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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, tech sec soc. at, 29 avr. 2026, n° 24/04104 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04104 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
04.86.94.91.74
JUGEMENT N°26/01671 DU 29 Avril 2026
Numéro de recours: N° RG 24/04104 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5OQB
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [F] [U]
né le 03 Janvier 1970 à
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Virgile REYNAUD, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Annabelle COULIBALEY BONY THECOULAH, avocat au barreau de MARSEILLE
C/ DEFENDERESSE
Organisme CPAM 13
[Localité 3]
représentée par Mme [G] [J] (Inspecteur juridique), munie d’un pouvoir régulier
DÉBATS : A l’audience Publique du 19 Février 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : PASCAL Florent
Assesseurs : DEODATI Corinne
UGAZZI Sylvia
Greffier lors des débats : ELGUER Christine, Greffier
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 29 Avril 2026
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE :
La caisse primaire d’assurance maladie (ci-après la CPAM ou la caisse) des Bouches-du- Rhône a pris en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, l’accident dont M. [P] [Y] [U] a été victime le 11 janvier 2015, consistant en un accident vasculaire-cérébral sur son lieu de travail.
Le certificat médical initial du 2 mars 2015 faisait état d’une « hémorragie cérébrale lobaire fronto-pariétal gauche responsable d’une hémiparésie droite sévère, d’une dysarthrie, et d’une ataxie du membre supérieur droit ».
L’état de santé de M. [P] [Y] [U] a été déclaré consolidé à la date du 15 février 2019.
Par notification du 22 février 2019, la CPAM des Bouches-du-Rhône, après avis du médecin conseil ayant retenu l’existence de séquelles neurologiques, psychologiques, et ophtalmologiques, a fixé un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) en lien avec l’accident du travail à 68 %.
Suite à deux demandes d’aggravation de l’assuré faites en 2021 et 2024, la caisse lui a notifié un maintien de son taux d’incapacité permanente à 68 %.
Toutefois, après saisine de la commission médicale de recours amiable qui a rendu son avis le 25 juillet 2024, son taux d’incapacité permanente en lien avec l’accident du travail a été porté à 78 % suite au certificat médical d’aggravation du 17 janvier 2024.
Par requête expédiée le 16 septembre 2024, M. [P] [Y] [U], représenté par son conseil, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’un recours contentieux à l’encontre de cette décision.
La juridiction, s’estimant insuffisamment informée, a ordonné une consultation médicale confiée au docteur [V] avec pour mission de déterminer le taux d’incapacité permanente partielle (IPP) en lien avec l’accident du travail dont l’intéressé demeure atteint au vu des lésions constatées par le médecin conseil de la caisse et en regard du barème indicatif d’invalidité (accidents du travail).
Le docteur [V] a rendu son rapport de consultation médicale le 30 septembre 2025 au terme duquel elle conclut que le taux d’IPP de M. [P] [Y] [U] en lien direct avec les séquelles de l’accident du travail du 11 janvier 2015 est correctement évalué à 78 %.
Après mise en état, l’affaire a été appelée à l’audience au fond du 19 février 2026.
M. [P] [Y] [U], représenté par son conseil s’en rapportant à ses écritures, demande au tribunal de :
— à titre principal, ordonner une nouvelle expertise médicale en considérant que le rapport de consultation médicale ne permet pas d’éclairer suffisamment le tribunal ;
— à titre subsidiaire, réévaluer son taux d’incapacité permanente à la hausse ;
— en tout état de cause, condamner la CPAM à lui payer la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La CPAM des Bouches-du-Rhône, représentée par une inspectrice juridique s’en rapportant également à ses conclusions, demande pour sa part au tribunal de :
— entériner le rapport du médecin consultant désigné par la juridiction ;
— confirmer le taux d’IPP fixé à 78 % suite au certificat d’aggravation du 17 janvier 2024 au titre des séquelles de l’accident du travail du 11 janvier 2015 ;
— rejeter l’ensemble des demandes de M. [P] [Y] [U].
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux pièces et conclusions déposées par les parties à l’audience reprenant l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 avril 2026.
MOTIFS :
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’il n’appartient pas à la juridiction du contentieux de la sécurité sociale d’annuler, infirmer ou confirmer la décision de la caisse primaire d’assurance maladie, s’agissant d’une décision administrative à laquelle le présent jugement a vocation à se substituer.
Sur le taux d’incapacité permanente partielle (IPP)
En application de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Le barème indicatif d’invalidité de l’UCANSS a vocation à indemniser « la diminution de validité qui résulte de la perte ou l’altération des organes des fonctions du corps humain », à l’exclusion de tout autre préjudice, tels que les préjudices moral ou d’agrément, ainsi que de toutes douleurs, hormis celles reconnues comme indemnisables par ledit barème d’invalidité.
En l’espèce, la requête de M. [P] [Y] [U] fait suite à une notification de la CPAM des Bouches-du-Rhône du 23 février 2024 aux termes de laquelle la caisse, après avis du service de contrôle médical, a maintenu son taux d’IPP en lien avec l’accident du travail du 11 janvier 2015 à 68 % suite à sa demande d’aggravation.
Sur son recours préalable obligatoire, la commission médicale de recours amiable de la région PACA-Corse a toutefois augmenté l’évaluation de son taux d’incapacité permanente, porté à 78%, en tenant compte des éléments suivants :
— certificat médical du 17/01/2024 du Dr [D] ;
— certificat du neurologue, le Dr [W], du 18/04/2024 ;
— certificat du psychiatre, le Dr [R], du 19/04/2024.
Aux termes du rapport de la commission médicale de recours amiable du 25 juillet 2024, l’avis est motivé comme suit :
« Selon les nouveaux éléments médicaux transmis : aggravation sur le plan psychiatrique (certificat psychiatre) et du fait d’une décompensation psychiatrique post traumatique
En référence au barème, chapitre 4.2.1, le taux global est porté à 78 % selon balthazar».
Selon les conclusions du 30 septembre 2025 de la consultation clinique ordonnée par la juridiction, et parfaitement détaillées par le médecin consultant, le Dr [V] confirme que le taux d’IPP de M. [P] [Y] [U] en lien avec l’accident du travail du 11 janvier 2015 doit être évalué à 78 %, en considération des éléments suivants :
« Hémiparésie droite avec dysarthrie, maladresse gestuelle, douleurs neuropathiques de l’épaule et du membre inférieur droit, troubles visuels. Important syndrome dépressif réactionnel.
Très dépendant de son entourage pour les actes essentiels de la vie.
Taux proposé : 78 % ».
M. [P] [Y] [U], dans le cadre de son recours, ne produit pas d’autres pièces médicales que celles déjà prises en compte, ou d’éléments de nature à établir que la commission médicale de recours amiable ou le médecin expert désigné auraient eu une appréciation incomplète ou erronée de sa situation.
Par ailleurs, il est acquis que si le taux d’IPP permet de compenser en partie une perte de salaire liée aux conséquences d’un accident professionnel ou d’une maladie professionnelle, il ne s’agit pas d’un salaire de remplacement.
Il appartient à la victime qui sollicite la majoration de son taux à titre professionnel de rapporter la preuve d’un lien direct et certain entre sa situation professionnelle ou son préjudice économique et l’accident du travail, en produisant notamment des avis d’inaptitude ou une lettre de licenciement, ce que le requérant s’est abstenu de faire dans le cadre de sa demande d’aggravation.
Il en résulte que les moyens, non fondés, soutenus par M. [P] [Y] [U] dans le cadre de son recours ne permettent pas de faire droit à sa demande de réévaluation de son taux d’incapacité permanente, ni d’ordonner une nouvelle expertise alors que l’ensemble des avis médicaux présents au dossier sont clairs, précis, motivés et concordants.
En conséquence, compte tenu des éléments du dossier et de l’avis du médecin consultant dont la juridiction adopte les motifs, il convient de débouter M. [P] [Y] [U] de son recours et de maintenir son taux d’IPP en lien avec l’accident du travail du 11 janvier 2015 suite au certificat médical d’aggravation du 17 janvier 2024 à 78 %.
Sur les dépens
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie succombant à l’instance en supporte les dépens.
La demande de M. [P] [Y] [U] au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera donc également rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu le rapport de consultation médicale du Dr [V] en date du 30 septembre 2025 ;
DÉCLARE recevable, mais mal fondé, le recours de M. [P] [Y] [U] à l’encontre de la décision de la commission médicale de recours amiable du 25 juillet 2024 ayant porté son taux d’incapacité partielle permanente en lien avec l’accident du travail du 11 janvier 2015 à 78 % suite au certificat médical d’aggravation du 17 janvier 2024;
DÉBOUTE M. [P] [Y] [U] de ses demandes et prétentions ;
DIT que le taux d’incapacité permanente partielle résultant de l’accident du travail dont il a été victime le 11 janvier 2015 est maintenu à 78 % ;
CONDAMNE Madame M. [P] [Y] [U] aux dépens de l’instance.
Conformément aux dispositions de l’article 538 du code de procédure civile, tout appel de la présente décision doit être formé, à peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 29 avril 2026.
Notifié le :
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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