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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 12 déc. 2024, n° 24/01900 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01900 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 12/12/2024
à : Monsieur [Y] [G]
Copie exécutoire délivrée
le : 12/12/2024
à : Me Bénédicte DE LAVENNE-BORREDON
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/01900 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4BL5
N° MINUTE :
5/2024
JUGEMENT
rendu le jeudi 12 décembre 2024
DEMANDERESSE
LA BNP PARIBAS, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Bénédicte DE LAVENNE-BORREDON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #J0131
DÉFENDEUR
Monsieur [Y] [G], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Caroline THAUNAT, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection, assistée de Florian PARISI, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 11 octobre 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 12 décembre 2024 par Caroline THAUNAT, Vice-présidente assistée de Florian PARISI, Greffier
Décision du 12 décembre 2024
PCP JCP fond – N° RG 24/01900 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4BL5
EXPOSE DU LITIGE
La société anonyme BNP PARIBAS a consenti à M [Y] [G] une ouverture de compte courant n°18 924/48 le 20 mai 2022.
Le solde du compte est devenu débiteur.
La société anonyme BNP PARIBAS a adressé au titulaire du compte un courrier de mise en demeure de régler le solde débiteur, le 2 août 2022, revenu avec la mention « pli avisé et non réclamé ».
Elle a adressé une notification de clôture du compte courant par courrier recommandé du 27 janvier 2023, non distribué, revenu avec la mention «destinataire inconnu à cette adresse ».
La société anonyme BNP PARIBAS a fait assigner M [Y] [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, par acte d’huissier portant signification de la cession de créance, en date du 24 janvier 2024, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, afin de condamnation:
au paiement de la somme de 17 268, 03 euros, au titre du solde débiteur du compte de dépôt n°018 924/48, majoré des intérêts de droit à compter de la mise en demeure, jusqu’à complet paiement, en application de la déchéance du terme ou après prononcé de la résolution judiciaire du contrat pour manquement grave à l’obligation de remboursement ;la capitalisation des intérêts,au paiement de la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
A l’audience du 11 octobre 2024, la société anonyme BNP PARIBAS, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance. La forclusion, la déchéance du droit aux intérêts contractuels et légaux ont été mis dans le débat d’office.
M [Y] [G] n’a pas comparu. Il a été cité par procès-verbal de recherches infructueuses.
Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 12 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
L’article R632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe de la contradiction. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l’audience du 3 septembre 2024.
Sur la demande en paiement du compte courant n° 18 924/48
Les dispositions du chapitre II Crédit à la consommation du Code de la consommation s’appliquent aux opérations de crédit dont le montant total est égal ou supérieur à 200 euros (article L 312-1 du même code).
Il ressort des éléments produits que le compte courant n° 18 924/48 n’a pas fonctionné normalement en présentant un solde débiteur à compter du 8 juin 2022, de sorte que la forclusion n’est pas encourue, l’assignation ayant été délivrée le 24 janvier 2024.
En l’espèce, les relevés produits montrent que le solde du compte est devenu débiteur le 8 juin 2022, sans jamais redevenir créditeur jusqu’à la clôture du compte.
M [Y] [G] sera dès lors condamné à payer la somme de 17268, 03 euros, déduction faite des frais et intérêts de retard appliqués au titulaire du compte n° 18 924/48 s’élevant à la somme de 1088, 86 euros, en l’absence de justification de l’opposabilité de ces frais au défendeur soit la somme de 16.179, 17 euros. Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision, en l’absence de remise à personne de tout acte valant mise en demeure.
La capitalisation des intérêts, dit encore anatocisme, est prohibée concernant les crédits à la consommation, matière dans laquelle les sommes qui peuvent être réclamées sont strictement et limitativement énumérées. En effet, l’article L.312-38 du code de la consommation rappelle qu’aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L.312-39 et L.312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles.
La demande de capitalisation sera par conséquent rejetée, et les condamnations ne pourront porter que sur les seules sommes précédemment fixées.
Sur les demandes accessoires
Le défendeur, qui succombe, supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de la société anonyme BNP PARIBAS les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. Elle sera donc déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE M [Y] [G] à payer à la société anonyme BNP PARIBAS la somme de 16.179, 17 euros, au titre du solde débiteur du compte courant n° 18 924/48 , avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
DEBOUTE la société anonyme BNP PARIBAS du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE M [Y] [G] aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la société anonyme BNP PARIBAS de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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