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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 3e ch. cab a4, 3 nov. 2025, n° 22/00121 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00121 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 11 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | LA S.A.R.L. MDB, LA Société MILLENNIUM INSURANCE COMPANY LIMITED |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION A
JUGEMENT N°
du 03 Novembre 2025
Enrôlement : N° RG 22/00121 – N° Portalis DBW3-W-B7F-ZPLN
AFFAIRE : Mme [H] [I] ( Me Yves GOVI)
C/ Société MILLENNIUM INSURANCE COMPANY LIMITED () et autres
DÉBATS : A l’audience Publique du 08 Juillet 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats :
Président : Madame Nathalie YON-BORRIONE, Vice-présidente
Greffier : Madame Pauline ESPAZE, Greffier
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au 28 octobre 2025, prorogée au 03 Novembre 2025
PRONONCE : Par mise à disposition au greffe le 03 Novembre 2025
Par Madame Nathalie YON-BORRIONE, Vice-présidente
Assistée de Madame S. HOBESSERIAN, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputé contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [H] [I]
née le 07 Décembre 1959 à [Localité 7] (13), domiciliée et demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Yves GOVI, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
LA S.A.R.L. MDB, inscrite au RCS de Marseille sous le numéro 535 258 008 et dont le siège social est sis [Adresse 5], société placée en liquidation judiciaire suivant jugement du tribunal de commerce de Marseille en date du 20 février 2017, et représentée par son liquidateur Maître [D] [R], domicillié [Adresse 3]
défaillante
LA Société MILLENNIUM INSURANCE COMPANY LIMITED, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal en exercice, agissant en qualité d’assureur de la société MDB
défaillante
LA S.A.S. LEADER UNDERWRITING, inscrite au RCS de [Localité 8] sous le numéro 750 686 941 et dont le siège social est sis [Adresse 9], prise en la personne de son représentant légal en exercice, agissant en qualité d’agent souscripteur en France pour la société de droit étranger Millenium Insurance Company Limited,
défaillante
LA S.A. MMA IARD,inscrite au RCS du Mans sous le numéro 440 048 882
et
LA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, inscrite au RCS du Mans sous le numéro 775 652 126
dont le siège social est sis [Adresse 2], prises en la personnes de leurs représentants légaux
toutes deux représentées par Maître Agnès STALLA, avocat au barreau de MARSEILLE
*
**
*
EXPOSE DU LITIGE
Madame [H] [I] a confié à la SARL MDB la construction d’une maison d’habitation sur sa parcelle sise [Adresse 6].
Le chantier a été déclaré ouvert le 15 décembre 2015.
Les travaux ont été réceptionnés le 12 décembre 2016 sans réserve.
La SARL MDB a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire, prononcée par jugement du tribunal de commerce du 20 février 2017, Maître [R] [D] étant désigné en qualité de liquidateur.
Madame [H] [I] a constaté la chute de tuiles.
Après une expertise amiable réalisée par le cabinet TGS mandaté par la société MILLENIUM INSURANCE COMPANY LIMITED, Madame [H] [I] a saisi le juge des référés, qui par ordonnance du 29 janvier 2021 a désigné Monsieur [S] en qualité d’expert.
Le rapport a été déposé le 12 mai 2021.
*
Suivant exploits des 20 et 23 décembre 2021, Madame [H] [I] a fait assigner devant le présent tribunal la SARL MDB prise en la personne de son liquidateur Maître [D], la SAS LEADER UNDERWRITTING prise en qualité d’agent souscripteur en France de MILLENNIUM INSURANCE COMPANY LIMITED, la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.
Par jugement avant dire droit du 23 janvier 2024, le présent tribunal a :
— accueilli l’intervention volontaire de la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
— rouvert les débats,
— invité Madame [H] [I] à s’expliquer sur la recevabilité des demandes formées à l’encontre de la société MILLENNIUM INSURANCE COMPANY LIMITED non valablement assignée, et le cas échéant à régulariser la procédure à l’égard de cette dernière,
— renvoyé les parties à l’audience de mise en état électronique du 26 mars 2024,
— sursit à statuer sur l’intégralité des demandes dans l’attente des diligences de Madame [H] [I].
Suivant exploit du 24 juillet 2024, Madame [H] [I] a fait assigner la société MILLENIUM INSURANCE COMPANY LIMITED.
Cette procédure RG 24/13370 a été jointe à la procédure principale par ordonnance du 25 février 2025.
Par conclusions notifiées par RPVA le 2 mai 2025, mais non signifiées à la société MILLENIUM INSURANCE COMPANY LIMITED, Madame [H] [I] demande au tribunal, sur le fondement des articles 1240, 1251 et 1792-1 du code civil, de :
— condamner solidairement les sociétés requises et les sociétés intervenantes, et en particulier la société LEADER UNDERWRITTING, la société MILLENIUM INSURANCE COMPANY LIMITED, la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à lui payer la somme de 27.830 € TTC au titre des frais de reprise des désordres,
— condamner solidairement les sociétés requises et les sociétés intervenantes, et en particulier la société LEADER UNDERWRITTING, la société MILLENIUM INSURANCE COMPANY LIMITED, la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à lui payer la somme de 15.000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi, et notamment le préjudice de jouissance pendant plus de 8 ans,
— condamner solidairement les sociétés requises et les sociétés intervenantes, et en particulier la société LEADER UNDERWRITTING, la société MILLENIUM INSURANCE COMPANY LIMITED, la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à lui payer la somme de 15.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens comprenant les frais liés à l’assignation en référé, les frais d’expertise établis à la somme de 3.891,36 € et de signification de la présente assignation,
— débouter les SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de leurs demandes,
— juger que la décision à intervenir sera assortie de l’exécution provisoire de droit.
Par conclusions notifiées par RPVA le 9 mai 2025, la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES demandent au tribunal de :
— les mettre hors de cause,
— débouter Madame [H] [I] de l’ensemble de ses demandes dirigées à leur encontre,
— condamner Madame [H] [I] à leur payer la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il sera renvoyé aux conclusions ci-dessus visées pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 24 juin 2025.
Régulièrement assignées, la SARL MDB prise en la personne de son liquidateur Maître [D] (à domicile), la SAS LEADER UNDERWRITTING (à étude) et la société MILLENIUM INSURANCE COMPANY LIMITED (signification à l’étranger) n’ont pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité des demandes à l’encontre de la société MBD prise en la personne de son liquidateur
L’article L622-21 du code de commerce énonce que :
I.-Le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622-17 et tendant :
1° A la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ;
2° A la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent.
II.-Sans préjudice des droits des créanciers dont la créance est mentionnée au I de l’article L. 622-17, le jugement d’ouverture arrête ou interdit toute procédure d’exécution tant sur les meubles que sur les immeubles ainsi que toute procédure de distribution n’ayant pas produit un effet attributif avant le jugement d’ouverture.
III.-Les délais impartis à peine de déchéance ou de résolution des droits sont en conséquence interrompus.
IV.-Le même jugement interdit également de plein droit, tout accroissement de l’assiette d’une sûreté réelle conventionnelle ou d’un droit de rétention conventionnel, quelle qu’en soit la modalité, par ajout ou complément de biens ou droits, notamment par inscription de titres ou de fruits et produits venant compléter les titres figurant au compte mentionné à l’article L. 211-20 du code monétaire et financier, ou par transfert de biens ou droits du débiteur.
Toute disposition contraire, portant notamment sur un transfert de biens ou droits du débiteur non encore nés à la date du jugement d’ouverture, est inapplicable à compter du jour du prononcé du jugement d’ouverture.
Toutefois, l’accroissement de l’assiette peut valablement résulter d’une cession de créance prévue à l’article L. 313-23 du code monétaire et financier lorsqu’elle est intervenue en exécution d’un contrat-cadre conclu antérieurement à l’ouverture de la procédure. Cet accroissement peut également résulter d’une disposition contraire du présent livre ou d’une dérogation expresse à son application prévue par le code monétaire et financier ou le code des assurances.
En l’espèce, le juge de la mise en état a mis dans les débats la recevabilité des demandes formulées à l’encontre de la SARL MDB prise en la personne de son liquidateur dans la mesure où l’assignation au fond est survenue après le jugement de liquidation judiciaire du 20 février 2017.
Madame [H] [I] formule ses demandes à l’encontre de : “les sociétés requises et les sociétés intervenantes, et en particulier la société LEADER UNDERWRITTING, la société MILLENIUM INSURANCE COMPANY LIMITED, la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES”.
Si elle ne désigne pas nommément la SARL MDB, elle demande la condamnation des sociétés requises, au rang desquelles figure la SARL MDB.
En conséquence, en tant que de besoin, il convient de déclarer irrecevables toutes demandes à l’encontre de la SARL MDB prise en la personne de son liquidateur.
Sur les désordres
Il résulte du rapport d’expertise judiciaire que :
— des tuiles de rive du toit sont déplacées avec un fort risque de détachement et de chute sur la toiture du garage inférieure en l’absence totale de fixation,
— des tuiles de rive sont manquantes en extrémité basses des ries Est des deux versants Nord et Sud,
— les tuiles du faîtage ne sont pas fixées et sont facilement soulevables,
— des tuiles de surface sont facilement soulevables et mobiles en l’absence de fixation ou compte tenu d’une insuffisance de fixation, ce qui induit un fort claquement par vent fort ; 5 de ces tuiles sont partiellement brisées,
— toutes les tuiles de gouttière sont mobiles et trop courtes en position “canal” ; les tuiles ne sont ni fixées ni scellées.
Par ailleurs, l’expert a relevé d’autres malfaçons susceptibles de générer des désordres à terme.
Il convient de dire que ces désordres portent atteinte à la destination de l’immeuble dans la mesure où ils induisent des chute de tuiles et des bruits de claquement des tuiles par fort vent.
La nature décennale des désordres doit être retenue.
Sur la garantie des SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
Madame [H] [I] produit l’attestation d’assurance de la SARL MDB auprès de la société MILLENIUM INSURANCE COMPANY LIMITED.
Cette attestation mentionne que les SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES interviennent en qualité de courtier.
Par ailleurs, l’ensemble des courriels et courriers produits par Madame [H] [I] montrent que les SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES sont courtier.
Il est constant qu’un courtier n’a pas la qualité d’assureur mais uniquement un rôle d’intermédiaire.
En l’absence de qualité d’assureurs de la SARL MDB, les SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES seront mises hors de cause.
Sur la garantie de la société LEADER UNDERWRITING
La société LEADER UNDERWRITING est l’agence de souscription française de la société MILLENIUM INSURANCE COMPANY LIMITED.
Elle n’est pas assureur de la SARL MDB.
Elle doit être mise hors de cause.
Sur la garantie de la société MILLENIUM INSURANCE COMPANY LIMITED
Il a été constaté que la société MILLENIUM INSURANCE COMPANY LIMITED est l’assureur décennal de la SARL MDB.
Cette dernière n’a pas dénié sa garantie, présentant à Madame [H] [I] une offre d’indemnisation jugée trop basse par cette dernière.
En expertise, elle n’a développé aucune argumentation relative à une non garantie et a au contraire présenté des devis.
Sa garantie doit être retenue.
Sur les demandes indemnitaires de Madame [H] [I]
— Sur les frais de remise en état
L’expert judiciaire a validé le devis de la société LES JEUNES CHARPENTIERS du 8 octobre 2018 présenté par Madame [H] [I], à hauteur de 16.952,32 euros TTC.
Dans son assignation, Madame [H] [I] sollicitait le paiement de cette somme.
C’est la somme qu’elle a réclamée à la société MILLENIUM INSURANCE COMPANY LIMITED dans l’assignation d’appel en cause.
Dans ses dernières conclusions, Madame [H] [I] a augmenté la somme réclamée à ce titre, faisant valoir la hausse des prix de la construction.
Toutefois, d’une part ces dernières conclusions n’ont pas été signifiées à la société MILLENIUM INSURANCE COMPANY LIMITED. Dans ces conditions, elles ne sont pas recevables à son égard et il convient de conserver la demande qui a été signifiée à la société MILLENIUM INSURANCE COMPANY LIMITED.
D’autre part à titre surabondant, les devis des sociétés CONSTRUCTION BERENGER et ERF sont particulièrement excessifs par rapport à l’actualisation du devis de la société LES JEUNES CHARPENTIERS et n’auraient en tout état de cause pas pu être retenus.
En conséquence, il convient de condamner la société MILLENIUM INSURANCE COMPANY LIMITED à payer à Madame [H] [I] la somme de 16.952,32 euros TTC, indexée sur l’évolution de l’indice BT 01 entre le jour du dépôt du rapport d’expertise (le 12 mai 2021) et le présent jugement.
— Sur le préjudice de jouissance
Comme pour le préjudice matériel, seule la demande portée à la connaissance de la société MILLENIUM INSURANCE COMPANY LIMITED ne peut être retenue au titre des prétentions, soit la somme de 9.500 euros et non celle de 15.000 euros.
La lecture du rapport d’expertise ne permet pas d’appréhender la nature exacte du préjudice de jouissance de Madame [H] [I].
Par ailleurs, il convient de rappeler que le tribunal n’est pas lié par les conclusions de l’expert, qui s’est borné à ne pas formuler d’objection à la proposition de chiffrage présentée par Madame [H] [I].
Les désordres consistent en quelques chutes de tuiles, des bruits de claquement. Le préjudice de jouissance pour Madame [H] [I] reste alors très limité.
L’expert a évalué à un mois la durée des travaux, qui représenteront alors un trouble de jouissance pour Madame [H] [I], qui devra subir des travaux au niveau de la toiture de la maison d’habitation qu’elle occupe.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il sera alloué à Madame [H] [I] la somme de 2.000 euros au titre de son préjudice de jouissance.
Sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge par décision motivée n’en mette la totalité ou une partie à la charge de l’autre partie.
La société MILLENIUM INSURANCE COMPANY LIMITED succombant principalement dans cette procédure, sera condamnée aux entiers dépens.
Il doit être rappelé que les frais de l’expertise judiciaire sont compris par définition dans les dépens suivant dispositions de l’article 695 du Code de procédure civile.
Il résulte de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame [H] [I] la totalité des frais irrépétibles qu’elle a pu engager et qui ne sont pas compris dans les dépens.
Il conviendra en conséquence de condamner la société MILLENIUM INSURANCE COMPANY LIMITED à payer la somme de 4.000 € à Madame [H] [I] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [H] [I] sera condamnée à payer aux SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne la société de droit étranger MILLENIUM INSURANCE COMPANY LIMITED à payer à Madame [H] [I] la somme de 16.952,32 euros TTC, indexée sur l’évolution de l’indice BT 01 entre le jour du dépôt du rapport d’expertise (le 12 mai 2021) et le présent jugement,
Condamne la société de droit étranger MILLENIUM INSURANCE COMPANY LIMITED à payer la somme de 2.000 euros à Madame [H] [I] au titre du préjudice de jouissance,
Déboute Madame [H] [I] de ses demandes formées à l’encontre des SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et de la SAS LEADER UNDERWRITTING,
Condamne la société de droit étranger MILLENIUM INSURANCE COMPANY LIMITED aux dépens, qui comprennent les frais d’expertise judiciaire,
Condamne la société de droit étranger MILLENIUM INSURANCE COMPANY LIMITED à payer à Madame [H] [I] la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Madame [H] [I] à payer aux SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA TROISIEME CHAMBRE CIVILE SECTION A4 DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 03 NOVEMBRE 2025.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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