Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, jex, 17 juil. 2025, n° 25/04806 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04806 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 25/04806 – N° Portalis DB3R-W-B7J-2GES
AFFAIRE : [V] [I] / La société AXE SAS, La société FSC, SELARL MEYER et ASSOCIES
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 17 JUILLET 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Jean-Baptiste TAVANT
GREFFIER : Marie-Christine YATIM
DEMANDERESSE
Madame [V] [I]
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Me Carole-Anne GREFF, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 742
DEFENDERESSES
La société AXE SAS
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Me Nicolas KOHEN, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 250
La société FSC
[Adresse 1]
[Localité 8]
représentée par Me Nicolas KOHEN, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 250
SELARL MEYER et ASSOCIES
[Adresse 3]
[Localité 4]
non représentée
Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 24 Juin 2025 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 17 Juillet 2025, par mise à disposition au Greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 4 juillet 2023, le tribunal correctionnel de NANTERRE a notamment :
— reçu les constitutions de partie civile de la société AXE SAS et de la société FSC ;
— déclaré [I] [V] entièrement responsable des conséquences dommageables des faits subis par la société AXE SAS et la société FSC, parties civiles ;
— condamné [I] [G] à payer à la société AXE SAS, partie civile, la somme de cent vingt-neuf mille sept cent soixante-huit euros et quarante-deux centimes (129 768, 42 euros) au titre du préjudice matériel ;
— condamné [I] [V] à payer à la société AXE SAS, partie civile, la somme de deux mille euros (2 000 euros) au titre du préjudice moral ;
— en outre, condamné [I] [V] à payer à la société AXE SAS, partie civile, la somme de 1 500 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
— condamné [I] [V] à payer à la société FSC, partie civile, la somme de soixante-douze mille neuf cent quatre-vingt-seize euros et quarante-sept centimes (72 996, 47 euros) au titre du préjudice matériel ;
— condamné [I] [V] à payer à la société FSC, partie civile, la somme de deux mille euros (2 000 euros) au titre du préjudice moral ;
— en outre, condamné [I] [V] à payer à la société FSC, partie civile, la somme de 1 500 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
Par acte de commissaire de justice en date du 23 janvier 2024, la SAS AXE et la SAS FSC ont fait signifier le jugement précité à Madame [V] [I], lequel est définitif en vertu d’un certificat de non-appel délivré le 12 avril 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 13 février 2024, dénoncé le 19 février 2024,la SAS AXE a fait pratiquer une saisie attribution sur le compte de Madame [I] pour paiement de la somme de 138 340, 01 euros sur le fondement du précédent jugement.
Par acte de commissaire de justice en date du 23 janvier 2025, Madame [I] a fait assigner la SAS AXE, la SAS FSC et la SELARL MEYER & ASSOCIES devant le juge de l’exécution de NANTERRE aux fins principalement de contester les modalités de règlement de la créance.
L’affaire a été retenue à l’audience du 24 juin 2025.
Aux termes de son assignation, Madame [I], représentée par son conseil, demande au juge de l’exécution :
à titre principal,
— d’ordonner aux sociétés AXE SAS et FSC SAS la production d’un décompte précis des sommes déjà prélevées et acquittées par Madame [I] à leur profit ;
— de constater l’absence de tout fondement quant à l’imputation d’intérêts et frais en plus des sommes directement liées au règlement des dommages et intérêts pour lesquels Madame [I] a déjà été condamnée ;
en conséquence,
— d’ordonner la mainlevée de toute somme relative à des intérêts et frais de quelque nature que ce soit ;
— d’ordonner l’imputation des intérêts déjà versés sur le solde restant à verser au titre des condamnations prononcées à l’encontre de Madame [I] ;
— de fixer un échelonnement des sommes restant à intervenir dans la limite et en considération des capacités financières de Madame [I] ;
en tout état de cause,
— de constater l’impossibilité d’exécuter la créance par Madame [I] ;
— de prononcer la libération de Madame [I] d’avoir à exécuter le solde de la dette prononcée à son encontre ;
— de condamner in solidum les sociétés AXE SAS et FSC SAS à verser à Madame [I] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ;
— d’ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Aux termes de leurs écritures visées par le greffe le 24 juin 2025, la SAS AXE et la SAS FSC, représentées par leur conseil, demandent au juge de l’exécution :
— à titre principal, de débouter Madame [I] en toutes ses demandes, fins et prétentions ;
à titre infiniment subsidiaire,
— de fixer un calendrier de règlement limité à deux ans à compter de la date du jugement à intervenir, les échéances devant être assorties d’intérêt au taux légal conformément aux stipulations de l’article 1231-7 du code civil ;
— de subordonner l’échéancier à toute mesure permettant le paiement de la dette et autorisant les sociétés AXE SAS et FSC SAS à poursuivre l’exécution du jugement prononcé le 4 juillet 2023 ;
en tout état de cause,
— de condamner Madame [I] à payer aux sociétés AXE SAS et FSC SAS la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner Madame [I] aux entiers dépens.
Régulièrement citée, la SELARL MEYER & ASSOCIES n’a pas comparu.
Pour un exposé complet du litige il convient de se reporter à l’assignation et aux écritures des parties visées par le greffe le 24 juin 2025, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 juillet 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes tendant à voir « constater » ou « donner acte »
A titre liminaire, il y a lieu de rappeler qu’en application de l’article 4 du code de procédure civile, les demandes tendant à voir « constater » ou « donner acte » ne sont pas des prétentions, en ce sens qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques, mais des moyens, sur lesquels le juge de l’exécution n’est pas tenu de statuer.
Sur la non-comparution de la défenderesse
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, la SELARL MEYER & ASSOCIES n’a fait connaître au juge de l’exécution aucun motif justifiant sa non-comparution, malgré la régularité de la citation.
En conséquence, il y a lieu de statuer sur le fond.
Par ailleurs, en application de l’article 473 du code de procédure civile, le jugement sera réputé contradictoire et en premier ressort.
Sur la demande de mainlevée de toute somme relative aux intérêts
L’article 1231-7 du code civil énonce notamment qu’en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement.
Il résulte d’une jurisprudence constante que l’article précité s’applique aux dommages et intérêts prononcés par une décision pénale.
Au soutien de sa demande de mainlevée, Madame [I] indique que le jugement pénal du 4 juillet 2023 n’a pas mentionné que les condamnations portent intérêts au taux légal, de sorte que les intérêts réclamés par les défenderesses ne sont pas dus.
Au soutien de sa demande de rejet, se fondant sur l’article 1231-7 du code civil, les défenderesses affirment que les dipositions légales lui permettent de réclamer l’application des intérêts légaux, et ce même en l’absence de mention spécifique.
En l’espèce, il est constant que le jugement du 4 juillet 2023 n’a pas mentionné que les condamnations porteront intérêts au taux légal.
Or, les dispositions de l’article 1231-7 du code civil s’appliquent à toute matière, incluant les condamnations à dommages et intérêts sur le plan civil d’un jugement pénal.
Par conséquent, Madame [I] sera déboutée de sa demande de mainlevée.
Sur l’impossibilité d’exécuter de Madame [I]
L’article 1351 du code civil énonce que l’impossibilité d’exécuter la prestation libère le débiteur à due concurrence lorsqu’elle procède d’un cas de force majeure et qu’elle est définitive, à moins qu’il n’ait convenu de s’en charger ou qu’il ait été préalablement mis en demeure.
En l’espèce, force est de constater que la situation financière de Madame [I], détaillée ci-dessous, ne constitue pas un cas de force majeur au sens de l’article précité.
Madame [I] sera donc déboutée de sa demande.
Sur la demande de délais de paiement
Il résulte des dispositions de l’article 1343-5 du code civil que, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues. Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. Sa décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Les articles 510 du code de procédure civile et R.121-1 du code des procédures civiles d’exécution donnent compétence au juge de l’exécution pour accorder de tels délais dès lors qu’un commandement ou un acte de saisie a été signifié.
L’article L.211-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que l’acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires.
Au soutien de sa demande de délais de paiement, Madame [I] indique notamment qu’elle perçoit des revenus de l’ordre de 2 115, 19 euros alors que ses mensuels incompressibles s’élèvent à la somme de 3 143, 28 euros par mois. Elle déclare avoir mis en vente son appartement mais que cette vente serait insuffisante pour désintéresser les défenderesses. Elle affirme que le montant des condamnations la place dans une situation inextricable où il lui serait impossible de rembourser totalement les sommes dues.
Au soutien de sa demande de rejet, les SAS AXE et FSC indiquent que l’article L. 711-4 du code de la consommation ne permet pas un tel échelonnement.
À titre liminaire, il convient de relever qu’en application des articles précités, une juridiction civile a compétence pour octroyer des délais de paiement, et ce même si l’obligation de paiement résulte d’une réparation d’un dommage causé par une infraction.
En l’espèce, Madame [I] justifie par les pièces versées aux débats une situation financière ne lui permettant pas de verser immédiatement les sommes dues en application du jugement du 4 juillet 2023. En effet, cette dernière justifie d’un revenu mensuel de 2 115, 19 euros par mois (pièce 6), lequel est diminué de nombreux frais, comprenant par exemple son prêt immobilier (1 164, 20 euros par mois) et trois crédits à la consommation (174, 18 euros, 68, 20 euros et 240, 53 euros par mois).
Si ces derniers crédits font l’objet d’un remboursement conjoint, Madame [I] étant co-emprunteur, force est cependant de constater que les sommes réclamées sont importantes et que seul un échelonnement des paiements pourrait permettre de désintéresser définitivement la SAS AXE et la SAS FSC de leurs préjudices.
Par conséquent, et s’agissant de la SAS AXE, il sera fait droit à la demande de délais de paiement sur 24 mois selon les modalités précisées au dispositif, étant souligné qu’il convient de retrancher à la créance de 142 452, 02 euros mentionnée dans le décompte arrêté au 6 mai 2025 figurant en pièce 11 la somme de 1749, 56 euros, en raison de l’effet attributif immédiat résultant de la saisie du 13 février 2024 (la somme de 7 785 euros n’apparaissant pas dans les pièces versées aux débats), soit une créance totale s’élevant à la somme de 140 702, 46 euros.
S’agissant de la SAS FSC, il sera fait droit à la demande de délais de paiement sur 24 mois selon les modalités précisées au dispositif, la créance s’élevant à la somme de 82 685, 77 euros selon décompte arrêté au 4 juin 2025 (pièce 12).
Enfin, il est rappelé qu’aux termes de l’article 1565 du code de procédure civile, les parties peuvent convenir d’un calendrier de paiement qui dépasse les deux années prévues par l’article 1343-5 du code civil et parvenir ainsi à un accord soumis pour homologation au juge, cet accord comprenant notamment une clause de déchéance du terme en cas de non respect de l’échéancier.
Les parties seront déboutées du surplus de leurs demandes.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
L’équité commande, compte tenu de la nature du conflit, de ne pas faire droit aux demandes formulées au titre des frais irrépétibles.
La nature de la demande impose de laisser la charge des dépens à Madame [I].
Il sera enfin rappelé que la présente décision bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
AUTORISE Madame [V] [I] à se libérer de sa dette envers la SAS AXE en 24 mensualités de 5 800 euros, le solde étant versé le 24ème mois ;
AUTORISE Madame [V] [I] à se libérer de sa dette envers la SAS FSC en 24 mensualités de 3 400 euros, le solde étant versé le 24ème mois ;
DIT que le paiement de la mensualité de remboursement s’effectuera avant le 30 de chaque mois;
SUSPEND l’exigibilité de la dette durant le temps du délai accordé ;
DIT qu’en cas de défaut de paiement d’une seule mensualité à terme échu l’ensemble de la dette sera immédiatement exigible ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE Madame [V] [I] aux dépens ;
RAPPELLE que la décision est exécutoire de droit.
Ainsi jugé et ont signé
Le Greffier Le Juge de l’Exécution
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prêt ·
- Titre ·
- Mise en demeure ·
- Déchéance du terme ·
- Intérêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Subsidiaire ·
- Contentieux ·
- Assurances facultatives ·
- Taux effectif global
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Rétablissement personnel ·
- Clause resolutoire ·
- Animaux ·
- Meubles ·
- Tribunal judiciaire ·
- Rétablissement
- Maladie professionnelle ·
- Comités ·
- Certificat médical ·
- Origine ·
- Reconnaissance ·
- Aquitaine ·
- Avis motivé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tableau ·
- Sécurité sociale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Espagne ·
- Éloignement ·
- Prolongation ·
- Étranger ·
- Maroc ·
- Interprète ·
- Administration ·
- Diligences ·
- Durée ·
- Tribunal judiciaire
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Isolement ·
- Maintien ·
- Centre hospitalier ·
- Renouvellement ·
- Santé publique ·
- Établissement ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Impossibilité
- Épouse ·
- Consorts ·
- Créance ·
- Surendettement ·
- Commission ·
- Consommation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Montant ·
- Créanciers ·
- Indemnité d 'occupation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commission de surendettement ·
- Surendettement des particuliers ·
- Etablissement public ·
- Sociétés ·
- Plan ·
- Consommation ·
- Créanciers ·
- Charges ·
- Recours ·
- Service
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Bail commercial ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Charges ·
- Contrats ·
- Clause resolutoire ·
- Taxes foncières ·
- Montant
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Fumée ·
- Bretagne ·
- Ordonnance ·
- Mise en état ·
- Référé ·
- Constitution ·
- Provision
Sur les mêmes thèmes • 3
- Pacte ·
- Conseil ·
- Associé ·
- Nullité ·
- Clause de non-concurrence ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délai de prescription ·
- Prescription ·
- Notaire
- Clause resolutoire ·
- Bailleur ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Loyer ·
- Référé ·
- Adresses ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation du bail
- Sociétés ·
- Siège social ·
- Rhône-alpes ·
- Aquitaine ·
- Adresses ·
- Pays ·
- Syndicat ·
- Election professionnelle ·
- Identique ·
- Tribunal judiciaire
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.