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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, tj procedures orales, 25 août 2025, n° 24/00260 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00260 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. SG2A HACIENDA, S.A. GAN ASSURANCES |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
Cité [12]
PROCEDURES ORALES
[Adresse 7]
[Adresse 11]
[Localité 3]
JUGEMENT DU 25 Août 2025
N° RG 24/00260 – N° Portalis DBYC-W-B7I-KYLF
JUGEMENT DU :
25 Août 2025
[V] [C]
C/
S.A. GAN ASSURANCES,
S.A.S. SG2A HACIENDA
EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ
LE
à
Au nom du Peuple Français ;
Rendu par mise à disposition le 25 Août 2025 ;
Par Jean-Michel SOURDIN, magistrat à titre temporaire au Tribunal judiciaire de RENNES, assisté de Anaïs SCHOEPFER, Greffier ;
Audience des débats : 19 Mai 2025.
Le juge à l’issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 25 Août 2025, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Et ce jour, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [V] [C]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représenté par Me Anne-Marie QUESNEL, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant
non comparant, ni représenté
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/002845 du 22/11/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 13])
ET :
DEFENDERESSES
S.A. GAN ASSURANCES,
[Adresse 2]
[Localité 8]
S.A.S. SG2A HACIENDA
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentées par Me Valérie LEBLANC, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant, susbtituée par Me Ysé MERTER, avocat au barreau de RENNES
RAPPEL DES FAITS – PROCEDURE – PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par acte de commissaire de justice en date des 26 et 28 décembre 2023, M. [V] [C] a assigné la société Gan Assurances et la société SG2A, société de Gestion des Aires d’Accueil devant le tribunal judiciaire de Rennes, à l’audience du 22 avril 2024, aux fins de :
— déclarer responsable la société SG2A sur le fondement de l’article 1242 alinéa 1 du Code civil, du dommage occasionné à sa caravane,
— condamner en conséquence les sociétés SG2A et Gan Assurances solidairement à réparer son préjudice matériel d’un montant de 9.336 €,
— les condamner aux dépens sous la même solidarité, ainsi qu’à lui verser la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le 13 juillet 2021, alors qu’il conduisait son véhicule automobile auquel était attelé sa caravane sur l’aire d’accueil des gens du voyage, [Adresse 9] à [Localité 13], un agent d’entretien, préposé de la société SG2A Hacienda, débroussaillait le terrain, et un caillou aurait été projeté par la débroussailleuse sur la caravane et l’aurait endommagé.
A la demande de M. [C], la responsable territoriale de [Localité 13] Métropole, a signé le procès-verbal de constat qu’il lui a soumis.
Sur ce constat amiable d’accident, il est indiqué que la caravane était en stationnement.
Sur le dessin porté sur le constat amiable, l’agent d’entretien qui débroussaillait est situé du côté opposé à l’endroit où aurait eu lieu l’impact.
Le 23 août 2021, M. [C] a rempli le formulaire de déclaration de sinistre pour sa compagnie d’assurance. Il a déclaré que :
« Date et heure précises : le 13/07/2021 à 10h
Circonstances : J’allais me garer avec ma caravane sur mon emplacement, je reculais un agent du terrain débroussaillait, il a fait une bosse.
Désignation des biens endommagés : impact sur ma caravane ».
Le 3 septembre 2021, la société Berthaux Evasion a établi un devis de réparation pour un montant TTC de 9.336 euros, à la demande de M. [C].
Le 14 septembre 2021, M. [S] [J], expert en automobile du Cabinet Référence Expertise Bretagne, missionné par l’assureur de M. [C], a établi un rapport d’expertise amiable. Dans ses conclusions, il écrit : «… L’assuré ne souhaite pas réparer sa caravane. L’impact sur le panneau gauche peut correspondre à un gravillon… ».
Le 28 mars 2022, par courrier recommandé avec accusé de réception de son conseil, M. [T] a sollicité l’indemnisation de son préjudice correspondant au montant du devis de réparation pour un montant de 9.336 € auprès de la compagnie Gan Assurances, assureur de la société SG2A en ces termes :
« … Lors de l’entretien des espaces verts, un caillou a été projeté par le salarié de la société SG2A Hacienda sur la caravane de M. [L] occasionnant un inmpact… ».
Par courrier du 8 mars 2023, M. [C] a saisi un conciliateur de justice.
Le Gan Assurances a répondu le 24 mars 2023 au conciliateur : « notre assuré nous précise que le constat amiable a été complété sous la contrainte… M. [L] s’est orienté vers [B] [K], nouvelle responsable territoriale de [Localité 13] Métropole dès sa prise de fonction pour lui parler de l’incident. Il l’a appelé tous les deux jours pour solliciter la régularisation du constat amiable, alors même que cette dernière n’était pas présente au moment des faits. L’usager a également été très insistant auprès du responsable dédié à la gestion des gens du voyage au sein de [Localité 13] Métropole. Voici nos éléments en notre possession…. Il y a eu effectivement pression de l’usager des gens du voyage, mais aussi de la Collectivité auprès de laquelle l’usager a été se plaindre directement…. Le lien de causalité entre le débroussaillage effectué par l’agent d’entretien et les dommages n’est pas rapporté… L’expert saisi par l’assureur de M. [L] précise que les dommages observés peuvent correspondre à une projection de gravillons sans pour autant l’affirmer.
Nous notons une incohérence… sur le constat et le schéma communiqué, les dommages figureraient sur le panneau droit, or, le rapport d’expertise mentionne des dommages sur le panneau gauche. Au vu de ce qui précède, vous comprendrez donc que nous ne pouvons donner aucune suite à ce dossier ».
Le même jour, le conciliateur de justice a établi un bulletin de non-conciliation.
A l’audience du 19 mai 2025, M. [L] représenté par son avocat, soutient être bien fondé à obtenir réparation sur le fondement de l’article 1242 alinéa 1er du Code civil. Le gardien de la débroussailleuse serait à l’origine du dommage causé à sa caravane. Il a déposé son dossier.
Dans leurs conclusions non visées à l’audience, le Gan Assurances et la société SG2A, demandent à titre principal, le débouté de M. [C] de l’intégralité de ses demandes, subsidiairement de limiter le montant des dommages et intérêts à 1.000 €, la condamnation du demandeur aux dépens et à leur verser une indemnité de 1.500 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le tribunal se réfère pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, et des prétentions des parties, aux notes d’audience et aux conclusions échangées par les parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 août 2025 par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur la demande principale
L’article 9 du Code de procédure civile dispose : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention».
La preuve des faits juridiques se fait par tout moyen, cette règle s’évince des articles 1558 et 1559 du Code civil.
La contrepartie de cette liberté probatoire dont jouissent les parties, réside dans les pouvoirs conférés au juge qui est libre d’apprécier les moyens de preuves produits au débat judiciaire. Plus précisément, il est libre d’apprécier ces moyens de preuves selon son intime conviction et de leur octroyer la force probante qui lui parait opportune.
Le principe de liberté de la preuve en matière de faits juridiques, connait une limite : l’exclusion de l’application du principe : « nul ne peut se constituer de preuve à soi-même ». Aussi, le demandeur ne peut fonder ses prétentions sur des preuves qu’il se serait préconstituées unilatéralement, il ne peut prouver ses allégations qu’aux moyens de preuves qui lui sont extérieurs.
En l’espèce, le lien de causalité entre les traces d’impact constatées sur la caravane de M. [C] par l’expert amiable de la compagnie d’assurances près de deux mois après les faits, et la projection d’un caillou par une débrouissailleuse, n’est pas établi.
Les déclarations de M. [C] recèlent un certain nombre d’incohérences qui ne permettent pas de leur accorder de crédit suffisant.
Selon les explications du demandeur lui-même, les faits à l’origine des dommages, se seraient produits le 13 juillet 2021 sur l’aire des gens du voyage, [Adresse 10] à [Localité 13], à 10 h selon sa déclaration de sinistre du 23 août 2021 ou à 11h30 selon ce qu’il indique sur le constat amiable d’accident automobile qui n’est pas daté, mais a été complété par lui, puis par un représentant de la société SG2A, non présent au moment des faits, conformément à ce qu’a déclaré la compagnie d’assurances au conciliateur, sans être contredit par M. [C].
Sur le constat amiable, M. [C] fait figurer les dommages à la caravane sur le panneau droit de la caravane alors que l’agent d’entretien utilisant la débroussailleuse aurait été situé au moment du sinistre à gauche, et l’expert conseil indique que l’impact constaté sur le panneau gauche pourrait correspondre à un gravillon.
L’agent d’entretien est situé du côté opposé d’où serait partie la projection, ce qui semble incohérent.
Le devis de réparation ne révèle rien sur les désordres constatés par le réparateur.
Il s’évince des éléments versés aux débats par le demandeur que les faits allégués par M. [C] ne reposent que sur ses seules déclarations, lesquelles présentent de sérieuses incohérences, de telle sorte qu’il échoue à prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention.
M. [C] sera débouté de sa demande de réparation au titre de son préjudice matériel.
Sur les frais accessoires
Sur les dépens
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens de l’instance, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, M. [C], partie perdante au procès, sera condamné aux dépens de l’instance.
Sur la demande au titre de l’article 7010 du Code de procédure civile
En application de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Compte tenu des circonstances de la cause, l’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile au profit de la compagnie Gan Assurances et de la société SG2A.
En conséquence, M. [V] [C] sera condamné à verser à la la compagnie Gan Assurances la somme de 750 € et à verser à la société SG2A la somme de 750 €, en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du Code de procédure civile stipule que les décisions de première instance sont de droit à titre exécutoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Dès lors, l’exécution provisoire sera prononcée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant après débats en audience publique, et par jugement contradictoire et en premier ressort,
— DEBOUTE M. [V] [C] de sa demande en réparation de son préjudice matériel,
— DEBOUTE M. [V] [C] de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— CONDAMNE M. [V] [C] aux entiers dépens,
— CONDAMNE M. [V] [C] à verser à la compagnie GAN ASSURANCES, la somme de 750 € conformément aux dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— CONDAMNE M. [V] [C] à verser à la société SG2A, la somme de 750 € conformément aux dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— RAPPELLE que la décision est exécutoire de droit par provision.
LE GREFFIER LE JUGE
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