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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ctx protection soc., 17 mars 2025, n° 21/00140 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00140 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 17 MARS 2025
Affaire :
Société [9]
contre :
[6]
Dossier : N° RG 21/00140 – N° Portalis DBWH-W-B7F-FUBO
Décision n°
Notifié le
à
— Société [9]
— CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
Copie le
à
— SELARL [10]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Arnaud DRAGON
ASSESSEUR EMPLOYEUR : [Y] [S]
ASSESSEUR SALARIÉ : [I] [O]
GREFFIER : Camille POURTAL
PARTIES :
DEMANDEUR :
Société [9]
[Adresse 8]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Maître BURNEL, de la SELARL R & K AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DÉFENDEUR :
[6]
Pôle des affaires juridiques
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par M. [L] [C], muni d’un pouvoir
PROCEDURE :
Date du recours : 22 mars 2021
Plaidoirie : 07 octobre 2024
Délibéré : 2 décembre 2024, prorogé au 17 mars 2025
EXPOSE DU LITIGE
Le 4 janvier 2019, la SAS [9] a établi une déclaration d’accident du travail au titre d’un fait accidentel survenu le 4 janvier 2019 à 13h05 à Madame [B] [V]. La déclaration a relaté les faits de la manière suivante : « Activité de la victime lors de l’accident : La salariée poussait un chariot – Nature de l’accident : La salariée dit s’être entravée entre deux chariots. En tombant, elle aurait voulu amortir la chute avec sa main droite. ». Le certificat médical initial établi le 4 janvier 2019 par le Docteur [D] a objectivé un traumatisme du poignet et du pouce droit avec entorse sur une chute de sa hauteur.
Le 29 novembre 2019, la [5] (la [7]) a notifié à la société [9] une décision de prise en charge de ce fait accidentel au titre de la législation sur les risques professionnels.
L’état de Madame [B] [V] a été considéré comme guéri à la date du 27 août 2020.
Par courrier recommandé avec avis de réception daté du 29 septembre 2020, la société [9] a saisi la commission médicale de recours amiable de la [7] afin de contester la durée des arrêts pris en charge au titre de cet accident.
En l’absence de réponse, par requête adressée sous pli recommandé avec avis de réception au greffe de la juridiction le 22 mars 2021, la société [9] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse afin de contester la décision implicite de rejet intervenue.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 4 mars 2024. L’affaire a fait l’objet de trois renvois à la demande des parties et a été utilement évoquée lors de l’audience du 7 octobre 2024.
A cette occasion, la société [9] soutient oralement ses conclusions aux termes desquelles elle demande à la juridiction de :
— A titre principal, lui juger inopposables les arrêts et soins prescrits à compter du 17 décembre 2019 à Madame [B] [V],
— A titre subsidiaire, avant dire droit, ordonner une mesure d’expertise judiciaire sur pièces aux frais avancés de la [7] et nommer un expert qui aura pour mission de :
○ Retracer l’évolution des lésions de Madame [V],
○ Retracer les éventuelles hospitalisations de Madame [V],
○ Déterminer si l’ensemble des lésions à l’origine de l’ensemble des arrêts de travail pris en charge peuvent résulter directement et uniquement de l’accident survenu le 4 janvier 2019,
○ Déterminer quels sont les arrêts et lésions directement et uniquement imputables à cet accident,
○ Déterminer si une pathologie évoluant pour son propre compte et indépendante de l’accident du travail est à l’origine d’une partie des arrêts de travail,
○ Dans l’affirmative, dire si le mécanisme accidentel décrit a pu aggraver ou révéler cette pathologie ou si au contraire cette dernière a évolué pour son propre compte,
○ Fixer la date à laquelle l’état de santé de Madame [V] directement et uniquement imputable à l’accident du 4 janvier 2019 doit être considéré comme consolidé,
— Ordonner la communication de l’entier dossier médical de Madame [V] à son médecin-conseil,
— Dans l’hypothèse où des arrêts de travail ne seraient pas en lien de causalité directe et certain avec la lésion initiale, la juridiction devra lui déclarer ces arrêts inopposables.
Au soutien de ces demandes, l’employeur fait valoir qu’il n’est pas justifié d’une continuité de soins et symptômes après le 16 décembre 2019 de sorte que la caisse ne peut se prévaloir de la présomption d’imputabilité. Subsidiairement, il fait valoir qu’il existe un doute sur l’imputabilité des arrêts et soins à l’accident de sorte que le recours à l’expertise s’impose. Il s’appuie sur la discontinuité des arrêts et sur la durée de l’arrêt au regard des barèmes applicables.
La [7] développe oralement l’argumentation contenu dans ses écritures et demande au tribunal de rejeter l’ensemble des demandes de la société [9].
La caisse invoque la présomption d’imputabilité des soins et arrêts pris en charge au titre de l’accident du travail. Elle indique produire un relevé d’indemnités journalières permettant de déterminer cette période. Elle ajoute que la courte interruption n’est pas de nature à remettre en cause cette présomption. La caisse fait également valoir que l’employeur ne démontre pas que les lésions ou les arrêts prescrits trouveraient leur origine dans une cause totalement étrangère au travail.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 21 décembre 2024. Le délibéré a été prorogé au 17 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours :
Par application des dispositions des articles L. 142-1, L.142-4 et R.142-1 et suivants du code de la sécurité sociale, le différend doit être soumis à une commission de recours amiable et le tribunal doit être saisi dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la décision explicite de rejet ou de la date de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
La forclusion tirée de l’expiration de ces délais de recours ne peut être opposée au requérant que si celui-ci a été informé des délais de recours et de ses modalités d’exercice.
En l’espèce, la commission de recours amiable de la [7] a été saisie préalablement à la juridiction.
Le recours a été exercé devant la juridiction dans des circonstances de temps qui ne sont pas critiquables.
Le recours sera en conséquence jugé recevable.
Sur les demandes de la société [9]
Par application des dispositions de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, constitue un accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
La présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail, dès lors que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime (En ce sens : 2e Civ., 9 juillet 2020, pourvoi n° 19-17.626).
Il appartient à l’employeur, qui conteste le caractère professionnel de l’accident ou des arrêts de travail prescrits à la suite de celui-ci, de renverser la présomption d’imputabilité en démontrant que la lésion ou l’arrêt de travail a une cause totalement étrangère au travail ; une relation causale, même partielle, suffisant à justifier la prise en charge au titre de la législation professionnelle.
Lorsque l’accident a aggravé ou déstabilisé une pathologie préexistante dont souffrait le salarié, les conséquences de cette aggravation ou de cette déstabilisation doivent être prises en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, sauf pour l’employeur à démontrer que ces évolutions sont totalement indépendantes de l’accident du travail.
Enfin, il résulte des dispositions de l’article 146 du code de procédure civile qu’une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver et qu’en aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
En l’espèce, l’exigence de continuité des symptômes et soins pour l’application de la présomption d’imputabilité des soins et arrêts de travail prescrits à la suite d’un arrêt de travail ayant été abandonnée depuis un arrêt rendu le 17 février 2011 par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dès lors qu’un arrêt initial est prescrit (2e Civ., 17 février 2011, pourvoi n° 10-14.981), c’est à tort que la société [9] s’en prévaut au soutien de sa demande principale d’inopposabilité dès lors que la [7] produit le certificat médical initial du 13 novembre 2019 prescrivant un premier arrêt de travail jusqu’au 22 novembre 2019.
La caisse verse également aux débats la décision fixant la date de la guérison des lésions résultant de l’accident au 27 août 2020.
Dès lors, l’ensemble des lésions et arrêts de travail dont a bénéficié la victime durant cette période sont dès lors présumés être en lien avec l’accident du travail et il appartient à l’employeur d’administrer la preuve qu’il n’existe aucun lien de causalité, même indirect, entre les arrêts prescrits et le travail de la victime.
A cet égard, la circonstance qu’une interruption de neuf jours soit intervenue dans la prescription des arrêts de travail n’est pas de nature à établir que les arrêts postérieurs trouvent leur origine dans une cause totalement étrangère au travail.
Par ailleurs, la situation de la victime d’un accident devant être appréciée in concreto, la référence au caractère inhabituellement long des arrêts de travail au regard des barèmes existants n’est pas pertinente, l’état de santé de la victime pouvant présenter des complications qui lui sont propres.
Dès lors, la société [9] n’est fondée ni en sa demande d’inopposabilité, ni en sa demande d’expertise, laquelle a pour objet de pallier sa carence dans l’administration de la preuve.
Dans ces conditions, elle sera déboutée de ses demandes.
Sur les mesures accessoires :
Par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Succombant dans le cadre de la présente instance, la société [9] sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE le recours de la société [9] recevable,
DEBOUTE la société [9] de l’intégralité de ses demandes,
CONDAMNE la société [9] aux dépens.
En foi de quoi le Président et le Greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Camille POURTAL Arnaud DRAGON
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