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Sur la décision
| Référence : | TJ Carcassonne, 1re ch., 4 déc. 2025, n° 23/02023 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02023 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Texte intégral
AUDIENCE DU 04 Décembre 2025
DOSSIER : N° RG 23/02023 – N° Portalis DBWW-W-B7H-DK4A
MINUTE : 25/00257
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CARCASSONNE
Le Tribunal judiciaire de Carcassonne, statuant le QUATRE DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ a rendu le jugement suivant :
ENTRE
Monsieur [H] [C]
né le 05 Août 1996 à CARCASSONNE (11000), demeurant 4 Rue du Chardonnet – 11240 MAZEROLLES DU RAZES
représenté par la SCP RECHE-GUILLE MEGHABBAR, avocats postulants au barreau de CARCASSONNE, Me Pascal FERNANDEZ, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE
ET
Madame [R] [I] exerçant sous l’enseigne STEPH AUTO, immatriculée au RCS sous le numéro 521 816 983, 66 Avenue d’Espagne – 66160 LE BOULOU
représentée par Me Alexandra VITRAC, avocat postulant au barreau de CARCASSONNE, Me Naïma SBAA, avocat plaidant au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
Monsieur [Y] [D]
né le 04 Mai 1987 à LYON, demeurant 22 B rue Saint Ferréol Lotissement Bauby – 66690 SAINT-ANDRE
représenté par Maître Sophie PASZEK , avocat au barreau de NARBONNE
Monsieur [M] [U], demeurant 16 rue de l’Orme – 66400 OMS
défaillant
ORDONNANCE DE CLÔTURE : 20 Mai 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL STATUANT A JUGE UNIQUE EN VERTU DE L’ARTICLE R 219-9 DU CODE DE L’ORGANISATION JUDICIAIRE
Madame Géraldine WAGNER, Vice-Présidente
GREFFIÈRE : Emmanuelle SPILLEBOUT, Cadre Greffier, lors des débats et du prononcé
DÉBATS : En audience publique du 02 Octobre 2025 après rapport du juge de la mise en état conformément à l’article 785 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT : Réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le QUATRE DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ par Madame Géraldine WAGNER, Vice-Présidente qui a signé avec la greffière.
***********
EXPOSE DU LITIGE
M. [H] [C] a acquis le 7 mars 2021 auprès de M. [Y] [D] un véhicule automobile d’occasion de marque Audi modèle A3 immatriculé FD-323-HK au prix de 6.500 €.
Se plaignant de dysfonctionnements affectant le circuit de refroidissement du véhicule dès le 23 avril 2021, et à la suite d’une expertise amiable réalisée par le cabinet BCA, désigné par l’assureur de M. [C], celui-ci a, par acte du 23 mai 2022, assigné M. [D] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Carcassonne pour obtenir une expertise afin de rechercher la cause et l’origine des défauts de fonctionnement du véhicule.
Par acte du 16 juin 2022, M. [D] a assigné Mme [R] [I], exerçant sous l’enseigne Steph Auto, auprès de laquelle il avait acquis le véhicule le 3 septembre 2020 aux fins de lui déclarer les opérations d’expertise communes et opposables.
Par acte du 27 juillet 2022, Mme [I] a assigné M. [M] [U], auprès de qui elle avait acquis le véhicule litigieux le 28 janvier 2019, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Carcassonne aux fins de voir déclarer communes et opposables les opérations d’expertise.
Suivant ordonnance du 29 septembre 2022, le juge des référés a joint les trois instances et ordonné une expertise du véhicule qu’il a confiée à M. [M] [B].
Le rapport d’expertise a été déposé le 14 juillet 2023.
Par acte du 20 novembre 2023, M. [C] a assigné M. [D] devant le tribunal judiciaire de Carcassonne pour obtenir, avec le bénéfice de l’exécution provisoire,
la résolution de la vente sur le fondement de la garantie des vices cachés,l’indemnisation de ses préjudices à hauteur d’une somme de 5.670,37 €, somme à parfaire au prononcé de la décision,la condamnation de M. [D] à lui payer 1.500 € en réparation de son préjudice moral ainsi que 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens, en ce compris ceux de la procédure de référé et de l’expertise.
Par acte du 7 février 2024, M. [D] a assigné en intervention forcée Mme [R] [I], exerçant sous l’enseigne Steph Auto pour obtenir sa condamnation à le relever et garantir de toute condamnation, ainsi qu’à lui payer la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Par acte du 11 mars 2024, Mme [R] [I], exerçant sous l’enseigne Steph Auto a assigné en intervention forcée M. [M] [U].
La jonction de ces deux affaires avec l’affaire principale a été ordonnée par le juge de la mise en état le 2 avril 2024.
M. [C] n’a pas déposé de nouveau jeu de conclusions.
Par conclusions notifiées par RPVA le 20 janvier 2025, M. [Y] [D] sollicite du tribunal, sur le fondement de l’article 331 du code de procédure civile et de l’article 1641 du code civil, de :
dire et juger que les désordres affectant le véhicule litigieux étaient antérieurs à l’achat dudit véhicule par M. [D] à Mme [I],dire et juger que Mme [I] exerçait l’activité de garagiste automobile sous l’enseigne Société Steph Auto sous la forme d’une entreprise individuelle au moment de la vente survenue le 3 septembre 2020,dire et juger que le garage Steph Auto a réalisé des travaux avant la vente survenue le 3 septembre 2020,dire et juger que Mme [I] avait connaissance (ou aurait dû en avoir connaissance) des vices cachés affectant le véhicule, et qu’elle doit donc sa garantie des vices cachés envers M. [D],Condamner Mme [I] à relever et garantir M. [Y] [D] de toute condamnation,dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,Condamner Mme [I] à payer à M. [Y] [D] la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner Mme [I] aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 12 mars 2025, Mme [R] [I], exerçant sous l’enseigne Steph Auto, demande, au visa des articles 1603 et suivants du code civil, 1641 et suivants du code civil, 1109 et suivants du code civil, de :
Prononcer la résolution judiciaire du contrat de vente portant sur le véhicule de marque Audi A3 aux torts exclusifs de M. [U],Mettre à la charge de M. [U] l’ensemble des condamnations à intervenir,Condamner M. [U] à relever garantie toutes condamnations dont ferait l’objet Mme [I] dans le cadre de la présente procédure,Condamner M. [U] au paiement de la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,Statuer comme de droit sur les dépens.
M. [M] [U] n’a pas constitué avocat.
Il sera fait référence aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens sur le fondement de l’article 455 du code de procédure civile.
La procédure a été clôturée le 20 mai 2025 et l’affaire renvoyée à l’audience du 2 octobre 2025 à l’issue de laquelle elle a été mise en délibéré au 4 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, les demandes des parties tendant à voir le tribunal « constater » ou « dire et juger » ne constituant pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 du code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, il n’y a pas lieu de statuer sur celles-ci.
Sur l’action en garantie des vices cachés de M. [C] contre son vendeur
Aux termes de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine ou qui en diminuent tellement l’usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
L’article 1643 du code civil précise que le vendeur est tenu des vices cachés, quand bien même il ne les aurait pas connus.
En application de l’article 1641 du code civil, il appartient à l’acquéreur de rapporter la preuve de trois conditions cumulatives : le caractère occulte du vice, son antériorité à la vente et enfin, sa gravité ou l’impropriété à l’usage qu’il en résulte pour la chose acquise.
La preuve de l’existence de ce défaut peut être rapportée par tous moyens.
S’agissant plus précisément d’un véhicule d’occasion, il doit être vérifié si le vice dénoncé résulte d’un vieillissement dû tant à l’utilisation du véhicule qu’à son âge, – précision faite que le principe de la prévisibilité de certains défauts, même assez graves, est l’une des caractéristiques essentielles des véhicules d’occasion – ou au contraire – doit être considéré comme une défectuosité anormale du véhicule litigieux.
En l’espèce, l’expert a relevé deux séries de désordres :
d’abord, le kilométrage du véhicule a été falsifié et dépasse les 300 000 km alors qu’il affiche 160 000 km,un désordre majeur au niveau du moteur, qui se manifeste par un refoulement de liquide par le vase d’expansion, résultant d’une surpression anormale dans le circuit de refroidissement : l’expert impute cette panne à l’ancienneté du véhicule et à son absence d’entretien régulier.
Si la falsification du kilométrage n’empêche pas en tant que telle la circulation du véhicule, et donc ne le rend pas impropre en soi à sa destination, l’expert note que l’utilisateur sera confronté à l’apparition prématurée de nombreux désordres en raison du kilométrage réel du véhicule.
S’agissant des désordres affectant le moteur, l’expert indique que le véhicule ne peut plus être utilisé en l’état et qu’il est impropre à sa destination,
Il considère que ces vices n’étaient pas visibles pour un acquéreur non professionnel comme M. [C] et que ces désordres sont antérieurs à la vente.
Par ailleurs, il ressort de l’analyse de l’historique du véhicule que :
celui-ci a été mis en circulation en Belgique le 4 août 2008,il a été acquis par la société M Auto le 26 août 2018 et affichait, à cette date, 125.000 km au lieu de 265.000 km réellement, le véhicule a ensuite été revendu à M. [U] le 20 septembre 2018,le 28 janvier 2019, M. [U], confronté à une panne moteur onéreuse, a confié son véhicule à Mme [I] de la société Steph Auto qui l’a acheté en l’état et a remplacé la culasse par une culasse d’occasion, le joint et le kit de distribution,elle a vendu le véhicule à M. [D] le 3 septembre 2020, qui l’a revendu ensuite à M. [C] le 7 mars 2021 après avoir fait remplacer le 3 mars 2021 une durite du circuit de refroidissement du recyclage des gaz d’échappement.
Selon l’expert, les propriétaires successifs ont été confrontés à plusieurs reprises à des dysfonctionnements du moteur liés à des désordres sur le circuit de refroidissement, sans que les interventions des professionnels ne permettent d’y remédier mais sans aggraver non plus les désordres existants. Il estime que les vices qui affectent le moteur ont pris naissance préalablement à l’intervention sur la culasse par la société Steph Auto, cette intervention s’étant révélée inutile puisqu’à cette date, le moteur était déjà à remplacer compte tenu de l’ancienneté du véhicule.
Le rapport d’expertise permet ainsi d’établir que les vices qui affectent le moteur n’étaient pas visibles pour un profane, qu’ils préexistaient à la vente survenue le 7 mars 2021 entre M. [C] et M. [D], et qu’ils sont de nature à rendre le véhicule impropre à sa destination puisqu’il n’est plus utilisable.
Les critères de la garantie des vices cachés sont donc réunis et M. [C] est bien fondé à solliciter la résolution de la vente, le véhicule n’étant pas économiquement réparable.
Il sera fait droit à sa demande.
Par ailleurs, M. [C] sollicite l’indemnisation de son préjudice de jouissance, le coût du certificat d’immatriculation ainsi que le remboursement des différentes factures dont il s’est acquitté tant auprès de Mercedes Moteurs Meertz et du garage Cap Ouest Automobiles dans lequel était remisé le véhicule pendant les opérations d’expertise. Il sollicite également la condamnation de M. [D] à lui payer des dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral.
Selon l’article 1645 du code civil, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
L’article 1646 du code civil prévoit que le vendeur qui ignore l’existence d’un vice de la chose n’est tenu qu’à la restitution du prix et des frais de la vente sans devoir garantir l’acheteur des conséquences du dommage causé par le vice.
Si la demande au titre du remboursement des frais d’immatriculation ne pose aucune difficulté dès lors que ces frais sont les accessoires de la vente, tel n’est pas le cas des demandes d’indemnisation du préjudice de jouissance et de remboursement des différentes factures, ces demandes impliquant la démonstration de la connaissance des vices par le vendeur ainsi que le prévoit l’article 1645 du code civil pré-cité.
En l’espèce, M. [D] est un acheteur profane tout comme M. [C], de sorte que sa connaissance des vices n’est pas présumée.
Or, M. [C], qui a choisi de ne se retourner que contre son vendeur direct, et à qui il appartient dès lors de démontrer que celui-ci avait connaissance des vices, ne verse aux débats aucun élément probant en ce sens, le rapport d’expertise n’établissant pas davantage que M. [D] savait que son véhicule était entaché de graves désordres de nature à le rendre impropre à sa destination. Par ailleurs, il convient de relever que celui-ci n’a été propriétaire du véhicule que pendant six mois et que le seul fait qu’il ait fait procéder au remplacement d’une durite du circuit de refroidissement quelques jours avant la vente ne suffit pas à établir qu’il avait connaissance des vices.
Par conséquent, M. [D] sera condamné, outre la restitution du prix de vente, à payer à M. [C] la somme de 145,76 € au titre du certificat d’immatriculation. M. [C] sera débouté du surplus de ses demandes.
Sur la demande en garantie de M. [D] par son vendeur
Il ressort du certificat de cession en date du 3 septembre 2020, que M. [D] a acquis le véhicule litigieux auprès de Mme [I], en qualité de personne physique.
Il a été suffisamment établi au regard du rapport d’expertise judiciaire que le véhicule litigieux présente des désordres de nature à rendre le bien impropre à destination, non décelables pour un acheteur profane tel que M. [D], et préexistant à la vente puisque l’expert a considéré que ces désordres étaient apparus avant même l’intervention sur la culasse de la société Steph Auto.
Par conséquent, M. [D] est bien fondé à demander à être relevé et garanti par son vendeur, Mme [R] [I], de toutes les condamnations prononcées à son encontre, en ce compris les dépens et les frais irrépétibles.
Sur la demande en garantie de Mme [I] par son propre vendeur
Mme [I] demande à être relevée et garantie par son propre vendeur, M. [U], lequel n’a pas constitué avocat.
En application de l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence du défendeur, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 1642 du code civil prévoit que le vendeur n’est pas tenu des vices apparents dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise, sans que cela ne soit contesté, que M. [U], confronté à une panne moteur onéreuse, a confié le véhicule litigieux à Mme [R] [I] de la société Steph Auto qui l’a acheté en état et a procédé au remplacement de la culasse, du joint et du kit de distribution.
Mme [I], qui exerce une activité d’achat et de vente de véhicules d’occasions, doit être considérée comme une professionnelle, quand bien même le véhicule a été acheté comme elle le soutient pour son compte personnel, de sorte qu’elle est présumée connaître les vices affectant le véhicule.
En tout état de cause, elle ne saurait soutenir qu’elle les ignorait, dès lors que M. [U] lui a vendu le véhicule en raison de la panne l’affectant et du caractère onéreux des réparations, qu’elle a fait procéder à d’importantes réparations au niveau de la culasse, ce qui a permis, comme l’a relevé l’expert, de retarder le remplacement du moteur, qui aurait été nécessaire dès 2019 au regard de l’ancienneté du véhicule et de son absence d’entretien.
Elle avait donc connaissance des vices affectant le véhicule et ne peut donc se prévaloir de la garantie des vices cachés de son propre vendeur.
Elle ne démontre pas davantage les manœuvres dolosives de son vendeur, M. [U], qui aurait vicié son consentement puisque le véhicule était en panne au moment où elle l’a acquis, de sorte qu’elle connaissait parfaitement l’état du véhicule.
Mme [I] sera donc déboutée de l’intégralité de ses demandes à l’encontre de M. [U].
Sur les autres demandes
M. [D] qui succombe à l’égard de M. [C] sera condamné aux dépens, en ce compris ceux de la procédure de référé et de l’expertise, ainsi qu’à payer à M. [C] une indemnité pour frais de procès que l’équité commande de fixer à la somme de 2.500 €.
Mme [I] sera condamnée à relever et garantir M. [D] de cette condamnation.
Par ailleurs, il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [D] l’intégralité des frais qu’il a dû exposer pour se défendre en justice, de sorte que Mme [I] sera condamnée à lui payer une somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, issu du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable aux instances engagées à compter du 1er janvier 2020, « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».
Compte tenu de l’absence de motif dérogatoire, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, susceptible d’appel, rendu par mise à disposition au greffe,
Ordonne la résolution de la vente du véhicule de marque Audi modèle A3 immatriculé FD-323-HK intervenue le 7 mars 2021 entre M. [H] [C] et M. [Y] [D],
Ordonne, en conséquence, à M. [H] [C] de restituer à M. [Y] [D] ledit véhicule,
Ordonne, en conséquence, à M. [Y] [D], et au besoin l’y condamne, de restituer à M. [H] [C] somme de 6.500 €, au titre du prix de vente dudit véhicule,
Condamne M. [Y] [D] à payer à M. [H] [C] la somme de 145,76 € au titre du certificat d’immatriculation,
Déboute M. [H] [C] de ses demandes de dommages et intérêts,
Condamne Mme [R] [I], exerçant sous l’enseigne Steph Auto à relever et garantir M. [Y] [D] de toutes les condamnations prononcées à son encontre, en ce compris celles au titre des frais irrépétibles et aux dépens,
Déboute Mme [R] [I], exerçant sous l’enseigne Steph Auto de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
Condamne M. [Y] [D] aux dépens, en ce compris ceux de la procédure de référé et l’expertise,
Condamne M. [Y] [D] à payer à M. [H] [C] la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [R] [I], exerçant sous l’enseigne Steph Auto à payer à M. [Y] [D] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé le QUATRE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ par la mise à disposition du présent jugement au greffe civil du tribunal judiciaire de Carcassonne.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Copie Me Pascal FERNANDEZ, la SCP HABEAS AVOCATS ET CONSEILS, Me Naïma SBAA, la SCP SCP RECHE-GUILLE MEGHABBAR, Me Alexandra VITRAC
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