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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, ch. des réf., 17 févr. 2026, n° 25/01404 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01404 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.C.I. VALOR PARIS 1 c/ S.A.S. MEUBLISSIME |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 17 février 2026
MINUTE N° 26/______
N° RG 25/01404 – N° Portalis DB3Q-W-B7J-RNAD
PRONONCÉE PAR
Carol BIZOUARN, Première vice-présidente,
Assistée de Alexandre EVESQUE, greffier, lors des débats à l’audience du 20 janvier 2026 et de Kimberley PAQUETE-JUNIOR, greffière, lors du prononcé
ENTRE :
S.C.I. VALOR PARIS 1
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Elisa BOCIANOWSKI du LLP SIMMONS & SIMMONS LLP, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : T03
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
S.A.S. MEUBLISSIME
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante ni constituée
DÉFENDERESSE
D’AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.
**************
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte délivré le 15 décembre 2025, la SCI VALOR PARIS 1, propriétaire de locaux commerciaux situés à LISSES et donnés à bail à la SASU MEUBLISSIME, a assigné en référé cette dernière, devant le président du tribunal judiciaire d’Évry, au visa de l’article 873 du code de procédure civile et de l’article 143-2 du code de commerce, aux fins de :
— Juger que la clause résolutoire est acquise depuis le 18 septembre 2025,
— Ordonner, en conséquence, la résiliation dudit bail à compte de cette date,
— Ordonner l’expulsion de Ia SASU MEUBLISSIME et de tous occupants de son chef des locaux loués au sein de l’ensemble immobilier situé [Adresse 3] à [Localité 1], dans le mois de l’ordonnance à intervenir et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard,
— Condamner la SASU MEUBLISSIME à payer à la SCI VALOR PARIS 1 :
— Ia somme provisionnelle de 180.554,26 euros, arrêtée au 18 septembre 2025, correspondant aux loyers et charges impayés jusqu’à cette date, avec intérêt au taux légal à compter de l’ordonnance à intervenir,
— la somme de provisionnelle de 118.240 euros arrêtée au 31 décembre 2025, correspondant à l’indemnité d’occupation mensuelle due depuis le 18 septembre 2025, à parfaire à la date de libération des locaux loués, avec intérêt légal au taux légal à compter de l’ordonnance à intervenir,
— la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, la SCI VALOR PARIS 1 expose que :
— par acte sous seing privé en date du 16 mai 2023, elle a donné à bail à la SASU MEUBLISSIME des locaux commerciaux situés au sein du Parc du [Localité 2] Chaland, [Adresse 4] à [Localité 3], pour une durée de 9 ans à compter du 22 mai 2023, moyennant un loyer de 99.000 euros hors taxes et hors charges,
— au regard des incidents de paiement, la SCI VALDOR PARIS 1 a fait délivrer à la SASU MEUBLISSIME un commandement de payer, le 18 août 2025, réclamant la somme, en principal, de 208.864,88 euros, qui est demeuré infructueux,
— au 18 septembre 2025, la dette locative s’élevait à la somme de 180.554,26 euros.
A l’audience du 20 janvier 2026, la SCI VALOR PARIS 1, représentée par son conseil, a soutenu son acte introductif instance et déposé ses pièces telles que visées dans l’assignation.
Bien que régulièrement assignée, la SASU MEUBLISSIME n’a pas comparu et n’a pas constitué avocat.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ainsi qu’à la note d’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon les dispositions de l’article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
Sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire et d’expulsion
Conformément à l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article L.145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux.
Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En l’espèce, la SCI VALOR PARIS 1 justifie, par la production du bail en date du 16 mai 2023, du commandement de payer délivré le 18 août 2025 et du décompte arrêté au 18 septembre 2025 inclus, que sa locataire, la SASU MEUBLISSIME, a cessé de payer ses loyers.
Le bail stipule qu’à défaut de paiement d’un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d’un commandement à payer demeuré infructueux.
Or, la SCI VALOR PARIS 1 a fait délivrer à la SASU MEUBLISSIME un commandement visant la clause résolutoire insérée au bail et reproduisant les dispositions de l’article L.145-41 du code de commerce, le 8 juillet 2025, d’avoir à payer la somme, en principal, de 208.466,67 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés 3ème trimestre 2025 inclus.
Le commandement de payer, délivré dans les formes prévues à l’article L.145-41 du code de commerce le 18 août 2025, étant demeuré infructueux, le bail s’est trouvé résilié de plein droit à compter du 19 septembre 2025.
L’obligation de la SASU MEUBLISSIME de quitter les lieux n’étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion, sous astreinte de 200 euros par jour de retard passé le délai d’un mois, selon les modalités fixées au dispositif de la décision.
Sur l’indemnité d’occupation
Le maintien dans les lieux de la SASU MEUBLISSIME causant un préjudice à la SCI VALOR PARIS 1, celle-ci est fondée à obtenir, à titre provisionnel, une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel, augmentée des charges et taxes afférentes, qu’elle aurait perçu si le bail ne s’était pas trouvé résilié, à compter du 19 septembre 2025.
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
La SCI VALOR PARIS 1 sollicite la condamnation de la SASU MEUBLISSIME à lui payer Ia somme provisionnelle de 180.554,26 euros, arrêtée au 18 septembre 2025, correspondant aux loyers et charges impayés jusqu’à cette date, avec intérêt au taux légal à compter de l’ordonnance à intervenir, ainsi que la somme de 118.240 euros au titre de l’indemnité d’occupation arrêtée au 31 décembre 2025.
Il apparait, cependant, que le décompte actualisé versé au débat est établi en langue anglaise et non traduit, de sorte que les motifs d’appels de fonds, qui ne sont étayés par aucune autre pièce, ne peuvent être vérifiés. La colonne « payment » affiche, en outre, un solde de 20.000 euros qui n’apparait pas dans le décompte détaillé, ni quant aux dates de paiements, ni quant à leur imputation.
De plus, le décompte produit est différent de celui joint au commandement de payer et ne fait notamment pas apparaître, au titre de la « Balance » dans la colonne de droite, la même somme que celui annexé au commandement de payer arrêtée au 3ème trimestre 2025.
Ainsi, force est de constater que les éléments versés aux débats ne permettent pas au juge des référés, juge de l’évidence, d’établir précisément le montant de la créance non sérieusement contestable arrêtée au 19 septembre 2025.
En présence de contestations sérieuses, il n’y a donc pas lieu à référé sur ce point.
En revanche, s’agissant de la demande provisionnelle formulée au titre de l’indemnité d’occupation arrêtée au 31 décembre 2025, celle-ci apparait justifiée et le défendeur sera donc condamné au paiement provisionnel de la somme 118.240 euros.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
La SASU MEUBLISSIME qui succombe à la présente instance sera condamnée aux entiers dépens.
Conformément à l’article 700 du code de procédure civile, la SASU MEUBLISSIME, succombant, sera condamnée à payer à la SCI VALOR PARIS 1 la somme de 1.200 euros au titre de ses frais de procédure non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 19 septembre 2025 ;
ORDONNE l’expulsion de la SASU MEUBLISSIME et de tous occupants de son chef des locaux commerciaux situés au sein du Parc du bois Chaland, [Adresse 4] à [Localité 3] ;
DIT que la SASU MEUBLISSIME devra quitter les lieux dans un délai maximum de un mois à compter de la signification de la présente décision, sous astreinte de 200 euros par jour de retard passé ce délai pendant 6 mois ;
DIT n’y avoir lieu à se réserver la liquidation de l’astreinte ;
FIXE à titre provisionnel l’indemnité d’occupation mensuelle due par la SASU MEUBLISSIME, à compter de la résiliation du bail, au 19 septembre 2025, jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, à une somme égale au montant mensuel du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires ;
CONDAMNE la SASU MEUBLISSIME à payer à la SCI VALOR PARIS 1 à titre provisionnel, la somme de 118.240 euros, au titre de l’indemnité mensuelle d’occupation arrêtée au 31 décembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la décision ;
CONDAMNE la SASU MEUBLISSIME à payer à la SCI VALOR PARIS 1 l’indemnité mensuelle d’occupation à compter du 1er janvier 2026 et ce jusqu’à la libération effective des lieux ;
DIT n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision de la SCI VALOR PARIS 1 au titre des loyers et charges impayés ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
CONDAMNE la SASU MEUBLISSIME à payer à la SCI VALOR PARIS 1 la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SASU MEUBLISSIME aux entiers dépens.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 17 février 2026, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
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