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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, 3e ch. civ., 28 nov. 2025, n° 25/02182 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02182 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
28 Novembre 2025
N° RG 25/02182 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OMCW
Code NAC : 35Z
Société NOTA CONSEILS
C/
[Y] [P]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
La Troisième Chambre Civile du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort assistée de Anaële MAZZIERI-SARKISSIAN, a rendu le 28 novembre 2025, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :
Madame LEAUTIER, Première Vice-présidente
Madame BABA-AISSA, Juge
M. PERRIN, Juge
Sans opposition des parties l’affaire a été plaidée le 16 Mai 2025 devant Grégoire PERRIN, siégeant en qualité de Juge Rapporteur qui a été entendu en son rapport par les membres de la Chambre en délibéré.
Jugement rédigé par : Grégoire PERRIN
— -==o0§0o==--
DEMANDERESSE
Société NOTA CONSEILS, immatriculée au RCS de [Localité 8] n° 823797642 dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Séverine GALLAS, avocate postulante au barreau de VAL D’OISE et Me Amaury SONET, avocat plaidant au barreau de PARIS
DÉFENDERESSE
Madame [Y] [P], née le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 6] (95), demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Adèle VANHAECKE, avocate postulante au barreau de VAL D’OISE et Me Antoine CHATAIN, avocat plaidant au barreau de PARIS
— -==o0§0o==--
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 25 octobre 2016, M. [O] [X] et Mme [H] [G], notaires associés de la société de participation financière des professions libérales (SPFPL) Nota Conseils, ont constitué avec Mme [Y] [P] la SELARL Nota Conseils M aux fins d’exploitation d’un office notarial situé à [Localité 5] (95).
La SPFPL Nota Conseils, associée majoritaire, détient 90% des parts, Mme [Y] [P] détenant quant à elle les 10% restants.
Aux termes du pacte d’associés conclu le même jour, Mme [Y] [P] a souscrit une clause de non-concurrence lui faisant interdiction d’exercer la profession de notaire ou de prendre une participation financière dans une société concurrente dans un rayon de 20 kilomètres.
Le 9 avril 2021, soutenant que la SPFPL Nota Conseils n’avait acquis la personnalité morale que le 17 novembre 2016, date de son immatriculation au RCS, Mme [Y] [P] et la SELARL Nota Conseils M l’ont assignée en nullité de l’ensemble des actes conclus par elle avant cette date. La SPFPL Nota Conseils a soulevé une fin de non-recevoir tirée de la prescription des demandes.
Par ordonnance d’incident du 24 juin 2022, le juge de la mise en état a déclaré irrecevables car prescrites les demandes de la SELARL Nota Conseils M et de Mme [Y] [P].
Par arrêt du 10 octobre 2023, la cour d’appel de [Localité 11] a confirmé l’ordonnance du 24 juin 2022.
Par arrêt du 27 novembre 2024, la chambre commerciale de la Cour de cassation a cassé l’arrêt de la cour d’appel mais seulement en ce que confirmant l’ordonnance, il a déclaré irrecevable la demande de nullité du pacte d’associés conclu entre la SPFPL Nota Conseils et Mme [Y] [P] le 25 octobre 2016 et en ce qu’il a statué sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
L’affaire a été renvoyée devant la cour d’appel de [Localité 7].
Par arrêté du ministre de la Justice du 15 janvier 2025, il a été mis fin aux fonctions de Mme [Y] [P] en qualité de notaire associée au sein de l’office notarial de la SELARL Nota Conseils M et elle a été nommée notaire à la résidence d'[Localité 4] (95), soit à moins de 20 kilomètres d'[Localité 5].
C’est dans ce contexte que la SPFPL Nota Conseils a saisi la présente juridiction aux fins d’être autorisée à assigner à jour fixe.
Par ordonnance du 24 mars 2025, le président du tribunal judiciaire de Pontoise a autorisé la société Nota Conseils à faire assigner à jour fixe Mme [Y] [P] devant la présente chambre.
La société Nota Conseils a saisi le tribunal par assignation du 26 mars 2025, placée le 27 mars 2025.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 15 mai 2025, la SPFPL Nota Conseils demande au tribunal de :
Débouter Mme [Y] [P] de l’ensemble de ses demandes ; Enjoindre à Mme [Y] [P] d’exécuter la clause de non-concurrence stipulée à l’article 6 du pacte d’associés de la société Nota Conseils M, et ce sous astreinte de 2.000,00 euros par jour de retard ; En conséquence,
Enjoindre à Mme [Y] [P] de ne pas exercer ou de cesser l’exercice de toute activité de notaire dans un rayon de 20 km à vol d’oiseau de la ville d'[Localité 5] conformément aux dispositions du pacte d’associés et ce, sous astreinte de 2.000,00 euros par jour de retard ; Enjoindre à Mme [Y] [P] de ne pas détenir de participations ou de mettre fin à toute détention de participations au sein d’une société nouvelle ou existante ayant une activité similaire ou concurrente à celle de la société Nota Conseils M et ce sous astreinte de 2.000,00 euros par jour de retard ; Enjoindre à Mme [Y] [P] de ne pas débaucher de personnel de la société Nota Conseils M et/ou de la société Nota Conseils et/ou de la SELARL Nota Conseils [Localité 9], titulaire d’un office notarial à [Localité 9], et ce sous astreinte de 2.000,00 par jour de retard ; Dire que le tribunal se réserve le droit de liquider l’astreinte ; Condamner Mme [Y] [P] aux entiers dépens ;Condamner Mme [Y] [P] à verser à la société Nota Conseils de 5.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 15 mai 2025, Mme [Y] [P] demande au tribunal de :
Débouter la SPFPL Nota Conseils de l’ensemble de ses demandes ; Condamner la SPFPL Nota Conseils au paiement de la somme de 15.000,00 euros à Mme [Y] [P] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner la SPFPL Nota Conseils aux dépens.
L’affaire a été entendue à l’audience du 16 mai 2025.
Au soutien de ses prétentions, la SPFPL Nota Conseils fait essentiellement valoir :
sur la validité du pacte d’associés, au visa des articles 1844-14 du code civil et L235-9 du code de commerce, que Mme [Y] [P] ne peut se prévaloir de la nullité du pacte d’associé conclu postérieurement à la constitution de la SPFPL Nota Conseils, le délai de prescription triennal ayant expiré le 25 octobre 2019 ; au visa des articles 1162 à 1171, que les prestations du pacte d’associés sont bien futures, possibles et déterminées ; au visa, enfin, des articles 1304 et 1304-6, d’une part, que la société Nota Conseils M ayant été créée sous la condition suspensive de la nomination de Mme [Y] [P], sa création n’a été effective que le 27 septembre 2017, date à laquelle la SPFPL Nota Conseils jouissait de la personnalité morale et donc de la capacité à contracter, d’autre part, que l’intention des parties de reprendre le pacte d’associés postérieurement à l’immatriculation ressort des circonstances et des statuts de la SPFPL Nota Conseils ; sur le fondement de l’article 1103 du code civil, que le pacte d’associés a force obligatoire, peu important à ce titre l’arrêt rendu par la Cour de cassation, l’arrêt d’appel n’ayant été cassé sur l’irrecevabilité de la demande de nullité de l’acte que pour défaut de motivation et non pour une raison de fond, de sorte que l’irrecevabilité de cette exception sera à l’évidence constatée par la cour d’appel nouvellement saisie de l’affaire ; que la clause de non-concurrence stipulée au pacte d’associés, limitée à un rayon de 20 km et à une durée de 99 ans, soit la durée de vie de la société, n’est ni indéterminée ni excessive ; que l’injonction sollicitée est justifiée, dans la mesure où Mme [Y] [P] a été nommée dans un office créé à [Localité 4] en violation de la clause litigieuse ; que cette nomination ayant été faite à sa demande et constituant en soi une violation du pacte, Mme [Y] [P] ne saurait se prévaloir de ce qu’elle n’a pas ouvert elle-même cet office, qu’elle n’y exerce pas effectivement sa profession ou encore que cette désignation a été faite par tirage au sort ; que l’exécution en nature de l’obligation de non-concurrence est possible, sans que Mme [Y] [P], de surcroît de mauvaise foi, puisse se prévaloir d’une quelconque disproportion entre le coût de l’exécution forcée et son intérêt pour le créancier.
A l’appui de ses prétentions, Mme [Y] [P] soutient essentiellement :
que le pacte d’associés est nul, d’une part sur le fondement de l’article 1128 du code civil en ce que la société Nota Conseils M, qui constitue son objet, n’existait pas encore au 25 octobre 2016, ayant été constituée sous la condition suspensive, réalisée un an plus tard, de l’arrêté de nomination de Mme [Y] [P] ; d’autre part que la SPFPL Nota Conseils était dépourvue de la personnalité juridique car non immatriculée au jour de la signature du pacte, de sorte qu’elle n’avait pas la capacité de contracter ; sur le fondement des articles 1210 et 1211 du code civil, que la clause de non-concurrence est nulle, en ce qu’elle lui interdit, sans justification, d’exercer dans une zone très étendue, qui plus est en région parisienne, et qu’elle n’est pas limitée dans le temps, la durée de vie de la société, soit 99 ans, étant largement supérieure à l’espérance de vie de Mme [Y] [P] ; en réponse aux moyens de la SPFPL Nota Conseils, qu’elle est fondée à se prévaloir de la nullité du pacte d’associés par voie d’exception, l’éventuelle prescription ne limitant que l’action ; que la Cour de cassation a de surcroît jugé que l’action en nullité du pacte d’associés n’était pas prescrite ; qu’en tout état de cause, elle ne viole pas les stipulations de la clause de non-concurrence, dans la mesure où Mme [Y] [P] n’a débauché aucun personnel, n’a pris, directement ou non, aucune participation au capital d’une société d’une étude située dans le périmètre de la clause et n’exerce pas de façon effective la profession de notaire ; que l’arrêté du Garde des [Localité 10] du 15 janvier 2025 étant le fruit d’un tirage au sort, Mme [Y] [P] n’est pas personnellement responsable de son établissement à [Localité 4] ; que l’exécution forcée en nature ne peut être demandée en l’espèce, dans la mesure où aucune mise en demeure préalable ne lui a été adressée, en violation de l’article 1221 du code civil, et où une telle exécution, en l’espèce impossible, aurait de surcroît, au regard de l’intérêt à préserver, un coût disproportionné pour Mme [Y] [P], qui est de bonne foi.
Pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties, il sera renvoyé à la lecture des écritures précitées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Le jugement a été mis en délibéré au 12 septembre 2025, prorogé, à la demande des parties entrées en pourparlers, au 28 novembre 2025, date de la présente décision.
Par note en cours de délibéré, adressée au tribunal le 21 mai 2025, la SPFPL Nota Conseils a communiqué le procès-verbal de son assemblée générale du 30 décembre 2024. Elle indique que ce procès-verbal, qui contient la reprise par la SPFPL Nota Conseils du pacte d’associés du 25 octobre 2016, a pour conséquence que ce dernier est dès lors réputé avoir été conclu dès l’origine par une société pourvue de la personnalité juridique.
Par note en délibéré en réponse du 2 juin 2025, Mme [Y] [P] fait valoir, d’une part que la SPFPL Nota Conseils, malgré les occasions qu’elle en a eues, n’avait jamais mentionné cette assemblée générale auparavant ; d’autre part, que cette prétendue reprise, intervenue sans raison plus de huit ans après l’acte concerné, est en contradiction avec les écritures de la SPFPL Nota Conseils et se trouve en tout état de cause, par application de l’article L123-9 du code de commerce, inopposable aux tiers, faute de dépôt au registre du commerce et des sociétés (RCS).
MOTIFS
En application de l’article 378 du code de procédure civile, hors les cas où cette mesure est prévue par la loi, les juges du fond apprécient discrétionnairement l’opportunité du sursis à statuer ; la décision de sursis à statuer suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’évènement qu’elle détermine.
Aux termes de l’article 1185 du code civil, l’exception de nullité ne se prescrit pas si elle se rapporte à un contrat qui n’a reçu aucune exécution.
Il résulte de cet article que la partie qui a perdu, par l’expiration du délai de prescription, le droit d’intenter l’action en nullité d’un acte juridique peut, cependant, à quelque moment que ce soit, se prévaloir de cette nullité contre celui qui prétend tirer un droit de l’acte nul.
Cette règle ne s’applique toutefois que, d’une part, si l’action en exécution de l’obligation litigieuse a été introduite après l’expiration du délai de prescription de l’action en nullité et, d’autre part, si la convention arguée de nullité n’a pas reçu un commencement d’exécution, peu important que ce commencement d’exécution ait porté sur d’autres obligations que celle arguée de nullité.
Enfin, en vertu de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, si Mme [Y] [P] soulève par voie d’exception la nullité du pacte d’associés et de la clause de non-concurrence qu’il contient, il apparaît que le pacte du 25 octobre 2016, qui a régi les rapports entre les associés à compter de cette date, a déjà reçu un commencement d’exécution, peu important à ce titre l’absence d’exécution de la clause de non-concurrence ; que Mme [Y] [P] échoue ainsi à démontrer que les conditions d’application du texte qu’elle invoque sont réunies.
Dès lors, le pacte d’associés ayant reçu un début d’exécution, tant l’action en nullité que l’exception de nullité doivent être utilisées pendant le délai de prescription.
Or, la question de l’expiration du délai de prescription de l’action en nullité étant pendante devant la cour d’appel de [Localité 7] et étant susceptible d’avoir une influence sur la solution apportée au présent litige, il convient de sursoir à statuer dans l’attente de sa décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
SURSOIT à statuer sur l’ensemble des demandes des parties dans l’attente de la décision définitive de la cour d’appel de [Localité 7] statuant sur renvoi opéré par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 27 novembre 2024 dans l’affaire n°23-21.822 opposant Mme [Y] [P] et la SELARL Nota Conseils M à la SPFPL Nota Conseils.
RÉSERVE les dépens,
DIT que l’affaire sera rappelée à une audience de mise en état à la demande de la partie la plus diligente.
Le présent jugement ayant été signé par la Présidente et la Greffière.
La Présidente La Greffière
Camille LEAUTIER Anaële MAZZIERI-SARKISSIAN
Me Séverine GALLAS
Me Adèle VANHAECKE
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