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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 13 nov. 2024, n° 24/51044 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/51044 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 18 novembre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/51044
N° Portalis 352J-W-B7I-C4AEE
N° : 11
Assignation du :
08 Février 2024
AJ du TJ DE PARIS du 1er août 2024
C-75056-2024-019382[1]
[1] 2 copies exécutoires
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 13 novembre 2024
par Pierre GAREAU, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Arnaud FUZAT, Greffier.
DEMANDEUR
L’E.P.I.C. [Localité 4] HABITAT-OPH
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Maître Thierry DOUËB, avocat au barreau de PARIS – #C1272
DEFENDERESSE
L’Association LA BOUTIQUE SANS ARGENT
[Adresse 1]
[Localité 3]
(bénéficie de l’aide juridictionnelle totale numéro C-75056-2024-019382 du 01/08/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)
représentée par Maître Mathilde ROSON, avocat au barreau de PARIS – #K0171
DÉBATS
A l’audience du 16 octobre 2024, tenue publiquement, présidée par Pierre GAREAU, Juge, assisté de Arnaud FUZAT, Greffier,
Nous, Président, après avoir entendu les conseils des parties représentées, avons rendu la décision suivante :
Par acte d’huissier en date du 8 février 2024, la société Paris Habitat OPH a attrait l’association La Boutique Sans Argent devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé aux fins essentielles de constater la résiliation du contrat de bail civile conclu le 21 décembre 2016 et d’obtenir, à titre provisionnelle, les sommes dues aux titres des impayés locatif.
Après plusieurs renvois, les parties, représentées par leur conseil, ont sollicité conjointement à l’audience du 16 octobre 2024 de :
Constater l’acquisition de la clause résolutoire, Fixer la dette locative de l’association La boutique sans argent à la somme de 12 313,40 € au 30 septembre 2024, quatrième trimestre inclusOctroyer des délais de paiement avec suspension des effets de la clause résolutoire pendant une durée de 24 mois, prenant la forme suivante : Un versement immédiat de 5000 €24 mensualités de 305 € en précisant que la dernière mensualité comportera également le solde,Condamner le défendeur aux dépens.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance, aux écritures et aux notes d’audience.
MOTIFS
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Le juge des référés n’est toutefois pas tenu de caractériser l’urgence pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d’un bail.
En l’espèce, un commandement de payer a été délivré le 26 décembre 2023 visant la clause résolutoire présente dans le bail conclu entre les parties le 21 décembre 2016
Aucune contestation n’est élevée par la défenderesse sur la régularité de ce commandement et celle-ci ne conteste pas ne pas en avoir régularisé les causes dans le délai d’un mois, de sorte que le contrat de bail s’est trouvé résilié de plein droit à la date du 27 janvier 2024 par l’effet de l’acquisition de la clause résolutoire.
Sur la provision
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce les parties s’accordent pour fixer le montant de l’impayé locatif à la somme de 12 313,40 € au 30 septembre 2024, quatrième trimestre inclus.
Il y a donc lieu de condamner le défendeur à verser cette somme non contestée à titre provisionnelle.
Sur la suspension des effets de la clause résolutoire et l’octroi de délais de paiement
Sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil peut, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
Il doit être relevé que les parties s’accordent sur l’octroi de délais de paiement avec suspension des effets de la clause résolutoire. Afin que cet accord oral dispose de la force exécutoire, il y a lieu d’en reprendre les termes dans le cadre de cette décision à savoir :
un versement de 5 000 € devant être effectué au plus tard dans les sept jours suivant la date de la présente décision,Pour le surplus : 24 mensualités de 305 € en précisant que la dernière mensualité sera augmentée du solde restant dû.
Sur le surplus des demandes
Le demandeur a déclaré abandonné sa prétention relative à l’article 700 du code de procédure civile de telle sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur ce point.
S’agissant des dépens, ceux-ci seront la charge du défendeur conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Constatons que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 27 janvier 2024 ;
Condamnons l’association La boutique Sans Argent à verser à [Localité 4] HABITAT OPH la somme de 12 313,40 € à titre de provision à valoir sur la dette locative échue au mois de septembre 2024, quatrième trimestre de l’année 2024 inclus;
L’autorisons à se libérer de cette somme sous la forme suivante :
Un versement de 5 000 € et ce avant le 20 novembre 2024,Puis pour le surplus 23 mensualités de 305 € en sus du loyer et des charges courants, les versements devant être effectué le 5ème jour de chaque mois sauf meilleur accord des parties, avec une première mensualité à verser au plus tard le 5 décembre,une 24ème mensualité comprenant le solde intégrale des sommes dues.
Suspendons pendant cette période, les effets de la clause résolutoire qui sera réputée n’avoir jamais été acquise en cas de respect des modalités de paiement,
Disons qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité (loyer et/ou arriéré) à son échéance et dans son intégralité, et huit jours après la réception d’une lettre de mise en demeure adressée en recommandée, le solde restant dû deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire reprendra ses effets,
Autorisons en cas d’acquisition de la clause résolutoire, l’expulsion de l’association La Boutique Sans Argent et celle de tous occupants de son chef des lieux précité, et disons qu’à défaut de départ volontaire, la partie défenderesse pourra être contrainte à l’expulsion avec, si besoin est, l’assistance de la force publique,
Rappelons que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
Condamnons dans ce cas l’association La boutique Sans Argent à payer à [Localité 4] Habitat OPH une indemnité d’occupation provisionnelle équivalente au montant du loyer, majorée des charges et taxes, et ce à compter du non-respect des délais de paiement jusqu’à libération effective des lieux,
Condamnons l’Association La Boutique Sans Argent au paiement des dépens ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait à Paris le 13 novembre 2024.
Le Greffier, Le Président,
Arnaud FUZAT Pierre GAREAU
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