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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p17 aud civ. prox 8, 24 nov. 2025, n° 24/01646 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01646 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 16 Février 2026
Président : Monsieur LAKHDARI, Vice-président JCP
Greffier : Madame BONNEVILLE lors des débats et Madame DE ANGELIS lors du délibéré
Débats en audience publique le : 24 Novembre 2025
GROSSE :
Le 17 février 2026
à Me Guillaume BORDET
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 17 février 2026
à M. [Y] [R]
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 24/01646 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4VLU
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.S. IGC, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par M. [Y] [R]
DEFENDERESSE
Madame [E], [I] [J] épouse [Z]
née le 05 Avril 1971 à [Localité 1] (13), demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Guillaume BORDET, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance d’injonction de payer en date du 26 décembre 2023, le tribunal a enjoint à Mme [E] [Z] de payer à la société IGC la somme de 1 140 euros en principal au titre d’une facture du 27 octobre 2022.
Cette ordonnance a été signifiée le 26 janvier 2024.
Mme [E] [Z] a formé opposition le 15 février 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience de fond du 24 novembre 2025, au cours de laquelle la société IGC a indiqué vouloir se désister de son instance.
Madame [Z] a refusé ce désistement et sollicité la condamnation de la société IGC à lui verser une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il conviendra de se reporter à leurs écritures, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré à ce jour, par mise à disposition des parties au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’opposition
L’opposition formée par Mme [E] [Z] le 15 février 2024 à l’encontre de l’ordonnance signifiée le 26 janvier 2024 est intervenue dans le délai prévu par l’article 1416 du code de procédure civile.
L’opposition est donc recevable.
Sur le désistement
Aux termes de l’article 394 du code de procédure civile, le désistement d’instance met fin à celle-ci.
Toutefois, en application de l’article 395 du même code, le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur, sauf si celui-ci n’a présenté aucune défense au fond ni fin de non-recevoir.
En l’espèce, à l’audience, la société IGC a indiqué vouloir se désister de son instance.
Mme [E] [Z], qui a formé opposition à l’ordonnance portant injonction de payer, ne s’est pas associée à ce désistement et a sollicité la condamnation de la société IGC au paiement d’une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dès lors, le désistement ne peut être regardé comme parfait.
Il convient néanmoins de constater que la société IGC ne soutient plus aucune prétention au fond dans le cadre de la présente instance.
Il y a lieu, en conséquence, d’infirmer l’ordonnance portant injonction de payer rendue le 26 décembre 2023 et de statuer uniquement sur les demandes accessoires.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge peut condamner la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, la procédure d’injonction de payer engagée par la société IGC a contraint Mme [E] [Z] à former opposition et à exposer des frais pour assurer sa défense.
Le désistement intervenu postérieurement à l’engagement de ces frais ne saurait priver Mme [E] [Z] du droit d’obtenir une indemnisation au titre des frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’exposer.
Il y a lieu, en équité, de condamner la société IGC à verser à Madame [Z] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société IGC supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DECLARE l’action de recevable l’opposition formée par Mme [E] [Z] à l’encontre de l’ordonnance portant injonction de payer rendue le 26 décembre 2023 ;
DIT que le désistement d’instance annoncé par la société IGC n’est pas parfait faute d’acceptation ;
CONSTATE que la société IGC ne soutient plus aucune prétention au fond ;
INFIRME en conséquence l’ordonnance portant injonction de payer rendue le 26 décembre 2023 ;
Statuant à nouveau,
CONDAMNE la société IGC à verser à Mme [E] [Z] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société IGC aux dépens.
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision,
Ainsi signé par le juge et la greffière susnommés et mis à disposition des parties le 16 février 2026.
La Greffière Le Juge
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