse 1]
S.A. [T] BATISSEURS DE LOGEMENTS D’INSERTION HAUTS DE FRANCE, venant aux droits de la SA-UES HABITAT PACT, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentées par Me Anne-laurence DELOBEL BRICHE, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [D] [U], demeurant [Adresse 3]
comparant en personne
Mme [O] [U], demeurant [Adresse 3]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 20 Novembre 2025
Magali CHAPLAIN, Juge, assistée de Laure-Anne REMY, Cadre Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 19 Février 2026, date indiquée à l’issue des débats par Magali CHAPLAIN, Juge, assistée de Laure-Anne REMY, Cadre Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 5 février 2013, la société PACT METROPOLE NORD, aux droits de laquelle se trouve l’association [T] SOLIDAIRES POUR L’HABITAT et la S.A [T] BATISSEURS DE LOGEMENTS D’INSERTION HAUTS DE France, a donné à bail à M. [D] [U] et Mme [O] [U] un logement situé [Adresse 4] à [Localité 3], moyennant le paiement mensuel d’un loyer de 475,86 euros, outre une provision sur charges de 28,84 euros, pour une durée de trois ans renouvelable.
Par actes de commissaire de justice du 26 avril 2024, l’association [T] SOLIDAIRES POUR L’HABITAT a fait signifier à M. et Mme [U] un commandement d’avoir à justifier d’une assurance contre les risques locatifs, ainsi qu’un commandement de payer la somme principale de 3.811,09 euros, lesdits commandements visant la clause résolutoire insérée au bail.
Par acte signifié par commissaire de justice en date du 6 janvier 2025, l’association [T] SOLIDAIRES POUR L’HABITAT et la S.A [T] BATISSEURS DE LOGEMENTS D’INSERTION HAUTS DE FRANCE ont fait assigner M. [D] [U] et Mme [O] [U] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille aux fins de :
Constater l’acquisition de la clause résolutoire, et de ce fait la résiliation de plein droit du bail conclu entre les parties pour défaut du paiement des loyers, défaut de justifier d’une assurance et trouble anormal de voisinage,A défaut, prononcer la résiliation du bail conclu entre les parties pour défaut du paiement du loyer, défaut de justifier d’une assurance et trouble anormal de voisinage,Ordonner l’expulsion des locataires et de tout occupant de leur chef avec si besoin est l’assistance de la force publique,Condamner solidairement M. et Mme [U] à lui payer :* les loyers et charges dus soit la somme de 2.253,07 € au 31 octobre 2024 assortie également des intérêts légaux à compter du commandement de payer pour les sommes qui y paraissent et à compter de l’assignation pour le surplus,
* les sommes dues entre le jour de l’arrêté comptable et le jour du jugement à intervenir, assorties également des intérêts légaux à compter de l’échéance,
* une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant du loyer actuel et des charges et en subissant les augmentations légales à compter du jugement à intervenir jusqu’à complète libération des locaux ainsi que ceux dus jusqu’au jugement à intervenir,
* la somme de 700 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens dont le coût du commandement et tous ceux effectués pour parvenir au présent jugement,
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
A l’audience du 20 novembre 2025, l’association [T] SOLIDAIRES POUR L’HABITAT et la S.A [T] BATISSEURS DE LOGEMENTS D’INSERTION HAUTS DE FRANCE comparaissent représentées par leur conseil. Elles maintiennent leurs demandes initiales sauf à actualiser la dette locative à la somme de 8.785,01 euros au 31 octobre 2025.
Elles s’opposent à la demande de délais de paiement avec suspension des effets de la clause résolutoire.
Elles ajoutent ne pas avoir connaissance d’une procédure de surendettement en cours en faveur des défendeurs.
M. [U] comparaît en personne et s’oppose aux demandes. Il fait valoir qu’il a adressé le justificatif d’assurance au bailleur, qu’il a effectué des travaux et des réparations dans le logement, qu’il a tout débarrassé, que le logement est entretenu, que seule l’herbe du jardin n’a pas été coupée.
Il expose qu’il a rencontré des difficultés avec son employeur qui ne l’a plus payé et qui ne lui a pas remis l’ensemble des documents de fin de contrat, notamment l’attestation destinée à France Travail, que de ce fait il n’a pas perçu d’allocations de chômage pendant plusieurs mois. Il précise qu’il a travaille à nouveau depuis deux mois, qu’il doit signer très prochainement un CDI moyennant un salaire mensuel net de 2.000 euros, qu’il a quatre enfants à charge et que son épouse est actuellement en dépression.
Il déclare ne pas bénéficier pas d’une procédure de surendettement en cours.
M. [U] a été autorisé à produire en cours de délibéré une attestation d’assurance.
Régulièrement assignée par remise de l’acte à l’étude du commissaire de justice instrumentaire, Mme [O] [U] n’a pas comparu.
Aucun justificatif d’assurance n’est parvenu au greffe de la juridiction en cours de délibéré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le jugement est réputé contradictoire en application de l’article 473 alinéa 1 du code de procédure civile, dès lors qu’il est susceptible d’appel.
Selon l’article 472 du même code, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la résiliation du bail :
sur la recevabilité de l’action pour défaut de paiement des loyers :
L’association [T] SOLIDAIRES POUR L’HABITAT et la S.A [T] BATISSEURS DE LOGEMENTS D’INSERTION HAUTS DE FRANCE justifient que la situation d’impayés perdure malgré son signalement à la CAF du Nord le 3 avril 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi du 6 juillet 1989.
Par ailleurs, elles justifient avoir notifié au préfet du Nord le 10 janvier 2025, soit plus de six semaines avant la date de l’audience, l’assignation visant à obtenir l’expulsion, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dans sa rédaction issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023.
L’action en résiliation de bail est donc recevable.
— sur le bien-fondé de la demande en constatation de la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers:
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa rédaction antérieure à la loi du 27 juillet 2023 prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».
Le bail conclu le 5 février 2013 contient une clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers et des charges et le commandement de payer visant cette clause a été signifié aux locataires le 26 avril 2024 pour la somme en principal de 3.811,09 euros.
Toutefois ce commandement a fixé le délai d’apurement de la dette à six semaines en application de l’article 24I de la loi n°89-462 précitée mais en sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023.
Or, l’article 24 I de la loi n°89-462 dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023 ne s’applique pas immédiatement aux contrats en cours qui demeurent régis par les stipulations des parties, telles qu’encadrées par la loi en vigueur au jour de la conclusion du bail, de sorte que le commandement de payer litigieux, qui fixe à M. et Mme [U] un délai erroné et réduit pour régulariser les causes du commandement, n’a pu produire ses effets malgré l’absence de régularisation de ses causes par le locataire.
La demande de constatation de la résiliation du bail sera rejetée.
— Sur la demande en constatation de la résiliation du bail pour défaut d’assurance :
Le contrat, conformément aux dispositions d’ordre public de l’article 7g de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 applicable à l’espèce, prévoit la résiliation de plein droit en cas de défaut d’assurance du locataire contre les risques locatifs. Une telle clause ne produit effet qu’un mois après la délivrance d’un commandement demeuré infructueux.
En l’espèce, un commandement d’avoir à justifier de la souscription d’une assurance contre les risques locatifs dans le délai d’un mois a été signifié le 26 avril 2024 à M. et Mme [U].
Ce commandement reproduit la clause résolutoire insérée au contrat de bail ainsi que les dispositions de l’article 7 g de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Aucune attestation d’un assureur ou de son représentant n’a été remise au bailleur dans le délai imparti d’un mois ni même à l’audience ni en cours de délibéré.
M. et Mme [U] n’établissant pas avoir souscrit une assurance couvrant les risques locatifs, il convient, en conséquence, de constater que le contrat de bail est résolu par les effets de la clause résolutoire intervenus le 26 mai 2024, 24h00, et d’ordonner l’expulsion du logement de M. et Mme [U], devenus occupants sans droit ni titre à compter de cette date.
Aucune disposition légale ne permet de suspendre les effets d’une clause résolutoire contenue dans le contrat de bail pour défaut d’assurance.
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Passé le délai de deux mois suivant la signification du commandement d’avoir à libérer les lieux prévu par les dispositions des articles L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, il pourra être procédé à cette expulsion, avec le concours de la force publique.
Sur le décompte des sommes dues :
En application de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est tenu au paiement du loyer et des charges aux termes convenus.
En application de l’article 1353 du Code civil celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En vertu de l’article 1240 du code civil, le préjudice de la bailleresse résultant de l’occupation du logement postérieurement à la résiliation du bail sera en l’espèce réparé par l’allocation d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer de la résiliation à la libération des lieux.
Par ailleurs, aux termes de l’article 1310 du code civil, la solidarité est légale ou conventionnelle, elle ne se présume pas. Néanmoins, par application de l’article 220 du code civil, chacun des époux a pouvoir pour passer seul les contrats qui ont pour objet l’entretien du ménage ou l’éducation des enfants : toute dette ainsi contractée par l’un oblige l’autre solidairement.
En l’occurrence, le décompte produit par l’association [T] SOLIDAIRES POUR L’HABITAT et la S.A [T] BATISSEURS DE LOGEMENTS D’INSERTION HAUTS DE FRANCE fait ressortir une dette d’un montant de 8.576,28 euros arrêtée au 31 octobre 2025, après soustraction des frais contentieux non justifiés pour un montant total de 208,73 euros.
M. et Mme [U] n’apportent aucun élément de nature à contester le montant de la créance ainsi établie.
Il convient par conséquent de les condamner solidairement, compte tenu de leur lien matrimonial, à payer à l’association [T] SOLIDAIRES POUR L’HABITAT et à la S.A [T] BATISSEURS DE LOGEMENTS D’INSERTION HAUTS DE FRANCE la somme de 8.576,28 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus au 31 octobre 2025, terme d’octobre 2025 inclus, outre intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 26 avril 2024 pour la somme de 3.811,09 euros et à compter du présent jugement pour le surplus.
M. [D] [U] et Mme [O] [U] seront également condamnés solidairement au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du dernier loyer majoré de la provision sur charges, soit la somme de 577,26 euros, pour la période courant du 1er novembre 2025 à la date de la libération effective et définitive des lieux, se matérialisant soit par la remise des clés à la bailleresse soit par un procès-verbal d’expulsion ou de reprise, afin de réparer le préjudice découlant pour l’association [T] SOLIDAIRES POUR L’HABITAT et à la S.A [T] BATISSEURS DE LOGEMENTS D’INSERTION HAUTS DE FRANCE de l’occupation indue de leur bien et de leur impossibilité de le relouer.
Sur les délais de paiement :
Selon l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, M. [U] sollicite des délais de paiement et verse ses bulletins de paie des mois de septembre et octobre 2025 dont l’examen fait apparaître un salaire mensuel net de 2015 euros.
Toutefois, ce revenu est insuffisant pour respecter un plan d’apurement de la dette durant deux ans, en sus du loyer et charges courants. En outre, il ressort du décompte versé aux débats que le couple ne règle plus son loyer depuis plus d’un an, le dernier versement datant du 27 décembre 2024, que depuis l’assignation la dette n’a cessé d’augmenter, que M. et Mme [U] n’ont pas repris le paiement du loyer avant l’audience ni n’ont réalisé des versements mêmes minimes en vue de régler la dette depuis le retour à l’emploi du défendeur.
M. et Mme [Z] ne sont donc pas en situation de régler l’intégralité de la dette dans le délai légal.
Dans ces conditions, la demande de délais de paiement doit être rejetée.
Sur les demandes accessoires :
M. [D] [U] et Mme [O] [U], parties perdantes, supporteront in solidum la charge des dépens, dont le coût du commandement de justifier d’une assurance du 26 avril 2024 et de l’assignation.
L’équité commande de rejeter la demande d’indemnité présentée par l’association [T] SOLIDAIRES POUR L’HABITAT et la S.A [T] BATISSEURS DE LOGEMENTS D’INSERTION HAUTS DE FRANCE au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE l’association [T] SOLIDAIRES POUR L’HABITAT et la S.A [T] BATISSEURS DE LOGEMENTS D’INSERTION HAUTS DE FRANCE recevable en leur action en résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers ;
DEBOUTE l’association [T] SOLIDAIRES POUR L’HABITAT et la S.A [T] BATISSEURS DE LOGEMENTS D’INSERTION HAUTS DE FRANCE de leur demande de constatation de la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire pour défaut d’assurance figurant au bail liant les parties, concernant l’immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 4] à [Localité 3], sont réunies à la date du 26 mai 2024, 24H00 ;
ORDONNE à défaut pour M. [D] [U] et Mme [O] [U] d’avoir volontairement libéré les lieux sus-désignés et restitué les clés dans les deux mois de la signification d’un commandement de quitter les lieux, leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef des lieux sus-désignés, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire » ;
CONDAMNE solidairement M. [D] [U] et Mme [O] [U] à payer à l’association [T] SOLIDAIRES POUR L’HABITAT et la S.A [T] BATISSEURS DE LOGEMENTS D’INSERTION HAUTS DE FRANCE la somme de 8.576,28 euros, créance arrêtée au 31 octobre 2025, terme d’octobre 2025 inclus, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus à cette date, outre intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 26 avril 2024 pour la somme de 3.811,09 euros et à compter du présent jugement pour le surplus ;
CONDAMNE solidairement M. [D] [U] et Mme [O] [U] à payer à l’association [T] SOLIDAIRES POUR L’HABITAT et la S.A [T] BATISSEURS DE LOGEMENTS D’INSERTION HAUTS DE FRANCE une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à la somme actuelle de 577,26 euros correspondant au montant du loyer majoré de la provision sur charges, à compter du 1er novembre 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux se matérialisant soit par la remise des clés, soit par un procès-verbal d’expulsion ou de reprise ;
DIT la part des charges dans cette indemnité pourront être réajustées si les charges réelles dépassent 12 fois le montant de la part l’indemnité mensuelle d’occupation égale à la provision ;
DEBOUTE M. [D] [U] et Mme [O] [U] de leur demande de délais de paiement ;
RAPPELLE à M. [D] [U] et Mme [O] [U] qu’ils peuvent saisir la commission de médiation, à condition de justifier du dépôt préalable de l’enregistrement d’une demande de logement social ou, à défaut, d’apporter la justification de l’absence de demande. Pour saisir la commission de médiation, il convient d’utiliser le formulaire Cerfa N°15036*1 (téléchargeable sur le site internet des services de l’État dans le Nord « nord.gouv.fr ») à retourner complété et accompagné de toutes les pièces justificatives requises à l’adresse suivante :
DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA COHESION SOCIALE
Mission accès au logement – Secrétariat de la commission médiation DALO
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 4]
DIT qu’une copie de la présente décision sera adressée par les soins du greffe au représentant de l’Etat dans le département pour information ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE l’association [T] SOLIDAIRES POUR L’HABITAT et la S.A [T] BATISSEURS DE LOGEMENTS D’INSERTION HAUTS DE FRANCE de toutes demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE in solidum M. [D] [U] et Mme [O] [U] aux dépens, dont le coût du commandement d’avoir à justifier d’une assurance du 26 avril 2024 et de l’assignation ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision ;
Ainsi jugé et prononcé le 19 février 2026 par mise à disposition au greffe.
Le Cadre Greffier, Le Juge,
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main ;
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis ;
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
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