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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, réf. civil, 26 févr. 2026, n° 25/01579 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01579 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2026 |
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Texte intégral
1 CCC DOSSIER + 2 CCC Expert + 1 CC Me VITTO + 1 CC Me BOUCHARD
Délivrance des copies le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 26 FEVRIER 2026
EXPERTISE
[K] [S]
c/
S.A. CARDIF ASSURANCES RISQUES [Localité 1]
DÉCISION N° : 2026/
N° RG 25/01579 -
N° Portalis DBWQ-W-B7J-QNQN
Après débats à l’audience publique des référés tenue le 12 Novembre 2025
Nous, Madame Brigitte TURRILLO, Vice-Présidente du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Florine JOBIN, Greffière avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Madame [K] [S]
née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Brigitte VITTO, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
ET :
S.A. CARDIF ASSURANCES RISQUES [Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Jean luc BOUCHARD, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 12 Novembre 2025 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 02 Janvier, prorogée au 26 Février 2026.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant acte de commissaire de justice en date du 6 octobre 2025, Madame [K] [S] a fait assigner en référé devant le président du tribunal judiciaire de Grasse la SA CARDIF ASSURANCE RISQUES [Localité 1] à l’effet de voir, au visa de l’article 145 du code de procédure civile :
— ordonner la désignation de tout expert médical psychiatre qu’il plaira avec pour mission de :
Point 1 – Bilan situationnel avant l’accident
Après avoir rappelé le cadre de l’expertise et expliqué son déroulé à la victime, prendre connaissance de son identité et recueillir son consentement
Fournir le maximum de renseignements sur sa situation familiale, ses habitudes de vie, ses activités quotidiennes et son autonomie antérieure.Interroger la victime sur ses activités spécifiques et habituelles de loisirs;Détailler précisément son parcours et son activité professionnels, ses modalités d’exercice, son statut, son ancienneté, la nature et la répartition des tâches et travaux effectués.Préciser s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, son statut, sa formation, ses recherches professionnelles, son parcours professionnel antérieur.
Préciser, s’il s’agit d’un étudiant ou d’un élève en formation professionnelle, son niveau scolaire, la nature de ses diplômes ou de sa formation, ses souhaits et projets professionnels.
Dans le respect du code de déontologie médicale et des textes en vigueur, interroger la victime sur ses antécédents pathologiques, ne les rapporter et ne les discuter que s’ils constituent un état antérieur susceptible d’avoir une incidence sur les lésions, leur évolution et les séquelles présentées en rapport avec l’accident. Rappeler si ces éléments sont déclaratifs ou documentés. Préciser leur nature, les modalités de prise en charge thérapeutique antérieure ou envisagée.En cas d’accidents multiples déclarés, le rapport devra détailler tous les points de la mission pour chaque accident survenu après la date d’adhésion. Point 2 – Rappel des faits
A partir des déclarations de la victime (et de son entourage si nécessaire) et des documents médicaux et médico-sociaux fournis, retracer le parcours de la victime.
Rappeler précisément les circonstances et le vécu de l’accident déclaré, décrits par la victime, les conditions de prise en charge jusqu’à la première consultation médicale.Détailler par ordre chronologique la prise en charge médicale, les troubles présentés par la victime tant sur le plan physique que psychologique en s’appuyant notamment sur:- Le certificat médical initial avec sa date et son origine.
— Les différents documents médicaux permettant de compléter le bilan lésionnel initial.
— Les compte-rendus de consultations, d’hospitaIisation, opératoires.
— Les soins effectués, en cours ou envisagés.
Dans un chapitre dédié au retentissement personnel, décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de I’autonomie et, lorsqu’elle a eu recours à une aide temporaire (matérielle ou humaine), en préciser la nature, la fréquence et la durée.Rappeler, outre les étapes clés d’immobilisation, l’impact sur la vie quotidienne, la vie familiale, la vie sociale, les loisirs ainsi que les étapes de reprise de l’autonomie personnelle.
Dans un chapitre dédié au retentissement professionnel, rappeler les dates d’arrêt de travail et les pièces en attestant. Détailler les conditions de reprise et les adaptations éventuelles.Point 3 – Doléances
Recueillir et retranscrire dans leur entier les doléances exprimées par la victime (et par son entourage si nécessaire), d’abord spontanées, puis sur question concernant notamment les douleurs, la limitation fonctionnelle et son retentissement sur sa vie quotidienne, le vécu psychologique traumatique.
Point 4 – Examen clinique
Procéder à un examen clinique détaillé et orienté par les lésions initiales, les doléances, les contraintes spécifiques inhérentes aux activités personnelles et professionnelles.
Faire une synthèse claire des principaux points de cet examen.
Point 5 – Discussion médico-légale
Rappeler de manière synthétique :
L’accident, les lésions initiales décrites et le parcours de soins de l’assuré(e), les doléances, les données de l’examen clinique.A partir de ces éléments, établir- si les lésions décrites sont en rapport avec un accident tel que défini par le contrat, c’est-à-dire en rapport avec une cause soudaine, extérieure, imprévisible et involontaire.
— un diagnostic lésionnel et séquellaire de certitude pouvant être considéré comme imputable, c’est-à-dire en lien direct et certain avec l’accident déclaré.
Indiquer l’incidence d’un éventuel état antérieur et/ou d’une pathologie ou d’un événement intercurrent sur l’évolution du fait traumatique et des séquelles s’y rattachant.
Point 6 – Consolidation
A l’issue de cette discussion médicale :
— Si l’état n’est plus susceptible d’amélioration : fixer la date de consolidation, qui se définit comme « le moment où les lésions se sont fixées et ont pris un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire si ce n’est pour éviter une aggravation, et qu’il devient possible d’apprécier l’existence éventuelle d’une Atteinte permanente à l’lntégrité Physique et Psychique »
— Si l’état n’est pas consolidé, indiquer le délai dans lequel celle-ci pourrait être atteinte. Indiquer pour les postes relevant d’un taux (AIPP), la fourchette susceptible d’être retenue à la date de consolidation.
Point 7 – Soins médicaux avant consolidation
Récapituler de manière synthétique les périodes d’hospitalisation, les soins médicaux, paramédicaux, les aides techniques ou prothèses mis en oeuvre jusqu’à la consolidation qui peuvent ètre considérés comme en lien direct et certain avec le diagnostic lésionnel.
Point 8 – Les gênes temporaires constitutives d’un déficit fonctionnel temporaire (DFT)
Que la victime exerce ou non une activité professionnelle :
Prendre en considération toutes les gènes temporaires subies par la victime dans la réalisation de ses activités habituelles à la suite de l’accident ; en préciser la nature et la durée (notamment hospitalisation, astreinte aux soins, immobilisations, difficultés dans la réalisation des tâches domestiques, privation temporaire des activités privées ou d’agrément auxquelles se livre habituellement la victime, retentissement sur la vie sociale).
— En discuter l’imputabilité à l’accident en fonction des lésions et de leur évolution et en préciser le caractère direct et certain.
— En évaluer le caractère total ou partiel en précisant la durée et la classe pour chaque période retenue.
Point 9 – Arrêt temporaire des activités professionnelles
En cas d’arrêt temporaire des activités professionnelles, en préciser la durée et les conditions de reprise. En discuter L’imputabilité à l’accident en fonction des lésions et de leur évolution.
Point 10 – Atteinte à I’intégrité physique et psychique (AIPP) constitutive du déficit fonctionnel
permanent (DFP)
Décrire les séquelles imputables à l’accident, fixer par référence à la dernière édition du « Barème indicatif d’évaluation des taux d’incapacité en droit commun ››, publié par le Concours Médical, le taux résultant d’une ou plusieurs Atteinte(s) permanente(s) à l’Intégrité Physique et Psychique (AIPP) persistant au moment de la consolidation, constitutif d’un déficit fonctionnel permanent.
Point 11 – Conclusions
Conclure en rappelant la date de l’accident déclaré, s’il répond à la définition du contrat, la date et le lieu de l’examen, la date de consolidation et l’évaluation médico-légale retenue pour les différents points de la mission.
— condamner la SA CARDIF ASSURANCE RISQUES [Localité 1], au paiement de la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
Elle expose en substance qu’elle a souscrit un contrat « Protection accidents de la vie » au titre duquel elle bénéficie d’une garantie « invalidité permanente » donnant au versement d’un capital en fonction du taux d’invalidité permanente déterminé par un médecin expert, qu’elle a été victime de faits de violences physiques, psychologiques et viols commis par son ex-époux et de son entourage et de faits de menaces de mort commis par une autre personne, qu’elle a déposé plainte avec constitution de partie civile pour abus de faiblesse, harcèlement moral, menaces de mort et violences par conjoint, et que ces faits et traumatismes subis ont eu d’importantes conséquences sur son état de santé depuis 2020, de sorte qu’elle est toujours en arrêt de travail depuis cette date et qu’elle est en invalidité catégorie 2 depuis le 1er janvier 2023. Elle précise que son assureur a mis en oeuvre une expertise médicale amiable afin de déterminer son taux d’invalidité permanent et que le rapport a fixé la date de consolidation au 1er janvier 2023 et fixé à 13 % le taux d’incapacité. Elle sollicite une contre-expertise, estimant que l’expert a minimisé les violences subies qui ne se limitent pas à une simple conjugopathie, qu’elle en souffre pas seulement d’un syndrome dépressif sévère mais aussi d’un état de stress post-traumatique et de telles névroses traumatiques peuvent justifier un taux d’incapacité permanente de 20 %. Elle soutient que l’expert n’a pas pris en compte les menaces de port proférées à son encontre en 2022, qui ont majoré ses troubles et l’état de stress post-traumatique déjà existant, ni l’intégralité des certificats médicaux fournis, ni encore la rechute de la fibromyaligie survenue à la suite de ces violences et menaces, et que la date de consolidation ne peut pas être fixée en janvier 2023, alors qu’elle était inscrite à cette date sur une liste d’attente pour intégrer l’unité des troubles psychotraumatiques. Elle précise qu’elle a tenté de trouver un expert acceptant de procéder à cette contre-expertise, mais qu’ils n’ont pas voulu intervenir en dehors d’une désignation judiciaire.
L’affaire a été appelée à l’audience de référé du 12 novembre 2025.
Lors de l’audience, Madame [K] [S], par la voix de son conseil, demande le bénéfice de son assignation.
Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 12 novembre 2025, reprises oralement à l’audience, la SA CARDIF ASSURANCE RISQUES [Localité 1] et la SA CARDIF ASSURANCE VIE demande au juge des référés de :
— mettre hors de cause la société CARDIF ASSURANCE RISQUES [Localité 1].
— accueillir l’intervention volontaire de la société CARDIF ASSURANCE VIE.
— déclarer opposables à Madame [S] les conditions générales d’assurance figurant à la notice d’assurance.
— donner acte à la société CARDIF ASSURANCE VIE de ses protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise judiciaire de Madame [S].
— ajouter à la mission :
« établir un pré-rapport
Répondre aux dires des parties déposés dans le délai imparti. »
— débouter Madame [S] de sa demande de condamnation de la société CARDIF ASSURANCE VIE au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 2.000 €.
— laisser à Madame [S] la charge de ses dépens.
La SA CARDIF ASSURANCE VIE précise qu’elle est la gestionnaire du contrat souscrit, et non pas la SA CARDIF ASSURANCE RISQUES [Localité 1], qui devra être mise hors de cause. Elle souligne que les conditions générales d’assurance sont opposables à l’assurée qui a reconnu en avoir pris connaissance et elle formule les protestations et réserves d’usage concernant la demande d’expertise, rappelant que les frais de cette mesure devront être mis à la charge de la demanderesse. Elle rappelle qu’elle a été diligente, qu’elle a fait réaliser une expertise amiable et qu’elle a déjà bénéficié de plusieurs garanties de sa part, au titre d’un contrat de prêt et au titre du contrat Protection accidents de la vie (prise en charge de frais d’hospitalisation et allocation d’un capital de 25.000 € au titre de l’invalidité permanente) ; elle s’oppose dans ces conditions à l’allocation d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la demanderesse, qui devra également assumer les dépens.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures, oralement reprises, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur l’intervention volontaire de la SA CARDIF ASSURANCE VIE et la demande de mise hors de cause de la SA CARDIF ASSURANCE RISQUES [Localité 1]
Conformément aux dispositions de l’article 325 du code de procédure civile, l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
L’intervention volontaire est principale aux termes de l’article 329 du même code lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme et n’est alors recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention. Elle est accessoire aux termes de l’article 330 suivant lorsqu’elle appuie les prétentions d’une partie et est alors recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie.
En l’espèce, il y aura lieu de déclarer la SA CARDIF ASSURANCE VIE recevable en son intervention volontaire principale, celle-ci se rattachant aux prétentions des parties par un lien suffisant, dans la mesure où il ressort clairement du bulletin de souscription du contrat d’assurance que celui-ci est géré par la SA CARDIF ASSURANCE VIE et non pas la SA CARDIF ASSURANCE RISQUES [Localité 1].
Cette dernière sera mise hors de cause.
Il n’y aura pas lieu de déclarer les conditions générales opposables à Madame [K] [S], dès lors qu’aucune contestation n’est élevée à cet égard par la demanderesse.
2/ Sur la demande d’expertise
En vertu de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article 145, l’application de ce texte n’impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des personnes mises en cause, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
En outre, les dispositions de l’article 146 ne s’appliquent pas lorsque le juge est saisi d’une demande fondée sur l’article 145. En ordonnant la preuve de fait dont pourrait dépendre la solution d’un litige ultérieur, le juge des référés n’a d’autre objet que d’éviter la carence du demandeur.
La demande d’une mesure d’instruction doit toutefois reposer sur des faits précis, objectifs et vérifiables qui permettent de projeter le litige futur, qui peut n’être qu’éventuel, comme plausible et crédible. Il appartient donc aux demandeurs de rapporter la preuve d’éléments suffisants à rendre crédibles leurs allégations et de démontrer que le résultat de l’expertise à ordonner présente un intérêt probatoire.
Le motif légitime existe dès lors que l’action éventuelle au fond n’est pas manifestement vouée à l’échec, que la mesure demandée est légalement admissible, qu’elle est utile et améliore la situation probatoire des parties et ne porte pas atteinte aux intérêts légitimes du défendeur.
En l’espèce, les faits dont Madame [K] [S] a été victime et les conséquences de ces faits sur son état de santé ne sont pas contestés par la défenderesse, qui justifie lui avoir d’ores et déjà versé un capital de 25.000 € au titre de la garantie invalidité permanente et avoir pris en charge des frais d’hospitalisation.
La gravité de ces faits et de leurs conséquences pour la victime n’est pas non plus remises en cause et elle est justifiée par les procès-verbaux d’audition de la victime? les divers certificats médicaux versés aux débats et le rapport d’expertise amiable établi par le docteur [H] à la demande de la SA CARDIF ASSURANCE VIE.
Enfin, la compagnie d’assurance ne s’oppose pas à la mise en oeuvre d’une contre-expertise, dès lors que Madame [K] [S] conteste la date de consolidation ainsi que le taux d’invalidité permanente retenus par l’expert de la compagnie d’assurance.
Il est ainsi suffisamment justifié d’un motif légitime à voir ordonner une expertise médicale confiée à un médecin expert, inscrit sur la liste de la cour d’appel, présentant toutes les garanties d’objectivité et d’impartialité, avec mission de déterminer les conséquences dommageables des faits subis par Madame [K] [S] et son taux d’invalidité permanente au sens du contrat d’assurance.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande d’expertise, aux frais avancés de la requérante qui a intérêt à la voir diligenter. La mission de l’expert et les modalités de l’expertise seront précisées dans le dispositif de la présente ordonnance, en tenant compte des contours de la garantie contractuelle souscrite et des observations formées en défense.
3/ Sur les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Il résulte de l’article 491 du code de procédure civile que le juge des référés statue sur les dépens.
Le défendeur à l’action en vue d’obtenir une expertise ne peut être qualifié de partie perdante, même si l’expertise à laquelle il s’opposait est ordonnée. Il ne saurait donc être condamné aux dépens, ni au paiement d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile du code de procédure civile.
Les dépens seront en conséquence laissés à la charge de Madame [K] [S], qui sera également déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, mise à la disposition des parties au greffe,
Au principal, renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront ; au provisoire, vu l’article 145 du code de procédure civile,
Déclare la SA CARDIF ASSURANCE VIE recevable en son intervention volontaire et prononce la mise hors de cause de la SA CARDIF ASSURANCE RISQUES [Localité 1] ;
Dit n’y avoir lieu de déclarer les conditions générales opposables à Madame [K] [S], dès lors qu’aucune contestation n’est élevée à cet égard par la demanderesse ;
Déclare Madame [K] [S] recevable et bien fondée en sa demande d’expertise ;
Donne acte à la SA CARDIF ASSURANCE VIE de ses protestations et réserves sur la demande d’expertise ;
Ordonne une expertise médicale et commet pour y procéder le docteur [Q] [A]
Capacité en médecine – DES psychiatrie -, spécialiste en alcoologie-toxicomanie, Diplôme Université de criminologie appliquée à l’expertise mentale
[Adresse 3]
[Localité 5]
Tél : [XXXXXXXX01] – Courriel : [Courriel 1]
Expert inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d'[Localité 6], à charge pour elle d’avoir recours à un sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne si cela s’avérait nécessaire,
Avec mission de :
1° – convoquer Madame [K] [S] avec toutes les parties en cause et en avisant leurs conseils ;
2° – Fournir, à partir des déclarations de la victime, tous renseignements sur son identité, ses conditions d’activités professionnelles, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut exact et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi ;
3° – Se faire communiquer l’ensemble des documents nécessaires à l’exécution de la présente mission, en particulier, et avec l’accord de la victime ou de ses ayants droits, le dossier médical complet (certificat médical initial descriptif, certificat de consolidation, bulletin d’hospitalisation, compte rendu d’intervention, résultats des examens complémentaires, rapport d’expertise amiable du docteur [H] etc.) ainsi que les conditions générales de la garantie « Protection accidents de la vie » souscrite auprès de la SA CARDIF ASSURANCE VIE, sous réserve de nous en référer en cas de difficultés ;
Relater les constatations médicales faites à l’occasion ou à la suite de l’accident et consignées dans les documents ci-dessus visés ;
Dit qu’en cas de besoin et sans que le secret professionnel puisse lui être opposé, l’expert pourra se faire directement communiquer par tous les tiers concernés (médecins, établissements hospitaliers, établissements de soins, praticiens ayant prodigué des soins à la victime), toutes les pièces qui ne lui auront pas été produites par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire à l’accomplissement de sa mission à charge pour lui de communiquer aux parties les pièces directement obtenues afin qu’elles en aient contradictoirement connaissance ;
4° – Après avoir recueilli les dires et les doléances de la victime et après s’être fait communiquer tous documents relatifs aux examens, soins et interventions dont la victime a été l’objet, examiner la victime ; décrire les lésions subies ou imputées par la victime à l’accident ou l’événement dommageable, leur évolution et les soins et traitements mis en oeuvre jusqu’à consolidation ;
Préciser si ces lésions et les soins subséquents sont bien en relation directe et certaine avec lesdits faits ;
5° – Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse :
— dans le cas où cet état aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable ;
— dans le cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir, en précisant dans quel délai prévisible ;
6° – Fixer la date de consolidation des blessures, définie comme étant la date à partir de laquelle l’état physiologique et psychique de la victime consécutif à l’accident s’est stabilisé et n’est plus susceptible d’évoluer de façon notable ;
7° – Après avoir pris connaissance de la définition de l’invalidité permanente par les conditions générales du contrat d’assurance (cf. notamment pp. 20 et 21 des conditions générales), indiquer si la victime reste atteinte à la suite de l’accident d’une telle invalidité permanente après la consolidation des lésions ; en évaluer l’importance et en chiffrer le taux ;
Dit que l’expert devra établir un état récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission et dire si l’état de la victime est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration ;
Dans l’affirmative, fournir à la juridiction toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité, et, dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé ;
Dit que Madame [K] [S] devra consigner à la régie du tribunal une provision de 850 € à valoir sur les frais d’expertise, et ce au plus tard dans le délai de deux mois suivant l’invitation prévue par l’article 270 du code de procédure civile, à peine de caducité de la mesure d’expertise, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général ;
Dit que l’expert procédera à sa mission dès qu’il sera avisé du versement de la consignation ci-dessus fixée ou dès notification de la décision d’aide juridictionnelle, et qu’il déposera au greffe rapport de ses opérations dans le délai de six mois, sauf prorogation dûment autorisée ;
Dit que, conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l’expert en fera sans délai rapport au juge, qui, s’il y a lieu, ordonnera la consignation d’une provision complémentaire à la charge de la partie qu’il détermine et qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l’expert déposera son rapport en l’état ;
Dit que, dans l’hypothèse où l’expert judiciaire aurait recueilli l’accord des parties à l’utilisation de la plateforme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée, conformément à la convention entre le ministère de la justice et le conseil national des compagnies d’experts de justice concernant la dématérialisation de l’expertise civile et à l’arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre 1° du code de procédure civile aux experts judiciaires, aux envois, remises et notifications mentionnés à l’article 748-1 du code de procédure civile ;
Dit que, conformément aux dispositions de l’article 282, le dépôt par l’expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception et dit que, s’il y a lieu, celles-ci adresseront à l’expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
Dit que, passé le délai imparti aux parties par l’article 282 pour présenter leurs observations, le juge fixera la rémunération de l’expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni ;
Dit que l’expert devra, en cas de non consolidation de la victime et après dépôt d’un pré-rapport, solliciter une prorogation de délai pour le dépôt de son rapport définitif ainsi que, le cas échéant, une consignation complémentaire ;
Dit que, sauf accord contraire des parties, l’expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un DIRE récapitulant leurs arguments sous un délai de un mois ;
Dit qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé de la surveillance des expertises ;
Commet le magistrat chargé du contrôle des expertises, pour surveiller les opérations d’expertise ;
Laisse les dépens à la charge de Madame [K] [S] ;
Déboute Madame [K] [S] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le juge des référés
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