Infirmation partielle 19 janvier 2007
Résumé de la juridiction
Le distributeur exclusif d’un produit breveté est en droit d’agir en concurrence déloyale dès lors qu’une action en contrefaçon a été diligentée par le titulaire du brevet, le contrefacteur ne peut lui opposer la règle non bis in idem en raison de sa qualité.
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 4e ch. sect. b, 19 janv. 2007 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Publication : | Propriété industrielle, 3, mars 2007, p. 18-19, note de Jacques Raynard ; PIBD 2007, 848, IIIB-193 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | BREVET |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | FR8213579 ; FR9408019 |
| Titre du brevet : | Procédé pour la transmission d'informations sur un canal d'échanges unique et application de ce procédé notamment à des dispositifs formant un système d'alarme ; Transmetteur téléphonique programmable acoustiquement |
| Classification internationale des brevets : | G08B ; H04L ; H04M |
| Référence INPI : | B20070004 |
Sur les parties
| Parties : | ASTRAL SYSTEM SAS (anciennement dénommée ATRAL FRANCE), DIAGRAL SAS c/ LEROY MERLIN FRANCE SA, LEROY MERLIN PARTICIPATIONS SA, CEDOM SA |
|---|
Texte intégral
La cour est saisie d’un appel formé par les sociétés par actions simplifiées DIAGRAL et A SYSTEM, auparavant dénommée ATRAL FRANCE, à l’encontre d’un jugement contradictoire rendu le 9 février 2005 par le Tribunal de grande instance de Paris qui a :
- écarté des débats les conclusions signifiées le 29 novembre 2004 par les sociétés LEROY MERLIN en ce qu’elles contiennent des demandes reconventionnelles auxquelles la demanderesse à l’instance n’a pas été mise en mesure de répliquer,
- dit au surplus que lesdites demandes reconventionnelles sont de la compétence du juge de la mise en état,
- déclaré la société DIAGRAL irrecevable en son intervention volontaire à l’instance en contrefaçon engagée par la société ATRAL faute d’avoir la qualité de licencié du brevet n° 82 13 579,
- déclaré la société ATRAL FRANCE recevable en son intervention volontaire en ce qu’elle tend à la réparation du préjudice à elle causé par les actes de contrefaçon de brevet commis par les sociétés CEDOM et LEROY MERLIN et ce, pour la période comprise entre le 17 août 2001 au 3 août 2002,
- déclaré cette société irrecevable en son intervention pour le surplus, En conséquence,
- dit que la mission d’expertise confiée à Monsieur Michel D par le jugement du 30 avril 2002 est étendue à l’évaluation du préjudice subi par la société ASTRAL FRANCE du fait des actes de contrefaçon de brevet commis par les sociétés CEDOM et LEROY MERLIN pour la période ci-dessus définie,
- débouté les sociétés CEDOM et LEROY MERLIN de leurs demandes en indemnisation pour procédure abusive dirigées contre la société DIAGRAL,
- dit n’y avoir lieu à statuer en l’état sur les demandes en indemnisation pour procédure abusive dirigées contre la société ATRAL FRANCE,
- renvoyé l’affaire à l’audience du juge de la mise en état du 15 mars 2005 à 14 heures pour conclusions de la société ATRAL et de la société ATRAL FRANCE sur les demandes reconventionnelles de productions de pièce sous astreinte,
- condamné la société DIAGRAL à payer à la société CEDOM d’une part et aux sociétés LEROY MERLIN d’autre part, la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile,
- réservé pour le surplus les dépens et les accessoires. Il convient de rappeler que : Par jugement du 30 avril 2002, le Tribunal de grande instance de Paris a :
- déclaré valables les revendications n° 1 à 5 du brevet fiançais n° 82 13579 de la société Atral et la revendication n° 4 du brevet français n° 94 08019 de la société ATRAL ;
- déclaré nulles pour défaut de nouveauté les revendications n° l, 2, 3 et 5 du brevet français n° 94 08019 de la société ATRAL ;
- dit que la société CEDOM et la société LEROY-MERLIN, en fabriquant ou en commercialisant les systèmes d’alarme Tanit, qui reproduisent les revendications n° 1 à 5 du brevet français n° 82 13579, ont commis des actes de contrefaçon de ce brevet à l’encontre de la société ATRAL ;
- interdit à la société CEDOM et à la société LEROY MERLIN la poursuite de ces actes illicites sous astreinte de 1 500 Euros par système contrefaisant ;
- ordonné la confiscation et la remise à la société ATRAL de tous les composants des systèmes d’alarme contrefaisants et ce, sous astreinte de 1 500 euros par jour de retard
passé le délai d’un mois après la signification de la présente décision ;
- condamné in solidum la société CEDOM et la société LEROY MERLIN à payer à la société ATRAL la somme de 120.000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation définitive de son préjudice, la société CEDOM étant tenue à hauteur de 80 % et la société Leroy Merlin à hauteur de 20 % ;
- désigné en qualité d’expert Monsieur Michel D, avec mission de donner :
- des éléments pour fixa le montant de la masse contrefaisante et ce jusqu’à l’arrêt de la fabrication du matériel contrefaisant en détaillant la part acquise par la société LEROY MERLIN ;
- des éléments pour évaluer le préjudice subi par la société ATRAL du fait de la fabrication et de la commercialisation du matériel contrefaisant ;
- ordonné l’exécution provisoire du jugement ;
- condamné in solidum les sociétés CEDOM et LEROY MERLIN à payer à la société ATRAL la somme de 20 000 euros en application de l’article 700 du Nouveau code de procédure civile ainsi qu’en tous les dépens de cette instance ; Que la société CEDOM a relevé appel de ce jugement à l’encontre des sociétés ATRAL et LEROY MERLIN ; Que par arrêt du 13 janvier 2006, la cour a :
- confirmé ce jugement excepté en ce qu’il a rejeté la demande en nullité de la revendication 4 du brevet n° 94 08019, en ce qu’il a condamné pour contrefaçon de la revendication 4 de ce brevet et en ce qu’il a prononcé des mesures d’interdiction et de confiscation,
- prononcé la nullité de la revendication 4 du brevet n° 94 08019 de la société ATRAL pour défaut d’activité inventive,
- rejeté la demande en contrefaçon de cette revendication et la demande en contrefaçon de la revendication 2 du brevet n° 82 13579,
- dit que la société LEROY MERLIN FRANCE (venant aux droits de la société LEROY MERLIN SA) a été mise en connaissance de cause à compter du 13 février 1989 et est tenue des actes de contrefaçon du brevet n° 82 13579 commis postérieurement à cette date,
- condamné la société CEDOM à garantir la société LEROY MERLIN FRANCE des condamnations mises à la charge de cette dernière pour les actes de contrefaçon commis au cours de l’année 1998,
- précisé que la mesure d’expertise ordonnée portera sur les produits « TANIT », et tiendra compte de la présente décision,
- dit que les mesures de publication ordonnées tiendront compte du présent arrêt,
- rejeté toutes autres demandes. Par conclusions en date du 1(er) août 2006, les sociétés par actions simplifiées DIAGRAL et A SYSTEM, appelantes, prient la cour de :
- donner acte aux sociétés ATRAL SYSTEM et DIAGRAL de ce qu’elles se désistent partiellement de leurs demandes à l’égard des sociétés LEROY MERLIN FRANCE et LEROY MERLIN PARTICIPATIONS sous réserve que les sociétés LEROY MERLIN FRANCE et LEROY MERLIN PARTICIPATIONS acceptent le présent désistement et se désistent de toutes leurs demandes et, notamment, de leurs demandes reconventionnelles en dommages-intérêts ainsi qu’au titre de l’article 700 nouveau Code de procédure civile, formées par conclusions du 30 mars 2006 ;
— constater que la société ATRAL SYSTEM, la société DIAGRAL, la société LEROY MERLIN FRANCE et la société LEROY MERLIN PARTICIPATIONS sont convenues de conserver chacune à leur charge respective les frais et dépens de procédure exposés par elle à ce jour ;
- donner acte aux sociétés ATRAL SYSTEM et DIAGRAL de ce qu’elles maintiennent leurs demandes à l’encontre de la société CEDOM. Dans leurs troisièmes conclusions, signifiées le 15 novembre 2006, les appelantes demandent à la cour de : A l’égard des sociétés LEROY MERLIN FRANCE et LEROY MERLIN PARTICIPATIONS :
- donner acte aux sociétés ATRAL SYSTEM et DIAGRAL de ce qu’elles se sont désistées partiellement de leurs demandes à l’égard des sociétés LEROY MERLIN FRANCE et LEROY MERLIN PARTICIPATIONS par conclusions du 1(er) août 2006, maintenant leurs demandes à l’encontre de la société CEDOM ;
- constater que, par conclusions du 2 octobre 2006, les sociétés LEROY MERLIN FRANCE et LEROY MERLIN PARTICIPATIONS ont accepté ce désistement et se sont désistées de leurs demandes, fins et conclusions à l’égard des sociétés ATRAL SYSTEM et DIAGRAL ;
- constater que la société ATRAL SYSTEM, la société DIAGRAL, la société LEROY MERLIN FRANCE et la société LEROY MERLIN PARTICIPATIONS sont convenues de conserver chacune à leur charge respective les frais et dépens de procédure exposés par elle à ce jour ; À l’égard de la société CEDOM :
- vu les articles 126, 325 et 329 du nouveau Code de procédure civile ;
- confirmer le jugement du 9 février 2005 en ce qu’il a déclaré la société ATRAL SYSTEM (ex-ATRAL FRANCE) recevable en son intervention volontaire en ce qu’elle tend à la réparation du préjudice qui lui a été causé par les actes de contrefaçon de brevet commis par la société CEDOM et ce pour la période s’étendant du 17 août 2001 au 3 août 2002 ;
- infirmer le jugement du 9 février 2005 en ce qu’il a déclaré irrecevable l’intervention de la société ATRAL SYSTEM pour la période antérieure au 17 août 2001 ;
- infirmer le jugement du 9 février 2005 en ce qu’il a déclaré irrecevable la société DIAGRAL en son intervention volontaire ;
- débouter la société CEDOM de toutes ses demandes ;
- dire et juger que la société DIAGRAL est recevable et bien fondée à solliciter la réparation du préjudice propre et distinct de celui de la société ATRAL, brevetée, qui lui a été causé par les actes de contrefaçon du brevet français n° 82 13579, dont la société CEDOM a été déclarée coupable par jugement du 30 avril 2002 ;
- dire et juger que la société ATRAL SYSTEM (ex-ATRAL FRANCE) est recevable et bien fondée à solliciter, pour la période antérieure à l’inscription de son contrat de licence au Registre National des Brevets, la réparation du préjudice propre et distinct de celui de la société ATRAL, brevetée, qui lui a été causé par les actes de contrefaçon du brevet français n° 82 13579, dont la société CEDOM a été déclarée coupable par jugement du 30 avril 2002 ;
- donner acte aux sociétés ATRAL SYSTEM et DIAGRAL de ce qu’elles se réservent d’évaluer le préjudice qu’elles ont subi après le dépôt du rapport de l’expert, Monsieur
Michel D ;
- dire et juger que les opérations de Monsieur Michel D, expert, désigné par jugement du 30 avril 2002, leur seront communes et opposables ;
- étendre la mesure d’expertise confiée à Monsieur Michel D, par jugement du 30 avril 2002, à l’évaluation de leur préjudice propre et distinct de celui de la société ATRAL, brevetée, résultant des actes de contrefaçon, dont la société CEDOM a été déclarée coupable par jugement du 30 avril 2002 ;
- condamner la société CEDOM à payer à chacune d’elles la somme de 50 000 euros au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, ainsi qu’en tous les dépens, qui seront distraits au profit de la S.C.P. FISSELIER, CHILOUX & BOULAY, avoués, sur son affirmation de droit. Dans leurs écritures signifiées le 30 mars 2006, la société CEDOM, intimée, demande à la cour de :
- déclarer les sociétés par actions simplifiées ASTRAL SYSTEM et DIAGRAL mal fondées en leur appel et les en débouter,
- recevoir la société CEDOM en ses conclusions, et l’en déclarer fondée,
- confirmer le jugement du Tribunal de grande instance de Paris du 9 février 2005 en ce qu’il a déclaré la société DIAGRAL irrecevable en son intervention volontaire à l’instance en contrefaçon, faute de qualité à agir, et la société ATRAL SYSTEM irrecevable en son intervention pour la période antérieure au 17 août 2001, faute de qualité à agir,
- déclarer les sociétés ATRAL SYSTEM et DIAGRAL irrecevables ou, à tout le moins, mal fondées en leurs demandes, fins et conclusions,
- recevant la société CEDOM en son appel incident et statuant à nouveau :
- infirmer le jugement du chef de l’extension de la mission de l’expert à la société ATRAL SYSTEM,
- statuant à nouveau, dire et juger n’y avoir lieu à prononcer une telle extension,
- débouter les Sociétés ASTRAL SYSTEM et DIAGRAL de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
- condamner in solidum les sociétés ATRAL SYSTEM et DIAGRAL à verser à la société CEDOM :
- la somme de 75 000 euros pour procédure abusive,
- et celle de 50 000 euros, au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile.
- Condamner in solidum les sociétés ATRAL SYSTEM et DIAGRAL aux entiers dépens de première instance et d’appel par application de l’article 696 du nouveau Code de procédure civile, dont le montant sera recouvré par la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avoué à la Cour, conformément aux dispositions de l’article 699 du nouveau Code de procédure civile.
I – Sur les désistements Considérant qu’il y a lieu de donner acte des désistements des sociétés ATRAL, DIAGRAL, ATRAL SYSTEM de leurs demandes à l’encontre des sociétés LEROY MERLIN FRANCE et LEROY MERLIN PARTICIPATIONS et des désistements de ces
dernières à l’encontre des premières sociétés ; Que ces désistements avaient été constatés par ordonnance du conseiller de la mise en état du 9 novembre 2006 ; II – Sur la recevabilité de la société DIAGRAL Considérant que la société DIAGRAL demande l’infirmation du jugement entrepris en ce qu’il a déclaré irrecevable son intervention en qualité de distributeur exclusif à l’instance en réparation du préjudice de la société ATRAL ; que selon elle, la motivation des premiers juges serait juridiquement inexacte ; qu’en effet, les articles L. 615-2 et L. 613-9 du Code de propriété intellectuelle n’apporteraient aucun dérogation au principe général posé par l’article 1382 du Code civil ; qu’elle soutient que le distributeur exclusif d’un produit breveté a droit à réparation de son préjudice résultant de la contrefaçon reprochée sur le fondement de l’article 1382 du Code civil, les actes de contrefaçon constituant à son égard des actes de concurrence déloyale ; qu’au surplus, elle fait valoir que c’est à tort que les premiers juges ont estimé que le distributeur exclusif devait, pour obtenir réparation de son préjudice sur l’article 1382 du Code civil, invoquer des faits distincts de ceux de contrefaçon ; Considérant que la société CEDOM conteste la qualité de distributeur exclusif de la société DIAGRAL qui n’en rapporterait pas la preuve ; qu’un distributeur exclusif n’a pas les mêmes droits qu’un licencié ; que les faits invoqués ne sont pas distincts de ceux de contrefaçon et que si les faits invoqués par la société DIAGRAL sont identiques à ceux invoqués au titre de la contrefaçon du brevet n° 82 13579 ; Considérant qu’il n’en demeure pas moins que cette société qui justifie être distributrice exclusive du produit breveté peut agir en concurrence déloyale dès lors que l’action en contrefaçon est diligentée par la société ATRAL FRANCE, titulaire du brevet et que par voie de conséquence, le contrefacteur ne peut lui opposer la règle non bis in idem, en raison de sa qualité ; Que dans ces conditions, le jugement entrepris sera infirmé et la société DIAGRAL déclarée recevable en son intervention en qualité de distributeur exclusif à l’instance en réparation du préjudice de la société ATRAL ; Qu’en l’espèce ces faits sont également constitutifs d’actes de concurrence déloyale au préjudice de la société DIAGRAL ; Qu’au surplus, la société CEDOM ne peut exciper de l’autorité de la chose jugée attachée à l’arrêt rendu par la cour d’appel de Grenoble le 26 février 2005, dès lors que les faits de contrefaçon qu’elle a commis l’ont été au détriment de la société ATRAL ; que faute d’identité de parties, il n’y a pas de fin de non recevoir ; III – Sur la recevabilité de la société ATRAL SYSTEM Considérant que la société ATRAL SYSTEM prie la cour de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a déclaré recevable son intervention pour la période postérieure au 17 août 2001, date d’inscription du contrat de licence au Registre national des Brevets et infirmé en ce qu’il a déclaré son intervention irrecevable pour la période antérieure au 17 août 2001 ; Considérant qu’en effet, compte tenu de ce qui précède, les actes de contrefaçon commis au détriment d’une société licenciée pourraient être qualifiés d’actes de concurrence déloyale à l’encontre de cette dernière alors qu’elle n’était que distributeur exclusif ;
Mais considérant que la société ATRAL SYSTEM ne rapporte pas la preuve de sa qualité de distributeur exclusif, pour la période antérieure au 17 août 2001, elle sera déclarée irrecevable en son intervention à ce titre ; Qu’en conséquence, le jugement sera confirmé de ce chef avec substitution de motifs ; IV – Sur la mesure d’expertise Considérant qu’il y a lieu d’étendre la mesure d’expertise confiée à Monsieur Michel D par le jugement du 30 avril 2002 réformé par arrêt du 13 janvier 2006 à l’évaluation du préjudice subi par la société DIAGRAL dans les termes ci-dessus exposés ; Que l’expertise tiendra compte des dispositions du présent arrêt ; V – Sur l’application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile Considérant que l’équité commande de condamner la société CEDOM à payer à chacune des sociétés appelantes la somme de 10.000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel ; Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la société CEDOM n’est pas fondée en sa demande de condamnation des sociétés ATRAL SYSTEM et DIAGRAL pour procédure abusive ; qu’elle sera déboutée de ce chef ; PAR CES MOTIFS Donne acte aux sociétés ATRAL, DIAGRAL et ATRAL SYSTEM de ce qu’elles se désistent de leurs demandes à l’égard des sociétés LEROY MERLIN FRANCE et LEROY MERLIN PARTICPATIONS ; Donne acte aux sociétés LEROY MERLIN FRANCE et LEROY MERLIN PARTICPATIONS en ce qu’elles se désistent de leurs demandes à l’encontre des sociétés ATRAL, DIAGRAL et ATRAL SYSTEM ; Confirme le jugement déféré sauf en ce qui concerne la recevabilité de l’intervention de la SAS DIAGRAL en qualité de distributeur exclusif à l’instance en réparation du préjudice de la société ATRAL ; L’infirmant de ce chef, statuant à nouveau et y ajoutant, Déclare l’intervention de la société DIAGRAL recevable ; Condamne la société CEDOM pour concurrence déloyale à l’encontre de la société DIAGRAL résultant des actes de contrefaçon du brevet français n° 82 13 579 qu’elle a commis ; Etend la mesure d’expertise confiée à Monsieur D pour l’évaluation du préjudice ; Dit que cette expertise tiendra compte du présent arrêt ; Condamne la société CEDOM à payer à chacune des sociétés ATRAL SYSTEM et DIAGRAL la somme de 10.000 euros en application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Rejette toutes autres prétentions ; Condamne la société CEDOM aux dépens et admet les avoués concernés au bénéfice de l’article 699 du NCPC.
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