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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, réf., 20 déc. 2024, n° 24/00378 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00378 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société VEOLIA EAU ILE DE FRANCE SNC c/ SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [ Adresse 1 ] |
Texte intégral
DU 20 décembre 2024 Minute numéro :
N° RG 24/00378 – N° Portalis DB3U-W-B7I-NTFB
Code NAC : 72Z
Société VEOLIA EAU ILE DE FRANCE SNC
C/
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 1], représenté par son syndic le cabinet CPI
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE PONTOISE
— --===ooo§ooo===---
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— --===ooo§ooo===---
ORDONNANCE RÉFÉRÉ
LA JUGE DES REFERES : Anaelle PRADE juge placée auprès du Premier Président de la Cour d’appel de VERSAILLES, déléguée aux fonctions de Juge des référés au Tribunal judiciaire de PONTOISE
LE GREFFIER : Xavier GARBIT
LES PARTIES :
DEMANDEUR(S)
Société VEOLIA EAU ILE DE FRANCE SNC, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Marie-Noël LYON de la SCP PMH & Assoicés, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 100, SELARL Kaprime prise en la personne de son associé Maître Catherine BONNEAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C 800
DÉFENDEUR(S)
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 1], représenté par son syndic le cabinet CPI, dont le siège social est sis [Adresse 3] à [Localité 5],
représentée par Maître Laura ELALOUF SOUSSANA, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 269; Maître Emmanuel COSSON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P 0004,
***ooo§ooo***
Débats tenus à l’audience du :27 septembre 2024
Date de délibéré indiquée par la Présidente par mise à disposition au greffe
le 26 novembre 2024 prorogé au 20 décembre 2024
***ooo§ooo***
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 21 mars 2024, la S.N.C. VEOLIA EAU ILE DE FRANCE a fait assigner en référé le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 1] à [Localité 4], représenté par son Syndic, le Cabinet CPI, devant le tribunal judiciaire de PONTOISE afin de voir :
— Condamner le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 1] à [Localité 4] à lui payer à titre provisionnel les sommes suivantes :
— 214.413,95 euros TTC en principal, au titre des factures d’eau impayées, augmentés des intérêts à 3 fois le taux légal à compter de la première mise en demeure du 24 février 2022 ;
— 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
— Ordonner au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 1] à [Localité 4] et à son Syndic, le Cabinet CPI, de communiquer à la S.N.C. VEOLIA EAU ILE DE France la liste de ses copropriétaires avec l’indication de leur état civil, de leur domicile réel ou élu, des lots et des tantièmes détenus, la liste de tous les titulaires de droits réels sur ces lots, ainsi que l’état financier en fin d’exercice (annexe 1) établi après répartition certifié conforme, et ce sous astreinte provisoire de 150 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance pendant un mois ;
— Dire que le juge des référés se réservera la liquidation de l’astreinte ;
— Condamner le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 1] à [Localité 4], représenté par son gestionnaire, le Cabinet CPI, à payer la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens qui pourront être directement recouvrés par le cabinet PMH & ASSOCIES.
L’affaire a été retenue à l’audience du 27 septembre 2024.
La S.N.C. VEOLIA EAU ILE DE FRANCE maintient ses demandes aux termes de son assignation et actualise le montant de la somme provisionnelle en sollicitant la condamnation du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 1] à [Localité 4] à lui payer à titre provisionnel la somme de 216.696,92 euros TTC en principal, au titre des factures d’eau impayées, augmentés des intérêts à 3 fois le taux légal à compter de la première mise en demeure du 24 février 2022. Sur la demande de délais de paiement présentée par le défendeur, elle sollicite qu’ils s’étendent sur une période de 12 mois.
Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 1] à [Localité 4] sollicite le rejet des majorations affectée à la somme principale dont se prévaut le demandeur, le rejet de la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive et sollicite à titre reconventionnel l’octroi de délai de paiement à hauteur de 5.000 euros en sus des échéances courantes pendant 24 mois.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est fait référence aux conclusions des parties.
La décision a été mise en délibéré au 26 novembre 2024 par mise à disposition au greffe, prorogée au 20 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’obligation non sérieusement contestable vise aussi bien les créances d’origine contractuelle, quasi contractuelle, délictuelle ou quasi délictuelle, le juge des référés étant cependant tenu de préciser la nature de l’origine de cette créance ou la nature de l’obligation la fondant. Il y a une contestation sérieuse chaque fois que la décision du Juge des référés l’obligerait à se prononcer préalablement sur une contestation relative à l’existence d’un droit ou le conduirait à se prononcer sur le fond du litige, par exemple en portant une appréciation sur la validité, la qualification ou l’interprétation d’un acte juridique. Ce dernier apprécie souverainement le montant de la provision à accorder.
En outre, il sera rappelé que le juge des référés est le juge de l’évidence.
En l’espèce, la S.N.C. VEOLIA EAU ILE DE FRANCE fonde sa demande de provision sur l’absence de règlement de plusieurs échéances au titre du contrat de fourniture d’eau, sur la période de décembre 2020 à avril 2024, pour un total de 197.315 euros selon décompte arrêté au 23 septembre 2024. Elle se prévaut également des dispositions de l’article R.2224-19-9 du code général des collectivités territoriales pour imputer une majoration de la taxe d’assainissement à hauteur de 25% du montant de la collecte et traitement des eaux usées, à hauteur de 19.381,92 euros.
La société demanderesse verse aux débats plusieurs échanges intervenus entre les parties, justifiant sa demande hors de toute contestation sérieuse. Elle justifie d’une première mise en demeure infructueuse a été adressée au défendeur le 24 février 2022 et d’une dernière mise en demeure infructueuse en date du 27 novembre 2023. En outre, un protocole transactionnel a été soumis au défendeur, prévoyant un échéancier pendant 24 mois, en date du 26 septembre 2023.
L’ensemble de ces démarches n’a toutefois pas abouti à un apurement de la dette.
Il ressort des éléments de comptabilité transmis par la société demanderesse que le défendeur s’est néanmoins acquitté les 9 juillet 2024 et 11 septembre 2020 de la somme de 38.000 euros, régulièrement déduites de la somme de 197.315 euros au titre des échéances impayées.
Sur la majoration de la redevance d’un montant de 19.381,92 euros, il y a lieu de relever que cette redevance est encadrée par les dispositions réglementaires du code général des collectivités territoriales. Il en résulte que cette majoration présente un caractère réglementaire et se distingue ainsi d’une clause pénale prévue par les stipulations contractuelles liant les parties. Elle ne relève donc pas de l’appréciation souveraine du juge du fond.
Sur le taux d’intérêt applicable, il ressort des factures adressées par la S.N.C. VEOLIA EAU ILE DE FRANCE au défendeur et versées aux débats, que celles-ci prévoient des pénalités applicables en cas de retard de paiement calculées à un taux égal à 3 fois le taux d’intérêt légal. Il y a dès lors lieu de faire applications des stipulations contractuelles.
En conséquence, il sera fait droit à la demande et le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 1] à [Localité 4], représenté par son Syndic, le Cabinet CPI, sera condamné à payer la somme provisionnelle de 216.696,92 euros TTC, au titre des factures d’eau impayées, augmentée des intérêts à 3 fois le taux légal à compter de la première mise en demeure du 24 février 2022.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
Il y a lieu de relever que la S.N.C. VEOLIA EAU ILE DE FRANCE considère le défendeur a fait preuve d’une résistance abusive, faute de s’acquitter des échéances contractuelles et qu’il en résulte un préjudice financier elle, en la privant des rentrées nécessaires pour mener sa mission de service public.
Cette prétention s’analyse en une demande de dommages et intérêts pour inexécution contractuelle, sur le fondement de l’article 1231-6 du code civil. Ces dispositions relèvent de la responsabilité contractuelle et visent à réparer le préjudice causé dans le cadre de la relation contractuelle liant les parties.
Il convient de rappeler que le juge des référés a compétence pour ordonner des mesures provisoires, qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse, mais ne saurait se prononcer sur la responsabilité d’une partie et ainsi statuer définitivement sur le fond du litige. Or, la demande de dommages et intérêts de la S.N.C. VEOLIA EAU ILE DE FRANCE pour inexécution du contrat vise à caractériser une faute contractuelle imputable au défendeur et se heurte ainsi à une contestation sérieuse.
En conséquence, il sera dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive présentée par la S.N.C. VEOLIA EAU ILE DE FRANCE.
Sur la demande d’injonction de faire sous astreinte
En vertu des dispositions de l’article 835 du code de procédure civile : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
Le trouble manifestement illicite visé par cet article désigne toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
Selon l’article L.131-1 du code des procédures civiles d’exécution : « Tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision ».
Cette mesure a pour finalité de contraindre la personne qui s’y refuse à exécuter les obligations imposées par une décision juridictionnelle et d’assurer ainsi le respect du droit de la partie adverse à cette exécution. Le juge dispose d’un pouvoir souverain pour apprécier si les circonstances font apparaître la nécessité de la prononcer.
En l’espèce, la S.N.C. VEOLIA EAU ILE DE FRANCE fonde sa demande d’injonction de communication sous astreinte sur l’éventuelle action oblique à l’égard des copropriétaires que le créancier du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 1] à [Localité 4] serait en droit d’engager.
Il est rappelé qu’il n’appartient pas au juge des référés, juge de l’évidence, de se prononcer sur la responsabilité des parties dès lors qu’il existe une contestation sérieuse relevant de l’appréciation des juges du fond. Or, non seulement cette demande d’injonction n’est formulée qu’en des termes hypothétiques, mais elle est présentée au nom du créancier du défendeur. Elle vise à anticiper une action en justice, au nom d’un créancier tiers à la présente procédure. Il en résulte que la société demanderesse ne justifie pas non plus d’un motif légitime à ce que le défendeur produise sous astreinte la liste des copropriétaires avec l’indication de leur état civil, domicile, lots et tantièmes détenus, la liste des titulaires de droits réels sur ces lots ainsi que l’état financier en fin d’exercice (annexe 1) établi après répartition certifié conforme.
Dès lors, il sera dit n’y avoir lieu à référé sur la demande d’injonction sous astreinte.
Sur la demande de délais de paiement
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil : « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues ».
En l’espèce, SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 1] à [Localité 4] justifie ainsi d’une dette due à l’égard des fournisseurs de la copropriété d’un montant total de 231.197,31 euros au 27 septembre 2024, constitué en majorité de sommes dues à la S.N.C. VEOLIA EAU ILE DE France à hauteur de 199.097,30 euros. Ce document révèle en outre que la copropriété est en capacité de s’acquitter de la plupart des sommes dues à l’égard de ses fournisseurs.
Eu égard à l’importance des sommes réclamées importantes que la créance de la S.N.C. VEOLIA EAU ILE DE FRANCE et à la capacité de paiement du défendeur, il lieu de faire droit à la demande de délais de paiement selon les modalités décrites dans le dispositif.
A ce titre, il sera rappelé que si les délais sont entièrement respectés, l’ensemble des sommes restant dues deviendront exigibles et pourront donner lieu à la mise en œuvre des voies d’exécutions ouvertes à la S.N.C. VEOLIA EAU ILE DE FRANCE.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Le défendeur, qui succombe, supportera la charge des entiers dépens, qui pourront directement être recouvrés par le Cabinet PMH & ASSOCIES.
Il convient de condamner le défendeur, partie succombant à l’instance, à payer à la demanderesse la somme de 2.000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe,
CONDAMNONS le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 1] à [Localité 4], représenté par son Syndic, le Cabinet CPI, à payer à la S.N.C. VEOLIA EAU ILE DE FRANCE la somme provisionnelle de 216.696,92 euros TTC, au titre des factures d’eau impayées, augmentée des intérêts à 3 fois le taux légal à compter de la première mise en demeure du 24 février 2022 ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive présentée par la S.N.C. VEOLIA EAU ILE DE FRANCE ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande d’injonction sous astreinte présentée par la S.N.C. VEOLIA EAU ILE DE FRANCE ;
DISONS que le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 1] à [Localité 4], représenté par son Syndic, le Cabinet CPI, pourra s’acquitter des provisions en 23 mensualités successives de 5.000 euros, la 24ème mensualité étant égale au solde de la dette, au plus tard le 10 de chaque mois, le premier versement devant intervenir au plus tard le 10 du mois suivant la signification de la présente ordonnance ;
CONDAMNONS le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 1] à [Localité 4], représenté par son Syndic, le Cabinet CPI, à payer à la S.N.C. VEOLIA EAU ILE DE FRANCE la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 1] à [Localité 4], représenté par son Syndic, le Cabinet CPI, au paiement des dépens, qui pourront directement être recouvrés par le Cabinet PMH & ASSOCIES ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Et l’ordonnance est signée par la présidente et le greffier.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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