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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, jcp civil2, 20 janv. 2026, n° 25/00121 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00121 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00121 – N° Portalis DBXV-W-B7J-GTY5
Minute : GMC JCP REF
Copie exécutoire
à :
Me Mathieu KARM, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 35
Copie certifiée conforme
à :
[J] [V]
Préf28
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
Juge des Contentieux de la Protection
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
réputée contradictoire
DU 20 Janvier 2026
DEMANDEUR :
S.A. EURE ET LOIR HABITAT,
dont le siège social est sis 2 rue du 11 Novembre – B.P 80013 – 28111 LUCÉ CEDEX
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Me Mathieu KARM, demeurant 3 Place de la Porte Saint Michel – 28000 CHARTRES, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 35
D’une part,
DÉFENDEUR :
Madame [J] [V],
demeurant 6 rue Jean Moulin – Logement n°7 – 28700 AUNEAU-BLEURY-SAINT-SYMPHORIEN
non comparante, ni représentée
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Elsa SERMANN, statuant en matière de référé
Greffier: Séverine FONTAINE
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 16 Décembre 2025 et mise en délibéré au 20 Janvier 2026 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat en date du 14 décembre 2009, Eure et Loir Habitat a donné à bail à Mme [V], un appartement à usage d’habitation situé 6 rue Jean Moulin à Auneau-Bleury-Saint-Symphorien, moyennant un loyer mensuel de 296,92 euros, outre une provision sur charges de 93,60 euros et une provision sur le chauffage de 30 euros.
Des loyers étant demeurés impayés, Eure et Loir Habitat a fait signifier au locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire le 8 avril 2025 ; puis l’a fait assigner devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Chartres statuant en référé, par acte de commissaire de justice du 8 juillet 2025 pour obtenir notamment la résiliation du contrat, l’expulsion et la condamnation au paiement de l’arriéré locatif.
A l’audience du 16 décembre 2025, Eure et Loir Habitat, représenté par son conseil, maintient ses demandes contenues dans l’assignation :
le constat de l’acquisition de la clause résolutoire,l’expulsion de Mme [V],la condamnation de Mme [V] à lui payer la somme actualisée de 2 516 euros due au titre d’arriérés de loyers, compte arrêté en décembre 2025, la condamnation de Mme [V] à lui payer une somme égale au loyer courant, augmentée des charges éventuelles et indexée sur les variations prévues au bail et ce jusqu’à la libération des lieux,la condamnation de Mme [V] à lui payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.la condamnation de Mme [V] aux entiers dépens, comprenant le coût du commandement de payer.
Mme [V], bien que régulièrement assignée à domicile, n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 janvier 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Aux termes de l’article 473 du Code de procédure civile, «Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne.
Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. »
I. Sur le constat de la résiliation du bail
Sur la recevabilité de l’action
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de l’Eure-et-Loir par la voie électronique le 9 juillet 2025 soit au moins deux mois avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, elle justifie avoir saisi la CCAPEX le 9 avril 2025 au moins deux mois avant la délivrance de l’assignation du 8 juillet 2025 conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
Sur le bien-fondé de la demande
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».
Le contrat de bail contient une clause résolutoire et Eure et Loir Habitat a fait délivrer un commandement de payer visant cette clause à Mme [V] le 8 avril 2025 pour un montant en principal de 1 336,04 euros.
Il ressort de l’historique du compte que ce commandement est demeuré infructueux plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 8 juin 2025.
En conséquence, les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies depuis cette date.
II. Sur la demande de condamnation au paiement des loyers et indemnité d’occupation
Aux termes de l’article 7 a) de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, le locataire est obligé de: « payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ».
Eure et Loir Habitat produit un décompte démontrant que Mme [V] reste lui devoir, la somme de 2 516 euros au 1er décembre 2025.
Non comparante, Mme [V] n’apporte aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette.
Elle sera par conséquent condamné au paiement de la somme de 2 516 euros correspondant :
aux arriérés locatifs exigibles jusqu’au 8 juin 2025, date d’acquisition de la clause résolutoire ; à l’indemnité d’occupation due à compter de cette date et jusqu’au dernier terme du décompte (1er décembre 2025).
Enfin, Mme [V], qui occupe les lieux sans droit ni titre, sera condamnée au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer à compter du 1er décembre 2025 jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux. Eu égard à sa nature indemnitaire fondée sur l’article 1240 du code civil, l’indemnité d’occupation ne peut faire l’objet d’aucune indexation à l’inverse du loyer et des charges.
III. Sur les demandes accessoires
Mme [V], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.
Compte tenu de l’équité et de la situation économique des parties, il convient de laisser à la charge de Eure et Loir Habitat les frais irrépétibles de la procédure et de rejeter la demande formée à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant en matière de référé par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu 15 avril 2016 entre la société Eure et Loir Habitat et Mme [J] [V] concernant l’appartement à usage d’habitation situé 6 rue Jean Moulin (logement n°7) à Auneau-Bleury-Saint-Symphorien, sont réunies à la date du 8 juin 2025 et que le contrat est résilié à cette date ;
ORDONNE en conséquence à Mme [J] [V] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour Mme [J] [V] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la société Eure et Loir Habitat pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
RAPPELLE que le sort des meubles sera régi par les dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE à titre de provision Mme [J] [V] à verser à la société Eure et Loir Habitat la somme de 2 516 euros à titre de loyers et indemnités d’occupation arrêtés au 1er décembre 2025 ;
CONDAMNE à titre de provision Mme [J] [V] à verser à la société Eure et Loir Habitat une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent au loyer et aux charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi normalement sans indexation ni variation, à compter du 1er décembre 2025 et jusqu’à la date de libération effective des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;
REJETTE la demande formulée par la société Eure et Loir Habitat au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [J] [V] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 8 avril 2025 ;
DIT qu’une copie de la présente décision sera communiquée par les soins du greffe au représentant de l’État dans le département.
Ainsi ordonnée et prononcée le 20 Janvier 2026.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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