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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ch. civ. 2, 23 janv. 2025, n° 24/03037 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03037 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. C.T.L.P CONTR<unk>LE TECHNIQUE LECOEUCHE [ Z ] |
Texte intégral
JUGEMENT DU : 23 janvier 2025
MINUTE N° : 25/
DOSSIER N° : N° RG 24/03037 – N° Portalis DBWH-W-B7I-G35P
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT du 23 janvier 2025
Dans l’affaire entre :
DEMANDEUR
Monsieur [M] [N]
né le 20 octobre 1969 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Charlotte VARVIER, avocat au barreau de l’Ain (T. 87)
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. C.T.L.P CONTRÔLE TECHNIQUE LECOEUCHE [Z]
exerçant sous l’enseigne”AUTOSECURITAS”, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Lille Métropole sous le numéro 752 713 214, représentée par son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, dont le siège social est sis [Adresse 9]
n’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Monsieur THEVENARD,
GREFFIER : Madame BOIVIN,
JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et réputé contradictoire
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 29 janvier 2022, Monsieur [M] [N] a acheté auprès de la société Multi cars à [Localité 5] (Nord) un véhicule Mercedes-Benz classe E 220 CDI, dont la première immatriculation remonte au 7 avril 2008, présentant 191 900 kilomètres au compteur, au prix de 5 000 euros, après déduction du prix de reprise d’un autre véhicule.
Le véhicule avait fait l’objet le 27 janvier 2022 d’un procès-verbal de contrôle technique dressé par la société C.T.L.P contrôle technique Lecoeuche [Z] (la société C.T.L.P), exerçant sous l’enseigne “Autosecuritas”, mentionnant des défaillances mineures (fonctionnement défectueux du feu indicateur avant droit, mauvaise orientation des feux de brouillard avant et usure anormale des pneumatiques).
Le certificat d’immatriculation au nom de Monsieur [N] a été établi le 11 mai 2022, le véhicule étant désormais immatriculé [Immatriculation 4].
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 4 février 2022, Monsieur [N] a demandé à la société Multi cars de remplacer ou réparer son véhicule présentant un défaut de compression du moteur dans le délai de sept jours, passé lequel il saisirait la justice en vue d’obtenir l’annulation de la vente et l’allocation de dommages-intérêts.
Le 28 mars 2022, la société Lang & associés Rhône Alpes, expert automobile mandaté par la société ACM IARD, assureur de protection juridique de Monsieur [N], a établi un rapport concluant que le véhicule est affecté de vices cachés et de défauts de conformité concernant la carrosserie, les pneumatiques usés et la dégradation des injecteurs et qu’il est impropre à tout usage sécuritaire.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 7 juin 2022, délivrée le 15 juin 2022, le conseil de Monsieur [N] a demandé à la société Multi cars la résolution de la vente, la restitution du prix de vente et le paiement d’une somme globale de 1 000 euros en indemnisation des différents préjudices subis.
Par acte de commissaire de justice du 4 août 2022, Monsieur [N] a fait assigner la société Multi car devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse aux fins d’expertise.
Par ordonnance réputée contradictoire du 20 septembre 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a ordonné une expertise judiciaire confiée à Monsieur [H] [O], aux frais avancés par le demandeur.
Par courrier du 19 avril 2023, l’expert judiciaire a sollicité une consignation complémentaire et la prorogation du délai de dépôt de son rapport et a préconisé l’appel en cause du contrôleur technique du véhicule.
Par ordonnance du 5 septembre 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a déclaré l’ordonnance du 20 septembre 2022 opposable et commune à la société C.T.L.P et a étendu les opérations d’expertise à son égard.
L’expert judiciaire a établi son rapport le 2 mai 2024.
*
Par acte de commissaire de justice du 23 octobre 2024, Monsieur [N] a fait assigner la société C.T.L.P devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse aux fins de voir :
“Vu les articles L. 217-3 du Code de la consommation,
Vu les articles 1240 et suivants du Code civil,
Vu les articles 1231-1 et suivants du Code civil,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées au débat,
DIRE ET JUGER que la société C.T.L.P. CONTROLE TECHNIQUE LECOEUCHE [Z] engage sa responsabilité délictuelle à l’encontre de Monsieur [M] [N]
CONDAMNER la société C.T.L.P. CONTROLE TECHNIQUE LECOEUCHE [Z] à payer et porter à Monsieur [M] [N] la somme de 12.523,40 € € à titre de réparation et à parfaire à la date de la décision à intervenir à hauteur, d’une part, de 13,20 € par jour et, d’autre part, à hauteur de 34,85 € par mois, au titre de la perte de chance,
CONDAMNER la société C.T.L.P. CONTROLE TECHNIQUE LECOEUCHE [Z] à payer et porter à Monsieur [M] [N] une somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNER la société C.T.L.P. CONTROLE TECHNIQUE LECOEUCHE [Z] aux entiers dépens,
DEBOUTER la société C.T.L.P. CONTROLE TECHNIQUE LECOEUCHE [Z] de toutes demandes, fins et conclusions contraires.”
Au soutien de ses prétentions, fondées sur l’article 1240 du code civil, Monsieur [N] fait valoir principalement que la société C.T.L.P, qui est intervenue sur le véhicule au titre d’un contrôle technique, est fautive, que, lors du contrôle du 27 janvier 2022, elle a relevé trois défaillances mineures relatives à l’état et au fonctionnement des indicateurs de direction et feux de signal de détresse, au réglage des feux de brouillard avant et aux pneumatiques qui présentaient une usure anormale, qu’au regard des défauts constatés sur le véhicule dans la journée suivant sa vente, il est évident que les défauts constatés auraient dû ressortir du contrôle technique réalisé par la société C.T.L.P, que l’expert judiciaire a relevé de nombreuses fautes de la part du centre de contrôle technique, que celui-ci n’a pas relevé 17 des 20 défaillances observées par l’expert, que l’expert a conclu que le procès-verbal est défectueux et ne reflète pas l’état technique du véhicule, et qu’en sa qualité de tiers à la prestation, il est fondé à se prévaloir de l’inexécution contractuelle commise par le centre de contrôle technique pour obtenir réparation du dommage résultant de sa faute.
Au titre de ses préjudices, Monsieur [N] expose que :
— le véhicule ne présentant pas la sécurité attendue, il ne peut pas circuler sur la voie publique ; il subit un préjudice de jouissance, chiffré par l’expert à 11 euros HT par jour, soit 13,20 euros TTC ; le véhicule étant immobilisé depuis 866 jours, son préjudice s’élève à la somme de 11 431,20 euros (13,20 x 866), à parfaire à la date de la décision à intervenir à hauteur de 13,20 euros par jour ;
— il continue de payer les cotisations au titre de l’assurance du véhicule ; les mensualités s’élèvent à la somme de 34,85 euros par mois depuis l’immobilisation, soit depuis 28 mois, arrêté au 30 juillet 2024 ; il est fondé à réclamer la somme de 975,80 euros au titre des frais d’assurance, à parfaire à la date de la décision à hauteur de 34,85 euros par mois ;
— après avoir constaté des défauts, il s’est rendu dans un garage qui a procédé à une expertise contradictoire du véhicule avant d’engager toute procédure ; il a avancé une somme de 116,40 euros TTC dont il est fondé à réclamer le remboursement.
*
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer, pour l’exposé complet des moyens du demandeur, à l’assignation sus-visée.
La défenderesse, assignée par dépôt de l’acte à l’étude, n’a pas constitué avocat.
Par ordonnance du 21 novembre 2024, le président a prononcé la clôture de l’instruction le jour même et a invité la demanderesse à déposer son dossier au plus tard le 12 décembre 2024, la décision étant mise en délibéré au 23 janvier 2025.
MOTIFS
1 – Sur la demande principale :
1.1 – Sur la faute :
Aux termes de l’article 1240 du code civil, “Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.”
Le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage (Cour de cassation, Ass. plén., 6 octobre 2006, pourvoi n° 05-13.255).
En l’espèce, Monsieur [N] prouve que le véhicule Mercedes-Benz classe E dont il a fait l’acquisition le 29 janvier 2022 avait fait l’objet le 27 janvier 2022 d’un contrôle technique réalisé par la société C.T.L.P à la demande de la société venderesse.
Le contrôleur technique a conclu à un résultat favorable du contrôle, relevant seulement trois défaillances mineures, ainsi énoncées :
“DÉFAILLANCES MINEURES
4.4.1.a.1. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (INDICATEURS DE DIRECTION ET [Localité 3] DE SIGNAL DE DÉTRESSE) : Source lumineuse défectueuse (AVD)
4.5.2.a.1. RÉGLAGE ([Localité 3] DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation horizontale d’un feu de brouillard (G,D)
5.2.3.e.1. PNEUMATIQUES : Usure anormale ou présence d’un corps étranger (AVG,AVD,ARG, ARD)”
L’expert judiciaire a relevé les défaillances suivantes :
— au titre des défaillances majeures :
— 1.1.14.a.2 : disques de frein avant et arrière gauche usés,
— 2.1.3.b.2 : timonerie de direction, usure excessive de l’articulation gauche,
— 4.1.1.c.2 : état et fonctionnement (phares) : mauvaise fixation du feu droit,
— 4.4.1.b.2 : indicateur de direction, répétiteur avant droit défectueux,
— 5.1.3.a.2 : roulement de roue avant gauche, jeu excessif,
— 5.2.3.d.2 : pneumatiques avant et arrière sont gravement endommagés,
— 6.1.3.c.2 : conduite de carburant endommagée au centre,
— 6.1.4.a.2 : pare-chocs, mauvaise fixation ou endommagement AR susceptible de causer des blessures en cas de contact,
— 6.2.1.d.2 : cabine et carrosserie, jupe arrière, modification présentant un risque,
— 6.2.4.a.2 : plancher arrière, mal fixé ou gravement détérioré,
— 8.2.22.e.2 : contrôle impossible des émissions à l’échappement,
— au titre des défaillances mineures :
— 1.1.13.a.1 : les plaquettes de frein avant D présentent une usure importante,
— 1.1.14.a.1 : disque arrière droit légèrement usé,
— 4.5.2.a.1 : feu de brouillard avant, mauvaise orientation horizontale d’un feu de brouillard avant : G & D,
— 5.2.3.e.1 : pneumatiques, usure anormale ou présence d’un corps étranger,
— 6.1.2.a.1 : tuyaux d’échappement et silencieux : dispositif endommagé sans fuite ni risque de chute,
— 6.2.10.a.1 : garde-boue et dispositifs antiprojections avant gauche et droit endommagés.
L’expert judiciaire conclut que le procès-verbal de contrôle technique, qui n’indique aucune défaillance majeure et ne relève que deux défaillances mineures et une défaillance minorée, est défectueux et ne reflète pas l’état technique du véhicule, qui n’est pas en état de circuler.
Le demandeur prouve ainsi que le contrôleur technique a gravement manqué à ses obligations contractuelles, consistant à vérifier les points techniques prévus par l’arrêté du 18 juin 1991 et à mentionner les défaillances mettant en cause la sécurité du véhicule. Les fautes commises par la société C.T.L.P ont causé un dommage à Monsieur [N], qui a fait l’acquisition d’un véhicule qui présentait une fausse apparence de conformité aux règles de sécurité, alors qu’il est en réalité impropre à la circulation.
1.2 – Sur les préjudices :
— Sur le préjudice de jouissance :
L’expertise judiciaire a confirmé que le véhicule Mercedes-Benz acquis par Monsieur [N] présente de graves défaillances contre-indiquant toute circulation sur la voie publique et qu’il n’est pas économiquement réparable.
Le véhicule est donc immobilisé et Monsieur [N] privé de sa jouissance. Ce préjudice résulte directement des fautes commises par le contrôleur technique qui a fautivement omis de signaler l’état gravement défectueux de l’automobile.
Le demandeur ne précise pas quel usage il entendait faire de ce véhicule. Le courrier du 27 janvier 2022 de la société ACM IARD, assureur du véhicule, rappelle les déclarations du souscripteur de la police (pièce numéro 14, feuillet 3) : à la question “Vient-il en supplément d’un autre véhicule assuré ?”, il est indiqué que Monsieur [N] a répondu oui. La même pièce précise que le véhicule est assuré pour les déplacements dans le cadre de la vie privée et pour les trajets aller/retour domicile/lieu de travail, et pas pour les déplacements professionnels, même occasionnels.
Au regard de ces éléments et compte tenu de l’ancienneté du véhicule, il y a lieu de présumer que l’automobile n’était destinée à un usage quotidien, mais seulement occasionnel. Le préjudice de jouissance sera indemnisé sur la base de 60 euros par mois.
Il s’est écoulé, entre le 17 mars 2022, date d’immobilisation définitive du véhicule, et le 23 janvier 2025, date de prononcé du jugement, un total de 34 mois.
Le préjudice de jouissance sera donc indemnisé par la somme de 2 040 euros (60 x 34 = 2 040).
— Sur le remboursement des cotisations d’assurance :
Monsieur [N] est bien fondé à solliciter le remboursement des cotisations d’assurance du véhicule exposées en vain compte tenu de son immobilisation. Le demandeur justifie qu’il a assuré le véhicule litigieux après de la société ACM IARD à compter du 29 janvier 2022 et que l’assurance a été renouvelée pour la période du 28 janvier 2024 au 28 janvier 2025.
Sur la base d’une cotisation mensuelle de 34,85 euros, il sera alloué à Monsieur [N] la somme de 1 184,90 euros (34,85 x 34 = 1 184,90).
— Sur le remboursement de la facture du garagiste :
Monsieur [N] produit en pièce numéro 6-4 la facture numéro 2022/148302 de la société Etoile 01, exerçant sous l’enseigne “Groupe Chopard – [Localité 2]”, garagiste à [Localité 8], d’un montant de 97 euros HT, soit 116,40 euros TTC, pour des prestations libellées de la manière suivante “Expertise Contradictoire Etancheite Injecteur à ctler [Localité 6]. STAR CONTROLE GENERAL”.
L’expert judiciaire a retenu dans son rapport (page 20), au titre des préjudices, la somme de 116 euros, expliquant que “le groupe Chopard (distributeur Mercedes-Benz à [Localité 2]) facture sa prestation effectuée à la demande de l’expert amiable : monsieur [W] [G]”.
La dépense invoquée, en lien avec l’expertise amiable, a été exposée par Monsieur [N] pour faire valoir ses droits en justice et ne peut être indemnisée que sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Elle ne peut pas donner lieu à une indemnité distincte.
2 – Sur les demandes accessoires :
La société C.T.L.P, partie perdante, sera condamnée aux dépens.
La défenderesse sera condamnée à payer au demandeur la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne la société C.T.L.P contrôle technique Lecoeuche [Z] à payer à Monsieur [M] [N] :
— la somme de 2 040 euros en réparation de son préjudice de jouissance,
— la somme de 1 184,90 euros au titre du remboursement des cotisations d’assurance automobile exposées en vain,
Condamne la société C.T.L.P contrôle technique Lecoeuche [Z] à payer à Monsieur [M] [N] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société C.T.L.P contrôle technique Lecoeuche [Z] aux entiers dépens,
Déboute Monsieur [M] [N] du surplus de ses prétentions.
Prononcé le vingt-trois janvier deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Stéphane Thévenard, vice-président, et par Camille Boivin, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président
copie exécutoire + ccc le :
à
Me Charlotte VARVIER
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