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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ctx protection soc., 12 mai 2025, n° 22/00659 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00659 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 9 ], - CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE L' AIN c/ Pôle des affaires juridiques |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 12 MAI 2025
Affaire :
Société [9]
contre :
[6]
Dossier : N° RG 22/00659 – N° Portalis DBWH-W-B7G-GG6Y
Décision n°
Notifié le
à
— Société [9]
— CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
Copie le
à
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Arnaud DRAGON
ASSESSEUR EMPLOYEUR : [Y] [W]
ASSESSEUR SALARIÉ : [F] [J]
GREFFIER : Camille POURTAL
PARTIES :
DEMANDEUR :
Société [9]
[Adresse 10]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Mme [I] [B], munie d’un pouvoir
DÉFENDEUR :
[6]
Pôle des affaires juridiques
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Mme [R] [V], munie d’un pouvoir
PROCEDURE :
Date du recours : 13 décembre 2022
Plaidoirie : 10 mars 2025
Délibéré : 12 mai 2025
EXPOSE DU LITIGE
Madame [E] [L] a été employée par la SAS [9] en qualité de travailleuse intérimaire à partir du 1er avril 2015. Elle a été mise à la disposition de la société [8] en qualité d’opératrice polyvalente. Le 9 décembre 2020, l’employeur a établi une déclaration d’accident du travail au titre d’un fait accidentel survenu la veille à 17h15. La déclaration relate les circonstances de l’accident de la manière suivante : « Mme [L] reculait avec un transpalette électrique pour déposer une palette pour le chauffeur le long des quais de chargement. Elle s’est coincée le pied droit dans les fourches d’un transpalette en charge et son propre transpalette. ». Le certificat médical initial établi le jour de l’accident par le Docteur [Z] objective une contusion du pied droit et une entorse. Un arrêt de travail initial a été prescrit jusqu’au 27 décembre 2020. La [5] (la [7]) a pris en charge le fait accidentel au titre de la législation sur les risques professionnels le 5 janvier 2021. La date de consolidation a été fixée au 3 mai 2021 par le médecin-conseil de la [7].
Par courrier recommandé avec avis de réception daté du 13 juillet 2022, la société [9] a saisi la commission médicale de recours amiable de la [7] afin de contester la durée et l’imputabilité des arrêts à l’accident du travail.
En l’absence de réponse, par requête adressée le 13 décembre 2022 au greffe de la juridiction sous pli recommandé avec accusé de réception, la société [9] a formé un recours devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse afin de contester la décision implicite de rejet de sa contestation.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 3 décembre 2024. L’affaire a fait l’objet d’un renvoi à la demande des parties et a été utilement évoquée lors de l’audience du 10 mars 2025.
A cette occasion, la société [9] développe oralement ses conclusions et demande au tribunal de :
— Lui déclarer inopposables les soins et arrêts de travail délivrés à Madame [E] [L] et qui ne sont pas en relation directe et unique avec l’accident du travail du 8 décembre 2020,
— A cette fin, avant dire droit, ordonner une expertise médicale judiciaire et nommer un expert avec pour mission notamment de :
○ Identifier les lésions de Madame [E] [L] imputables à l’accident du 8 décembre 2020 et retracer l’évolution de ces lésions,
○ Dire si l’ensemble des arrêts de travail de Madame [E] [L] est en relation directe et unique avec l’accident du travail du 8 décembre 2020,
○ Dire si l’évolution des lésions de Madame [E] [L] est due à un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte,
○ Déterminer les seuls arrêts de travail directement et uniquement imputables à l’accident du travail du 8 décembre 2020 et à la lésion initiale de Madame [E] [L],
○ Fixer une date de consolidation des seules lésions imputables à l’accident du travail du 8 décembre 2020,
— Ordonner au service médical de la caisse primaire de communiquer dans le cadre de l’expertise l’ensemble des documents médicaux constituant le dossier de Madame [E] [L] à l’expert et à son médecin-conseil.
Au soutien de ses demandes, la société [9] explique qu’elle n’a pas obtenu la communication des pièces médicales composant le dossier de Madame [E] [L] consécutivement à son accident du travail. Elle ajoute que la commission médicale de recours amiable de la caisse ne s’est pas prononcée sur son recours préalable. Elle indique que seule la communication des pièces médicales et l’expertise sont de nature à rendre son recours effectif.
La [7] développe oralement ses écritures et demande au tribunal de débouter la société [9] de ses demandes.
Au soutien de cette prétention, la caisse se prévaut de la présomption d’imputabilité. Elle ajoute que l’employeur ne démontre pas que les arrêts trouvent leur origine dans une cause totalement étrangère au travail et n’apporte pas même un commencement de cette preuve de sorte qu’une expertise ne saurait être ordonnée.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 15 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours :
Par application des dispositions des articles L. 142-1, L.142-4 et R.142-8 et suivants du code de la sécurité sociale, le différend doit être soumis à une commission médicale de recours amiable qui doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision de la caisse et le tribunal doit être saisi dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la décision explicite de rejet ou de la date de la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable.
La forclusion tirée de l’expiration de ces délais de recours ne peut être opposée au requérant que si celui-ci a été informé des délais de recours et de ses modalités d’exercice.
En l’espèce, la commission médicale de recours amiable de la [7] a été saisie préalablement à la juridiction.
Le recours a été exercé devant la juridiction dans des circonstances de temps qui ne sont pas critiquables.
Le recours sera en conséquence jugé recevable.
Sur la demande principale de la société [9] :
Par application des dispositions des articles L. 411-1 et L.461-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit, s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant la guérison complète ou la consolidation de l’état de santé de la victime.
Il appartient à l’employeur, qui conteste l’imputabilité à l’accident du travail de tout ou partie des arrêts de travail et soins pris en charge par la caisse à la suite d’une maladie professionnelle, de renverser la présomption d’imputabilité en démontrant que les soins et arrêts de travail ont une cause totalement étrangère au travail ; une relation causale, même partielle, suffisant à justifier la prise en charge au titre de la législation professionnelle.
Lorsque l’accident a aggravé ou déstabilisé une pathologie préexistante dont souffrait le salarié, les conséquences de cette aggravation ou de cette déstabilisation doivent être prises en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, sauf pour l’employeur à démontrer que ces évolutions sont totalement indépendantes de l’accident du travail.
Enfin, il résulte des dispositions de l’article 146 du code de procédure civile qu’une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver et qu’en aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve. La Cour de cassation a rappelé que le juge du contentieux de la sécurité sociale avait la faculté d’ordonner une mesure d’instruction et qu‘il n’était nullement tenu d’en user dès lors qu’il s’estimait suffisamment informé.
Enfin, la Cour européenne des droits de l’homme, par une décision du 27 mars 2012, a jugé que l’absence de communication des examens médicaux du salarié et des observations médicales du médecin-conseil à l’employeur s’expliquait par le secret médical auquel est tenu le praticien et que le fait que l’expertise ne soit pas ordonnée dans tous les cas où l’employeur la demande, mais qu’elle ne soit décidée que dans le cas où la juridiction s’estime insuffisamment informée, est conforme aux exigences de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et libertés fondamentales en matière de procès équitable (CEDH, décision du 27 mars 2012, Eternit c. France, n° 20041/10, §§ 36 et 39).
En l’espèce, la [7] produit le certificat médical initial du 8 décembre 2020 prescrivant un arrêt de travail jusqu’au 27 décembre 2020 et justifie que la consolidation a été acquise le 3 mai 2021.
Dès lors, l’ensemble des lésions et arrêts de travail dont a bénéficié la victime durant cette période est dès lors présumé être en lien avec l’accident du travail.
Il appartient alors à l’employeur d’administrer la preuve qu’il n’existe aucun lien de causalité, même indirect, entre les lésions et arrêts et le travail habituel de la victime de l’accident, ou, à tout le moins un commencement de cette preuve au soutien de sa demande d’expertise.
En l’espèce, la société [9] ne rapporte aucun élément susceptible de remettre en cause la présomption d’imputabilité.
Il n’existe en l’état de ces constatations aucun élément susceptible de remettre en cause la présomption d’imputabilité.
La société [9] n’est dans ce contexte pas fondée en sa demande d’expertise, laquelle n’a pour objet que de pallier sa carence dans l’administration de la preuve.
Dans ces conditions, elle en sera déboutée.
Sur les mesures accessoires :
Par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Succombant dans le cadre de la présente instance, la société [9] sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE le recours de la SAS [9] recevable,
DEBOUTE la SAS [9] de ses demandes,
CONDAMNE la SAS [9] aux dépens.
En foi de quoi le Président et le Greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Camille POURTAL Arnaud DRAGON
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