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Sur la décision
| Référence : | TJ Melun, ch2 cab3 jaf divorce, 26 janv. 2026, n° 23/06032 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06032 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MELUN
Service des affaires familiales
Chambre 2 – Cabinet 3
N° DU RG : 23/06032 – N° Portalis DB2Z-W-B7H-HMUH
Demande en divorce autre que par consentement mutuel
IG/DB
JUGEMENT DU 26 JANVIER 2026
DEMANDEUR :
Monsieur [N] [Z]
né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 2] (TUNISIE)
domicilié : [Adresse 1] [Localité 3] [Adresse 2]
Représenté par Me Fatma EL MABROUK, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS,
DÉFENDERESSE :
Madame [H] [F] épouse [Z]
née le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 4] (77)
domiciliée : [Adresse 3]
Représentée par Me Amani BEN LAKHAL, avocat au barreau de PARIS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Isabelle GUIBERT, Juge aux Affaires Familiales
GREFFIER :
Delphine BERBIZIER
DÉBATS :
L’affaire a été évoquée à l’audience du 16 Octobre 2025.
JUGEMENT :
Contradictoire, susceptible d’appel, rendu par Isabelle GUIBERT, Juge aux Affaires Familiales, lequel a signé la minute avec Delphine BERBIZIER, Greffier, mis à disposition au greffe le vingt-six janvier deux mil vingt six.
1 grosse par partie en LRAR
1 expédition par avocat
1 copie dossier
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :
VU la demande en divorce en date du 27 novembre 2023,
VU l’ordonnance fixant les mesures provisoires en date du 19 juillet 2024,
DÉCLARE le juge français compétent pour statuer sur les questions relatives au divorce, la responsabilité parentale et les obligations alimentaires,
DÉCLARE la loi française applicable au divorce, à la responsabilité parentale et aux obligations alimentaires, et la loi tunisienne applicable au régime matrimonial,
CONSTATE que la demande introductive d’instance comporte une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
DÉBOUTE Madame [H] [F] de sa demande en divorce aux torts exclusifs de son époux,
PRONONCE LE DIVORCE POUR ALTÉRATION DÉFINITIVE DU LIEN CONJUGAL ENTRE :
Monsieur [N] [Z]
né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 2] (TUNISIE)
et Madame [H] [F] épouse [Z]
née le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 4] (77)
Mariés le [Date mariage 1] 2007 à [Localité 5] (TUNISIE),
DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage si cet acte est conservé par une autorité française et en marge des actes de naissance de chacun des époux si ces actes sont conservés sur un registre français et, à défaut, l’extrait de la présente décision sera conservé au répertoire civil tenu par le service central d’état civil du ministère des affaires étrangères établi à Nantes,
Sur les conséquences du divorce entre les époux :
DIT que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date de la demande en divorce,
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,
CONSTATE la révocation de plein droit, du fait du prononcé du divorce, des donations et avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l’union,
DÉBOUTE Madame [H] [F] de sa demande relative à la liquidation du régime matrimonial,
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
ATTRIBUE à Madame [H] [F] les droits locatifs de l’ancien domicile conjugal sis [Adresse 3],
Sur les mesures relatives aux enfants :
DIT que l’autorité parentale à l’égard de [A] [Z] et [Q] [Z] est exercée en commun par Madame [H] [F] et Monsieur [N] [Z],
RAPPELLE que cet exercice en commun commande la concertation et l’accord des parents quant aux décisions importantes à prendre à l’égard des enfants et leur impose de s’informer réciproquement quant à l’organisation de la vie des mineurs et de préserver les relations de l’autre parent avec les enfants,
DÉBOUTE Madame [H] [F] de sa demande d’exercice exclusif de l’autorité parentale,
FIXE la résidence habituelle de [A] [Z] et [Q] [Z] au domicile de Madame [H] [F],
DIT que, sauf meilleur accord des parties, le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [N] [Z] à l’égard de [A] et [Q] s’exercera de la façon suivante, à compter de la présente décision :
Pendant les périodes scolaires :
— les fins de semaines paires du vendredi à la sortie de l’école au dimanche à 17h00,
Pendant les vacances scolaires :
— la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires, étant précisé que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances de l’académie dans laquelle se trouve l’établissement scolaire fréquenté par les enfants,
DIT que Monsieur [N] [Z] devra aller chercher les enfants et les raccompagner personnellement ou par une personne digne de confiance à l’école ou au domicile de Madame [H] [F],
DIT que Monsieur [N] [Z] devra informer Madame [H] [F] s’il n’entend pas exercer son droit de visite et d’hébergement 48 heures à l’avance pour les périodes scolaires et 15 jours à l’avance pour les vacances scolaires, et qu’à défaut, il sera réputé y avoir renoncé,
DIT que par dérogation à ce calendrier, le père exercera un droit de visite à l’égard des enfants le dimanche de la fête des pères et la mère le dimanche de la fête des mères de 10h à 18h,
DEBOUTE Madame [H] [F] de sa demande de réserve des droits de visite et d’hébergement du père,
DÉCLARE IRRECEVABLE faute d’élément nouveau la demande d’augmentation de la pension alimentaire formée par Madame [H] [F],
DIT que les frais scolaires, extrascolaires et frais de santé restés à charges réglés pour les enfants seront pris en charge par moitié par les parents sur présentation d’un justificatif de la dépense engagée au parent concerné, et les y condamne en tant que de besoin,
FIXE à la somme de 200 euros par mois, soit 100 euros par enfant, la pension alimentaire mise à la charge de Monsieur [N] [Z] pour l’entretien et l’éducation des enfants, payable mensuellement, d’avance et avant le 05 de chaque mois, douze mois sur douze, et en sus des prestations familiales et sociales, et ce à compter de la présente décision et l’y condamne en tant que de besoin,
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [H] [F],
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place effective de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier,
DIT que la pension alimentaire est due au-delà de la majorité des enfants, en cas d’études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu’à l’obtention d’un emploi rémunéré leur permettant de subvenir à leurs besoins,
DIT que le créancier devra justifier de la situation de l’enfant majeur encore à charge (certificat de scolarité ou de formation) le 1er octobre de chaque année sur réquisition du débiteur,
DIT que, conformément aux articles L.582-1 et R.582-7 du code de la sécurité sociale, cette pension alimentaire est revalorisée automatiquement par l’intermédiaire de la CAF ou de la caisse de MSA chaque année à la date anniversaire du titre prévoyant la pension alimentaire, en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation hors tabac France entière publié par l’INSEE,
RAPPELLE, conformément aux dispositions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance du débiteur de la pension dans le règlement des sommes dues, ce dernier encourt les peines prévues aux articles 227-3 et 227-29 du code pénal,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes contraires à la présente décision,
CONDAMNE Monsieur [N] [Z] aux dépens de l’instance,
RAPPELLE que les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance ne sont pas, de droit, exécutoires à titre provisoire et que, par exception, les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant et la contribution aux charges du mariage, ainsi que toutes les mesures prises en application de l’article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire,
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire des mesures qui n’en bénéficient pas de droit,
DIT que le jugement sera préalablement porté à la connaissance des représentants des parties par remise d’une copie de la décision par le greffe,
DIT que conformément à l’article 1074-3 du code de procédure civile, la décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception,
DIT qu’en cas d’échec de cette notification la signification de la décision par l’organisme débiteur des prestations familiales ne fait pas courir les délais pour exercer les voies de recours et qu’il revient donc à la partie la plus diligente de faire signifier par commissaire de justice la présente decision.
FAIT ET PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de [Localité 4], le 26 janvier 2026, la minute étant signée électroniquement par Isabelle GUIBERT, juge aux affaires familiales et Delphine BERBIZIER, greffier lors de l’audience et du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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